Confirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 6 janv. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°12
N° RG 25/00012 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JN6M
Recours c/ déci TJ Nîmes
03 janvier 2025
X SE DISANT [X]
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 JANVIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 décembre 2024, notifiée le même jour à 14h30 concernant :
M. [K] X se disant [X]
né le 19 septembre 1994 à [Localité 2]
de nationalité Nigériane
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 02 janvier 2025 à 09h40, enregistrée sous le N°RG 25/00024 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 janvier 2025 à 11h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] X se disant [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 03 janvier 2025 à 14h30 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] X se disant [X] le 04 Janvier 2025 à 12h20 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de [R] [G] interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [K] X se disant [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [K] X se disant [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [X] a reçu notification le 4 avril 2023 d’un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur [X] a été interpellé le 3 décembre 2024 pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants.
Par arrêté de la même préfecture en date du 4 décembre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 14h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 7 décembre 2024 à 11h57, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 décembre 2024, confirmée le 10 décembre 2024 par la cour d’appel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 2 janvier 2024 à 9h40, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 3 janvier 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 janvier 2025 à 12h20. Sa déclaration d’appel relève l’irrecevabilité de la requête pour incompétence de son signataire et le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [X] :
Déclare qu’il est sans domicile fixe à [Localité 3], qu’il est opposé à un retour au Nigéria, où il est menacé, qu’il n’a jamais eu de documents d’identité,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
Fait valoir qu’il n’y a eu aucune diligence de la préfecture au cours de la dernière prolongation.
Monsieur le préfet requérant n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [X] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l’article R.7413 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [X] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 2 janvier 2025 par M. [J] [H], directeur des titres d’identité, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 4 septembre 2024, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, Monsieur [X] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat du Nigéria, dont Monsieur [X] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 4 décembre 2024, dès le placement en rétention de l’intéressé. M. [X] ayant fait l’objet de précédentes rétentions sur le fondement des obligations de quitter le territoire prises par la préfecture du Var le 6 février 2020 et le 19 avril 2022, il a été entendu par les autorités nigérianes le 28 février 2024. Il a précédemment été assigné à résidence par arrêté de la préfecture du Var du 4 avril 2023. Une relance a été adressée aux autorités nigérianes le 4 décembre 2024. Une nouvelle demande a été adressée aux autorités nigérianes le 6 décembre 2024, contenant tous les éléments dont dispose la préfecture en vue de l’identification de M. [X] et rappelant son audition en date du 28 février 2024.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] :
Monsieur [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il s’est déclaré sans domicile fixe dans le cadre de la procédure pénale. Il a déposé une demande d’asile enregistrée à l’OFPRA le 3 octobre 2019, qui a été rejetée le 29 novembre 2019.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il a précédemment fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 6 février 2020 et du 19 avril 2022 pris par la préfecture du Var auxquels il ne s’est pas conformé. Le tribunal administratif de Toulon a rejeté le 27 janvier 2021sa requête en annulation contre l’arrêté portant interdiction de retour pendant deux ans pris le 5 décembre 2020. Il a fait l’objet d’un arrêté portant assignation à résidence en date du 6 avril 2023, il n’a respecté que partiellement l’obligation de pointage qui lui incombait, certaines carences étant relevées au cours des mois d’avril, mai et juin 2023.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] X se disant [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 06 Janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [K] X se disant [X], par l’intermédiaire d’un interprète en langue anglaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [K] X se disant [X], pour notification par le CRA,
Me Caroline GREFFIER, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de Nîmes,
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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