Confirmation 6 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 déc. 2025, n° 25/02360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 DÉCEMBRE 2025
N° RG 25/02360 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMLC
Copie conforme
délivrée le 06 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 05 Décembre 2025 à 11H35.
APPELANT
Monsieur [J] [U]
né le 02 Avril 2005 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Laure LAYDEVANT,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Décembre 2025 devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2025 à 16H40,
Signée par M. Laurent DESGOUIS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 novembre 2022 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 18h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 octobre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 07 octobre 2025 à 11h18 ;
Vu l’ordonnance du 05 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’appel interjeté le 05 Décembre 2025 à 15H31 par Monsieur [J] [U] ;
Monsieur [J] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je veux sortir et partir en ALGERIE avec ma compagne. Je veux régulariser ma situation.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut:
— Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l’absence de la copie du registre de la rétention: il doit être complété à chaque nouvel élément au fur et à mesure de la période de la rétention conformément aux dispositions du CESEDA.
Cela permet d’avoir une représentation des éléments de la rétention et de vérifier tous les éléments du dossier et une connaissance des droits du retenu. Dès son arrivée, le retenu doit le signer, ce n’est pas le cas en l’espèce. Ce registre doit être tenu à jour au regard du contentieux judiciaire. Nous sommes dans le cadre de la 3e prolongation or des confusions et des absences d’actualisation du registre sont présentes. C’est une irrecevabilité qui est soulève et le grief n’est pas nécessaire. Cela porte atteinte à la bonne compréhension du juge quant à la mesure de rétention.
— Sur le laisser-passer: sauf erreur, il n’y a pas de demande de laisser-passer faite le 25/09/2025. Il ya celle du 07/10/2025 ainsi que les relances mais concernant la demande initiale faite au consulat n’est pas jointe au dossier. C’est une cause d’irrecevabilité s’agissant d’une pièce justificative utile.
— Sur les diligences de la préfecture: la rétention doit demeurer le temps strictement nécessaire, cela équivaut à une absence de diligences utiles.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement: l’OQTF du 07/11/2022 et le placement au CRA découle une durée de 03 ans. L’OQTF comme étant base d’un placement en rétention ne peut-être faite que pour une durée de 03 ans. En l’absence d’une interdiction inférieure à 03 ans, la mesure ne peut procéder à une mesure d’éloignement sans ne prendre nouvelle.
Il n’y a pas eu de demande valable au consulat algérien, aucune audition n’a été mise ne oeuvre, pas de prise d’empreinte. Et au vue du contexte entre les Etats, la perspective d’éloignement n’est pas certaine.
— Sur la situation personnelle: sa concubine est enceinte, monsieur a été placé 3 fois sur la base de cette OQTF, on parle de menace à l’ordre public or la demande de prolongation n’est pas basée sur cette dernière mais en raison de la perte ou de la destruction des documents d’identité de monsieur [U]. Il a une relative insertion dans la vie civile. Et retourner en ALGERIE pour régulariser sa situation.
La Préfecture sollicite:
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l’absence de la copie du registre de la rétention: les mentions permettant l’exercice des droits de monsieur doivent figurer sur ce registre. J’en demande le rejet.
Sur l’absence de perspective d’éloignement: monsieur a une OQTF et sors de détention et le JLD le précise dans sa décision. Monsieur peut être retenu tout en étant au CRA. Cette absence de perspective d’éloignement ne résulte pas d’un blocage acté et certain avec l’ALGERIE car cette situation peut évoluer à tout moment.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1. Sur l’absence d’actualisation du registre de rétention :
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venue compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoie les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l’enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Ainsi pour les
mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l’article L744-2 du CESEDA ;
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation; que toutefois, afin que le juge puisse exercer le contrôle prévu aux articles sus-visés, que toutefois la production des pièces utiles au bon déroulement de ce contrôle peut pallier l’absence de mentions au registre, ce qui est le cas en l’espèce,
En l’espèce, Il est excipé de l’irrecevabilité de la requête en prolongation du préfet des Bouches-du-Rhône, arguant du fait que le registre de rétention n’est pas actualisé, celui-ci ne comportant pas la signature de la personne retenue, d’une part, et que le laissez-passer du 7 octobre 2025 n’est pas mentionné, alors que figure la date du 25 septembre 2025 qui n’est pas versée aux débats, d’autres part.
Pour autant, l’absence de signature invoquée n’est pas de nature à caractériser le fait que la personne retenue n’ait pu exercer ses droits.
En outre, la mention relative à la date du laissez-passer est rappelées au sein de l’arrêt d’appel en date du 7 novembre 2025, présent aux débats. De plus, la requête est bien accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Le moyen sera en conséquence rejeté.
2. Sur l’absence de documents liés aux diligences consulaires et les perspectives d’éloignement :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 7 octobre 2025, relancé le 03 novembre 2025, puis le 2 décembre suivant, la borne eurodac a été interrogée et les autorités algériennes ont été saisie dès réception du résultat, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères.
Les difficultés actuelles liées à l’obtention des laissez-passer consulaire algérien pouvant cesser à tout moment, il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement circonstance empêchant de considérer après 60 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement. Le moyen sera donc rejeté.
3. Sur l’absence de menace à l’ordre public :
l’article L. 742-4 du CESEDA dispose que 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; (…)'.
En l’espèce, il s’évince des éléments discutés que M. [U] a été placé en rétention après avoir exécuté une peine de 32 jours pour vente frauduleuse de paquets de cigarettes, ayant bénéficié d’une libération anticipée pour bonne conduite.
Dès lors, en retenant que la personne retenue a fait l’objet d’une condamnation récente à une peine de prison ferme pour des délits récemment commis, démontrant de manière suffisamment circonstanciée le fait que cette dernière représente une menace actuelle et réelle pour l’ordre public, le premier juge a fait une exact appréciation de la situation. Le moyen sera en conséquence rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 05 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 06 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Laure LAYDEVANT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [U]
né le 02 Avril 2005 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Voies de recours ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyers impayés ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Partie ·
- Tableau ·
- Dévolution ·
- Bail ·
- Taux légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Papeterie ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Harcèlement ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Indemnité
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie immobilière ·
- Lot ·
- Administrateur provisoire ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Demande
- Liquidation judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Entrepreneur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Professionnel ·
- Personnel ·
- Jugement ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Temps de travail ·
- Restaurant ·
- Code du travail ·
- Horaire ·
- Rupture ·
- Durée
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Curatelle ·
- Commission ·
- Mauvaise foi ·
- Rétablissement personnel ·
- Violence conjugale ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Agence ·
- Travail ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Secteur d'activité ·
- Contrats
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Construction ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Conseiller ·
- Épouse
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Camping ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Gérance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins de non-recevoir ·
- Débouter
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.