Infirmation partielle 20 novembre 2023
Désistement 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 20 nov. 2023, n° 22/01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 9 juin 2022, N° 19/01413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE c/ S.A.S. BSA AUTOMOBILES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 20 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01752 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FATE
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 19/01413, en date du 09 juin 2022,
APPELANTE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6] -[Localité 7]X
Représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [N] [E], veuve [I], prise tant en son nom propre qu’ès qualité d’héritière de son époux [Y] [I] décédé le [Date décès 4] 2018
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 12] (88)
domiciliée [Adresse 5] – [Localité 9]
Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [V] [I], ès qualité d’héritière de [Y] [I] décédé le [Date décès 4] 2018
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (88)
domiciliée [Adresse 2] – [Localité 11]
Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d’EPINAL
S.A.S. BSA AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 14] -[Localité 8]E
Représentée par Me Rémi STEPHAN substitué par Me Sylvie LEUVREY de la SELARL WELZER, avocats au barreau d’EPINAL
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur [Y] FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 20 Novembre 2023.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Novembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 septembre 2017, [Y] [I] a acquis auprès de la société BSA Automobiles un véhicule Mercedes de type GLE coupé 350D, immatriculé [Immatriculation 10], au prix de 81000 euros, outre une somme de 710,76 euros au titre des frais d’immatriculation, suivant bon de commande et facture n°2222831.
Il est décédé le [Date décès 4] 2018.
Le 7 août 2018, Madame [N] [E], veuve de [Y] [I], a été informée par les Services de gendarmerie de [Localité 13] de ce qu’une enquête pour des faits d’escroquerie dans le cadre d’un contrat de leasing portant sur ce véhicule était diligentée et le véhicule était saisi le même jour.
Suivant un procès-verbal d’audition du 17 août 2018 des Services de gendarmerie de [Localité 13], le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 10] a été restitué à Monsieur [B] [S], désigné comme son mandataire par la société Mercedes Benz Financial Services France.
Par courrier du 14 novembre 2018, la société BSA Automobiles a indiqué à Madame [I] qu’il lui appartenait de solliciter la restitution du véhicule auprès de la société Mercedes Benz dès lors que cette dernière l’a récupéré.
Par lettre du 22 février 2019, Madame [I] et Madame [V] [I], sa fille ont sollicité auprès de la société Mercedes Benz Financial Services France le remboursement du prix d’acquisition du véhicule, soit une somme de 81170,76 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2019, la société Mercedes Benz Financial Services France a indiqué aux consorts [I] qu’elle refusait d’accéder à leur demande de restitution, en indiquant que seule une juridiction était habilitée à déterminer le caractère paisible ou non d’une possession en cas d’acquisition d’un véhicule volé.
Par actes des 23 et 24 juillet 2019, les consorts [I] ont fait assigner la société BSA Automobiles et la société Mercedes Benz Financial Services devant le tribunal de grande instance d’Epinal, sur le fondement des articles 1626, 1276 et 1277 du code civil, en paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 9 juin 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Benz Financial Services France pour défaut de quaIité à agir,
— déclaré recevable l’action de Madame [N] [E] veuve [I] et de Madame [V] [I],
— débouté la société BSA Automobiles de toutes ses demandes,
— débouté la société Mercedes Benz Financial Services France de l’ensemble de ses demandes,
— condamné in solidum la société BSA Automobiles et la société Mercedes Benz Financial Services France à payer à Madame [N] [E] veuve [I] et à Madame [V] [I] les sommes suivantes :
* 81170,76 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 10], et des frais d’immatriculation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2018,
* 284,13 euros au titre des frais d’assurance,
* 3000 euros au titre d’un préjudice de jouissance,
* 1000 euros (500 euros chacune) au titre d’un préjudice moral,
* 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société BSA Automobiles et la société Mercedes Benz Financial Services France aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que Madame [N] [E] veuve [I] et Madame [V] [I] justifiaient de leurs qualités respectives de conjoint survivant et d’héritière de Monsieur [Y] [I], suivant attestation notariée. Il a rejeté en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par la société Mercedes Benz Financial Services France à leur encontre pour défaut de qualité à agir.
Le tribunal a considéré que les consorts [I] établissaient que les conditions de la garantie d’éviction due par la société BSA Automobiles étaient réunies et il a donc fait droit à leur demande de restitution du prix de vente et des frais d’immatriculation soit 81170,76 euros (alors que cette somme se monte en réalité à 81710,76 euros), outre les frais d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisie.
Après avoir retenu que les consorts [I] ne produisaient aucune pièce pour évaluer leur trouble de jouissance, le tribunal a réduit le montant sollicité à la somme de 3000 euros et condamné la société BSA Automobiles à leur payer cette somme, ainsi que 1000 euros (500 euros chacune) au titre de leur préjudice moral.
Il a jugé que les consorts [I] avaient acquis le véhicule auprès d’un vendeur qui présentait toutes les garanties de sérieux professionnel et qu’en outre, l’appréhension par les services de gendarmerie du véhicule litigieux le 7 août 2018 avait seulement entraîné le déplacement de la détention précaire, de sorte que les consorts [I], possesseurs de bonne foi, avaient conservé leur créance en remboursement du prix à l’encontre du propriétaire originaire, à savoir la société Mercedes Benz Financial Services France, à laquelle le véhicule a été restitué. Le tribunal a en conséquence condamné in solidum la société BSA Automobiles et la société Mercedes Benz Financial Services France au paiement des condamnations prononcées à leur encontre.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 25 juillet 2022, la SA Mercedez Benz Financial Services a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 24 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Mercedes-Benz Financial Services demande à la cour, au visa de l’article 2276 du code civil, de :
— rejeter toutes prétentions contraires,
— réformer purement et simplement, de toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal en date du 9 juin 2022,
— débouter purement et simplement la société BSA Automobiles, Madame [N] [E] veuve [I] et Madame [V] [I] ès qualités d’héritières de [Y] [I] de leurs demandes ;
— condamner la société BSA Automobiles, Madame [N] [E] veuve [I] et Madame [V] [I] ès qualités d’héritières de [Y] [I] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites,
— ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu de l’article 1342-3 du code civil,
— condamner la société BSA Automobiles, Madame [N] [E] veuve [I] et Madame [V] [I] ès qualités d’héritières de [Y] [I] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 20 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS BSA Automobiles demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum les consorts [I] à lui payer une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que 3000 euros à hauteur de cour,
— condamner in solidum les consorts [I] aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 23 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] [E] veuve [I] et Madame [V] [I] demandent à la cour de :
— les recevoir dans leur appel incident,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum la société BSA Automobiles et la société Mercedes Benz Financial Services France à leur payer les sommes suivantes :
* 3000 euros au titre d’un préjudice de jouissance,
* 1000 euros (500 euros chacune) au titre d’un préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société BSA Automobiles et la société Mercedes Benz Financial Services France à leur payer les sommes suivantes :
* 54000 euros au titre d’un préjudice de jouissance en indemnisation du trouble de jouissance depuis le 7 août 2018, soit arrêté à décembre 2020 (28 mois), à parfaire d’une indemnité complémentaire mensuelle de 1000 euros, à compter du 1er janvier 2021, jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne,
* 10000 euros (5000 euros chacune) au titre d’un préjudice moral,
— confirmer le jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Epinal pour le surplus dans toutes ses dispositions,
— rejeter toutes les prétentions des sociétés Mercedes-Benz et BSA Automobiles,
— condamner in solidum les sociétés Mercedes-Benz et BSA Automobiles à leur payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er juin 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 11 septembre 2023 et le délibéré au 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SA Mercedes-Benz Financial Services (ci après la société Mercedes-Benz) le 24 octobre 2022, par la SAS BSA Automobiles (ci après la société BSA) le 20 janvier 2023, et par Madame [N] [E] veuve [I] et Madame [V] [I] le 23 janvier 2023, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 1er juin 2023 ;
Il résulte des explications données par les parties et des pièces produites que :
— la société Mercedes-Benz, par contrat de location avec option d’achat en date du 31 mai 2017, a loué à la société Occident, implantée dans l’Hérault, un véhicule Classe GLE coupé SUV 350 d 4MATIC immatriculé [Immatriculation 10],
— la société locataire ayant cessé de payer les loyers à compter du 1er décembre 2017, la société Mercedes-Benz, par lettre recommandée du 6 juillet 2018 qui n’a pas été retirée, a prononcé la résiliation du contrat et a mis en demeure la société Occident de lui restituer le véhicule loué,
— sans réponse, la société Mercedes-Benz a déposé plainte,
— ce véhicule s’est retrouvé dans les mains d’une société SARL Concept automobile qui, selon déclaration d’achat d’un véhicule d’occasion, l’a cédé le 9 juin 2017 à la société B Motor,
— cette société a vendu ce véhicule, moyennant la somme de 80000 euros, le 12 juin 2017 à la société BSA, qui exerce sous l’enseigne commerciale 'Citroën',
— la société BSA l’a revendu le 19 septembre 2017, pour le prix net de 81000 euros, à [Y] [I], lui facturant également 710,76 euros pour les opérations liées à l’édition de la carte grise,
— la demande de changement de titulaire du certificat d’immatriculation adressée à la préfecture le 19 septembre 2017 précisait que le véhicule était la propriété de la société Mercedes-Benz et la préfecture a ensuite adressé à [Y] [I] sa nouvelle carte grise,
— les gendarmes ont procédé, le 9 août 2018, à la saisie du véhicule dans les mains de Madame [I], venant au droit de son époux entre-temps décédé, dans le cadre de la procédure pénale ayant fait suite à la plainte déposée par la société Mercedes-Benz, à qui les autorités ont remis le véhicule le 17 août 2018.
* Sur le recours contre la société BSA fondé sur la garantie d’éviction
L’article 1626 du code civil impose au vendeur de 'garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu'.
En l’espèce, la réalité de l’éviction subie par l’acheteur est établie par les procès-verbaux versés aux débats, puisque le véhicule a été saisi entre les mains de Madame [I] par les gendarmes qui l’ont restitué à la société Mercedes-Benz ; les consorts [I] n’étaient en conséquence pas en capacité d’en empêcher les effets.
La société BSA conteste l’existence d’un trouble de droit, existant au moment de la vente dans la mesure où le contrat de leasing n’a été résilié que le 6 juillet 2018, postérieurement à la vente conclue avec [Y] [I] le 19 septembre 2017.
Contrairement à ce qui est soutenu, ce n’est pas la résiliation du contrat de leasing qui crée un trouble de droit. En effet, le contrat de leasing n’a pas eu pour effet de transférer la propriété du véhicule au locataire, il est resté la propriété de la société Mercedes-Benz et les droits de propriété de celle-ci ayant justifié la restitution par la gendarmerie pré-existaient à la résiliation de ce contrat ainsi qu’à la vente, qui portait en réalité sur la chose d’autrui, faite le 19 septembre 2017.
Enfin, si la Cour de cassation a jugé que le remboursement du prix par le propriétaire dépossédé rend sans objet un recours en garantie de ce chef du possesseur contre le marchand (Civ. 1, 26 novembre 1956, Bull. Civ. I, n°429), en l’espèce il n’est pas justifié de ce remboursement, l’action étant simplement en cours.
En outre, le propriétaire initial ne doit que la restitution du prix, alors que le vendeur qui doit la garantie d’éviction est également tenu, aux termes de l’article 1630 du code civil, à dommages et intérêts et aux frais et loyaux coûts du contrat, d’autant plus qu’en l’espèce, alors que la société était en possession de la carte grise du véhicule désignant la société Mercedes-Benz comme le titulaire du certificat d’immatriculation et qu’elle ne l’avait pas acquis auprès de celle-ci, elle n’a procédé à aucune vérification auprès de cette société avant de le revendre.
La société BSA est donc tenue par la garantie d’éviction dans les termes des articles 1626 et suivants du code civil envers Mesdames [I], venant aux droit de [Y] [I], son acheteur.
** Sur le recours contre la société Mercedes-Benz
Selon l’article 2277 du code civil, 'si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l’a acheté dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté'.
Selon la Cour de cassation, 'l’appréhension par l’autorité de police ou de justice d’un objet volé (…) n’en fait pas perdre la possession par l’acquéreur de bonne foi qui a droit au remboursement de son prix d’acquisition’ (Civ. 1, 16 mai 2006, n°04-18.185 ; également 9 janvier 1996, n° 93-16.700).
Aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause la bonne foi de [Y] [I], qui a acheté le véhicule dans un garage de la marque commerciale Citroën, pour un montant correspondant à la valeur du véhicule et sans avoir vu la carte grise antérieure, les formalités de transfert de celle-ci ayant été réalisées et facturées par son vendeur et sa possession était exempte de vice. Dès lors, l’article 2277 du code civil trouve à s’appliquer.
L’appréhension du véhicule par les services de la gendarmerie, suite à une plainte pour vol (pièce 5 intimées) n’en a pas fait perdre la possession à l’acquéreur et à ses ayants-droit.
Il s’ensuit que la société Mercedes-Benz doit payer le prix d’acquisition du véhicule à Mesdames [I], venant aux droits de [Y] [I].
Mesdames [I] réclament des sommes supplémentaires, consistant dans l’indemnisation des frais d’assurance, du trouble de jouissance et du préjudice moral.
L’article 2277 ne prévoit pas l’indemnisation de telles sommes, qui ne peuvent dès lors être accordées que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, laquelle exige la mise en évidence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Mesdames [I] fondent leur demande sur la faute qu’elles reprochent à la société Mercedes-Benz de ne pas avoir gagé le véhicule, ce qui aurait permis, lors des vérifications de la carte grise, de mettre en évidence la difficulté à l’origine de leur éviction ultérieure.
L’article 2333 du code civil définit le gage comme 'une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier'. L’article 2335 suivant ajoute que le gage de la chose d’autrui est nul.
Le véhicule étant resté la propriété de la société Mercedes-Benz, il était impossible que celui-ci soit gagé à son profit par le locataire en garantie de sa créance.
Il n’est ainsi pas démontré de faute à la charge de la société Mercedes-Benz et aucune demande ne peut prospérer à son encontre sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
*** Sur les sommes réclamées
Au titre de leurs deux recours, Mesdames [I] peuvent prétendre au remboursement du prix d’acquisition du véhicule, lequel s’élève à 81000 euros, les 710,76 euros figurant également sur la facture correspondant aux frais d’établissement de la nouvelle carte grise.
Il convient en conséquence de limiter à 81000 euros la condamnation in solidum de la société Mercedes et de la société BSA.
La société BSA est seule redevable de la somme de 710,76 euros, sur le fondement de l’article 1630 du code civil.
Il convient également de la condamner à payer en réparation des préjudices subis découlant de l’éviction :
— en remboursement des frais d’assurance du véhicule exposés en pure perte : la somme de 284,13 euros,
— au titre du préjudice de jouissance : à l’appui de leur demande tendant à obtenir une indemnisation de 1000 euros par mois, Mesdames [I] ne versent aucune pièce. Il ressort du tableau de remboursement annexé au contrat de leasing et produit par l’appelante que le loyer, hors assurance, est de 500 euros par mois. Pour réparer le préjudice qui n’est subi qu’entre la date de l’éviction et la date du jugement ayant ordonné la restitution du prix avec exécution provisoire qui est confirmé sur ce point, il convient de leur allouer 23000 euros (500 euros x 46 mois),
— au titre du préjudice moral : Madame [N] [I] fait l’objet de la mesure de saisie par la gendarmerie et a été entendue par ce service. Elle justifie ainsi d’un préjudice moral lequel sera exactement indemnisé par l’allocation de la somme de 500 euros. Madame [V] [I] n’intervient à la procédure qu’en sa qualité d’héritière de [Y] [I], lequel, avant son décès, est resté dans l’ignorance de la difficulté liée à la propriété du véhicule et n’a pas subi l’éviction. Elle ne justifie en conséquence pas d’un préjudice dont elle peut demander réclamation.
**** Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement condamnant les sociétés Mercedes-Benz et BSA aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Il convient de laisser les dépens de la procédure d’appel à la charge de la société Mercedes-Benz et de la société BSA, qui succombent respectivement en leurs appels principal et incident.
Elle seront en outre condamnées in solidum à payer la somme de 2500 euros à Mesdames [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et déboutées de leurs propres demandes.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a condamné in solidum la société BSA Automobiles et la société Mercedes Benz Financial Services France aux dépens de l’instance et à payer à Madame [N] [E] veuve [I] et à Madame [V] [I] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en ce qu’il a condamné in solidum la société BSA Automobiles et la société Mercedes Benz Financial Services France à payer à Madame [N] [E] veuve [I] et à Madame [V] [I] les sommes suivantes :
* 81170,76 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 10], et des frais d’immatriculation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2018,
* 284,13 euros au titre des frais d’assurance,
* 3000 euros au titre d’un préjudice de jouissance,
* 1000 euros (500 euros chacune) au titre d’un préjudice moral,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne in solidum la société BSA Automobiles et la société Mercedes Benz Financial Services France à payer à Madame [N] [E] veuve [I] et à Madame [V] [I] la somme de 81000 euros (QUATRE VINGT UN MILLE EUROS) en restitution du prix de vente du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 10], avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2018 ;
Condamne la société BSA Automobiles à payer à Madame [N] [E] veuve [I] et à Madame [V] [I] :
* 710,76 euros (SEPT CENT DIX EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) en remboursement des frais d’immatriculation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2018,
* 284,13 euros (DEUX CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET TREIZE CENTIMES) au titre des frais d’assurance,
* 23000 euros (VINGT-TROIS MILLE EUROS) au titre d’un préjudice de jouissance ;
Condamne la société BSA Automobiles à payer à Madame [N] [E] veuve [I] la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) en réparation du préjudice moral ;
Déboute Madame [V] [I] de sa demande en indemnisation d’un préjudice moral ;
Condamne in solidum la société BSA Automobiles et la société Mercedes Benz Financial Services France aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne in solidum la société BSA Automobiles et la société Mercedes Benz Financial Services France à payer à Madame [N] [E] veuve [I] et à Madame [V] [I] la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) pour les frais exposés à hauteur d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leurs propres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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