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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 11 sept. 2025, n° 24/05400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d’appel
(Articles 906-2 et 906-3 du CPC)
du 11 Septembre 2025
Minute électronique
N° RG 24/05400 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V346
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 25 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00131
Madame [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Moussa KONE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/007534 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANT
Monsieur [H] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMES
Nous, Guillaume SALOMON, président,
Assisté de Harmony POYTEAU, greffier,
Vu les articles 906 et 906-2 du Code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel en date du 15 Novembre 2024;
Vu l’avis de fixation de l’affaire en date du 14 janvier 2025 en application des articles 906 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé le 3 juillet 2025 à l’avocat de l’appelant en application des articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile ;
L’appelant a été invité à formuler ses observations écrites avant le 17 juillet 2025 ;
Vu les observations écrites de l’avocat de l’appelante, dans lesquelles il précise avoir déposé ses conclusions le 10 mars 2025, signifié ses conclusions à la CPAM le 27 mai 2025 et notifié ses conclusions à Me [B] suite à sa constitution le 20 mai 2025 ;
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe (premier alinéa).
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il y a lieu de constater que l’appelant n’a pas signifié ses conclusions aux intimés dans les délais indiqués.
Sa déclaration d’appel est par conséquent caduque.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Condamnons l’appelant aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Copie adressée aux avocats constitués
le 11 Septembre 2025
Le greffier,
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