Infirmation partielle 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 20 déc. 2024, n° 23/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 12 janvier 2023, N° 21/00191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1674/24
N° RG 23/00162 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWYA
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
12 Janvier 2023
(RG 21/00191 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. CAR PREMIUM
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] a été engagé à durée indéterminée le 2 mai 2016 en qualité de manager par la société Car premium (la société) qui appartient au groupe [R] dont l’activité est la vente de véhicules.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié avait pour mission principale de diriger la concession automobile BMW-Mini de [Localité 3] et y occupait le poste de directeur de concession, statut cadre dirigeant, pour un salaire mensuel brut moyen s’élevant à la somme de 7 429,28 euros.
Par lettre du 20 juillet 2021, M. [H] a remis à M. [R], qui est le dirigeant du groupe éponyme, une lettre où il faisait part de son souhait de démissionner avec effet immédiat.
Par lettre du 13 août 2021, il a dénoncé sa démission comme n’ayant pas été librement donnée et a indiqué se réserver le droit de la faire requalifier en un licenciement abusif, ce qu’a contesté l’employeur par une lettre en réponse du 1er septembre 2021.
M. [H] a, par requête du 29 octobre 2021, saisi le conseil de prud’hommes d’Arras pour obtenir la condamnation de celui-ci au titre d’un licenciement à la fois sans cause réelle et sérieuse et vexatoire ainsi qu’au paiement de la prime d’intéressement pour l’année 2021.
La société a opposé la faute lourde commise par le requérant.
Par un jugement du 12 janvier 2023, la juridiction prud’homale a dit que la démission était claire et non équivoque, et a, par ailleurs, écarté la faute lourde pour finalement condamner la société à payer à M. [H] la somme provisionnelle de 3 900 euros en brut et une autre définitive, à défaut de production du document comptable, d’un montant de 5 000 en brut au titre, dans les deux cas, de la prime d’intéressement de l’année 2021, outre une indemnité de 2 000 euros pour frais irrépétibles en rejetant les autres prétentions.
Par déclaration du 23 janvier 2023, M. [H] a fait appel et sollicite, dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, l’infirmation du jugement en réitérant, par ailleurs, ses demandes ce à quoi s’oppose la société qui, dans ses conclusions récapitulatives auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé des moyens, réclame l’infirmation du jugement en ce qu’il la condamne ainsi que le rejet des demandes adverses.
MOTIVATION :
1°/ Sur la démission :
Il est constant qu’à la suite d’une dénonciation anonyme du 19 juillet 2021 relatant qu’un vendeur de la concession automobile dirigée par M. [H] y sélectionnait des véhicules d’occasion pour les revendre pour son compte en minorant ainsi les marges revenant à la société, la direction du groupe, soit M. [R] ainsi que quatre autres membres de celle-ci, est immédiatement venue pour procéder à une enquête.
C’est dans ce contexte que M. [H] a reconnu, sur son lieu de travail, avoir couvert ce trafic, dont il a pu bénéficier occasionnellement, et a donné sa démission.
Il entend désormais soutenir que sa démission a été présentée sous la contrainte.
Il y a lieu de souligner que le débat ne porte pas sur l’absence de volonté claire et non équivoque laquelle peut conduire à une requalification en une démission équivoque puis en prise d’acte.
Le débat est relatif à l’absence de consentement libre, ce qui est une question différente et qui doit être envisagée indépendamment de l’existence d’un différend contemporain ou antérieur à la démission et de la remise en cause de celle-ci dans un bref délai.
La seule question est de déterminer si M. [H] a subi des pressions susceptibles de vicier son consentement faisant ainsi encourir à la démission la nullité et, partant, lui faisant produire les effets d’un licenciement abusif.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Or, les attestations produites aux débats par la société sont claires.
Elles permettent de retenir que le salarié, qui était menacé d’une procédure de licenciement disciplinaire, a pris l’initiative, en toute connaissance de cause, de la rupture pour éviter une situation plus désavantageuse.
Il s’ensuit, sans devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le jugement, qui a procédé à une analyse pertinente des éléments de preuve, sera confirmé en ce qu’il rejette les demandes de M. [H] au titre de la rupture.
2°/ Sur la faute lourde :
C’est à tort que M. [H] soutient qu’en l’absence de tout licenciement disciplinaire, l’employeur serait irrecevable à se prévaloir d’une faute lourde.
Retenir ce raisonnement permettrait en effet à un salarié d’échapper de lui-même aux conséquences de sa faute lourde en démissionnant.
En revanche, c’est à juste titre qu’il rappelle que la faute lourde s’apprécie indépendamment de la gravité des faits et du préjudice qui en est résulté pour l’employeur puisqu’elle suppose de caractériser une intention de nuire aux intérêts de l’employeur.
La commission d’un délit intentionnel, comme le vol, n’implique pas en soi pareille intention.
Des faits de concurrence déloyale, des falsifications pour masquer des malversations financières ou encore conduisant, par exemple, à s’attribuer des primes exorbitantes ayant un impact sur l’entreprise peuvent être retenus à l’appui d’une intention de nuire.
En l’espèce, la société réclame la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 90 770 euros en réparation du préjudice de perte de marge résultant du stratagème.
Mais comme l’a retenu le conseil de prud’hommes, si le principe des faits est acquis et qu’ils ne sont bien entendu pas admissibles, la preuve de leur ampleur reste très incertaine.
En outre, le procédé, dont M. [H] a pu directement ou indirectement bénéficié, illustre surtout la recherche de profit personnel sans l’intention, c’est-à-dire à la fois la volonté et la conscience, de causer un préjudice à la société et alors même, par ailleurs, que le degré d’implication du salarié reste à exactement déterminer.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande.
3°/ Sur la prime d’intéressement :
La discussion sur la source même de cette prime n’est pas fondée : il s’agissait d’une prime prévue au contrat de travail et donc de nature contractuelle.
En outre, même si la prime avait été d’origine conventionnelle, le droit à rémunération ne pouvait davantage être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu que M. [H] avait droit à la prime prévue par le contrat de travail sur la base du bénéfice net de la situation intermédiaire de la société calculée au 30 juin 2021, peu important qu’il ait quitté l’entreprise à la date du versement prévu en septembre dès lors qu’il avait bien travaillé jusqu’au 30 juin 2021.
La nullité n’entache que les clauses relatives au paiement différé, et non au principe même de l’ouverture du droit à rémunération.
Le jugement sera infirmé en cette limite en ce qu’il dit que la clause est nulle en son entier.
L’année précédente, le salarié avait reçu la somme de 3 900 euros en brut.
Faute de document comptable pour calculer la prime due au 30 juin 2021 versée par la société, le conseil de prud’hommes a accordé une provision à M. [H] de même montant et a, par ailleurs, condamné l’employeur à payer la somme définitive de 5 000 euros.
Ce raisonnement est contradictoire et sera infirmé dans les limites du dispositif car il n’y a pas lieu à paiement provisionnel mais définitif dans les deux cas.
Le salarié justifie du mode de calcul et réclame une somme, en l’occurrence de 5 000 euros.
La société soutient qu’elle ne pouvait communiquer de document comptable puisqu’il s’agit d’une situation intermédiaire au 30 juin 2021.
Cette allégation ne peut être retenue.
Rien n’empêchait la société d’être un peu plus précise, étant observé qu’elle propose elle-même, dans ses conclusions, un calcul aboutissant à la somme de 4 087 euros sur la base d’une amélioration de ses résultats.
La prime est égale à 3 % du montant du bénéfice net comptable réalisé par la concession plafonnée à 15 000 euros et la société détient tous les éléments d’information et de calcul et en a même le monopole.
Il s’ensuit que, faute de démonstration contraire un peu plus convaincante, elle ne peut se soustraire à la somme réclamée par le salarié qui est d’ailleurs compatible avec l’amélioration des résultats.
4°/ Sur les frais irrépétibles :
Compte tenu de la nature de l’affaire et de la situation économique respective des parties, il serait inéquitable de condamner M. [H], qui sera débouté de ce chef ayant succombé en son appel, à payer à la société une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu’il dit et juge que la clause inscrite à l’article 1.e s’agissant de la prime d’intéressement de l’annexe au contrat de travail est réputée non écrite et condamne la société Car premium à payer à M. [H] la somme de 3 900 euros en brut à titre provisionnel sur la prime d’intéressement définitive calculée sur le bénéfice net comptable de la situation intermédiaire au 30 juin 2021 ;
— l’infirme de ces seuls chefs et statuant à nouveau et y ajoutant :
* juge que la démission repose sur un consentement libre ;
* dit que seules sont nulles les stipulations contractuelles de l’article 1.e en ce qu’elles énoncent que la prime d’intéressement est due 'à condition que le contrat soit toujours en cours d’exécution aux dates d’échéances de paie du mois de septembre et d’avril et que le salarié ne soit pas en cours de préavis’ ;
* dit n’y avoir lieu à un paiement provisionnel de la prime d’intéressement lequel l’est à titre définitif ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* condamne M. [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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