Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 26 févr. 2026, n° 23/10841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES c/ Caisse INTERIALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 23/10841 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLY4R
S.A. GMF ASSURANCES
C/
[R] [U]
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Caisse INTERIALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Henri LABI
— Me Marion ZANARINI
— Me Clémence AUBRUN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 12 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00048.
APPELANTE
S.A. GMF ASSURANCES
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [R] [U]
assur [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marion ZANARINI de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Représentant l’Etat Français, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Caisse INTERIALE
signification DA et de conclusions en dte du 04/10/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 14 avril 2014, M.[R] [U], fonctionnaire de police, a été victime d’un accident de la circulation dans le cadre de ses fonctions, impliquant un véhicule assuré auprès de la GMF.
2. Par ordonnance de référé du 3 avril 2019, le docteur [Q] [H] a été désigné pour évaluer le préjudice corporel subi par M.[R] [U] et la GMF a été condamnée à verser à M. [R] [U] une provision de 3 500 euros.
3.En exécution d’une seconde ordonnance de référé du 26 juillet 2022, une provision complémentaire de 4 500 euros a été versée à M.[R] [U].
4. Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Dit que le droit à indemnisation de M.[R] [U] est entier ;
— Fixé le préjudice corporel de M.[R] [U], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 15 258,54 euros ;
— Condamné, en conséquence, la société GMF Assurances à payer à M.[R] [U] la somme de 7 258,54 euros, déduction faite de la somme de 8 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
— Condamné la société GMF Assurances à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 70 180,78 euros en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues et de toutes les charges supportées, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021 ;
— Déclaré le présent jugement commun à la société Interiale ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la société GMF Assurances à verser à M.[R] [U] une somme de 1.300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société GMF Assurances à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnée la société GMF Assurances aux entiers dépens de la présente instance et autorise maître Stéphanie Leandri-Campana à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
5. Le 11 août 2023, la GMF a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il avait alloué à l’Agent judiciaire de l’Etat les arrérages échus et à échoir au titre de l’action subrogatoire concernant l’allocation temporaire d’invalidité.
6. Par voie d’appel incident, M. [R] [U] a sollicité la confirmation du jugement sauf sur l’indemnisation des postes relatifs à la tierce personne, aux souffrances endurées et au préjudice d’agrément.
PRETENTIONS DES PARTIES
7. Par dernières conclusions du 11 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la GMF demande de :
— Confirmer le jugement du 12 mai 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a alloué à M.l’Agent Judiciaire de l’Etat, les arrérages échus (6 805,55 euros) et à échoir (42 525,15 euros) au titre de l’action subrogatoire concernant l’allocation temporaire d’invalidité,
— Infirmer le jugement sur cette disposition et débouter M.l’Agent judiciaire de l’Etat de cette réclamation,
— Débouter M.[R] [U] de l’ensemble de ses autres réclamations et de son appel incident,
— A titre subsidiaire, dire que les sommes revenant à Madame l’Agent judiciaire de l’Etat ne pourront excéder l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent, à savoir 6 320 euros,
— Condamner tout contestant aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Maître Henri Labi.
8. Par dernières conclusions du 24 avril 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande de :
— Le recevoir en ses conclusions et y faisant droit ;
— Confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 12 mai 2023 en ce qu’elle a notamment :
* Dit que le droit à indemnisation de M.[R] [U] est entier ;
* Condamné la société GMF Assurances à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 20.849,08 euros en remboursement des prestations versées au titre des frais médicaux, des rémunérations et des charges patronales, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 21 septembre 2021 ;
* Condamné la société GMF Assurances à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat une somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamné la société GMF Assurances aux entiers dépens de la présente instance et autorise Maître Stéphanie Leandri-Campana à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Y ajoutant
— Condamner la compagnie GMF à lui verser la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, en cause d’appel ;
— Condamner la compagnie GMF aux entiers dépens.
9. Par dernières conclusions du 6 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[R] [U] demande de :
— Confirmer le jugement critiqué sauf en ce qu’il a réduit l’indemnisation sollicitée au titre de la tierce personne, des souffrances endurées et du préjudice d’agrément.
— Condamner la compagnie d’assurance GMF à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables dudit accident,
— Condamner la compagnie d’assurance GMF à lui payer la somme de 19.448,54 euros, en réparation de son préjudice corporel ainsi détaillée :
* DSA : 17,64 euros,
* Frais d’assistance à expertise : 540 euros,
* Assistance par tierce personne : 874 euros,
* PGPA : 548,05 euros,
* DFTP : 1.148,85 euros,
* SE : 8.000 euros,
* DFP : 6.320 euros,
* PA : 2.000 euros,
— Déduire les provisions versées à hauteur de 8.000 euros, soit un solde lui revenant d’un montant de 11.448,54 euros,
En tout état de cause,
— Condamner la compagnie d’assurance GMF au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la compagnie d’assurance GMF aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
10.La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 novembre 2025.
11.La mutuelle Intériale, à qui la déclaration d’appel a été signifiée en personne le 4 octobre 2013, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Sur l’appel formée par la SA GMF Assurances :
12.L’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation prévoit que :
'Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
Selon l’article 30 de la même loi, les recours mentionnés à l’article 29 ont un caractère subrogatoire.'
13.L’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 énonce que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
14.Il ressort de l’article 1er, § II, de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques, dans sa version en vigueur à l’époque de l’accident dont M.[R] [U] a été la victime, que l’action subrogatoire de l’Etat prévue par les dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 concerne notamment :
— Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d’interruption du service ;
— Les frais médicaux et pharmaceutiques ;
— Le capital-décès ;
— Les arrérages des pensions et rentes viagères d’invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
— Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu’à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
— Les arrérages des pensions d’orphelin.
15.Il est de principe que l’allocation temporaire d’invalidité versée à une victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que, dès lors, elle ne s’impute que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle (Crim., 3 septembre 2024 n°23-83394).
16.Le jugement précité n’a alloué à M.[R] [U] aucune indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle. Compte tenu de la nature subrogatoire du recours de l’agent judiciaire de l’Etat, en l’absence de sommes servant d’assiette à ce recours, le jugement déféré ne pouvait condamner la SA GMF Assurances à payer à l’agent judiciaire de l’Etat les arrérages échus et à échoir de l’allocation temporaire d’invalidité. La décision sera en conséquence infirmée de ce chef.
17.La SA GMF Assurances ne conteste pas devoir rembourser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 3 906,29 euros au titre des frais médicaux, celle de 9 624,40 euros au titre des rémunérations maintenues du 14 avril 2014 au 15 août 2014 et celle de 7 318,39 euros au titre des charges patronales versées du 14 avril 2014 au 15 août 2014, soit une somme totale de 20 849,08 euros. Elle sera condamnée à lui payer cette somme.
Sur l’appel formé par M.[R] [U] :
*/ [Localité 3] personne temporaire:
18.L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
19.L’expert judiciaire a estimé que, avant sa consolidation, l’état de M.[R] [U] nécessitait l’assistance par une aide humaine à raison d’une heure du 14 avril au 21 mai 2014. C’est au terme d’une juste motivation, que la cour adopte, que le premier juge a évalué l’indemnité due de ce chef, sur la base d’un coût horaire de 18 euros, à la somme de 684 euros.
*/ Souffrances endurées :
20.Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées. Ce poste de préjudice, évalué à 3/7 par l’expert judiciaire, compte tenu des circonstances de l’accident subi par M.[R] [U], à savoir la collision par un véhicule en fuite du véhicule dans lequel il se trouvait, des blessures subies, un traumatisme abdominal et rachidien, un hémorétropéritoine, des fractures de vertèbres lombaires et les traitements subis, a été justement évalué à 6 000 euros par le premier juge.
*/ Préjudice d’agrément :
21.Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
22.M.[R] [U], débiteur de la charge de la preuve, ne démontre pas que, avant l’accident dont il a été la victime, qu’il pratiquait le football avant l’accident dont il a été la victime et que, par voie de conséquence, il subit une impossibilité, une limitation ou des difficultés à poursuivre cette activité sportive. Le jugement déféré, qui a débouté M.[R] [U] de ce chef de demande, sera donc confirmé.
23.Le jugement déféré, qui a fixé le préjudice corporel de M.[R] [U], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 15 258,54 euros et a condamnéla société GMF Assurances à lui payer la somme de 7 258,54 euros, déduction faite de la somme de 8 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel, sera confirmé.
Sur les mesures accessoires :
24.L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, M.[R] [U], dont l’appel incident a été rejeté, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 12 mai 2023 en ce qu’il a:
— condamné la société GMF Assurances à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 70 180,78 euros en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues et de toutes les charges supportées, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021 ;
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 20 849,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021, en remboursement des frais médicaux, des rémunérations maintenues du 14 avril 2014 au 15 août 2014 et des charges patronales versées du 14 avril 2014 au 15 août 2014, payés par l’agent judiciaire de l’Etat,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens, dont distraction de ceux dont il a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Henri Labi, avocat au barreau de Marseille,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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