Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 6 nov. 2025, n° 25/01787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° 463, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01787 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWVY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2024-Juge de l’exécution de [Localité 6]- RG n° 24-02372
APPELANT
Monsieur [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Alice ANTOINE de la SELEURL ALICE ANTOINE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/021281 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE
S.A. [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Violette Baty, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [H] [B] était locataire d’un logement situé [Adresse 3], à la suite d’un bail consenti le 23 août 2007 aux époux [B] par la SA d’HLM [7], devenue [9].
Par jugement du 7 juin 2016, le tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne a notamment :
— constaté la résiliation du bail au 23 décembre 2015, par les effets de la clause résolutoire,
— condamné les époux [B] à verser à la société [7] la somme de 5.709,39 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 13 avril 2016,
— suspendu les effets de la clause résolutoire, en autorisant M. [B] à s’acquitter de sa dette par le versement de 23 mensualités successives de 120 euros, en sus du loyer courant, la dernière échéance devant être majorée du solde de la dette,
— précisé que le respect de cet échéancier effacerait les effets de la clause résolutoire, laquelle serait réputée ne jamais avoir produit effet,
— indiqué qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou du loyer courant à bonne date, la clause résolutoire recouvrerait ses pleins effets, la dette deviendrait immédiatement exigible, et il pourrait être procédé à l’expulsion de M. [B], qui se verrait redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 015 euros, outre le montant des charges uniquement pour la fraction supérieure à 32 euros par mois.
Par jugement du 21 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a notamment fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de M. [B], la dette de la société [9] à 4 384,73 euros et prononcé au profit de M. [B] un rééchelonnement de l’ensemble des créances sur un délai de 64 mois ainsi que l’effacement partiel des créances à l’issue de ce délai.
Par une nouvelle décision du 14 août 2023, la commission de surendettement du Val-de-Marne a réaménagé ces mesures et fixé de nouvelles modalités de traitement du passif, consistant à reporter de deux ans le paiement de la dette locative due à la [9], payer les seuls loyers et charges courants durant ce délai, puis à apurer la dette par mensualités de 37 euros par mois pendant 25 mois et enfin à effacer partiellement le solde de la dette au terme de cette période.
Le 21 décembre 2023, la [9] s’est prévalue d’un manquement de M. [B] à ces obligations et a mis en demeure de payer ce dernier.
Le 7 février 2024, la [9] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à M. [B].
Par requête reçue au greffe le 28 février 2024, M. [B] a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil un délai de 36 mois pour quitter les lieux. A l’audience qui s’est tenue devant le juge de l’exécution, M. [B] a réduit sa demande de délais à 12 mois.
Par jugement du 23 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— accordé à M. [B] un délai de neuf mois pour quitter les lieux à charge pour lui de payer tous les mois l’indemnité d’occupation mensuelle mise à sa charge par le jugement du 7 juin 2016 ;
— dit qu’à défaut de paiement à l’échéance d’une quelconque indemnité d’occupation, le délai accordé sera révoqué et la procédure d’expulsion suspendue jusqu’alors pourra reprendre son cours ;
— dit que M. [B] ou tout occupant de son chef devra avoir quitté les lieux au plus tard le 23 avril 2025, sauf meilleur accord entre les parties ;
— dit que si M. [B] ou tout occupant de son chef se maintenait dans les lieux postérieurement au 23 avril 2025, il pourrait être procédé à son expulsion, si besoin est avec le concours de la force publique ;
— condamné la [9] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a estimé qu’il n’était pas démontré le manquement de l’occupant à ses obligations concernant l’hébergement de tiers réfugiés ni suffisamment justifié de démarches en vue d’un relogement. Il a toutefois retenu les efforts de règlement de M. [B] malgré un niveau de ressources insuffisant au regard du montant de l’indemnité d’occupation et la diminution de la dette locative.
Par déclaration du 13 janvier 2025, M. [B] a formé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, il demande à la cour, au visa de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— lui accorder un délai de douze mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour quitter les lieux, dans les conditions prévues à l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, sous réserve du versement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Il soutient que le délai de neuf mois accordé par le premier juge est manifestement insuffisant au regard de sa situation personnelle et sociale ; qu’une partie de sa dette a été effacée et que pour le solde, il s’acquitte scrupuleusement de l’échéancier établi ; que malgré la fragilisation temporaire de sa situation financière liée à des erreurs de facturation du bailleur et une interruption du versement de sa pension de retraite, il a régularisé les arriérés dans les meilleurs délais dès la restauration de ses droits à pension ; que son accès à l’épicerie sociale démontre sa précarité. Il précise enfin, avoir déposé une demande de logement social le 28 février 2025.
Par conclusions d’intimé n°1 notifiées par la voie électronique le 10 juin 2025, la SA d’HLM [9] demande à la cour de :
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
Elle fait observer que le délai accordé par le premier juge est désormais largement dépassé ; que le paiement des échéances n’a repris qu’au mois d’avril 2025 alors que les délais accordés étaient subordonnés au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle ; que la dette locative s’élevait à la somme de 5 354,98 euros au 1er juin 2025 ; que M. [B], occupant seul un logement de cinq pièces, y accueille des réfugiés ; que sa mauvaise foi est caractérisée.
La clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose : 'La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le premier juge prenant en considération la situation financière de M. [B] et ses efforts de paiement, lui a accordé un délai pour quitter les lieux aujourd’hui expiré.
M. [B] ne critique pas utilement l’appréciation faite par le premier juge ayant fixé la durée du délai accordé à neuf mois.
En effet, l’appelant a repris le paiement des indemnités d’occupation postérieurement à la délivrance du commandement de payer, à compter de mars 2024 jusqu’à février 2025, après avoir reconnu des incidents de paiements ayant conduit à la mise en 'uvre de l’expulsion dont il ne démontre pas qu’ils seraient le résultat d’erreurs de facturation du bailleur ni de la suspension du versement de sa pension de retraite.
Le premier juge a ensuite pertinemment relevé le défaut d’administration d’une preuve suffisante des autres manquements dénoncés par le bailleur quant à l’utilisation faite par M. [B] du logement de cinq pièces.
Par ailleurs, si l’appelant justifie désormais avoir déposé une demande de logement social, celle-ci est survenue particulièrement tardivement dans la mesure où elle n’a été déposée que le 12 juillet 2024, soit après l’audience devant le premier juge, le 25 juin 2024 et cinq mois après la délivrance du commandement de payer et sans que M. [B] ne démontre d’autres démarches pour se reloger dans des conditions plus conformes à ses ressources et à sa situation personnelle.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de prolongation pour une durée supplémentaire de trois mois, du délai initialement octroyé en premier ressort, d’une durée de neuf mois et expiré depuis le 24 avril 2025.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Echouant dans ses prétentions, M. [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, supportera, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et à l’article 42, alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991, la charge des dépens et sera condamné à payer à la partie intimée la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [B] aux dépens lesquels seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle partielle ;
Condamne M. [H] [B] à payer à la SA d’HLM [9] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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