Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 21/04116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 3 juin 2021, N° 11-19-1929 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025
N° RG 21/04116 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHB7
[V] [D]
c/
S.A.R.L. [Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. LAURENT [S]
S.A.R.L. THIERS CARS SERVICES SPEEDY (radiée)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juin 2021 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG : 11-19-1929) suivant déclaration d’appel du 15 juillet 2021
APPELANT :
[V] [D]
né le 15 Septembre 1995 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. [Adresse 5]
S.A.R.L, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 434 682 894, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 9] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me MORA Caroline, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. LAURENT [S]
[Adresse 3]
es-qualitès de Mandataire Liquidateur de la SARL AUTO.DEPANNAGE.ENTRETIEN. SERVICES (A.D.E.S.) sise [Adresse 1], suivant jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 15/01/2020
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 03.09.2021 délivré à personne morale
S.A.R.L. THIERS CARS SERVICES SPEEDY
radiée le 03.02.2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par actes des 14 et 20 mai 2019, M. [V] [D] a assigné la Sarl Ades Auto Dépannage entretien services, la Sarl [Adresse 6] et la Sarl Thiers Cars services Speedy, devant le tribunal d’instance de Bordeaux, aux fins d’exercice d’une action rédhibitoire, à la suite de l’acquisition le 1er septembre 2018 d’un véhicule Peugeot 206 modèle XS1 6HDI immatriculé BE 966 AZ, au prix de 2 990 euros auprès de la Sarl Ades, un procès-verbal de contrôle technique ayant été réalisé par la Sarl [Adresse 5] le 30 août 2018.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 15 janvier 2020, la Sarl ADES auto dépannage entretien a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte du 4 mars 2021, la Selarl Laurent [S], ès qualités de liquidateur de la Sarl Ades Auto dépannage Entretien Services, a été appelée en intervention forcée par M. [V] [D].
Par jugement du 2 juin 2021, le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré l’action de M. [V] [D] irrecevable,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] [D] au paiement des entiers dépens.
M. [V] [D] a relevé appel du jugement le 15 juillet 2021.
La déclaration d’appel a été signifiée le 1 er septembre 2021 à la Sasu Thiers Cars et le 3 septembre 2021 à M. [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Auto dépannage entretien services.
La société Thiers Cars services a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 février 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2022 et signifiées le même jour à M. [S], ès qualités, M. [V] [D] demande à la cour d’appel , sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— de constater la résolution de la vente dudit véhicule,
— de lui donner acte de la restitution du véhicule en l’état à la SARL ADES et mettre les frais de récupération du véhicule à la charge de cette dernière,
— de condamner le vendeur la Sarl ADES, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à lui payer la somme de 2990 euros en restitution du prix et conditionner la restitution du véhicule à l’exécution de cette condamnation,
— de condamner in solidum la Sarl ADES, la Sarl [Adresse 7] et la Sarl Thiers Cars Service Speedy à l’indemniser du préjudice qu’il a subi et donc à lui payer les sommes de :
— 157,76 euros au titre du coût du dépannage,
— 1 533,60 euros au titre des trajets pour se rendre sur son lieu de travail depuis le domicile du 23 novembre 2018 jusqu’au mois de janvier 2019,
— date de l’achat du nouveau véhicule, soit 30km x 2 x 45 = 0,568 x 60 x 45 = 1 533,60 euros,
— 350 euros au titre de l’indemnisation de 4 jours d’arrêt de travail ' pris sur les congés,
— 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— de condamner in solidum les défendeurs au paiement de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les défendeurs aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance et les frais d’expertise,
— de débouter la société [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2022, la Sarl Espace contrôle demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 31, 122 et 700 du code de procédure civile, 1641 et suivant du code civil :
à titre liminaire et à titre principal,
— de confirmer le jugement du 3 juin 2021 en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes de M. [D],
à titre subsidiaire si par extraordinaire la cour n’estimait pas l’action de M. [D] comme irrecevable,
— de juger qu’elle n’a commis aucune faute,
en conséquence,
— de débouter M. [D] de toutes ses demandes à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour n’estimait pas l’action de M. [D] comme irrecevable et retenait une faute à son encontre,
— de juger que M. [D] ne justifie pas de ses demandes au titre de des trajets pour se rendre sur son lieu de travail, de l’indemnisation de 4 jours d’arrêt de travail et du préjudice de jouissance,
en conséquence,
— de débouter M. [D] desdites demandes,
en tout état de cause,
— de condamner M. [D] à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
M. [V] [D] soutient que son action est recevable, qu’en effet son père, M. [N] [D] a acquis ce véhicule pour lui et le lui a ensuite directement donné, qu’il en a donc l’usage exclusif et est possesseur de bonne foi.
Il en conclut qu’il rapporte bien la preuve de sa qualité de propriétaire, et qu’il est donc titulaire de l’action en garantie des vices cachés qui lui est attachée.
La Sarl [Adresse 5] réplique que l’action de M. [V] [D] doit être déclarée irrecevable, en ce qu’il n’est pas le propriétaire du véhicule, la facture d’achat étant libellée au nom de M. [N] [D], tout comme le courrier de réclamation du 23 novembre 2018, le certificat de cession n’étant en outre pas au nom de l’appelant. Elle ajoute que M. [V] [D] ne rapporte pas la preuve de la donation du véhicule litigieux par son père.
****
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’article 31 du code de procédure civile précise quant à lui que 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
Il en ressort que seul le propriétaire du bien affecté de vices cachés a qualité pour engager une action sur ce fondement.
Or, M. [V] [D] verse aux débats la facture d’achat du véhicule litigieux auprès de la société Ades en date du premier septembre 2018, qui est non seulement établie au nom de M. [N] [D], mais porte également sa signature (pièce 1 [V] [D]), le certificat de cession produit mentionnant quant à lui l’identité du vendeur mais pas celle de l’acquéreur, dont la case à cet effet est laissée en blanc (pièce 2 [V] [D]).
Le courrier de réclamation adressé le 23 novembre 2018 à la société Ades est également émis et signé par M. [N] [D]. Si, aux termes de ce courrier, M. [N] [D] fait état de ce que 'hier, vers 18 heures, mon fils [V] a été victime d’un accident de la circulation, en effet pour une raison inconnue, il a percuté un pylone EDF détruisant de fait la voiture', il mentionne également clairement 'je vous demande d’annuler la vente et de rembourser la somme de 2990 euros'. Il en découle que M. [N] [D] se présentait ainsi toujours comme le propriétaire du véhicule, ans préciser aucunement que celui-ci serait désormais la propriété de son fils [V] [D] (pièce 6 [V] [X]).
De surcroît, il est observé, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, que l’examen de la facture de la société Dépann’Auto du 29 novembre 2018 laisse apparaître qu’elle n’est pas au nom de M. [V] [D], le prénom étant partiellement masqué par la copie d’un reçu de carte bancaire, mais permettant cependant de distinguer quatre lettres formant le prénom '[N]' (pièce 8 [V] [D]).
Enfin, le rapport d’expertise protection juridfique en date du 7 février 2019 a été réalisé, là encore, en la seule présence de M. [N] [D], même s’il est désigné comme étant le 'père du propriétaire', porte la seule signature de M. [N] [D] et fait mention en page 3 de ce que le bon de commande a été émis au nom de M. [N] [D] (pièce 7 [V] [D]).
Pour établir, en dépit de ces éléments, sa qualité de propriétaire du véhicule, M. [V] [D] produit une attestation émanant de son père M. [N] [D], rédigée le 6 décembre 2019, soit postérieurement à l’introduction de l’instance, lequel indique 'j’atteste sur l’honneur avoir acheté la voiture pour mon fils [V] [D]. C’est pourquoi la facture d’achat a été libellée à mon nom’ (pièce 11 [V] [D]).
Outre le fait que cette attestation ne mentionne pas l’intention libérale de M. [N] [D], il est relevé qu’elle n’est étayée par aucun élément de fait établissant le changement de propriétaire du véhicule.
En considération de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a estimé que M. [N] [D] était le seul propriétaire du véhicule, peu important que M. [V] [D] en ait l’usage.
M.[V] [D] n’étant pas le propriétaire du véhicule litigieux, il n’a ni intérêt, ni qualité à agir pour solliciter la résolution de la vente et la condamnation des défendeurs au paiement de dommages et intérêts.
Le jugement, en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action engagée par M. [V] [D] sera donc confirmé.
II- Sur les mesures accessoires.
Le jugement est également confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [D], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel et sera condamné à verser à la Sarl [Adresse 5] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la solution donnée au litige, M. [V] [D] sera débouté de sa demande formée par application des dispoistions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [D] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [V] [D] à verser à la Sarl Espace Contrôle la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [V] [D] de sa demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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