Confirmation 16 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 16 avr. 2021, n° 18/01651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/01651 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mars 2018, N° 16/03303 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°21/140
TR
N° RG 18/01651 – N° Portalis DBWB-V-B7C-FCJU
Y EPOUSE I
Y EPOUSE K
Y
Y EPOUSE L
Y
Y
C/
Y EPOUSE M
Y
R
Y
R
Y
Y
R
R
R
R
X
X
Y
Y
RG 1eRE INSTANCE : 16/03303
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 16 AVRIL 2021
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 21 mars 2018 RG n°: 16/03303 suivant déclaration d’appel en date du 16 octobre 2018
APPELANTS :
Madame AM AL Y EPOUSE I
[…]
[…]
Représentant : Me AP AQ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame J-AM Y EPOUSE K
[…]
[…]
Représentant : Me AP AQ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame AM AO Y
[…]
[…]
Représentant : Me AP AQ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame AN Y EPOUSE L
[…]
[…]
Représentant : Me AP AQ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame P Y
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me AP AQ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur AR AS Y
[…]
[…]
Représentant : Me AP AQ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame C AZ Y EPOUSE M
[…]
[…]
non comparante non représentée
Monsieur E AK Z Y
Oeil de Boeuf
[…]
non représenté, non comparant
Madame AM AT R
[…]
[…]
non comparante non représentée
Monsieur AR AJ Y
[…]
[…]
non représenté, non comparant
Monsieur U R
[…]
[…]
Représentant : Me Laurent PAYEN de l’AARPI LES PARTENAIRES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame V Y
[…]
[…]
non comparante non représentée
Madame D Y
[…]
[…]
non comparante non représentée
Monsieur AR AP R
[…]
[…]
non représenté, non comparant
Madame AM AU R
[…]
[…]
Représentant : Me Laurent PAYEN de l’AARPI LES PARTENAIRES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur AR AV R
[…]
[…]
non représenté, non comparant
Monsieur AR AW R
[…]
[…]
non représenté, non comparant
Monsieur AJ AI AM X
[…]
[…]
Représentant : Me Robert CHICAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur AK AX X
[…]
[…]
Représentant : Me Robert CHICAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur AB AR Z Y
[…]
[…]
non représenté, non comparant
Monsieur Z AK Y
[…]
[…]
Représentant : Me Laurent PAYEN de l’AARPI LES PARTENAIRES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 24 octobre 2019
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Février 2021 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Thibaud RHIM, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 16 Avril 2021.
Greffier : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Avril 2021.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Madame W F épouse Y est décédée le […] laissant pour lui succéder ses 7 enfants : Z, A, B, C, D, E, AB Y ainsi que son mari, qui lui-même est décédé le 24 mars 1976.
Par acte notarié en date du 20 décembre 1971, Mme AC Q, M AE X, Mme AG X, Mme AH X ont vendu à AI X un terrain situé sur la Commune de Saint Paul d’une superficie de 7239 m² borné au nord à l’est et au sud par la société Anonyme de Saint Gilles à l’ouest par la route nationale n° 1.
Par acte d’huissier en date du 15 mars 1979, M. AI AY X a fait citer M. E Y, Mme A Y, M AB Y, Mme D Y, M. B Y, Mme C
Y, M. Z Y devant le tribunal de Grande Instance de Saint Denis afin de revendiquer une partie de la parcelle cédée située à Saint Gilles les Hauts d’une superficie de 56 ares et 17 centiares, bornée à l’ouest par la route nationale 1 et sur les autres côtés par la société de Saint Gilles, occupée sans droit par les défendeurs. Par jugement du 6 novembre 1979, il a été débouté de ses demandes.
Par arrêt du 2 février 1983, la cour d’Appel de Saint Denis a :
— infirmé le jugement
— dit que M AI X a fait la preuve de son droit de propriété sur le terrain qu’il revendique
— ordonné sous astreinte l’expulsion des consorts Y
* *
*
Suivant jugement en date du 27 décembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame F épouse Y W et confié à Monsieur G une mesure d’expertise aux fins notamment de dire si la parcelle cadastrée à SAINT-PAUL, lieu-dit SAINT-GILLES LES BAINS, n° 74 de la section DK, est partageable en nature et d’en proposer une évaluation.
Dans son rapport en date du 11 juin 2007, I 'expert expliquait que le terrain visé dans la succession serait en réalité cadastré DK 1, et non DK 74, mais que le relevé de propriété du bien serait au nom de X, de sorte que ce bien ne figurait pas dans la succession de Madame F, épouse Y W.
Faisant valoir que ce terrain avait été vendu alors qu’il était la propriété de Madame W F, sa mère, l’ayant acquis par prescription trentenaire le 7 juin 1971 et que l’acte de vente en cause était ainsi nul, Monsieur Y Z a saisi le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS.
Par actes d’huissier des 16 et 17 août 2010, du 20 septembre 2010, Monsieur Y Z a fait assigner Madame Y A, Monsieur Y B, Madame Y C, Madame Y D, Monsieur Y E, Monsieur Y AB, Monsieur X AJ et Monsieur X AK par-devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS.
Par acte d’huissier du 11 mai 2011, il a fait assigner Monsieur R AR AP, Madame R AM AU, Monsieur R AR AV, Monsieur R AR-AW, Madame R AM AT et Monsieur R U par-devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS.
Par acte d’huissier du 27 janvier 2012, il a fait assigner Madame Y AM AO, Madame Y J AM, Madame Y AL, Monsieur Y AR-AJ, Monsieur Y P, Monsieur Y AR AS, Madame Y V et Madame Y AN par-devant la même juridiction.
Il sollicitait dans ses écritures de :
— annuler partiellement la vente effectuée le 20 décembre 2011 au profit de AI X en ce qu’elle porte notamment sur la parcelle acquise par Mme W F le 7 juin 1971
— dire que les héritiers de Mme W F sont propriétaires de la parcelle DK 1 et ordonner la publication du jugement à la Conservation des Hypothèques de SAINT-DENIS.
Par jugement du 22 mai 2013 rectifié le 7 août 2013 en ce qu’il avait omis de mentionner l’exécution provisoire dans le dispositif, le tribunal de Grande Instance de Saint Denis a, reprenant au dispositif l’arrêt du 2 février 1983 et l’autorité attachée à la chose jugée à cette date :
— déclaré irrecevables les prétentions formulées par les consorts Y et R.
Par arrêt du 24 avril 2015, la cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Le pourvoi formé par M Z Y a été rejeté le 10 novembre 2016.
Par acte d’huissier en date du 10 février 2016, Mesdames AM AL Y épouse I, J-AM Y épouse K, AM AO Y, AN Y épouse L, P Y et Monsieur AR AS Y ont fait citer C AZ Y épouse M, AM AT R, V Y, Madame D Y, AM AU R, Messieurs E AK Z Y, AR AJ Y, U R, AR AP R, AR AV R, AR AW R, AJ AI AM BI X, AK AX X, AB AR Z Y et Z AK Y devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis afin d’obtenir la révision du jugement du 22 mai 2013, la rétractation de ce jugement et statuant à nouveau :
— Annuler partiellement la vente effectuée le 20 décembre 2011 au profit de Monsieur X AI en ce qu’elle porte notamment sur la parcelle DK1 acquise par Mme W F épouse Y le 7 juin 1971
— dire et juger que les héritiers de Mme W F épouse Y sont propriétaires de la parcelle de 5617 m2 prescrite le 29 juin 1971 incluse dans la parcelle […]
— ordonner la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques
Par jugement du 21 mars 2018, le tribunal de grande instance a :
• Déclaré irrecevable le recours en révision intentée par les consorts Y à l’encontre du jugement rendu le 22 mai 2013 par le tribunal de Grande instance de Saint-Denis.
• Débouté AM-AL, N, O, AM AO, P et AR AS Y de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive.
• Condamné solidairement AM-AL Y, N Y, AM AO Y, AN Y, P Y et AR AS Y à payer la somme de 2500 € à l’ensemble des défendeurs au titre des frais irrépétibles
• Rejeté toutes demandes plus amples.
• Condamné solidairement AM-AL Y, N Y, AM AO Y, AN Y, P Y et AR AS Y aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Robert CHICAUD.
Mesdames AM AL Y épouse I, J-AM Y épouse K, AM AO Y, AN Y épouse L, P Y et Monsieur AR AS Y ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour 16 octobre 2018 en intimant Mesdames C AZ Y épouse M, AM AT R, V Y, Madame D Y, AM AU R, Messieurs E AK Z Y, AR AJ Y, U R, AR AP R, AR AV R, AR AW R, AJ AI AM BI X, AK AX X, AB AR Z Y et Z AK Y.
Par actes d’huissiers du 28 janvier 2019, les appelants ont fait signifier leur déclaration d’appel à Madame R AM AU, Madame Y V, Madame Y D, Monsieur Y E AK Z, remis à personne, à Monsieur Y AR AJ selon les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile, et à Monsieur R U, Monsieur R AR AW, Monsieur R AR AP et Monsieur R AR AV selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile.
Par actes d’huissiers du 29 janvier 2019, ils ont fait signifier leur déclaration d’appel à Madame R AM AT et Madame Y C AZ épouse M, remis à personne.
Par actes d’huissiers du 6 février 2019, ils ont fait signifier leur déclaration d’appel à Monsieur Z AK Y selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 12 juin 2019, ils ont fait signifié et dénoncé le recours en révision du jugement entrepris à Monsieur le Procureur général, remis à personne morale.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées au greffe de la cour par voie électronique le 25 juin 2019, les appelants demandent à la cour de :
• Débouter les consorts X de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
• Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
• Déclarer recevable le présent recours en révision dirigé contre le jugement rendu 22 mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS en application des articles 593 et suivants du Code de Procédure Civile.
Rétractant et mettant à néant ledit jugement et statuant à nouveau:
• Constater que Monsieur Q ne disposant d’aucun titre de propriété sur la parcelle DK 74 ne pouvait la céder aux Consorts X.
En conséquence,
• Annuler partiellement la vente effectuée le 20 décembre 2011 au profit de Monsieur X AI en ce qu’elle porte notamment sur la parcelle DK 1 acquise par Madame F épouse Y W le 7 juin 1971.
• Dire et juger que les héritiers de Madame F épouse Y W sont propriétaires de la parcelle de 5617 m2 prescrite le 29 juin 1971 incluse dans la parcelle […].
• Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir à la Conservation des Hypothèques de SAINT-DENIS.
• Condamner solidairement et conjointement les défendeurs au paiement d’une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de la présente instance que de celle ayant conduit à la décision révisée ; dont distraction au profit de Maître AP AQ, sur son affirmation de droit.
Ils font valoir que l’action est recevable, dans la mesure où :
a) la citation a été dénoncée au Ministère public
b) les documents décisifs justifiant l’action en révision ont été portés à leur connaissance par la conservation des hypothèques le 18 décembre 2015
c) les personnes appelées à la cause sont bien, au regard des actes d’état civil produits, héritiers de feu A Y. Les six consorts R appelés sont bien les seuls héritiers de A Y de sorte que toutes les parties concernées ont donc bien été attraites dans la cause.
Au fond, les pièces nouvelles communiquées par la conservation des hypothèques établissent que le terrain vendu est la propriété des appelants.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées au greffe de la cour par voie électronique du 24 avril 2019, Messieurs Z AK Y, AR U R et Madame AM AU R demandent à la cour de:
• Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
• Déclarer recevable le recours en révision formulée par les demandeurs à l’instance au fond et y faire droit,
• Débouter les consorts X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
• Les condamner à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Les condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Ils font savoir qu’ils entendent s’associer à la demande d’infirmation du jugement formulée par les appelants et font leurs les conclusions que ces derniers ont développées.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe de la cour par voie électronique du 3 avril 2019, Messieurs AJ AI AM BI X et AK AX X demandent à la cour de :
• Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
• Débouter Madame AM AL Y épouse I, Madame J AM Y épouse S Madame AN Y épouse L, Madame BA AO Y. Monsieur P Y, Monsieur AR AS Y, de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
• Condamner solidairement Madame AM AL Y épouse I, Madame J AM Y épouse T. Madame AN Y épouse L. Madame AM AO Y, Monsieur P Y, Monsieur AR AS Y, à verser à Monsieur AJ AI X et à Monsieur AK AX X, la somme de 4.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Les moyens suivants sont développés ;
— le recours en révision est irrecevable, dans la mesure où :
Aucun acte de notoriété n’est versé aux débats, de sorte qu’il est impossible de s’assurer que tous les ayants droits de Mme A Y ont été appelés à la cause, et ainsi que toutes les parties au jugement attaqué sont présentes à l’instance en révision ;
Le recours n’a pas été formé dans le délai légal de deux mois à compter de la connaissance des faits nouveaux ;
Le recours n’a pas été dénoncé au ministère public ;
L’action est irrecevable dans la mesure où les pièces étaient à la disposition de tous et qu’il n’est fait état d’aucune rétention frauduleuse d’information ou d’une tromperie par les intimés.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 18 octobre 2019 le Ministère public s’en est rapporté.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2019.
MOTIFS :
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée en première instance par Messieurs AJ AI AM BI X et AK AX X n’est plus soutenue en cause d’appel.
I° la recevabilité du recours en rétractation :
L’identité des personnes au recours :
Vu l’article 596 et 597 du code de procédure civile ;
En application de ces articles, toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l’instance en révision par l’auteur du recours, à peine d’irrecevabilité, et ce dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de la cause de révision.
Si l’une des parties est décédée, il convient d’appeler à l’instance en révision ses successeurs universels ou à titre universels.
Madame A Y est décédée depuis le […], soit avant l’introduction de l’instance aboutissant au jugement du 22 mai 2013.
Ses enfants, M AR AP R, Mme AM AU R, M AR AV R et M AR AW R, U R et AM AT R ont été assignés et étaient partis à la procédure initiale.
Ils ont également été cités dans le cadre de l’action en révision. Il y a donc identité de personnes.
La possibilité que d’autres ayant droits de Madame A Y n’aient pas été attraits à l’instance initiale et à l’action en révision, faute de production d’un certificat de notoriété est sans incidence sur la recevabilité de l’action, dans la mesure où seule l’identité des parties est exigée.
Il convient de rejeter ce moyen d’irrecevabilité.
La tardiveté de la délivrance des citations :
Le délai de deux mois est impératif et il n’est pas possible de régulariser a postériori la procédure de sorte qu’une assignation tardive suffit à faire déclarer irrecevable l’ensemble du recours (2e civ 15 avril 2010, n°09-10.901).
En l’espèce, la cause invoquée pour justifier l’ouverture de la procédure en révision est la communication par la conservation des hypothèques et des Archives départementales de la Réunion de plusieurs pièces sollicitées le 4 novembre 2015 qui auraient été communiquées le 18 décembre 2015.
La date de réception des documents demandés, manifestant la connaissance de la cause d’ouverture du procès en révision, n’est pas contestée par les parties et sera ainsi retenue.
L’assignation ayant été délivrée le 10 février 2016 soit dans le délai de deux mois, la fin de non-recevoir doit être écartée.
L’absence de communication au ministère public :
Vu l’article 600 du code de procédure civile ;
La communication doit être réalisée en première instance et en appel (2e civ, 6 janvier 1993).
Le recours en révision a été communiqué en première instance au Procureur de la République par voie d’assignation délivrée par le demandeur le 10 février 2016. La preuve de la communication au ministère public suffit à satisfaire aux exigences de l’article 600 du code de procédure civile, et ce même si aucun avis n’a été formalisé (2e civ, 12 février 2004).
La communication du dossier au Procureur Général à hauteur d’appel a été faite le 14 octobre 2019, ce dernier s’en rapportant par mention du 18 octobre 2019, avis communiqué via RPVA le même jour aux parties.
Ainsi, il convient de rejeter ce moyen d’irrecevabilité.
Les causes d’ouverture :
Vu l’article 595 du code de procédure civile ;
Les pièces nouvelles dont se prévalent les appelants sont les suivantes :
— L’acte de notoriété prescriptive des 30 juin et 11 août 1966 reçu par Maître AM BC BD BE
— L’acte de prescription trentenaire du 29 avril 1971 reçu par Maître Narcisse DAMBREVILLE
— Un extrait du plan cadastral à la date du 2 mars 1977
— L’acte de cession du 20 décembre 1971 reçu par Maître Jacques BE
— L’acte de vente du 2 avril 1841 reçu par Maître Léo DE LANUX
— L’acte de vente du 11 janvier 1830 reçu par Maître COUSIN
— L’acte de vente du 29 mai 1972 reçu par Maître AR BF BG BH
Le demandeur, sans faute de sa part, doit avoir été dans l’impossibilité de faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Or les pièces nouvelles produites étaient parfaitement accessibles à la conservation des hypothèques depuis 1977 pour la plus tardive d’entre elle, de sorte qu’elles pouvaient parfaitement être produites avant le rejet du pourvoi le 10 novembre 2016.
Par ailleurs, les causes ouvrant le recours en révision reposent sur un élément intentionnel qui suppose l’intention de tromper et la dissimulation (rétention intentionnelle de pièces, communications de fausses pièces, fraude). Or les appelants ne font nullement état de la dissimulation de documents par les intimés ou d’une intention de tromper, mais simplement de l’existence de documents nouveaux qu’ils auraient découverts à la conservation des hypothèques et ainsi accessibles à tous.
Il sera enfin observé que le jugement objet du recours en révision a été rectifié le 7 août 2013, confirmé par arrêt du 24 avril 2015, jugement rectificatif et arrêt contre lequel aucun recours en révision n’a été introduit. Au surplus, aucune vente n’a été formalisée le 20 décembre 2011, la vente litigieuse ayant été réalisée le 20 décembre 1971.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours en révision intenté par les consorts Y à l’encontre du jugement rendu le 22 mai 2013 par le tribunal de Grande Instance de Saint-Denis
III° les demandes accessoires :
Madame AM AL Y épouse I, Madame J AM Y épouse T. Madame AN Y épouse L. Madame AM AO Y, Monsieur P Y, Monsieur AR AS Y, seront solidairement condamnés à verser à Monsieur AJ AI X et à Monsieur AK AX X, la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame AM AL Y épouse I, Madame J AM Y épouse T. Madame AN Y épouse L. Madame AM AO Y, Monsieur P Y, Monsieur AR AS Y seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé-contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours en révision
CONDAMNE Madame AM AL Y épouse I, Madame J AM Y épouse T. Madame AN Y épouse L. Madame AM AO Y, Monsieur P Y, Monsieur AR AS Y, seront solidairement condamnés à verser à Monsieur AJ AI X et à Monsieur AK AX X, la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE Madame AM AL Y épouse I, Madame J AM Y épouse T. Madame AN Y épouse L. Madame AM AO Y, Monsieur P Y, Monsieur AR AS Y in solidum aux entiers dépens
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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