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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 déc. 2024, n° 24/02412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02412 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4YS
N° de Minute : 2380
Ordonnance du mercredi 04 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
MME LA PREFETE DE L’AISNE
dûment avisée, non représentée
INTIMÉ
M. X se disant [E] [I]
né le 24 Avril 1987 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Adresse assignation
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
absent, non représenté Me Claire GUILLEMINOT, avocate au bareau de [Localité 5], avocate commise d’office
dûment avisé
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Me [W] [R] ;
convoqué à l’audience de la cour par demande de COPJ, à l’adresse ci-dessus reprise (COPJ revenue) ; convoqué par avis envoyé à Maître [W] [R]
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 04 décembre 2024 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 5] le mercredi 04 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. X se disant [E] [I] en date du 02 décembre 2024 notifiée à 16h23 à MME LA PREFETE DE L’AISNE ;
Vu l’appel interjeté par MME LA PREFETE DE L’AISNE par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 décembre 2024 à 13h56
Vu l’audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [J], né le 24 avril 1987 à [Localité 7] (Algérie), de nationalité Algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par Mme la Préfète de l’Aisne le 29 novembre 2024 notifié à 10h15 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 19 juillet 2023, notifiée le jours même par la même autorité et lui faisant interdiction de retour de trois ans sur le territoire français.
Par requête en date du 30 novembre 2024 réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire à 9h34, M. [E] [J] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
Mme la préfète de l’Aisne a sollicité une première prolongation du placement en rétention pour une durée de 26 jours le 1er décembre 2024, reçue et enregistrée par le greffe à 10h32.
A l’audience le conseil de M. [E] [J] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative soutenant :
— insuffisance de motivation en droit et en fait en ce que la menace à l’ordre public retenue contre [E] [I] n’est pas caractérisée alors que l’intéressé a exécuté l’ensemble de ses peines, en ce [E] [P] aurait été placée sous assignation à résidence mais aucune pièce n’est produite au dossier,
— erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation en ce que [E] [I] est arrivé en France en 201l avec un visa touristique dans l’objectif de se marier ; qu’il a obtenu un titre de séjour « Vie privée familiale » d’une durée d’un an ; qu’en 2013, il a obtenu un certificat de résidence valable jusqu’en 2023, qu’il est en concubinage avec une ressortissante française et père d’un enfant né le 22 octobre 2022 ;qu’il travaille en CDD de 2 ans depuis 2024,
— erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public en ce que [E] [I] a exécuté ses peines.
— violation de l’article R743-2 du CESEDA quant à l’absence des pièces utiles à la requête : l’OQTF de 2023 et l’assignation à résidence ne sont pas jointes à la requête.
Par décision du 2 décembre 2024 à 16h19, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille à déclaré irrégulier le placement en rétention administrative et dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [E] [J].
Par requête recevable du 3 décembre 2024 à 13H56, le conseil de Mme la préfète de l’Aisne a formé appel de cette décision, sollicite son infirmation et demande de rejeter le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, et de prononcer la prolongation de la rétention de M. [E] [J] pour une durée de 26 jours,
Au soutien de sa déclaration d’appel le conseil de Mme la préfète de l’Aisne soutient que l’absence de garanties de représentation de M. [E] [J] par le premier juge aurait dû conduire au maintien de sa rétention au-delà de 4 jours ; que les pièces prouvent que M. [E] [J] présente un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement du 19 juillet 2023 ainsi qu’une menace à l’ordre public, que ces pièces étaient bien présentes dans le dossier transmis au « JLD » de [Localité 9] (pièces n°2, 3 et 4).
M. [E] [J] n’a formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a fait droit à la requête en contestation de l’arrêté de placement formée par M. [E] [J] en constatant l’irrégularité de la procédure et en ordonnant sa remise en liberté.
Il convient de constater que par un arrêté du 2 décembre 2024 notifié à 18h08 M. [E] [J] a été assigné à résidence par la préfecture de l'[3] de sorte que sa requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet de même que son appel. (Cour de cassation, 1re civile 12 janvier 2022 n° 20-50.027).
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel de la préfecture de l’Aisne recevable mais sans objet ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [E] [I], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/02412 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4YS
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 04 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 8]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Claire GUILLEMINOT, le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 04 décembre 2024
'''
X se disant [E] [I]
a pris connaissance de la décision du mercredi 04 décembre 2024 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 24/02412 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4YS
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