Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 24/02422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°437
N° RG 24/02422 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEVD
C.L./S.H.
[D]
C/
[I]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02422 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEVD
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [T] [D]
né le 27 Mars 0963 à [Localité 9] (93)
[Adresse 5]
[Localité 4] / FRANCE
ayant pour avocat plaidant Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-4851 du 15/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE :
Madame [K] [I]
née le 11 Juillet 1973 à [Localité 11] (17)
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat plaidant Me Antoine GAIRE de la SELARL GAIRE-ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
Monsieur [D] a reproché à Madame [K] [I] la rupture abusive d’un contrat de location commerciale saisonnier en vue de l’exploitation d’une activité de snack-bar au sein du camping de la ferme de [Adresse 6] (le camping [Adresse 6]) situé au [Adresse 2] à [Adresse 12] [Localité 1], pour la période du 15 mai 2019 au 15 septembre 2019.
Le 11 février 2022, Monsieur [D] a attrait Madame [I] devant le tribunal judiciaire de Saintes.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [D] a demandé de :
— condamner Madame [I] au paiement des sommes suivantes :
— 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
— 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [I] a demandé de :
— déclarer Monsieur [D] irrecevable en ses demandes et l’en débouter ;
— le condamner au paiement des sommes suivantes :
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 899 euros en réparation du préjudice financier subi ;
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Saintes a :
— débouté Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté Madame [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens, étant précisé que Monsieur [D] bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale suivant décision en date du 22 septembre 2021 ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 octobre 2024, Monsieur [D] a relevé appel de ce jugement en intimant Madame [I].
Le 27 novembre 2024, le greffe a avisé Monsieur [D], appelant, d’avoir à procéder par voie de signification à l’égard de Madame [I], intimée non constituée.
Le 28 novembre 2024, Madame [I] a constitué avocat.
Le 14 janvier 2025, Monsieur [D] a déposé ses premières conclusions au fond.
Le 5 juin 2025, Monsieur [D] a demandé :
— de le déclarer recevable ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’avait débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens, étant précisé qu’il bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale suivant décision en date du 22 septembre 2021;
Et statuant à nouveau,
— de condamner Madame [I] à lui verser la somme de 50.000 euros au titre du préjudice financier subi ;
— de condamner Madame [I] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
En tout état de cause,
— de débouter Madame [I] de toute demande contraire.
Le 10 mars 2025, Madame [I] a demandé :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— l’avait déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens, étant précisé que Monsieur [D] bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale suivant décision en date du 22 septembre 2021 ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il avait débouté Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de déclarer Monsieur [D] irrecevable en toutes ses demandes dirigées à son encontre ;
— de débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— de constater la révocation du bail commercial à compter du 8 juin 2019, par consentement mutuel entre elle-même et Monsieur [D] ;
— de débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes ;
En tout état de cause :
— de débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes ;
— de condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— de condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à l’engagement d’une procédure irrégulière à son encontre ;
— de condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 899 euros en réparation de son préjudice financier lié au suivi de formations « Permis exploitation et Haccp » en urgence après le départ de Monsieur [D] ;
— de condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 8 septembre 2025.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur [D] à l’égard de Madame [I] :
Il résulte des articles 31 et 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention formée par ou contre une personne dépourvue d’intérêt et de qualité à agir.
Selon l’article 789 du même code,
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
….
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
…
Il résulte de ce texte que les parties sont tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever devant le juge de la mise en état les incidents de procédure dont il est seul compétent pour connaître, jusqu’à son dessaisissement, et ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement, à moins qu’ils ne surviennent ou ne soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Madame [K] [I] demande de déclarer irrecevables les prétentions formées à son encontre par Monsieur [D], comme formées à l’égard d’une personne n’ayant pas qualité et intérêt à défendre.
Elle souligne qu’à l’époque de la formation et de la rupture des relations contractuelles alléguées, le camping de [Localité 7] appartenait à sa mère [S] [I] au nom propre de cette dernière, mais n’était pas sa propre propriété.
Elle rappelle qu’il en été ainsi jusqu’au décès de sa mère [S] [I] le 17 août 2019, date à compter de laquelle la gestion du camping a été transférée de fait entre les mains de ses héritiers.
Elle ajoute que le 10 janvier 2020, l’indivision successorale d'[S] [I] a cédé le fonds de commerce à la société [Adresse 8] [Adresse 6], dont elle-même est désormais cogérante, de sorte qu’à compter de cette date, c’est cette nouvelle société qui est propriétaire du camping.
Elle observe avoir été assignée en sa qualité de personne physique par Monsieur [D].
Mais elle argue qu’à l’époque des faits, elle n’était que salariée de sa propre mère.
Monsieur [D] lui objecte que la recevabilité de son action doit être appréciée au jour où il a introduit l’instance, soit le 11 février 2022, date à laquelle Madame [K] [I] était toujours gérante du camping, comme elle l’avait elle-même énoncé dans ses propres écritures.
Il ajoute en outre qu’en vertu de la continuation de la personne du défunt par ses successeurs (article 724 du code civil), ses héritiers sont responsables des contrats conclus avant le décès.
Il estime qu’il n’est pas mis fin à un contrat de location-gérance par le décès du propriétaire.
Mais il ressort pas de l’exposé de la fin de non-recevoir opposée par Madame [I] que celle-ci se serait révélée à elle après le dessaisissement du juge de la mise en état par l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire en date du 6 mars 2024.
Cette fin de non-recevoir, présentée pour la première fois devant le juge du fond de première instance, est donc tardive.
Il y aura donc lieu de déclarer irrecevable la demande de Madame [I] tendant à déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par Monsieur [D], et le jugement sera complété de ce chef.
Sur le fond des demandes principales :
Il appartient au demandeur d’apporter la preuve nécessaire au succès de ses prétentions.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1193 du code civil,
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Si, aux termes de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées ne peut être révoquées que par l’accord des contractants, semblable accord n’est pas soumis à aucune condition de forme ; il peut être tacite et résulter des circonstances dans l’appréciation appartient aux juges du fond (Cass. 1ère civ., 22 novembre 1960, Bull. Civ. I, n°510).
La révocation d’un contrat par consentement mutuel des parties peut être tacite et résulter des circonstances de fait souverainement appréciées par les juges du fond sans qu’il soit nécessaire d’en rapporter la preuve par écrit (Cass. 1ère civ., 18 mai 1994, pourvoi n° 92-15.184, Bulletin 1994, I, n° 175).
Monsieur [D] fait grief à Madame [I] d’une rupture abusive d’un contrat de location gérance du snack-bar du camping [Adresse 6], conclu pour la période du 15 mai 2019 au 15 septembre 2019, et sollicite les indemnités représentatives notamment du chiffre d’affaires qu’il
estime qu’il aurait pu dégager en exécution de ce contrat.
Il souligne qu’alors que ce contrat avait connu un début d’exécution, Madame [I] lui aurait annoncé le 1er juin 2019 la fin du contrat, en lui demandant de quitter immédiatement les lieux et de revenir une semaine plus tard pour signer une attestation de non-gérance du snack-bar.
Il dénie l’existence de toute volonté de résiliation, claire et non équivoque, de sa part, en imputant à la seule Madame [I] la rupture unilatérale et brutale de cette convention.
Si les parties ne présentent pas d’écrit signé par toutes deux, il ressort de leurs écritures respectives que toutes deux s’accordent sur le point que la location gérance du snack-bar du camping [Adresse 6], a été conclue pour la période du 15 mai 2019 au 15 septembre 2019 au profit de Monsieur [D].
En outre, une attestation de gérance de snack, en date du 13 février 2019, comportant le cachet du camping de [Adresse 6] et revêtue de la signature de Madame [K] [I], a été produite par celle-ci ; ce document énonce que Monsieur [D] sera gérant du snack pour la saison 2019 du 15 mai 2019 au 15 septembre 2019.
La preuve du contrat litigieux est ainsi établie.
Il ressort en outre des écritures concordantes des parties, notamment celles de Madame [I] reprochant à Monsieur [D] sa manière de servir dans le cadre de ses fonctions de gérant du snack-bar, que le contrat avait commencé à recevoir exécution.
Mais il ressort du document en date du 8 juin 2019, signé tant par Madame [I] que par Monsieur [D], que ce dernier ne sera pas gérant du snack pour la saison 2019.
Et si Monsieur [D] conteste les griefs d’insuffisance professionnelle dans la tenue de son poste, que lui impute en substance Madame [I], il ne démontre pas en quoi les circonstances ayant conduit à la signature du document du 8 juin 2019 procéderaient d’une faute de la part de Madame [I], constituant ainsi une rupture unilatérale.
Cette faute prétendue n’est pas caractérisée par la seule circonstance que le 1er juin 2019, Madame [I] aurait demandé à Monsieur [D] de quitter immédiatement les lieux et de revenir une semaine plus tard signer le document évoqué, ce en quoi Monsieur [D] s’est exécuté.
En tout état de cause, Monsieur [D] a signé le document du 8 juin 2019, mettant fin à sa gérance, à laquelle il a ainsi lui-même consenti.
Aucune faute de la part de Madame [I] n’est ainsi établie.
Il y aura donc lieu de débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes au fond, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles :
Il appartient au demandeur d’apporter la preuve nécessaire au succès de ses prétentions.
Selon l’article 1240 du code civil,
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les responsabilités contractuelle et délictuelle ne peuvent se cumuler, de sorte qu’elles sont chacune exclusive de l’autre.
Madame [I] demande la condamnation de Monsieur [D] à lui payer la somme de 899 euros, coût de la formation permis d’exploitation et Haccp, qu’elle expose avoir dû suivre du 11 au 14 juin 2019, en urgence, pour pouvoir remplacer Monsieur [D] à la gestion du snack-bar du camping pour la saison estivale 2019.
En substance, elle se prévaut ainsi du comportement de Monsieur [D], en ce qu’il a acquiescé à la résiliation du contrat de gérance du snack-bar, formalisé par l’écrit en date du 9 juin 2019.
Elle se prévaut ainsi en substance d’un manquement contractuel de l’intéressé, alors qu’elle invoque sa responsabilité délictuelle.
En outre, elle ne démontre aucune faute de la part de Monsieur [D] dans l’exercice, par ce dernier, de la résiliation du contrat litigieux.
Il y aura donc lieu de débouter Madame [I] de cette demande indemnitaire, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes pour procédure abusive :
Le droit d’ester en justice ne dégénère en abus qu’avec la caractérisation d’une intention dolosive ou malicieuse, ou d’une faute lourde équivalente au dol.
Madame [I] demande la condamnation de Monsieur [D] à lui payer des indemnités de 5000 euros en réparation du préjudice moral lié à l’engagement d’une procédure irrégulière à son encontre (en ce qu’elle n’aurait pas qualité et intérêt à défendre), et une indemnité du même montant pour procédure abusive.
Mais la fin de non-recevoir opposée par Madame [I] n’a pas été accueillie.
Et le fond de la procédure, d’où il résulte tout au plus l’erreur de Monsieur [D] quant à l’existence de ses droits, ne caractérise en rien les intentions ou faute constitutives de l’abus de procédure.
Il y aura donc lieu de débouter Madame [I] des deux demandes indemnitaires susdites, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
Le jugement sera confirmé pour avoir débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance, qu’aucune considération d’équité ne conduira à allouer à quiconque.
Il sera encore confirmé pour avoir dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens de première instance, avec précision que Monsieur [D] bénéficiait de l’aide juridictionnelle.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d’appel, qu’aucune considération d’équité ne conduira à allouer à quiconque.
Il y aura lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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