Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 4 avr. 2025, n° 24/04286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 04 AVRIL 2025
N° RG 24/04286 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WT64
AFFAIRE :
Société [24]
C/
[V] [Y]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal d’ANTONY
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-24-0095
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [24]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représenté par Me Didier LE FERRAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
assisté de l’ATBB, mandataire judiciaire à la protection des majeurs représentée par Madame [C] [F], curatrice de Monsieur [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/007529 du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Comparant
Société [22]
[Adresse 1]
[Localité 15]
S.A.R.L. [26]
[Adresse 2]
[Localité 10]
SIP [Localité 20] SUD
[Adresse 4]
[Localité 20]
Société [21]
AG Siège social
[Adresse 12]
[Localité 11]
Société [19]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Société [27]
[25]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Société [18]
[Adresse 23]
[Adresse 3]
[Localité 14]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Février 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 août 2023, M. [Y] assisté de sa curatrice a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 29 septembre 2023.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 8 décembre 2023 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la société [24], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony, par jugement rendu le 24 mai 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable mais mal fondé,
— rejeté la demande de déchéance présentée par la société [24],
— dit que la situation de M. [Y] est irrémédiablement compromise,
— prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée par son conseil le 5 juin 2024,la SA [24] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 31 mai 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 28 février 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
La SA [24] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et, statuant de nouveau, à titre principal, constater la mauvaise foi de M. [Y] l’empêchant de bénéficier de la procédure de surendettement, à titre subsidiaire, constater que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et renvoyer l’examen du dossier à la commission, en tout état de cause, rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’appelante expose et fait valoir que par acte sous seing privé du 1er janvier 1992, la SA [24] a donné à bail à M. et Mme [Y] un local à usage d’habitation sis à [Localité 17] (92), qu’informé par Mme [Y] qu’elle était victime de violences conjugales, la SA [24] a relogé Mme [Y], que M. [Y] est resté seul locataire du logement litigieux, que sa créance locative s’élève à la somme de 25 984,43 euros au 14 février 2025, terme de janvier 2025 inclus, qu’ en effet le débiteur est depuis de nombreuses années en situation d’impayés locatifs, que M. [Y] règle ponctuellement et de façon aléatoire diverses sommes, qu’il a cependant cessé tout versement durant presque 8 mois en 2024 avant de reprendre des paiements de 50 euros en février 2025, que le bénéfice de la procédure est subordonné au paiement des charges courantes, que la pathologie de M. [Y] n’est pas avérée, que l’origine de sa dette locative est antérieure, qu’à tout le moins, au regard de son âge (53 ans) et de sa formation de cuisinier, domaine d’activité porteur d’emplois, M. [Y] doit pouvoir retrouver une activité professionnelle, qu’il peut aussi envisager un reclassement, qu’il ne justifie pas de ses recherches d’emploi, que M. [Y] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, qu’il n’est pas justifié de frais excédant le montant de cette aide ou de diligences particulières.
M. [Y] assisté de sa curatrice, l’ATBB en la personne de Mme [C] [F], est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la SA [24] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 34 et 37 de la loi de 1991 et 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil du débiteur expose et fait valoir que M. [Y] vivait avec son épouse et leurs deux enfants dans un appartement donné à bail par la SA [24], que le couple était déjà en situation de surendettement, que Mme [Y] a quitté le domicile conjugal avec ses deux enfants à la suite de conflits avec son époux et a été relogée par le bailleur, que la SA [24] a informé l’ATBB, en janvier 2023, que Mme [Y] ne figurait plus sur le bail depuis le mois de février 2021 en raison de violences conjugales et familiales avérées, que l’ATBB a sollicité du bailleur la production de l’ordonnance de protection ou du jugement de condamnation pour justifier cette désolidarisation du bail, en vain, qu’il convient de rappeler que M. [Y] a été placé en curatelle renforcée la première fois par jugement du 24 septembre 2019, qu’il en ressort qu’il présente une symptomatologie dépressive et se montre vulnérable ce qui justifie l’ouverture d’une mesure de protection, que cette curatelle renforcée a été maintenue suivant jugement rendu le 19 septembre 2024, que le 3 octobre 2024, la MDPH a notifié à M. [Y] sa décision d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qu’une demande de logement social a été déposée et renouvelée, que l’ATBB a multiplié les démarches auprès du bailleur pour tenter de trouver une solution de relogement de M. [Y] dans un appartement plus petit et moins onéreux, sans succès, qu’il perçoit l’AAH à hauteur de 1 016,05 euros par mois, que ses charges s’élèvent à la somme totale de 1 346,88 euros par mois, qu’il n’a donc aucune capacité de remboursement, qu’en raison de son handicap, il est très difficile de retrouver un emploi, qu’il n’est pas évident de trouver une place dans un ESAT, que la situation de M. [Y] est à l’évidence irrémédiablement compromise.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur la mauvaise foi
C’est à bon droit que le premier juge a dit n’y avoir lieu à déchéance de M. [Y], les cas de déchéance limitativement énumérés par l’article L. 761-1 du code de la consommation, se distinguant de la mauvaise foi qui est une cause d’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
A hauteur d’appel, la SA [24] demande de voir constater l’irrecevabilité de M. [Y] sur le fondement de l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il ne s’agit pas d’une demande nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile dès lors qu’elle tend à la même fin que celle soumise au premier juge même si le fondement juridique est différent.
L’article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Elle doit s’apprécier tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers qu’au regard de son comportement à l’ouverture de la procédure de surendettement. Le juge pouvant et même devant actualiser une dette locative tout au long de la procédure, il doit également, le cas échéant, pouvoir apprécier le comportement du débiteur dans la poursuite du processus d’endettement, lequel ne relève pas des causes limitatives de déchéance telles qu’énumérées à l’article L. 761-1 du code de la consommation.
Pour être caractérisée, elle suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d’une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi.
Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au cas d’espèce, les parties s’entendent pour dire qu’un bail a été conclu en 1992 entre d’une part, la SA [24], d’autre part, M. et Mme [Y], que Mme [Y] a quitté les lieux loués en disant être victime de violences conjugales de la part de son époux et a été relogée par le bailleur, que la SA [24], sur ce même fondement, a procédé à la désolidarisation du bail en février 2021.
La réalité des violences conjugales ne résulte d’aucune pièce produite aux débats pas même d’une attestation de Mme [Y].
Le décompte remis par la SA [24] débute en juin 2021, quelques mois après la désolidarisation, avec un solde débiteur antérieur de 10 483,40 euros lequel, compte tenu du montant du loyer, a nécessairement été constitué en partie avant le départ de Mme [Y].
En tout état de cause, il ressort des pièces aux débats que M. [Y] est en curatelle renforcée depuis un jugement rendu le 24 septembre 2019 par le juge des tutelles de Boulogne-Billancourt, curatelle renouvelée par jugement du 19 septembre 2024.
Une telle décision établit une altération des facultés mentales de l’intéressé dans l’incapacité de gérer seul son quotidien administratif et financier, le caractère renforcé de la curatelle déléguant au curateur la gestion des ressources pour garantir leur affectation au paiement des charges.
La mesure de curatelle renforcée, bien antérieure au décompte locatif produit aux débats, et la désolidarisation du bail à la seule initiative du bailleur laissant à la charge de M. [Y] seul le paiement d’un loyer bien trop élevé au regard de ses capacités financières, excluent toute mauvaise foi de la part de celui-ci. Quant à sa curatrice, l’ATBB, elle ne peut régler un loyer manifestement supérieur aux capacités financières de la personne protégée et elle démontre avoir sollicité le bailleur à plusieurs reprises pour trouver une solution de relogement.
Il sera enfin souligné que des paiements partiels ont été régulièrement réalisés entre 2021 et 2025, sauf entre juin 2024 et janvier 2025 étant observé que de son coté, la SA [24] n’avait pas régularisé le décompte locatif en dépit du jugement dont appel, d’exécution provisoire.
En conséquence, il sera dit que M. [Y] est recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Sur les mesures de redressement
En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, ouvre avec l’accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Aux termes des dispositions de l’article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence
au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées), le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il ressort des pièces aux débats que M. [Y] perçoit l’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 971,37 '.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [Y] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 103,53 ' par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. [Y] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer : 684,44 '
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 120 '
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 625 '
— forfait chauffage : 121 '
Total: 1 550,44 '
La différence entre les ressources et les charges est donc nulle (971,37 – 1550,44) de sorte que M. [Y] n’a aucune capacité de remboursement alors que son budget est fortement déficitaire.
Dès lors, les mesures de rééchelonnement ne peuvent être mises en oeuvre.
En outre, il a déjà bénéficié d’une mesure de suspension d’exigibilité des créances durant 24 mois si bien qu’une telle mesure ne peut plus être réitérée aux termes de l’article L. 733-2 du code de la consommation.
Enfin, il ressort des pièces et des débats que M. [Y] ne dispose d’aucun actif valorisable susceptible de désintéresser les créanciers.
Dans ces conditions, sa situation est irrémédiablement compromise.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M.[Y] les frais exposés à l’occasion de l’appel, non compris dans les dépens. Aussi la SA [24] sera condamnée sur le fondement des articles 700, 2°, du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, à payer à Maître Didier Le Ferrand la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Dit M. [V] [Y] recevable à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony;
Condamne la SA [24] aux dépens,
Condamne la SA [24] à payer à Maître Didier Le Ferrand la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700, 2°, du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Hauts-de-Seine et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, sa curatrice et aux créanciers.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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