Infirmation partielle 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 20 déc. 2024, n° 23/01109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 6 juillet 2023, N° 22/00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1659/24
N° RG 23/01109 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBN7
PS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY
en date du
06 Juillet 2023
(RG 22/00093 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
[Adresse 1]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
assistée par Me Anthony BRICE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 octobre 2024
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [T] a été embauché par la société Auchan Hypermarché en qualité de coordinateur d’équipe le 15 juin 2015. Il a été promu manager de centre de services en 2017. En 2020, la société a élaboré un projet de réorganisation impliquant la mise en 'uvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Le 15 janvier 2021 Monsieur [T] a sollicité le bénéfice des dispositions relatives aux départs volontaires incluses dans ce plan. Sa demande ayant été acceptée il a commencé un travail pour un nouvel employeur. Dans l’attente de la finalisation de la convention de rupture le contrat de travail le liant à Auchan Hypermarché a été suspendu. Le 24 septembre 2021 il a fait installer une climatisation à son domicile par du personnel d’Auchan Hypermarché sur la base d’un devis édité par celle-ci. Il a été licencié pour faute grave le 10 novembre 2021 au motif, en substance, que des consommables du stock de l’entreprise auraient été détournés.
Par jugement du 6 juillet 2023 le conseil de prud’hommes de Lannoy l’a débouté de sa contestation du licenciement et de ses demandes indemnitaires. Ayant relevé appel il demande à la la cour, par conclusions du 18 avril 2024, de condamner son ancien employeur au paiement des sommes suivantes :
-3738,16 € à titre d’indemnité légale de licenciement
-4622 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
-20 015,41 € d’indemnité de rupture pour licenciement économique
-16 177 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-10 000 € de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
-3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions du 24 janvier 2024 la société AUCHAN HYPERMARCHE demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité de procédure, de rejeter les demandes de M.[T] et de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 1000 euros.
MOTIFS
La cause réelle et sérieuse de licenciement
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié il lui incombe d’en rapporter la preuve à charge pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce le licenciement a été prononcé pour les motifs suivants:
« A titre liminaire, nous rappelons que vous avez été embauché en CDI à compter du 15 juin 2015 et que vous occupez en dernier lieu le poste de Manager centre de services sur l’activité installation. A ce titre, et dans le cadre de votre fonction, vous avez une parfaite connaissance de la procédure à respecter lors d’une pose de climatisation ainsi que du matériel et des consommables nécessaires. En date du 23/08/2021, un devis a été effectué à votre domicile pour une pose en climatisation. Le devis prévoyait les éléments suivants :
— 1 pompe à chaleur air/air 2,5 kg de Marque Daitsu
— 1 forfait installation au mur d’une pompe à chaleur air/air ;
— Les accessoires : une équerre et une sortie de mur.
Habituellement, ces installations nécessitent du cuivre mais vous avez confirmé à Monsieur [L] [C], Manager installation, ne pas avoir besoin de consommables car «vous aviez de l’argent sur votre carte Leroy Merlin et que par conséquent vous l’achèteriez là-bas».
Le 24 septembre 2021, l’installation de la climatisation a eu lieu à votre domicile et certains faits nous ont fortement interpellés. Tout d’abord, à plusieurs reprises, vous avez insisté pour que ce soit Monsieur [K] [B] et Monsieur [G] [Y] qui effectuent cette installation.
Or, il s’avère que ces collaborateurs étaient placés auparavant sous votre hiérarchie pour toutes les activités liées à l’installation. En date du 8 septembre 2021, ces collaborateurs demandent à Monsieur [J] [X], collaborateur en pièces détachées, de commander un rouleau de cuivre alors que le stock du camion dédié à l’installation est composé de 27 mètres de cuivre et les installations à venir ne nécessitent que peu, voire pas de cuivre. Interpellés sur cette demande, nous avons décidé d’effectuer 3 inventaires d’initiative sur le mois de septembre 2021 :
— le 10 septembre 2021,
— le 21 septembre 2021, au terme de l’installation effectuée chez Madame [I]
— le 29 septembre 2021, au terme de l’installation effectuée à votre domicile.
A l’issue de l’inventaire du 29 septembre 2021, le manager constate la disparition de 10 mètres de cuivre et de 12 mètres de câble 5G pour un montant total de 116 euros, sachant qu’aucune installation n’a eu lieu entre l’intervention de Madame [I] du 21 septembre 2021 et celle de votre domicile le 24 septembre 2021. De plus, comme indiqué précédemment, la pose de climatisation à votre résidence ne nécessitait pas l’utilisation de consommables puisque ces derniers n’étaient pas indiqués dans votre devis de départ. Le 7 octobre 2021, soit 6 jours après avoir remis une convocation en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement aux deux installateurs précités, soit 12 jours après l’installation à votre domicile, vous téléphonez à Monsieur [C]. Lors de l’échange, vous l’informez que vous avez décidé, au dernier moment, de modifier l’installation initialement prévue. Ce changement a alors nécessité l’utilisation de consommables supplémentaires et vous alliez, le 8 octobre 2021, compenser l’utilisation de cuivre et de câble 5G en emmenant vos propres consommables. Vous n’êtes pas sans savoir que la procédure à suivre est que le collaborateur qui intervient à votre domicile doit informer le manager et avoir son accord pour ce type de décision. Par ailleurs, lors de l’entretien du 25 octobre 2021, vous nous avez indiqué que le cuivre ne provenait pas de chez Leroy Merlin mais que vous l’aviez acquis sur Le Bon Coin sans pouvoir en apporter la preuve. Nous nous questionnons alors sur l’origine de ce cuivre que nous ne pourrons nous permettre d’utiliser chez un autre client sans risquer la sécurité de ce dernier. Nous vous rappelons que le règlement intérieur énonce dans son Article 8.1 que : «Toute forme de détournement, appropriation, soustraction de marchandises, matériel ou document(s) appartenant à l’entreprise pourra faire l’objet de l’une des sanctions prévues par le présent règlement ».
Durant cette intervention, vous avez permis aux deux installateurs d’utiliser des consommables fournis par la société Auchan Hypermarché sans les facturer, ce qui est totalement contraire aux procédures applicables au sein de notre entreprise et a engendré un préjudice financier à cette dernière. Or, en qualité de manager, vous étiez parfaitement au courant des process et vous avez donc enfreint les procédures en toute connaissance de cause. Vous avez volontairement utilisé du matériel de l’entreprise pour vos convenances personnelles sans volonté de les payer. Etonnamment, vous ne vous êtes manifesté que lorsque vos collègues ont été convoqués, confirmant l’utilisation de consommable du Sav Auchan pour votre intervention.
Force est de constater que vous avez utilisé le lien hiérarchique que vous exerciez auparavant à l’égard de Messieurs [K] [B] et [G] [Y] pour soustraire du matériel appartenant à la société Auchan Hypermarché, incitant ces derniers à ne pas vous dénoncer.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu ne pas avoir fait facturer le cuivre et le câble 5G et vous avez ajouté que vous souhaitiez donner le vôtre en contrepartie.
Votre argument nous étonne puisque Messieurs [K] [B] et [G] [Y] ont souhaité, dans un premier temps, commander davantage de cuivre sans justification et préalablement à votre intervention. De plus, ils sont revenus sans une partie des consommables du site du SAV.
Au vu de l’ensemble des éléments précités, il apparaît évident que vous n’avez en aucun cas respecté vos obligations contractuelles et les dispositions internes à l’entreprise. Pourtant, la relation contractuelle qui nous lie vous impose d’exécuter loyalement et de bonne foi votre contrat de travail. Dès lors, malgré les explications fournies, vos manquements nous contraignent ainsi à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. »
Il est allégué mais non démontré que la disparition de 10 mètres de cuivre et de 12 mètres de câble 5G, pour un montant total de 116 euros serait imputable à une action ou une omission de l’appelant à qui le doute doit profiter. Il est soutenu que la disparition de ce matériel a été constatée lors d’un inventaire mais aucun écrit n’en atteste. Il n’est pas prouvé que des consommables apportés par les installateurs au domicile de M.[T] aient été détournés ou employés indûment sur ses ordres. Il ne peut être exclu qu’une partie des consommables prétendument manquants ait été égarée sans qu’il en porte la responsabilité. Dans la lettre de licenciement l’employeur indique : «vous avez permis aux deux installateurs d’utiliser des consommables fournis par la société Auchan Hypermarché sans les facturer » mais le fait d’avoir donné la permission ne signifie pas qu’il en ait donné l’ordre ni qu’un tel ordre ait constitué un manquement aux obligations contractuelles, celles-ci étant du reste suspendues avec le contrat de travail. Aucune facture de travaux n’est versée aux débats. Il était pourtant loisible à l’employeur de facturer à M.[T] les consommables prétendument utilisés lors du chantier. Ne les ayant pas facturés, alors qu’à ses dires ils auraient été utilisés, la société AUCHAN HYPERMARCHE n’est pas fondée de lui reprocher de ne pas vouloir les régler. Il résulte par ailleurs des justificatifs que M.[T] a signalé à son employeur l’oubli par les installateurs de certains consommables à son domicile. Il ne peut être tenu pour responsable de leur sort après que l’entreprise les a récupérés. Le grief tiré de ce qu’il aurait fait pression sur les installateurs pour ne pas le dénoncer n’est quant à lui étayé d’aucune pièce.
Pour l’ensemble de ces raisons il convient d’infirmer le jugement.
Les conséquences financières
M.[T] a droit aux indemnités de rupture dont les montants, exactement chiffrés, ne sont pas contestés.
Au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse M.[T] a droit au minimum à 3 mois de son salaire brut, soit 2311€ x 3. Compte tenu de son ancienneté, du fait qu’au jour de son licenciement il avait déjà un autre emploi aussi rémunérateur que le précédent, de son âge et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture il convient de lui allouer 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par la perte d’emploi injustifiée.
M.[T] prétend que la rupture de son contrat de travail pour motif économique aurait dû intervenir dans un temps voisin de son licenciement et qu’en le rompant pour un motif fallacieux l’employeur l’a privé des indemnités auxquelles il avait droit dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi.
Il est certes établi que le concluant a été licencié sans cause réelle et sérieuse mais rien ne permet de conclure que ce licenciement ait été décidé par l’employeur afin d’échapper aux engagements pris dans le cadre du plan de départs volontaires. Il n’en demeure pas moins qu’ayant été licencié, abusivement, avant d’avoir pu conclure la convention de rupture du contrat de travail pour motif économique lui garantissant une indemnité de départ volontaire de 15 000 € en sus des 5015 € d’indemnité conventionnelle de licenciement, M.[T] a perdu une chance de se voir allouer une telle somme. Son indemnisation au titre de la perte d’emploi injustifiée sera donc complétée par celle allouée au titre de la perte d’une chance de bénéficier de l’indemnité de départ volontaire. A ce titre, il lui sera alloué 10 000 euros de dommages-intérêts. Sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera rejetée faute de preuve d’un préjudice que ne suffiront pas à réparer les dommages-intérêts précités.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est équitable de le condamner au paiement de l’indemnité de procédure réclamée par le salarié en appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité de procédure formée par l’employeur et la demande de dommages-intérêts formée par le salarié au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.[T]
CONDAMNE la société AUCHAN HYPERMARCHES à lui payer les sommes suivantes:
' 3738 € d’indemnité de licenciement
' 4622 € d’indemnité compensatrice de préavis
' 462 € d’indemnité compensatrice de congés payés
' 10 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 10 000 € de dommages-intérêts pour perte de chance d’obtenir l’indemnité de départ volontaire
' 3000 € d’indemnité de procédure
ORDONNE le remboursement par la société AUCHAN HYPERMARCHE à France Travail des indemnités de chômage versées à M.[T] suite au licenciement, dans la limite de 4 mois.
DEBOUTE M.[T] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société AUCHAN HYPERMARCHE aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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