Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 nov. 2025, n° 24/15171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 15 octobre 2024, N° 24/01873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° 2025/471
Rôle N° RG 24/15171 N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEB4
[K] [A]
SAS DU 8 FOCH
C/
SASU PATRIMOINE ET SERENITE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 15 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01873.
APPELANTS
Monsieur [K] [A]
né le 04 Mars 1944 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
SAS DU 8 FOCH,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me
Margaux VERAN, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
SASU PATRIMOINE ET SÉRÉNITÉ,
immatriculée au RCS de Fréjus sous le n° 803 897 131
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Aurore DUBREUIL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Sur le fondement d’une ordonnance du juge de l’exécution de Draguignan en date du 17 février 2023, la société Patrimoine et Sérénité a fait procéder, selon procès-verbal dressé le 9 mars 2023 entre les mains de la SAS du 8 Foch, à un nantissement provisoire des actions sociales détenues au sein de ladite société par M. [K] [A], pour garantir le paiement de la somme totale de 300 724,49 euros.
Cette mesure a été dénoncée le 14 mars 2023 à M. [A].
Par exploit en date du 22 février 2024, M. [A] a assigné la société Patrimoine et Sérénité et la SAS du 8 Foch à comparaître devant le juge de l’exécution de Draguignan aux fins de contester cette mesure.
Par jugement en date du 15 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a':
— Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
— Débouté M. [A] et la SAS du 8 Foch de leur demande tendant à voir ordonner la mainlevée du nantissement pris sur les titres de la SAS du 8 Foch par la société Patrimoine et Sérénité,
— Condamné in solidum M. [A] et la SAS du 8 Foch aux entiers dépens,
— Condamné in solidum M. [A] et la SAS du 8 Foch à payer à la société Patrimoine et Sérénité la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Vu la déclaration d’appel de M. [A] et de la SAS du 8 Foch en date du 20 décembre 2024,
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 2 mai 2025, ils sollicitent qu’il plaise à la cour d’appel de :
Vu les articles 1112, 1114, 1118 et 1240 du code civil, 1 à 6 et suivants de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, et 511-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Patrimoine et Sérénité,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à voir ordonner la mainlevée du nantissement, et de leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce motif,
— Ordonner la mainlevée du nantissement pris sur les titres de la SAS du 8 Foch par la société Patrimoine et Sérénité,
— La débouter de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— La condamner au règlement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre liminaire, il sollicite que la cour confirme le rejet du sursis à statuer prononcé par le tribunal judiciaire de Draguignan, au motif que l’appel incident formé par l’intimée est purement dilatoire afin de retarder l’issue de la présente instance, et de permettre le maintien de l’inscription litigieuse. Il fait valoir que rien ne permet de garantir que l’issue des procédures pendantes devant le tribunal judiciaire de Draguignan seront favorables à l’intimée. Cet appel est donc injustifié et il en sollicite le rejet.
Sur le caractère irrégulier du nantissement, il soutient que la demande de sursis à statuer en elle même démontre que l’appelant ne parvient pas à rapporter la preuve d’un principe de créance à hauteur de 300 000 euros. Il ajoute que l’expertise du 1er août 2023 met en évidence que le mandat litigieux est falsifié.
Sur la prétendue vente conclue entre M. [A] et la société Bertie Albrecht, il prétend qu’un agent immobilier, sauf clause expresse l’y autorisant, ne peut signer au nom et pour le compte de son mandant. En l’espèce, le mandat litigieux ne prévoit aucune clause conférant une pleine compétence à la société Patrimoine et Sérénité pour agir en son nom et pour son compte. Ainsi, son accord et sa signature étaient indispensables à la conclusion d’une vente ou un compromis de vente.
Sur la lettre du 24 février 2022, il expose qu’elle ne peut être qualifiée d’offre d’achat, au motif qu’elle ne manifestait aucune volonté de la part du potentiel acquéreur d’être lié et tenu d’acquérir l’immeuble litigieux, constituant une simple invitation à entrer en pourparlers. En tout état de cause, le simple refus de vendre de sa part ne permet pas à la société Patrimoine et Sérénité de percevoir une commission d’agence. Il ajoute qu’il n’est pas démontré que son immeuble aurait été cédé sans le concours de la société intimée, et dans le but de la priver de sa commission, ce dernier ayant simplement refusé de vendre son bien.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu’aucune circonstance n’est de nature à menacer le recouvrement de la créance prétendument invoquée par la société intimée. Il soutient être titulaire des titres de la SAS du 8 Foch dont le capital social est d’un montant de 5 630 100 euros, attestant de sa capacité à régler, si une créance fondée est reconnue. Ainsi il sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur ce point et que la cour ordonne la mainlevée du nantissement.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 4 mars 2025, la société Patrimoine et Sérénité sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
Vu les articles R.121-5, 378 et L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Sur l’appel incident,
— La dire recevable et bien fondée en son appel incident,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
Et statuant à nouveau sur ce chef de jugement critiqué,
— Ordonner le sursis à statuer a minima dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par Mme [G], mais également de la décision au fond devant être rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan saisi des mêmes faits et arguments dans le cadre de l’affaire pendante sous le numéro RG 23/00717,
Sur l’appel principal,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande tendant à voir ordonné la mainlevée du nantissement, les a condamnés in solidum aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter en conséquence M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause y ajoutant,
— Les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner in solidum aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir qu’une demande d’expertise graphologique a été sollicitée et à laquelle il a été fait droit afin d’établir l’authenticité du mandat litigieux, et que cette dernière a une particulière importance dans le cadre du litige. Ainsi, il est nécessaire de faire droit à sa demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt de ce rapport, mais également de la décision au fond devant être rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan.
Sur l’existence de sa créance, elle rappelle qu’un mandat exclusif de vente a été conclu à son profit, et qu’une offre a été faite par la société Berthie Albrecht aux conditions dudit mandat, de telle sorte que la vente devait être réitérée et qu’elle devait toucher la commission qui lui était due. Elle ajoute qu’un commissaire de justice a pu dresser un procès-verbal afin de constater l’existence du mandat exclusif de vente, ainsi que de l’authenticité de l’acte. Elle dément la falsification de ce dernier et rappelle que l’appelant a apposé des paraphes avec une encre différente, ne permettant pas d’établir un caractère frauduleux de l’acte.
Sur la portée de la lettre du 2 février 2022, elle répond que l’offre de la société souhaitant acquérir le bien portait sur l’ensemble immobilier, et ce au prix de 6 000 000 euros. Ainsi, il était convenu de la chose et du prix de sorte que la promesse de vente était parfaite, et valait vente. Elle rappelle également que conformément aux termes du mandat, cette dernière ayant trouvé un acquéreur aux conditions fixées, et même à un prix supérieur à celui convenu, elle aurait dû percevoir sa commission et possède une créance fondée en son principe. De plus, l’appelant ne pouvait se contenter de refuser de vendre son immeuble, au motif que cette dernière ayant rempli ses obligations, il ne pouvait ainsi la priver de son droit à récupérer son dû.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, elle invoque la mauvaise foi de son débiteur et fait valoir que ce dernier ne s’est pas présenté le 4 avril 2022 dans ses locaux aux fins de régulariser la promesse synallagmatique de vente, et qu’il a constitué une nouvelle société dont il est le seul actionnaire en lui apportant le bien immobilier litigieux afin d’échapper à ses obligations. Ainsi, l’appelant ne rapporte aucune preuve de sa bonne santé financière.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, le sursis à statuer serait contraire à l’objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures conservatoires, qui est l’un des aspects essentiels de la bonne administration de la justice.
La société Patrimoine et Sérénité sera déboutée de sa demande.
Sur l’existence d’un principe de créance :
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.»
Aux termes de cet article, deux conditions cumulatives doivent être remplies, la démonstration de l’existence d’une créance apparaissant fondée en son principe et d’un risque menaçant son recouvrement.
' sur le principe de créance :
Au terme de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe ne signifie pas que la créance doit être certaine, liquide et exigible. Elle peut être incertaine ou contestée sur certains points mais il doit exister des éléments sérieux qui la rendent vraisemblable.
En l’espèce, la créance de 300 000 euros dont se prévaut la société Patrimoine et Sérénité se fonde sur l’article 5 du mandat de vente exclusif qu’elle a conclu avec M. [A] pour la vente d’un bien immobilier lui appartenant à [Localité 3] et qui correspond à sa rémunération pour lui avoir présenté une offre d’achat conforme.
Se fondant sur un rapport d’expertise non contradictoire, réalisé à sa demande, M. [A] soutient qu’il n’a pas signé les pages paires du mandat et qu’ainsi le mandat en la cause a été falsifié.
La cour retiendra toutefois que Mme [U], expert, précise «Il me semble indispensable d’examiner l’original du mandat exclusif de vente litigieux pour authentifier le document et vérifier si l’ensemble des paraphes attribués à M. [A] sont bien de la même main.
Il n’est donc pas établi de manière certaine, contrairement à ce qu’affirme M. [A], que le mandat a été falsifié.
M. [A] invoque l’absence de créance en soutenant également qu’il n’a pas accepté l’offre d’achat présentée le 24 février 2022 par la société Bertie Albrecht et qu’ainsi aucune vente n’a eue lieu.
Au vu de l’article 11 du mandat, il est indiqué que le mandant devra, notamment, «signer aux prix et conditions convenus, toute promesse de vente ou tout compromis de vente, éventuellement assorti d’une demande de prêt immobilier, avec tout acquéreur présenté par son mandataire.»
La société Bertie Albrect a fait une proposition d’achat à hauteur de 6 000 000 d’euros, qui est supérieure au montant prévu par le mandat, qui se situait entre 4 500 000 et 5 000 000 €. Elle a d’ailleurs saisi la tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir juger la vente intervenue entre elle et M. [A], parfaite.
La société Patrimoine et Sérénité est donc en mesure de justifier d’une offre d’achat ainsi que le prévoyait le mandat.
A ce stade de la procédure, les contestations sur le fond opposées par M. [A] sur la portée du mandat de sur l’offre d’achat relevant du juge du fond, il n’est pas démontré que la société Patrimoine et Sérénité ne détient pas une créance paraissant fondée en son principe.
' sur le risque menaçant le recouvrement :
M. [A] soutient qu’il est titulaire des titres de la SAS du 8 Foch dont le capital social est de 5 630 100 euros et qu’il est donc en mesure d’assumer la créance revendiquée par la société Patrimoine et Sérénité.
Il sera toutefois constaté qu’après la naissance du litige avec la société Patrimoine et Sérénité, M. [A] a sorti le bien immobilier litigieux de son patrimoine personnel pour l’apporter à la société Sas du 8 Foch, dans laquelle il est certes le seul actionnaire, mais qui a pour président M. [X] [L] dirigeant de plusieurs autres sociétés qui s’occupent d’activités immobilières. M. [A] n’est donc pas en mesure d’affirmer qu’il se trouve à la tête d’un patrimoine conséquent lui permettant, le cas échéant, d’assumer la créance poursuivie.
La société Patrimoine et Sérénité fait valoir que la société Les Lys des Mers revendique également une créance à hauteur de 863 929 € et que par arrêt rendu le 11 avril 2024, la cour de céans a relevé que M. [A] avait déclaré être dans «une situation financière très critique l’ayant exposé à s’endetter» ; ce qui est donc contraire aux affirmations tenues dans le cadre de cette procédure.
La société Patrimoine et Sérénité est donc en mesure de justifier de l’existence d’un risque menaçant le recouvrement de sa créance.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] et la SAS du 8 Foch seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel, outre le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement 15 octobre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [A] et la SAS du 8 Foch, in solidum, à payer à la société Patrimoine et Sérénité la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [K] [A] et la SAS du 8 Foch, in solidum, aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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