Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 13 mars 2025, n° 22/02105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/778
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/03/2025
Dossier : N° RG 22/02105 – N° Portalis DBVV-V-B7G-II2L
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
Société [20],
C/
[U] [W],
Société [23],
S.A.S.U. [18], S.A. [29],
S.A.S. [31],
[37]
S.A.S. [33],
S.A.S. [34],
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Janvier 2025, devant :
Mme CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Mme CAUTRES, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société [20], anciennement dénommée [36] dont le siège social est
[Adresse 40]
[Localité 5]
Représentée par Maître CACHELOU, avocat au barreau de PAU et Maître AYMARD- CEZAC loco Maître BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMES :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représenté par Madame [R], juriste à la [26], munie d’un pouvoir
Société [23] venant aux droits de la Société [25], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître PENAUD loco Maître BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. [18] venant aux droits de la Société [19], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Maître NOBLE loco Maître ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
S.A. [29], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Maître MOLINIER-KOUAS loco Maître LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [31] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 41]
[Adresse 41]
[Localité 1]
Représentée par Maître SIGNORET loco Maître HUMBERT de la SELAS ÆRIGE, avocat au barreau de PARIS
Société [37] anciennement dénommée S.A.S. [32]
[Adresse 39]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Maître MOUREIX loco Maître PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. [33]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
S.A.S. [34]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Maître ESCUDE QUILLET loco Maître HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES, dont le siège social est sis
[Adresse 16]
[Localité 13]
Dispensée de comparaître à l’audience
sur appel de la décision
en date du 23 JUIN 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/00138
'
FAITS ET PROCÉDURE''
'
'''''''' M. [U] [W] a travaillé en qualité d’ajusteur dans le secteur de l’aéronautique pendant près de 20 ans.'
'
'''''''' Il a essentiellement exercé en qualité d’intérimaire et a été employé par les sociétés suivantes :
— '''''' [32], [31], [18] et [33] (anciennement [38]),
— '''''' [28] (devenue [30]), de 2000 à 2006,
— '''''' [24] (devenue [23]), de 2008 à 2017.
'
'''''''' Dans le cadre de ces emplois, M. [W] a été mis à dispositions de plusieurs sociétés utilisatrices :
— '''''' [29],
— '''''' [34] (anciennement [35])
— '''''' [32] devenue [37]
— '''''' [36] (devenue [20]).
'''''''' M. [U] [W] a déclaré une leucémie aigüe myéloïde dont la première constatation médicale a été fixée au 26 décembre 2016, date de son arrêt de travail. Le dernier jour travaillé était le 23 décembre 2016.
'
'''''''' Par décision du 11 septembre 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées a pris en charge la maladie «'leucémie aigüe myéloblastique'» inscrite au tableau n°4 des maladies professionnelles « Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant ».
'''''''
' L’état de santé de M. [U] [W] a été déclaré consolidé le 21 octobre 2018 et un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 35% lui a été attribué.'
'
'''''''' M. [U] [W] a saisi la CPAM des Hautes-Pyrénées d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [23], laquelle n’a pas répondu.'
'
'''''''' Par requête du 16 juin 2020 reçue le 1er juillet 2020, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable.
'
'''''''' Par jugement mixte du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a : '
— Dit que la pathologie de M. [U] [W] prise en charge le 11 septembre 2017 par la CPAM des Hautes-Pyrénées au titre du tableau n°4 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur la société [23] venant aux droits de la société [24] et fixé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale la majoration maximum du capital prévue en vertu du livre IV, étant précisé que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’IPP,
'
Avant dire droit sur les demandes en indemnisation des préjudices subis par M. [U] [W] :
— Ordonné une expertise médicale judiciaire en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— Commis pour y procéder le docteur [V] [J], avec mission, après convocation des parties, de :
*''''''' Examiner M. [W] et prendre connaissance de son dossier médical, donner son avis et quantifier les préjudices suivants éventuelles subis par l’intéressé :
o'' Les souffrances endurées,
o'' Le préjudice d’agrément,
o'' Le préjudice esthétique temporaire et définitif,
o'' Le déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
o'' L’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
o'' Le préjudice sexuel, L’éventuel besoin en aménagement du logement ou du véhicule,
o'' De façon générale, tous autres préjudices susceptibles d’être indemnisés au titre de la législation relative aux accidents du travail et maladies professionnelles, notamment de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion,
'
— Dit que le rapport devra être rendu dans le délai de 3 mois après acceptation de la mission d’expertise,
— Dit que la CPAM des Hautes-Pyrénées, à laquelle le présent jugement est déclaré commun, devra verser à M. [W] une somme de 4.000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— Condamné la société [24] à rembourser à la CPAM des Hautes-Pyrénées le montant de la majoration de la rente outre l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices de M. [U] [W],
— Condamné la société [33] à garantir la société [23] à concurrence de 5% des conséquences financières de la faute inexcusable commise,
— Condamné la société [18] à garantir la société [23] à concurrence de 10% des conséquences financières de la faute inexcusable commise,
— Condamné la société [34] à garantir la société [23] à concurrence de 10% des conséquences financières de la faute inexcusable commise,
— Condamné la société [29] à garantir la société [23] à concurrence de 4% des conséquences financières de la faute inexcusable commise,
— Condamné la société [36] (devenue [20]) à garantir la société [23] à concurrence de 7% des conséquences financières de la faute inexcusable commise,
— Mis hors de cause les sociétés [32] et [31],
— Débouté la société [32] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— Condamné la société [23] à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
*''''''' 2.000 euros à M. [U] [W],
*''''''' 2.500 euros à la société [32],
*''''''' 2.000 euros à la société [31],
— Condamné la société [23] aux dépens.
'
'''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettres recommandées avec accusés de réception reçues entre le 25 juin et le 1er juillet 2022.
'
'''''''' Par déclaration déposée au guichet unique de greffe de la cour d’appel de Pau le 22 juillet 2022, la société [20], anciennement dénommée [36], en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation. L’affaire a été enrôlée sous le n° de RG 22/2105.
'
'''''''' Par lettre recommandée du 22 juillet 2022, reçue au greffe le 25 juillet 2022, la société [34] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation. L’affaire a été enrôlée sous le n° de RG 22/2164.
'
'''''''' Par lettre recommandée du 22 juillet 2022, reçue au greffe le 25 juillet 2022, la société [18] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation. L’affaire a été enrôlée sous le n° de RG 22/2165).
'
'''''''' Par une ordonnance du 6 septembre 2022, la cour d’appel de Pau a joint les procédures n° de RG 22/2105, 22/2164 et 22/2165 sous le n°22/2105.
'
'''''''' Selon avis de convocation du 13 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle elles ont comparu à l’exception de la CPAM des Hautes-Pyrénées qui a été dispensée de comparution. '
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
'''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe le 7 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [20], anciennement dénommée [36], appelante, demande à la cour d’appel de :'
'
> A titre principal,
— Réformer le jugement rendu le 23 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu’il a :''
·''''''' Dit que la pathologie de M. [U] [W] prise en charge le 11 septembre 2017 par la’ CPAM’ des’ Hautes-Pyrénées’ au’ titre’ du’ tableau’ n°4' des’ maladies professionnelles’ est’ due’ à’ la’ faute’ inexcusable’ de’ son’ employeur,' la’ société [23]' venant’ aux’ droits’ de’ la’ société’ [24] et fixé en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration maximum du capital prévu en vertu du livre IV étant précisé que cette majoration devra suivre l’évolution de l’IPP,
·''''''' Avant dire droit sur les demandes en indemnisation des préjudices subis par M. [U] [W], Ordonné une expertise médicale judiciaire en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et désigné pour y procéder le Docteur [V] [J],
·''''''' Dit que la CPAM à laquelle le jugement est déclaré commun devra verser à M. [U] [W] une somme de 4.000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
·''''''' Condamné la société [23] venant aux droits de la société [24] à rembourser à la CPAM le montant de la majoration de la rente, outre l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices de M. [U] [W],
·''''''' Condamné la société [36] devenue [20] à garantir la société [23] à concurrence de 7% des conséquences de la faute inexcusable,
·''''''' Mis hors de cause la société [32],
·''''''' Condamné la société [23] à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros à M. [U] [W], la somme de 2.500 euros à la société [32] et la somme de 2.000 euros à la société [31],
·''''''' Condamné la société [23] aux entiers dépens.
'
Statuant à nouveau,
— Juger que la preuve d’une exposition au risque, à savoir au benzène et tous les produits en renfermant, au sein de la société [36] désormais dénommée [20] n’est pas rapportée,
— Juger que la société [36] désormais dénommée [20] n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de la leucémie myéloïde aigüe contractée par M. [U] [W] et visée au tableau n°4 des maladies professionnelles,
— Débouter la société [23] venant aux droits de la société [25] et M. [U] [W] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société [36] désormais dénommée [20], en l’absence d’imputabilité à cette dernière de la maladie et de l’absence de faute inexcusable, outre les propres fautes de la société [23],
— Débouter les autres parties de toutes leurs demandes à l’encontre de la société [36] désormais dénommée [20],
— Condamner toute partie succombante à payer à la société [20] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,'
'
> A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société [32],
— Juger que la société [32] doit, à l’instar des autres sociétés mises en cause, être tenue à garantie si le recours de la société [23] venant aux droits de la société [25] et M. [U] [W] sont déclarés bien fondés.
'
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [34], appelante, demande à la cour de :'
'
— Réformer le jugement rendu le 23 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes.'
'
Et statuant de nouveau :'
'
> A titre principal :'
— Ordonner la mise hors de cause de la société [34].
'
> A titre subsidiaire :'
— Débouter la société [23] venant aux droits de la société [25] de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société [34],
— Débouter les autres parties de toute demande de condamnation qui pourrait être formulée à l’encontre de la société [34].
'
> A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner un partage de responsabilité entre les différents employeurs et entreprises utilisatrices sur la durée d’exposition du 26 décembre 1996 au 26 décembre 2016,'
— Limiter la garantie de la société [34] à 4% des conséquences financières de la faute inexcusable qui pourrait être retenue à l’encontre des sociétés utilisatrices,
— Débouter les autres parties de toutes leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la [34],
— Condamner toute partie succombante à payer à la société [34] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [18], venant aux droits de la société [19], appelante, demande à la cour d’appel de :'
'
— Infirmer le jugement rendu le 23 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu’il a condamné la société [18] à garantir la société [23] à concurrence de 10% des conséquences financières de la faute inexcusable commise à l’égard de M. [U] [W].'
Statuant à nouveau,
— A titre principal, Ordonner la mise hors de cause de la société [18].
— A titre subsidiaire, Débouter la société [23] de ses demandes de condamnation de la société [18].
— A titre infiniment subsidiaire, Ordonner un partage de responsabilité entre les différents employeurs et différentes entreprises utilisatrices, en fonction de la durée d’emploi.
'
En conséquence :''
— Condamner la société [18] à garantir la société [23] à concurrence de 7% des conséquences financières de la faute inexcusable commise,
— A défaut, confirmer le jugement rendu le 23 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu’il a condamné la société [18] à garantir la société [23] à concurrence de 10% des conséquences financières de la faute inexcusable commise à l’égard de M. [U] [W].
'
En tout état de cause,
— Débouter les autres parties de toute demande de condamnation qui pourrait être formulée à l’encontre de la société [18] y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,''
— Condamner la société [23] à verser à la société [18] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
'
'''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe le 14 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [U] [W], intimé, demande à la cour d’appel de :'
— Déclarer recevable et bien fondé M. [W] en son recours,
— Confirmer en tout point le jugement du 23 juillet 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes,
En conséquence,
'
> A titre principal,
— Déclarer que la maladie professionnelle de M. [W], survenue le 15 mars 2017, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [23], venant aux droits de la société [24],
— Fixer en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale la majoration maximum de la rente prévue en vertu du livre IV étant précisé que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’IPP,
— Allouer à M. [W] une provision de 4.000 euros,
'
> En tout état de cause,
— Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la CPAM des Hautes-Pyrénées et ce avec toutes ses conséquences légales,
— Condamner la société [23], venant aux droits de la société [24], aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
'
> Avant dire droit sur la réparation des préjudices de M. [W],
— Ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale confiée à tel expert qu’il appartiendra avec pour mission de déterminer les préjudices suivants':
·''''''' Avant consolidation':
o'' Les souffrances endurées,
o'' Le préjudice esthétique temporaire,
o'' L’assistance d’une tierce personne temporaire,
o'' Le déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
·''''''' Après consolidation':
o'' La perte de possibilité de promotion professionnelle,
o'' Le préjudice esthétique définitif,
o'' Le déficit fonctionnel permanent dans toutes ses composantes,
o'' Le préjudice d’agrément,
o'' Le préjudice sexuel
o'' L’éventuel besoin en aménagement du logement et de la voiture.
'''''''
Selon ses conclusions d’intimé comportant appel incident notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [23], venant aux droits de la société [25], intimée, demande à la cour d’appel de :
'
— Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 23 juin 2022 en toutes ses dispositions,
— Recevoir la société [23] en son appel incident, l’y déclarer recevable et bien fondée,
'
Et, statuant à nouveau':
'
> A titre principal,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable présumée de la société [23], avec toutes conséquences de droit,
'
Et, statuant à nouveau,'
— Déclarer que la présomption de faute inexcusable de l’article L.4154-3 du code du travail n’est pas applicable,
— Débouter par suite M. [W] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [23].
'
Y ajoutant,'
— Condamner M. [W], les sociétés utilisatrices [36] devenue [20], [29], [34], et les sociétés employeurs [32], [31], [18] et [33] à payer à la société [23] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance,
'
> A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de la société [23] dans la survenance de la maladie de monsieur [W] du 15 mars 2017, avec toutes conséquences de droit,
'
Et, statuant à nouveau,
— Déclarer qu’il appartient à M. [W] de rapporter la preuve de la faute inexcusable qu’il allègue,'
— Déclarer que la preuve de la faute inexcusable de la société [23] à l’origine de la maladie professionnelle de M. [W] du 15 mars 2017 n’est pas apportée,
— Débouter par suite M. [W] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [23],
'
Y ajoutant,'
— Condamner M. [W], les sociétés utilisatrices [36] devenue [20], [29], [34], et les sociétés employeurs [32], [31], [18] et [33] à payer à la société [23] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance,
'
> A titre plus subsidiaire,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation des société utilisatrices [36], [29], [34], et les sociétés employeurs [18] et [33] à garantir la société [23] de l’ensemble des conséquences financières d’une éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable et en ce qu’il a mis hors de cause les sociétés [32], [31],
'
Et, statuant à nouveau,'
— Condamner in solidum les sociétés utilisatrices [36] devenue [20], [29], [34], et les sociétés employeurs [32], [31], [18] et [33] à garantir intégralement la société [23] de l’ensemble des conséquences financières d’une éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable, en ce compris les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
'
> A titre très infiniment subsidiaire,
— Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 23 juin 2022 en ce qu’il a condamné :
— '''''' La société [33] à garantir la société [23] à concurrence de 5% des conséquences financières de la faute inexcusable,'
— '''''' La société [18] La société [33] à garantir la société [23] à concurrence de 10% des conséquences financières de la faute inexcusable,
— '''''' La société [34] à garantir la société [23] à concurrence de 10% des conséquences financières de la faute inexcusable,
— '''''' La société [29] à garantir la société [23] à concurrence de 4% des conséquences financières de la faute inexcusable,
— '''''' La société [36] devenue [20] à garantir la société [23] à concurrence de 7% des conséquences financières de la faute inexcusable,
'
— Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 23 juin 2022 sur les demandes de M. [W], sauf en ce qu’il a étendu la mission d’expertise aux préjudices résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
'
Y ajoutant, Définir le poste de déficit fonctionnel permanent comme suit,
« Atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP)'
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent. L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou’ intellectuel’ résultant’ d’une’ atteinte’ à’ l’intégrité’ anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par’ l’étude’ des’ examens’ complémentaires’ produits;' à’ laquelle’ s’ajoutent’ les phénomènes’ douloureux’ et’ les’ répercussions’ psychologiques’ normalement’ liés’ à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».''
Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu ».
'
— Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 23 juin 2022 en ce qu’il a condamné la CPAM à verser 4.000 euros à M. [W] à titre de provision à faire valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,'
— Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 23 juin 2022 en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente versée à M. [W] à son taux maximal,
— Renvoyer l’affaire en liquidation des préjudices de M. [W] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes,'
— Débouter M. [W] et les sociétés utilisatrices [36] devenue [20], [29], [34], et les sociétés employeurs [32], [31], [18] et [33] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [23].
'
'''''''' Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [29], intimée, demande à la cour d’appel de :
'
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
'
— ' Infirmer le jugement rendu par tribunal judiciaire de Tarbes le 23 juin 2022 en ce qu’il a condamné la société [29] à garantir la société [23] à hauteur de 4%, et l’a déboutée de sa demande de mise hors de cause,
'
Statuant à nouveau,
'
> A titre principal :'
— Ordonner la mise hors de cause de la société [29] ;
'
> A titre subsidiaire':
— Débouter la société [24] de l’ensemble de ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société [29],
'
> A titre infiniment subsidiaire':
— Infirmer le jugement du 23 juin 2022 en ce qu’il a limité à 4% la condamnation de la société [29] à garantir la société [23] des conséquences financières de la faute inexcusable et réduire la garantie à 2%,
'
> En tout état de cause':
— Débouter les autres parties de toute demande de condamnation dirigées à l’encontre de la société [29].
''
'''''''' Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [31], intimée, demande à la cour d’appel de :'
'
— Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes le 23 juin 2022 en ce qu’il a mis hors de cause la société [31],
— Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre de la société [31],
— Condamner la société [23] à verser à la société [31] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
'''''''' Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2022, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [32], intimée, demande à la cour d’appel de :'
'
— Confirmer le jugement rendu entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes le 23 juin 2022, en ce qu’il :''
·''''''' Met hors de cause la société [32],
·''''''' Condamne la société [23] à payer et porter à la société [32] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.'
'
Statuant à nouveau,
'- Mettre hors de cause la société [32],
— Débouter les sociétés [20], [34], [23], [29], [31] et [33], ainsi que toutes autres parties appelantes ou intimées, de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société [32],
'
En toute hypothèse,''
— Condamner in solidum la société [20] et la société [34] à payer et à porter à la société [32] une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, outre aux entiers dépens.
'
'''''''' Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [33], intimée, demande à la cour d’appel de :'
'
— Infirmer le jugement rendu par tribunal judiciaire de Tarbes le 23 juin 2022 en ce qu’il a condamné la société [33] à garantir la société [23] à hauteur de 5%, et l’a déboutée de sa demande de mise hors de cause.'
'
Statuant à nouveau :'
> A titre principal :' Ordonner la mise hors de cause de la société [33].'
'
> A titre subsidiaire :'
— Juger qu’aucune preuve de l’exposition au risque au sein de la société [33] n’est rapportée,
— Juger qu’aucune preuve d’une faute inexcusable de la société [33] n’est établie,
— Débouter par conséquent la société [23] de ses demandes de condamnation de la société [33].'
'
> A titre infiniment subsidiaire :'
— Confirmer le jugement du 23 juin 2022 en ce qu’il a limité à 5% la condamnation de la société [33] à garantir la société [23] des conséquences financières de la faute inexcusable.
'
> En tout état de cause :
— Débouter les autres parties de toute demande de condamnation qui pourrait être formulée à l’encontre de la société [33] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toute autre demande formulée à son encontre.
'
'''''''' Selon ses conclusions transmises au greffe le 24 décembre 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Hautes-Pyrénées, intimée, demande à la cour d’appel de :'
'
·''''''' Confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TARBES en date du 23/06/2022 en ce qu’il a :
o'' Juger que la caisse est fondée à récupérer la majoration de la rente auprès de la SOCIETE [23] ou de toutes autres sociétés ayant été mises en cause dans cette affaire,'
o'' Juger, le cas échéant, que la caisse est fondée à récupérer en sus l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [W].
'
·''''''' En conséquence :
o'' Condamner la SOCIETE [23] ou toutes autres sociétés ayant été mises en cause dans cette affaire à rembourser à la caisse l’intégralité des sommes dont elle aurait fait l’avance auprès de la victime en application des articles L452-2 et L452-3.
o'' Condamner l’employeur aux entiers dépens.
MOTIFS
I/ Sur la faute inexcusable
La société [20] conclut à l’infirmation du jugement entrepris. Elle rappelle qu’en cas de succession d’employeurs, la maladie est présumée avoir été contractée chez le dernier employeur connu. Or, elle estime qu’aucun élément ne vient démontrer que M. [W] aurait été exposé au benzène en son sein en concluant à l’absence de lien entre le travail de celui-ci et sa maladie. À ce titre, elle précise que l’enquête administrative de la CPAM n’a été établie que de façon unilatérale sur les seules déclarations du salarié alors même qu’elle n’a jamais été sollicitée par la caisse. Elle ajoute que l’avis de l’ingénieur-conseil de la Carsat est imprécis et qu’il a été établi sans connaissance de la liste des produits chimiques auxquels M. [W] aurait pu être exposé en son sein. Elle ajoute que l’ingénieur-conseil fait référence à la composition des produits dans les années 80 et 90 alors que M. [W] a travaillé pour elle en 2016. La société [20] contredit également le certificat médical initial contenant une affirmation générale et non détaillée sur les produits employés.
Sur la présomption de faute inexcusable, la société [20] soutient que M. [W] n’était pas affecté sur un poste à risque, son contrat de mise à disposition l’excluant clairement. Elle ajoute que lorsqu’il a été mis à sa disposition, il avait déjà une expérience de plus de 20 ans en qualité d’ajusteur cellule.
Enfin la société [20] estime que M. [W] ne justifie pas qu’elle avait conscience du risque auquel il aurait été exposé et qu’elle n’aurait pas pris les mesures nécessaires. Elle rappelle ainsi que le salarié a déclaré disposer des équipements de protection individuelle nécessaires en son sein. Elle ajoute encore que ni l’enquête de la caisse ni le tribunal n’ont caractérisé un éventuel manquement de sa part.
La société [34] conclut à sa mise hors de cause rappelant que la maladie est considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque sauf à cet employeur de rapporter la preuve contraire. A ce titre, elle soutient qu’elle n’était ni le dernier employeur ni la dernière société utilisatrice lors de la première constatation médicale.
Subsidiairement, la société [34] estime que le poste occupé n’était pas un poste à risque pour la santé ni pour la sécurité du salarié qui ne faisait pas l’objet d’une surveillance médicale renforcée exigée en cas d’exposition au benzène ajoutant que le médecin du travail n’a émis aucune préconisation sur le poste d’ajusteur. Elle en déduit qu’il n’existe pas de faute inexcusable présumée.
Par ailleurs, elle estime qu’il n’est pas justifié d’une exposition au benzène indiquant que l’enquête diligentée par la CPAM est insuffisante et non contradictoire soulignant que l’employeur, les différentes sociétés ou les anciens collègues du salarié n’ont pas été interrogés et que l’inspecteur ne s’est pas rendu dans les locaux des sociétés.
Enfin, elle ajoute que ni le salarié ni la société [23] ne rapportent la preuve d’une exposition au benzène en son sein soulignant que le salarié n’a d’ailleurs formé aucune demande à son encontre au titre de la faute inexcusable.
La société [18] rappelle également que la maladie est considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque sauf à cet employeur de rapporter la preuve contraire. Or, elle soutient que la société [23], dernier employeur de M. [W], n’a pas rapporté cette preuve. Elle ajoute que le salarié ne formule aucun grief à son encontre dans la mesure où il n’a jamais été exposé au risque de contracter la maladie en son sein soulignant que la société [18] n’est pas citée par le salarié ni dans son questionnaire, ni dans le procès-verbal d’audition du salarié ni encore dans la synthèse de la CPAM.
Subsidiairement, elle conclut à l’absence de présomption de faute inexcusable estimant que le salarié ne rapporte pas la preuve que son poste aurait présenté des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. Elle ajoute que le rapport de la caisse ne comprend pas la liste des produits chimiques que M. [W] aurait utilisé lors de ses missions d’intérim pour son compte
Enfin elle estime qu’elle agissait en qualité de société de travail temporaire et que l’évaluation des risques relève de l’entreprise utilisatrice qui assure en outre la direction des travailleurs. Elle ajoute encore que M. [W] a travaillé pour elle du 14 mai 2007 au 31 octobre 2008 et que la caisse ne produit pas de liste de produits auxquels il aurait pu être exposés lors des missions confiées ajoutant que la note de l’ingénieur-conseil ne porte que sur des produits utilisés dans les années 80/90 et que postérieurement, les produits chimiques ne contenaient du benzène que jusqu’à 1 %.
M. [U] [W] soutient que la société [23] a la qualité juridique d’employeur mais qu’ayant été mis à disposition de la société [36] en sa qualité de salarié temporaire, celle-ci est réputée substituée à la première pour les accidents dus à la faute inexcusable.
Sur la faute inexcusable présumée, M. [U] [W] rappelle que les postes comprenant des travaux exposants à certains risques liés aux produits chimiques tels que le benzène sont considérés comme des postes à risque. Il rappelle qu’il exerçait l’activité d’ajusteur cellule et effectuait différentes tâches le menant à utiliser des solvants, de l’anticorrosion, de la peinture, des colles sur des pièces qu’il devait couper, limer, poncer ou encore nettoyer. Il ajoute que selon l’enquête de la CPAM, il utilisait du benzène et autre produits renfermant du benzène de sorte que son poste faisait bien partie des postes à risque ajoutant que les risques liés aux maladies susceptibles d’être provoquées par l’utilisation de benzène ont été identifiés dès 1931 avec la création du tableau n°4 des maladies professionnelles. Or il assure que ni la société [23] ni la société [36] ne lui ont assuré une formation renforcée de sécurité rappelant qu’il s’agit d’une formation réelle à la sécurité dont les programmes et les modalités sont soumis au comité social économique de l’entreprise et au médecin du travail. Il en conclut que la faute inexcusable doit être présumée en l’espèce.
Subsidiairement, il rappelle qu’il existe depuis 1931 des tableaux de maladies professionnelles concernant l’exposition au benzène (tableau n°4 puis 79) ainsi que différentes études portant sur l’exposition aux solvants en particulier au benzène et l’apparition de la leucémie lymphoïde chronique. En outre, il ajoute que la société [23] est spécialisée dans l’ingénierie aéronautique et que la société [36] est dédiée à l’aménagement des cabines d’avion et en déduit que s’agissant de professionnelles de l’aéronautique, elles devaient connaître et faire appliquer la réglementation liée à l’utilisation de solvants, de peintures et autres produits chimiques contenant du benzène.
Or, M. [U] [W] estime qu’aucune de ces sociétés ne l’a suffisamment préservé contre le danger grave lié à l’utilisation de produits chimiques qui ne pouvait être méconnu de l’employeur. Ainsi il soutient qu’il n’existait pas de document unique d’évaluation des risques notamment en ce qui concerne l’exposition des salariés à des agents chimiques dangereux et cancérogènes. Par ailleurs il soutient que les moyens adaptés pour les protéger étaient souvent ou manquants ou inappropriés ( masque sans cartouche, gants trop grand ou trop petit, combinaison inappropriée). Il en conclut justifier de l’existence d’une faute inexcusable.
La société [23] conclut à l’infirmation du jugement indiquant que la maladie déclarée par M. [W] a été prise en charge par la caisse au titre du tableau n° 4 comme étant une hémopathie provoquée par le benzène et non par le toluène. Or il soutient qu’il s’agit de deux produits chimiques différents. Par ailleurs il estime que l’avis de l’ingénieur-conseil de la Carsat est infondé et dépourvu de valeur probante pour être trop général et imprécis ne mentionnant pas expressément le nom des produits chimiques auxquels le salarié aurait été exposés. Il ajoute que le seul produit chimique mentionné dans l’avis n’est en outre pas celui retenu par la caisse. Par ailleurs, la société [23] soutient que le salarié n’était pas affecté à un poste à risque ce qui résulte des contrats de mission temporaire et de mise à disposition conclus avec la société [36], ajoutant que dans son avis d’aptitude, le médecin du travail n’a pas soumis le salarié à une surveillance médicale renforcée ce qui aurait été le cas en cas d’exposition avérée au benzène. Elle conclut donc à l’absence de présomption de faute inexcusable.
Subsidiairement, elle estime qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans la survenance de la maladie du salarié estimant avoir respecté ses obligations à son égard.
La société [29] rappelle que la maladie est considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque lors de la constatation médicale sauf preuve contraire de celui-ci. Or, elle soutient qu’elle n’avait ni la qualité d’employeur ni la qualité de société utilisatrice lors de la constatation de la maladie.
Par ailleurs, elle soutient qu’il n’est pas justifié que M. [W] ait été exposé au benzène pendant les périodes au cours desquelles il a été mis à sa disposition. Ainsi elle soutient que le salarié ne la mentionne pas lors de l’instruction de la maladie professionnelle et qu’il n’a pas déclaré avoir été exposé au benzène lors des missions effectuées pour son compte. Elle ajoute que le certificat médical initial faisant référence à l’utilisation de produits qui contiendraient une quantité non négligeable de benzène ne repose que sur les affirmations du salarié et ne permet pas à lui seul de justifier d’une utilisation de ces produits pendant la mise à disposition auprès de ses services. Elle ajoute encore que l’avis de l’ingénieur de la Carsat ne permet pas de conclure à une exposition au benzène en son sein ne mettant en avant qu’une exposition purement hypothétique non avérée et qui plus est pour la partie la plus récente pour une exposition inférieure à 0,1 % de sorte que la mention de la présence du benzène sur l’étiquette n’est pas obligatoire.
La société [31] affirme ne jamais avoir été l’employeur de M. [W] en déduisant qu’aucune action ne peut être formée à son encontre au titre de la faute inexcusable.
La société [32] estime que l’enquête démontre que lors de sa mission en son sein, M. [W] n’a pas utilisé de benzène ou de produits renfermant du benzène.
La société [33] rappelle qu’elle est elle-même société d’entreprise de travail temporaire et donc a la qualité d’employeur de M. [U] [W]. Or, elle soutient qu’elle n’était pas le dernier employeur de ce dernier qui n’a d’ailleurs formé aucune demande à son encontre.
La CPAM de des Hautes-Pyrénées s’en remet à justice sur la faute inexcusable.
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que «lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants».
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce, «'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'».
Selon l’article L.4121-2 du même code, dans sa version applicable en l’espèce, «'L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'».
En application de ces articles, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par ailleurs, selon l’article L. 4154-2 du code du travail dans sa version applicable à la date des contrats de mise à disposition, «'Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail».
Selon l’article L. 4154-3 du même code dans sa version applicable à la date de l’accident, «'La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2'».
En application de ces textes, la présomption s’applique même si les circonstances de l’accident sont indéterminées ou lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence ou a commis une faute grossière dès lors que l’employeur a affecté son salarié recruté sous contrat à durée déterminée à un poste dangereux, sans l’avoir fait bénéficier d’une formation adaptée. A défaut de précision dans le contrat de travail, il appartient à la juridiction, suivant les éléments qui lui sont produits par les parties, de rechercher si le poste de travail était effectivement à risque au sens de l’article L. 4153-3 du code du travail.
Enfin, la’présomption’de’faute inexcusable’instituée par l’article L. 4154-3 du code du travail, ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du même code.
En l’espèce, M. [U] [W] a présenté une leucémie aigüe myéloïde dont la première constatation médicale a été fixée au 26 décembre 2016. Par décision du 11 septembre 2017, la CPAM des Hautes-Pyrénées a pris en charge la maladie «'leucémie aigüe myéloblastique'» inscrite au tableau n°4 des maladies professionnelles « Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant ». Cette décision de prise en charge est définitive faute de contestation.
Par ailleurs, M. [U] [W] a formé sa demande en reconnaissance de faute inexcusable contre la seule société [23] pour laquelle il a été salarié en intérim entre 2006 et 2016. Il n’est pas contesté que cette société a été son dernier employeur.
Pendant cette période, les contrats de mise à disposition et de mission permettent de constater qu’il a été mis à disposition par la société [23] des entreprises utilisatrices suivantes toujours en qualité d’ajusteur :
société [29] en son établissement de [Localité 22] du 28/10 au 29/12/2006, du 3/11 au 25/12/2008, du 31/01 au 27/03/2009, du 28/03 au 10/04/2009,
société [34] du 15 au 19/01/2007, du 20 au 26/01/2007,du 29/01 au 02/02/2007, du 3 au 9/02/2007, du 10/02 au 16/02/2007, du 12 au 23/03/2007, du 24/03 au 27/04/2007, du 3004 au 4/05/2007, du 5 au 11/05/2007, du 11/01/2010 au 22/01 et du 25/01 au 02/02/2010, du 17/05 au 28/05/2010, du 31/05 au 4/06/2010, du 05 au 11/06/2010, du 29/07 au 31/07/2011, du 05 au 18/09/2011, du 22/09 au 02/10/2011, du 10/10 au 16/10/2011, du 24/10 au 30/10/2011, du 11/11 au 13/11/2011, du 18 au 20/11/2011, du 25 au 27/11/2011, du 02/12 au 04/12/2011, du 06/01 au 29/01/2012, du 03 au 05/02/2012, du 13 au 19/02/2012, du 05 au 11/03/2012, du 22/03 au 27/03/2012, du 02 au 9/04/2012, du 13 au 15/04/2012
société [36] (aux droits de laquelle vient la société [20]) du 15/02 au 11/08/2017.
L’ensemble des contrats de mise à disposition et de mission temporaire listés ci-dessus pour la société [29] et pour la société [36] précise que le poste ne figure pas sur «'la liste des postes à risques particuliers de l’article L.4154-2'» et qu’il n’est pas soumis à un suivi individuel renforcé. Toutefois, le contrat de mise à disposition signé avec la société [36] mentionne au titre de la pénibilité : «'Equipes alternantes. Agents chimique dangereux'».
En revanche, les contrats de prestations de services et de mission temporaire concernant la société [34] listés ci-dessus portent tous à compter du 11 janvier 2010 le réponse «'OUI'» à la question «'ce poste de travail figure t’il sur la liste de l’article L.4141-2' Si oui Formation renforcée à la sécurité sous contrôle client'» ou à la question «'ce poste de travail figure t’il sur la liste des postes à risques particuliers de l’article L.4154-2''».
Il en résulte donc clairement que comme il le soutient, M. [U] [W] a bien été affecté à un poste comportant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité lors de sa mise à disposition par la société [23].
Si les sociétés [23] et [34] contestent que le poste était un poste à risque au sens de l’article L. 4154-2 du code du travail, elles n’expliquent pas les raisons pour lesquelles dans les contrats qu’elles ont signé à compter du 11 janvier 2010, elles avaient considéré le contraire et clairement répondu «'OUI'» à plusieurs reprises à la question sans équivoque de l’affectation sur un poste justifiant une formation telle que prévue par l’article L. 4141-2 et donc à une formation renforcée à la sécurité (réponse apposé sur 5 contrats de mise à disposition entre le 11 janvier 2010 et le 3 juin 2010) puis clairement répondu «'OUI'» à plusieurs reprises à la question sans équivoque de l’inscription du poste sur la liste des postes à risques particuliers (réponse apposée sur 34 contrats de mission temporaire signés entre le 29/07/2011 et le 13/04/2012) . A ce titre, il convient de rappeler que cette liste «'est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe'». Dans ces conditions, l’établissement de cette liste se fait par l’employeur ou l’entreprise utilisatrice, après concertation avec les représentants du personnel s’il y a lieu et résulte donc d’une étude précise des conditions d’exercice du poste et des risques particuliers qui y sont liés.
Par conséquent, le salarié ayant été affecté sur un poste comportant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, l’employeur était tenu de lui assurer une formation renforcée à la sécurité et l’entreprise utilisatrice un accueil et une information adaptés.
Or, aucune de ces deux sociétés ne produit de pièce justifiant avoir fait assurer à M. [U] [W] une formation renforcée à la sécurité et plus généralement une formation sur cette période à l’exception des deux contrats signés avec la société [27]. Or, ces deux contrats signés par la société [23] portent sur un plan de formation du 2 au 3 janvier 2012 intitulé «'stage de formation professionnelle CDDCL 2'» et «'stage de formation professionnelle Formation FH'». Il n’est pas soutenu et a fortiori pas démontré que ces formations portaient sur la sécurité des salariés qui plus est sur une formation renforcée. En tout état de cause, cette formation n’a été organisée qu’en janvier 2012 alors qu’il y a eu de nombreuses missions avant et depuis 2007.
Il n’est produit en outre aucune pièce pour justifier de l’existence d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise utilisatrice.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments que ni l’employeur ni l’entreprise utilisatrice ne démontrent avoir assuré à M. [U] [W] lors de sa mise à disposition dans le cadre de ses missions d’intérim, une formation renforcée à la sécurité, un accueil et une information adaptés.
Dès lors, la cour d’appel relève que M. [U] [W], salarié temporaire ou intérimaire, a été affecté à un’poste’de travail comportant des’risques’particuliers pour la santé et la sécurité des salariés et a présenté une maladie professionnelle et ce sans que l’employeur ne justifie lui avoir dispensé une formation renforcée à la sécurité et un accueil et une information adaptés au sens de l’article L. 4154-2 du code du travail.
Dès lors, la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L. 4154-3 du code du travail n’est pas renversée par l’employeur et produit donc ses effets. Par conséquent, la maladie professionnelle dont a été victime M. [U] [W] est due à cette faute inexcusable.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle dont a été victime M. [U] [W] est due à la faute inexcusable de l’employeur.
II- Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
A- Sur la majoration de rente et l’expertise
M. [U] [W] sollicite la majoration de la rente à son maximum à compter de la consolidation de son état de santé. Il sollicite en outre la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné une expertise sauf à solliciter que la mission soit étendue au déficit fonctionnel permanent suite au revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation du 20 janvier 2023 duquel il résulte que la rente ne répare pas ce poste de préjudice.
La société [23] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente et une expertise sollicitant qu’elle soit étendue au déficit fonctionnel permanent mais en revanche pas à la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Les sociétés [18], [34], [20], [29], [31], [33] et [32] ne se sont pas prononcées sur ces chefs de demande.
La CPAM des Hautes-Pyrénées s’en rapporte sur ces chefs de demande.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, «indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses
préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle».
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
A l’examen de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que différents postes de préjudices complémentaires peuvent être indemnisés sous réserve de ne pas être déjà totalement ou partiellement couverts par le livre IV du code de la Sécurité Sociale. Il est ainsi admis que peuvent être indemnisés dans ce cadre, les frais d’aménagement du logement et du véhicule, le préjudice sexuel, le préjudice esthétique, le préjudice d’établissement et la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, l’assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d’agrément et les souffrances physiques et morales.
En l’espèce, l’état de santé de M. [U] [W] a été déclaré consolidé le 21 octobre 2018 et un taux d’IPP de 35% lui a été attribué.'La faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue, M. [U] [W] est donc en droit de bénéficier de la majoration de la rente.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l’expertise, il convient de constater que son principe n’est pas contesté, seule sa mission étant discutée par les parties. La lecture de la mission confiée à l’expert par les premiers juges permet de constater qu’elle porte sur des chefs de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable sauf en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent.
Le jugement entrepris sera confirmé dans le principe de l’expertise, la mission de l’expert sera simplement complétée au chef de déficit fonctionnel permanent.
B/ Sur la provision
M. [U] [W] sollicite une provision de 4 000 euros.
La société [23] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué une provision de 4 000 euros.
Les sociétés [18], [34], [20], [29], [31], [33] et [32] ne se sont pas prononcées sur ce chef de demande.
La CPAM des Hautes-Pyrénées s’en remet à la sagesse de la cour sur ce chef de demande.
Il résulte du certificat médical initial du 16 mars 2017que M. [U] [W] a présenté une leucémie myéloïde aiguë.
''''''''' Son état de santé a été déclaré consolidé le 21 octobre 2018.
Il résulte de la notification de décision relative à l’attribution d’une rente que la CPAM a fixé le taux d’IPP présenté par M. [U] [W] à 35% aux motifs suivants : «'L’assuré présente une Leucémie Aigüe Myéloïde reconnue en Maladie Professionnelle, actuellement en rémission mais avec suivi oncologique trimestriel'».
Au vu de ces éléments, le tribunal a justement évalué la provision à allouer au salarié à 4 000 euros. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
C/ Sur le versement des réparations et l’action récursoire de la CPAM des Hautes-Pyrénées
La CPAM des Hautes-Pyrénées [Localité 21] sollicite la condamnation de l’employeur à lui reverser les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Les autres parties ne se sont pas prononcés sur cette demande.
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En application de ce texte, la CPAM des Hautes-Pyrénées assurera donc l’avance de la majoration de la rente, de la provision, des frais d’expertise et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement et pourra en récupérer le montant à l’encontre de la société [23]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au titre de l’action récursoire.
III- sur les recours en garantie de la société [23]
La société [20] conclut à l’infirmation du jugement entrepris. Elle rappelle que si en cas de succession d’employeur, la maladie est présumée avoir été contractée chez le dernier employeur connu, il appartient au salarié de démontrer qu’il a effectivement été exposé au risque au sein de cette dernière entreprise. Or, elle estime qu’aucun élément ne vient démontrer que M. [W] aurait été exposé au benzène en son sein de sorte qu’il n’existe pas de lien entre le travail de celui-ci et sa maladie. À ce titre, elle précise que l’enquête administrative de la CPAM n’a été établie que de façon unilatérale sur les seules déclarations du salarié alors même qu’elle n’a jamais été sollicitée par la caisse. Elle ajoute que l’avis de l’ingénieur-conseil de la Carsat est imprécis et qu’il a été établi sans connaissance de la liste des produits chimiques auxquels M. [W] aurait pu être exposé en son sein. Elle ajoute que l’ingénieur-conseil fait référence à la composition des produits dans les années 80 et 90 alors que M. [W] a travaillé pour elle en 2016. La société [20] contredit également le certificat médical initial contenant une affirmation générale et non détaillée sur les produits employés.
A titre subsidiaire, la société [20] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société [23] à rembourser à la CPAM l’ensemble des sommes dont elle aura à faire l’avance et a limité son recours en garantie à son encontre à 7%. Elle estime ainsi que sa responsabilité doit être appréciée au prorata du temps passé en son sein sur l’ensemble des périodes de prétendue exposition au risque. Elle estime par ailleurs qu’une exposition au risque ayant été retenue par l’enquêteur de la caisse, les sociétés [33], [18], [32], [34], [29] doivent être retenues comme en partie responsables étant précisé qu’elles ne justifient pas que la maladie n’a pas été contractée chez elles.
La société [34] conclut à sa mise hors de cause rappelant que la maladie est considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque sauf à cet employeur de rapporter la preuve contraire. A ce titre, elle soutient qu’elle n’était ni le dernier employeur ni la dernière société utilisatrice lors de la première constatation médicale.
Par ailleurs, elle estime qu’il n’est pas justifié d’une exposition au benzène indiquant que l’enquête diligentée par la CPAM est insuffisante et non contradictoire soulignant que l’employeur, les différentes sociétés ou les anciens collègues du salarié n’ont pas été interrogés et que l’inspecteur ne s’est pas rendu dans les locaux des sociétés.
Enfin, elle ajoute que ni le salarié ni la société [23] ne rapportent la preuve d’une exposition au benzène en son sein soulignant que le salarié n’a d’ailleurs formé aucune demande à son encontre au titre de la faute inexcusable.
Subsidiairement, la société [34] conclut à la limitation de sa garantie à 4% estimant que le salarié a été mis à sa disposition pendant 10 mois dont 6 mois de travail effectif sur les 20 ans de la période d’exposition.
La société [18] rappelle également que la maladie est considérée
comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque sauf à cet employeur de rapporter la preuve contraire. Or, elle soutient que la société [23], dernier employeur de M. [W], n’a pas rapporté cette preuve. Elle ajoute que le salarié ne formule aucun grief à son encontre dans la mesure où il n’a jamais été exposé au risque de contracter la maladie en son sein soulignant que la société [18] n’est pas citée par le salarié ni dans son questionnaire, ni dans le procès-verbal d’audition du salarié ni encore dans la synthèse de la CPAM. Elle conclut donc à sa mise hors de cause.
Enfin elle estime qu’elle agissait en qualité de société de travail temporaire et que l’évaluation des risques relève de l’entreprise utilisatrice qui assure en outre la direction des travailleurs. Elle ajoute encore que M. [W] a travaillé pour elle du 14 mai 2007 au 31 octobre 2008 et que la caisse ne produit pas de liste de produits auxquels il aurait pu être exposés lors des missions confiées ajoutant que la note de l’ingénieur-conseil ne porte que sur des produits utilisés dans les années 80/90 et que postérieurement, les produits chimiques ne contenaient du benzène que jusqu’à 1 %.
Subsidiairement, la société [18] sollicite un partage de responsabilité à concurrence de 7% , le salarié ayant travaillé pour elle 17 mois sur une période d’exposition de 20 ans ou 240 mois.
M. [U] [W] s’en remet à l’appréciation de la cour sur les demandes en partage de responsabilité, en garantie ou condamnation in solidum entre les sociétés de travail temporaire et utilisatrices.
La société [23] conclut à sa garantie intégrale par les autres sociétés soulignant que l’enquête administrative de la caisse indique que le salarié a été exposé au benzène sur une période du 27 octobre 2003 au 23 décembre 2016, qu’elle n’a été que le dernier employeur et qu’elle ne l’a pas directement exposé au risque. Elle estime ainsi que les sociétés [36], [20], [29], [34], [32], [31], [18] et [33] doivent être condamnées in solidum à la garantir intégralement des conséquences financières d’une éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable.
A titre très infiniment subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la garantie au prorata du temps passé par le salarié au sein de chacune d’elles.
La société [29] estime que la maladie ne lui est pas imputable rappelant que la maladie est considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque lors de la constatation médicale sauf preuve contraire de celui-ci. Or, elle soutient qu’elle n’avait ni la qualité d’employeur ni la qualité de société utilisatrice lors de la constatation de la maladie.
Par ailleurs, elle soutient qu’il n’est pas justifié que M. [W] ait été exposé au benzène pendant les périodes au cours desquelles il a été mis à sa disposition. Ainsi elle soutient que le salarié ne la mentionne pas lors de l’instruction de la maladie professionnelle et qu’il n’a pas déclaré avoir été exposé au benzène lors des missions effectuées pour son compte. Elle ajoute que le certificat médical initial faisant référence à l’utilisation de produits qui contiendraient une quantité non négligeable de benzène ne repose que sur les affirmations du salarié et ne permet pas à lui seul de justifier d’une utilisation de ces produits pendant la mise à disposition auprès de ses services. Elle ajoute encore que l’avis de l’ingénieur de la Carsat ne permet pas de conclure à une exposition au benzène en son sein ne mettant en avant qu’une exposition purement hypothétique non avérée et qui plus est pour la partie la plus récente pour une exposition inférieure à 0,1 % de sorte que la mention de la présence du benzène sur l’étiquette n’est pas obligatoire.
A titre subsidiaire, elle rappelle qu’elle ne peut être condamnée in solidum à garantir la société [23] puisqu’elle n’a pas la qualité d’employeur de sorte que la demande de celle-ci à son encontre doit être rejetée.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que sa responsabilité ne pourrait être retenue qu’à hauteur de 2% soit 153 jours sur les 20 ans d’exposition potentielle.
La société [31] affirme ne jamais avoir été l’employeur de M. [W] en déduisant qu’aucune action ne peut être formée à son encontre au titre de la faute inexcusable. Elle rappelle ainsi qu’aucune des pièces produites ne justifie qu’elle ait employé M. [U] [W] indiquant au surplus n’avoir été immatriculée que le 29 octobre
2014 soit postérieurement à la période de travail allégué.
La société [32] estime que l’enquête démontre que lors de sa mission en son sein, M. [W] n’a pas utilisé de benzène ou de produits renfermant du benzène. Elle en conclut que la demande de partage de responsabilité doit être rejetée. Elle ajoute que les affirmations des autres sociétés défenderesses sont infondées ne démontrant pas une exposition à un quelconque risque en son sein.
La société [33] rappelle qu’elle est elle-même société d’entreprise de travail temporaire et donc a la qualité d’employeur de M. [U] [W]. Or, elle soutient qu’elle n’était pas le dernier employeur de ce dernier qui n’a d’ailleurs formé aucune demande à son encontre. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité à hauteur de 5%.
*******
Il a été rappelé ci-dessus que M. [U] [W] n’a formé sa demande en reconnaissance de faute inexcusable que contre la société [23] qui était son dernier employeur. Par ailleurs, la société [23] sollicite principalement une condamnation in solidum de l’ensemble des autres sociétés défenderesses et subsidiairement un partage de responsabilité entre elles.
Or, la cour d’appel ne peut que relever que l’ensemble des sociétés appelées en la cause par la société [23] n’ont pas la même qualité vis à vis du salarié, certaines étant des entreprises de travail temporaire et donc des employeurs et d’autres des entreprises utilisatrices. Ainsi, un régime juridique différent s’applique d’une part aux recours entre employeurs successifs et d’autre part à celui entre l’entreprise de travail temporaire et une ou des entreprises utilisatrices. Les demandes de la société [23] seront donc examinées selon le régime juridique propre à chaque type d’appel en cause.
A/ Sur les recours contre les autres employeurs
Il est admis qu’en cas d’exposition au risque dans plusieurs entreprises, l’employeur qui fait l’objet d’une action en reconnaissance de sa’faute inexcusable’est recevable à rechercher celle des autres employeurs en les mettant en cause devant la juridiction de sécurité sociale pour obtenir leur garantie.
Par ailleurs, en cas de’succession’d'employeurs, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier’employeur’chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf pour cet’employeur’à rapporter la preuve contraire. Cette preuve contraire doit établir que l’affection du salarié résulte des conditions de travail du salarié au sein des entreprises dans lesquelles il avait précédemment travaillé.
En l’espèce, la société [23] a mis en cause les sociétés [31], [18] et [33] toutes ayant la qualité d’entreprise de travail temporaire. Il convient donc de rechercher d’une part, si ces entreprises ont la qualité d’employeur vis à vis de M. [U] [W] et d’autre part, s’il est justifié que la pathologie de celui-ci résulte des conditions de travail au sein de ces sociétés.
En premier lieu, la cour d’appel relève que les sociétés [33] et [18] ne contestent pas avoir été les employeurs de M. [U] [W]. En revanche, en ce qui concerne la société [31] qui le conteste, la cour ne peut que constater que la société [23] ne produit aucune pièce pour justifier d’un contrat entre cette entreprise et M. [U] [W]. Elle s’appuie sur l’enquête de la caisse de laquelle il résulte que M. [U] [W] a été salarié d’une société [31] du 15 octobre 2012 au 31 janvier 2013. Or, la société [31] produit un extrait de K bis duquel il résulte qu’elle n’a été immatriculée au RCS que le 20 octobre 2014, date de commencement de l’activité de la société de travail temporaire dont il est précisé comme origine du fonds ou de l’activité : «'Création'». Dans ces conditions, la société [31] ne peut avoir été l’employeur de M. [U] [W] en 2013, période à laquelle elle n’avait pas d’existence juridique. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la
société [31] et y ajoutant de débouter la société [23] de ses demandes formées à son encontre.
En ce qui concerne, la société [33], il convient de relever que la société [23] ne produit aucune pièce pour justifier que M. [U] [W] a pu être exposé au risque à l’origine de la maladie professionnelle au sein de cette société ou encore que cette dernière ait elle-même commis une faute inexcusable. Ainsi, si elle invoque au soutien de sa demande de garantie, la pièce 3 de M. [U] [W] en première instance, il convient de constater que celle-ci correspond à l’enquête administrative réalisée par la CPAM. Or, dans cette enquête et notamment dans la partie «'reconstitution de carrière'» remplie par le salarié, celui-ci n’a pas mentionné la société [33] et n’a donc pas rempli pour celle-ci la colonne «'exposition au risque OUI / NON'». En outre, tant dans son audition que dans sa déclaration écrite, M. [U] [W] ne cite jamais la société [33] et ne décrit pas d’exposition en son sein. Il n’est en outre produit aucune autre pièce pour justifier d’une éventuelle exposition du salarié au benzène ou a des produits en contenant au sein de la société [33]. Comme le soutient d’ailleurs la société [23], l’enquête de la CPAM n’est pas suffisamment détaillée et précise pour déterminer dans quelle société le salarié aurait été exposé au benzène ou à des produits en contenant. De même, l’avis de l’ingénieur-conseil ou encore les mentions du certificat médical initial ne permettent pas de déterminer si M. [U] [W] a été exposé à un tel produit lorsqu’il travaillait pour le compte de la société [33].
Par conséquent, la société [23], dernier employeur de M. [U] [W], est défaillante à rapporter la preuve que la pathologie déclarée par celui-ci a pour origine les conditions de travail au sein de la société [33] ou encore que celle-ci aurait elle-même commis une faute inexcusable. Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [33] à garantir la société [23] à hauteur de 5% des conséquences financières de la faute inexcusable commise et de débouter la société [23] de ses demandes en garantie formée contre la société [33].
Enfin, en ce qui concerne la société [18], il convient de relever que la société [23] ne produit aucune pièce pour justifier que M. [U] [W] a pu être exposé au risque à l’origine de la maladie professionnelle au sein de cette société ou encore que cette dernière ait elle-même commis une faute inexcusable. Ainsi, si elle invoque au soutien de sa demande de garantie, la pièce 3 de M. [U] [W] en première instance, il convient de constater que celle-ci correspond à l’enquête administrative réalisée par la CPAM. Dans cette enquête et notamment dans la partie «'reconstitution de carrière'» remplie par le salarié, celui-ci a indiqué sur la ligne «'[19]'» (à laquelle la société [18] vient aux droits) pour la période de mai 2007 à octobre 2008 dans la colonne «'exposition au risque OUI / NON'» : «'oui'» mais a indiqué : «'non'» sur la ligne [18] pour le mois d’octobre 2001. Cependant, il n’est porté aucune mention sur la nature de l’exposition à ce risque au sein de cette société. Or, tant dans son audition que dans sa déclaration écrite, M. [U] [W] ne cite jamais la société [19] pas plus que la société [18] et ne décrit pas d’exposition en leur sein. Il n’est en outre produit aucune autre pièce pour justifier d’une éventuelle exposition du salarié au benzène ou à des produits en contenant lors des mises à disposition par la société [18]. Comme le soutient d’ailleurs la société [23], l’enquête de la CPAM n’est pas suffisamment détaillée et précise pour déterminer dans quelle société le salarié aurait été exposé au benzène ou à des produits en contenant. De même, l’avis de l’ingénieur-conseil ou encore les mentions du certificat médical initial ne permettent pas de déterminer si M. [U] [W] a été exposé à un tel produit lorsqu’il travaillait pour le compte de la société [18].
Par conséquent, la société [23], dernier employeur de M. [U] [W], est défaillante à rapporter la preuve que la pathologie déclarée par celui-ci a pour origine les conditions de travail au sein de la société [18] ou encore que celle-ci aurait elle-même commis une faute inexcusable. Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [18] à garantir la société [23] à hauteur de 10% des conséquences financières de la faute inexcusable commise et de débouter la société [23] de ses demandes en garantie formée contre la société [18].
B/ Sur les recours contre les entreprises utilisatrices
Selon l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, «'Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable'».
En application de ce texte, l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale à l’entreprise de’travail temporaire et reste responsable des conséquences de la’faute inexcusable’vis-à-vis de ses salariés. Cependant, elle dispose d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la’faute inexcusable.
En l’espèce, la société [23] a appelé en cause quatre entreprises utilisatrices: les sociétés [32], [29], [34] et [20].
En ce qui concerne la société [32], il convient de relever qu’il n’est produit aucune pièce et notamment aucun contrat de mise à disposition ou de mission temporaire établissant un lien entre cette société utilisatrice et la société [23] qui ne soutient même pas avoir mis à la disposition de cette société M. [U] [W]. Or, le recours en garantie de l’entreprise de travail temporaire dans le cadre de la faute inexcusable devant le pôle social du tribunal judiciaire, ne peut concerner que son propre co-contractant c’est à dire une entreprise utilisatrice auprès de laquelle elle a mis un salarié à disposition.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a mis la société [32] hors de cause et y ajoutant de débouter la société [23] de ses demandes formées à son encontre. Par ailleurs, la disposition du jugement ayant débouté cette dernière de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée contre la société [23] n’est pas discutée en cause d’appel et la demande n’a pas été reprise. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef également.
En ce qui concerne les sociétés [29] et [20], les contrats de mise à disposition et de mission temporaire permettent de constater que la société [23] a mis à leur disposition M. [U] [W] pour le poste d’ajusteur. Ces contrats mentionnaient que le poste de travail ne figuraient pas sur la liste des postes à risques particuliers.
Or, la faute inexcusable présumée a été retenue à l’encontre de la société [23] pour ne pas avoir assuré à son salarié une formation renforcée à la sécurité alors que le poste auquel il avait été affecté lors de missions d’intérim auprès d’une autre société figurait sur la liste des postes à risques particuliers. Pourtant, la société [23] ne produit aucune pièce pour justifier que le poste tel qu’occupé par M. [U] [W] au sein des sociétés [29] et [20] comportait, malgré les mentions des contrats, des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Il ne peut donc être reproché à ces deux entreprises utilisatrices une faute pour ne pas avoir assuré une formation renforcée à la sécurité ou encore un accueil et une information adaptés au sens de l’article L. 4154-2 du code du travail. Il n’est pas plus justifié que ces entreprises utilisatrices auraient commis une faute inexcusable, la société [23] ne procédant que par affirmations sans produire la moindre pièce à leur soutien. En outre, elle s’appuie sur l’enquête de la caisse de ce chef alors qu’en ce qui concerne sa propre responsabilité, elle soutient dans ses conclusions que cette enquête est incomplète et imprécise.
Par conséquent, à défaut de justifier d’une faute de ces deux entreprises utilisatrices au soutien de sa demande de garantie et subsidiairement sa demande de partage de responsabilité, la société [23] sera déboutée de ces demandes. Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la garantie des sociétés [29] et [20] à hauteur respectivement de 4% et 7%.
Enfin, en ce qui concerne la société [34], il a été rappelé dans la paragraphe sur la faute inexcusable présumée que les contrats de prestations de services et de mission temporaire concernant la société [34] indiquent tous à compter du 1er janvier 2010 que le poste est inscrit sur «'la liste des postes à risques particuliers de l’article L. 4154-2'». Dans ces conditions, l’entreprise utilisatrice devait veiller à ce que l’employeur dispense à M. [U] [W] une formation renforcée à la sécurité, ou à défaut la dispenser, et devait elle-même lui assurer un accueil et une information adaptés au sens de l’article L. 4154-2 du code du travail. A ce titre, la cour d’appel ne peut que constater que la société [34] qui conteste la caractère «'à risques particuliers'» des missions confiées à M. [U] [W] n’explique pas, comme cela a été rappelé dans le paragraphe sur la faute inexcusable de l’employeur, les raisons pour lesquelles dans les contrats qu’elle a signé avec la société [23], à compter du 11 janvier 2010, elle avait considéré le contraire et clairement répondu «'OUI'» à plusieurs reprises à la question sans équivoque de l’affectation sur un poste justifiant une formation telle que prévue par l’article L. 4141-2 et donc à une formation renforcée à la sécurité (réponse apposé sur 5 contrats de mise à disposition entre le 11 janvier 2010 et le 3 juin 2010) puis clairement répondu «'OUI'» à plusieurs reprises à la question sans équivoque de l’inscription du poste sur la liste des postes à risques particuliers (réponse apposée sur 34 contrats de mission temporaire signés entre le 29/07/2011 et le 13/04/2012). Il sera encore rappelé que cette liste «'est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe'». Dans ces conditions, l’établissement de cette liste se fait par l’entreprise utilisatrice, après concertation avec les représentants du personnel s’il y a lieu et résulte donc d’une étude précise des conditions d’exercice du poste et des risques particuliers qui y sont liés.
Enfin, la société [34] ne produit aucune pièce pour justifier que le poste auquel était affecté M. [U] [W] en son sein ne comportait pas de risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Par conséquent, la société [34], entreprise utilisatrice aurait dû s’assurer du suivi par M. [U] [W] d’une formation renforcée à la sécurité et à défaut lui assurer elle-même tant cette formation qu’un accueil et une information adaptés au sens de l’article L. 4154-2 du code du travail.
Tant l’entreprise de’travail temporaire que l’entreprise utilisatrice connaissaient les dangers de la mission vu les mentions des contrats, mais n’ont pas assuré à M. [U] [W] une formation renforcée à la sécurité, un accueil et une information adaptés. Elles ont dès lors toutes les deux commis une faute justifiant un partage de responsabilité à hauteur de 50%.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner la société [34] à garantir la société [23] à hauteur de la moitié (50%) des conséquences financières découlant de la faute inexcusable.
IV- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient en l’état de confirmer le jugement entrepris sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance.
Par ailleurs, en cause d’appel, il serait inéquitable de laisser aux sociétés [20], [18] et [31] la charge de la totalité des frais qu’elles ont exposés pour les besoins de cette procédure et qui ne sont pas compris dans les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [23] sera condamnée à leur payer une indemnité de procédure de 1 500 euros, chacune.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des sociétés [18] et [31] ainsi que dans les rapports entre les société [32], [20] et [34].
Enfin, compte tenu de la nature de la présente décision, la société [34] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La société [23] sera donc condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
'CONFIRME le jugement du 23 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu’il a :
'
— Dit que la pathologie de M. [U] [W] prise en charge le 11 septembre 2017 par la CPAM des Hautes-Pyrénées au titre du tableau n°4 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur la société [23] venant aux droits de la société [24] et fixé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale la majoration maximum du capital prévue en vertu du livre IV, étant précisé que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’IPP,
— Avant dire droit sur les demandes en indemnisation des préjudices subis par M. [U] [W] : Ordonné une expertise médicale judiciaire en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et commis pour y procéder le docteur [V] [J], avec la même mission sauf à y rajouter le poste de déficit fonctionnel permanent,
— Dit que la CPAM des Hautes-Pyrénées, à laquelle le présent jugement est déclaré commun, devra verser à M. [W] une somme de 4.000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— Condamné la société [24] à rembourser à la CPAM des Hautes-Pyrénées le montant de la majoration de la rente outre l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices de M. [U] [W],
— Mis hors de cause les sociétés [32] et [31],
— Débouté la société [32] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— Condamné la société [23] à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
*''''''' 2.000 euros à M. [U] [W],
*''''''' 2.500 euros à la société [32],
*''''''' 2.000 euros à la société [31],
— Condamné la société [23] aux dépens,
L’INFIRME en ce qu’il a :
— Condamné la société [33] à garantir la société [23] à concurrence de 5% des conséquences financières de la faute inexcusable commise,
— Condamné la société [18] à garantir la société [23] à concurrence de 10% des conséquences financières de la faute inexcusable commise,
— Condamné la société [34] à garantir la société [23] à concurrence de 10% des conséquences financières de la faute inexcusable commise,
— Condamné la société [29] à garantir la société [23] à concurrence de 4% des conséquences financières de la faute inexcusable commise,
— Condamné la société [36] (devenue [20]) à garantir la société [23] à concurrence de 7% des conséquences financières de la faute inexcusable commise,
Statuant de nouveau
DEBOUTE la société [23] de ses demandes en partage de responsabilité et garantie formées contre les sociétés [32] (devenue [37]), [31], [33], [18], [29], [20],
CONDAMNE la société [34] à garantir la société [23] à hauteur de la moitié (50%) des conséquences financières découlant de la faute inexcusable,
Y ajoutant,
COMPLETE la mission de l’expert ainsi :
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
CONDAMNE la société [23] à payer aux sociétés [20], [18] et [31] la somme de 1 500 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des sociétés [18] et [31] et dans les rapports entre les société [32] devenue [37], [20] et [34],
DEBOUTE la société [34] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [23] aux entiers dépens d’appel,
RENVOIE l’affaire au pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes sur l’indemnisation du préjudice de M. [U] [W] résultant de la faute inexcusable et les demandes annexes;
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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