Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 25/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00333 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3XI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 09 Janvier 2025
APPELANTE :
Madame [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Association [1], anciennement dénomée [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 septembre 2016, indiquant expressément prendre effet à cette date, l’association [3], assurant la prise en charge de personnes handicapées, a engagé Mme [Y] [K] en qualité d’agent d’accompagnement au sein de la [4] ([4]) située [Adresse 3] à [Localité 3]. Les parties s’accordent néanmoins à fixer le début de la relation de travail salarié au 2 octobre 2015.
L’employeur est ensuite devenu l’association rouennaise de réadaptation de l’enfance déficiente ("l'[2]« puis l’association »[1]"), et la salariée est désormais aide soignante.
Par lettre du 21 février 2023, l’employeur a, en substance, refusé à Mme [K] le financement d’une formation d’infirmière diplômée d’Etat (IDE).
Par lettre du 16 mars 2023, l’association a notifié à Mme [K] un avertissement, que celle-ci a contesté.
Par lettre du 9 mai 2023, l’association lui a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours ouvrés, que Mme [K] a également contestée.
Mme [K] a été placée en arrêt de travail à partir du 15 mai 2023.
Par lettres des 19 juillet et 22 août 2023, Mme [K] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Son arrêt de travail a pris fin le 4 septembre 2023.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 1001).
Invoquant un harcèlement moral et souhaitant obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses sommes afférentes, Mme [K] a saisi le 20 octobre 2023 le conseil de prud’hommes de Rouen qui, par jugement du 9 janvier 2025 :
— l’a déboutée de ses demandes,
— a débouté l’association [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 28 janvier 2025, Mme [K] a fait appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par dernières conclusions du 14 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et :
statuant à nouveau :
— prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— requalifier cette résiliation en licenciement nul car basé sur des faits de harcèlement moral,
— condamner l’association à lui régler les sommes suivantes :
— 27 684 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
à titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— condamner l’association à lui régler les sommes suivantes :
— 20 763 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 000 euros à titre de préjudice moral,
— 4 614 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 46,14 euros au titre des congés payés afférents,
en tout état de cause :
— condamner l’association à lui remettre :
— un certificat de travail conforme à l’arrêt à intervenir,
— une attestation France Travail conforme à l’arrêt à intervenir, indiquant s’agissant de la rupture, dans la case « autres motifs » : « résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur »,
— un bulletin de salaire valant solde de tout compte mentionnant l’ensemble des indemnités accordées par l’arrêt à intervenir,
et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir jusqu’à transmission complète de tous les éléments ainsi que jusqu’à la régularisation auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire,
— condamner l’association à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Par dernières conclusions du 30 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, l’association [1] demande à la cour de confirmer le jugement et en conséquence de :
— débouter Mme [K] de ses demandes,
— condamner Mme [K] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande de résiliation du contrat de travail
Mme [K], aide-soignante, soutient à titre principal avoir été victime de harcèlement moral, évoquant une dégradation de ses conditions de travail à partir du moment où elle a sollicité avec conviction la prise en charge d’une formation devant lui permettre de devenir infirmière diplômée d’État. Elle s’étonne de ce refus en faisant valoir que cette formation aurait pu bénéficier à l’association, qui emploie des infirmières, et que le coût en aurait été nul pour celle-ci puisque des organismes prennent en charge ce type de formation. Elle dénonce les poursuites disciplinaires dont elle a fait l’objet en mars et mai 2023, ainsi que le mutisme de l’association à la suite de sa demande de rupture conventionnelle ; fait valoir que les sanctions l’ont considérablement affectée, au point de devoir être arrêtée jusqu’au 4 septembre 2023 sans pouvoir ensuite reprendre son travail, et qu’elle a été contrainte d’entamer un traitement médicamenteux pour traiter l’anxiété générée par le comportement de son employeur. Elle reproche également à son employeur de laisser « pourrir la situation » alors qu’elle est incapable de reprendre le travail, ne procédant ni à son licenciement ni à une mise en demeure de reprendre son poste, sans non plus prendre de ses nouvelles, ce qui traduit un manque d’égard. Elle considère que les sanctions n’avaient pour but que de lui nuire, que l’association a cherché et cherche encore à la faire craquer en espérant sa démission, soulignant qu’elle est sans ressources depuis septembre 2023. Elle soutient que ces faits sont constitutifs de harcèlement moral et représentent une faute de l’employeur dans son obligation de sécurité de résultat vis-à-vis d’elle.
L’association sollicite le rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en faisant valoir :
— qu’il n’était pas possible de formuler une demande de financement de formation en juillet 2022 pour une formation en septembre 2022, alors que le budget formation avait été élaboré en 2021 ; que si d’autres fonds sont mobilisables (tels les fonds mutualisés), eux aussi sont fléchés en début d’année ; que le projet de formation de Mme [K] avait un coût de 20 000 euros (frais pédagogiques), soit 66 % du plan de formation de l’association, auquel s’ajoute le maintien du salaire sur trois ans et le coût du remplacement de la salariée absente ; que la demande de Mme [K] était donc personnelle et sans rapport avec les besoins de l’association ; qu’ainsi, le refus de financement est fondé sur des critères objectifs ; que Mme [K] a été informée dès septembre 2022 de ce que le budget de l’établissement ne permettait pas de prendre en considération cette formation, et dès le 21 février 2023 de l’impossibilité de la financer ;
— que les deux sanctions sont également objectivement justifiées au regard des témoignages produits ; que la qualité de la prestation de travail de Mme [K] s’est dégradée à partir de l’information donnée en février 2023 ;
L’association soutient qu’elle n’avait alors pas besoin de recruter d’IDE ; qu’elle a ensuite cherché à pourvoir deux postes en CDI (en mars 2023 puis juin 2023), que Mme [K] n’aurait cependant pas pu occuper au regard de la durée de la formation envisagée.
Elle conteste tout harcèlement en soulignant que Mme [K] n’avait jamais évoqué de tels faits avant d’émettre le souhait de bénéficier d’une formation, et n’apporte aucune preuve de faits pouvant laisser supposer l’existence d’un tel harcèlement. Elle lui reproche de souhaiter quitter son poste, d’une part en bénéficiant des prestations France Travail, d’autre part en optimisant son départ ; considère ainsi que Mme [K] a voulu lui forcer la main en levant le pied quant à sa prestation de travail puis en sollicitant « avec conviction » une rupture conventionnelle. Elle ajoute qu’elle ne souhaite pas se séparer de Mme [K], qui perçoit un salaire mensuel moyen de 2 307 euros brut.
Sur ce,
En vertu de l’article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative du salarié dans les conditions prévues par le titre II du code (« Rupture du contrat de travail à durée indéterminée »).
Saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le juge apprécie si l’inexécution par l’employeur de certaines de ses obligations résultant du contrat de travail présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation de ce contrat.
La charge de la preuve de l’imputabilité de la rupture incombe au demandeur.
Mme [K] invoquant des faits de harcèlement moral pour demander que la résiliation sollicitée produise les effets d’un licenciement nul, il est rappelé qu’aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, il est constant, et établi par les pièces produites, que Mme [K] s’est vu refuser le financement d’une formation qui lui aurait permis de devenir infirmière, ce refus ayant été formalisé par lettre du 21 février 2023. Il est également constant que Mme [K] a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires en mars et mai 2023. Enfin, il n’est pas justifié d’une réponse de l’employeur à sa demande de rupture conventionnelle ; il est simplement produit un courriel du 25 juillet 2023 par lequel la directrice des ressources humaines invite Mme [K] à présenter sa demande par courrier à l’attention de la direction générale, sans réponse ultérieure cependant.
Il est par ailleurs établi que la salariée en arrêt de travail pour maladie du 15 mai 2023 au 3 septembre 2023 inclus, justifie s’être vu prescrire le 27 mai 2023 un anxiolytique (Alprazolam) à prendre « si besoin ».
L’employeur ne justifie pas avoir pris de ses nouvelles.
En revanche, Mme [K] n’apporte aucun élément permettant de penser qu’elle est incapable de reprendre le travail depuis le 4 septembre 2023, étant noté qu’elle avait indiqué au conseil de prud’hommes être en formation à l’ISFI (Institut de [Y]) d'[Localité 4] depuis le 5 septembre 2023.
Les débats ne mettent en évidence ni avis médical d’inaptitude au travail, ni initiative de l’employeur afin que Mme [K] reprenne son poste de manière effective.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre d’une salariée qui avait en début d’année 2023 sept ans d’ancienneté et à l’encontre de laquelle aucun reproche n’avait jusqu’alors été formulé.
L’association justifie :
— du coût significatif que représentait la formation souhaitée par Mme [K] en produisant un devis de l’Institut de [K], faisant état d’un coût de 6 600 – 6 800 euros environ pendant chacune des trois années de formation, quand bien même l’employeur n’aurait eu qu’à avancer ces sommes dans le cadre d’une intervention de l’opérateur de compétences ([5]) ;
— de l’échec des démarches accomplies auprès de l’organisme [6] ; de l’insuffisance du budget de l’établissement selon la directrice de la [4] ; d’une réflexion à tenir lors de l’élaboration des prochains Plans de Développement des Compétences ; du fait qu’en 2023, elle avait bien conscience de la possibilité qui s’offrait à elle comme employeur de mettre en place la « Pro A » (modalité de reconversion ou de promotion par l’alternance) sur le plan de développement, mais devait étudier cette question avec son OPCO, sans qu’une échéance soit encore fixée en février 2023.
L’employeur justifie ainsi, en soulignant le coût de la formation, la complexité des dispositifs possibles, et les processus administratifs à mettre en 'uvre, la légitimité de son refus d’accorder à Mme [K] le financement de sa formation, qui au demeurant n’est pas une obligation.
En revanche, il ne produit aucun élément susceptible d’établir le bien fondé des sanctions prononcées, par lesquelles il a notamment reproché à Mme [K], en premier lieu d’avoir pris une pause pendant son service alors qu’une résidente avait besoin de sa présence, et d’avoir incité une étudiante infirmière à ne pas prodiguer les soins nécessaires à une autre, puis divers retards à la prise de poste, de l’insubordination et un comportement agressif vis-à-vis d’une supérieure hiérarchique et de deux collègues.
Il ne justifie pas non plus des raisons pour lesquelles il n’a pas apporté de réponse à la demande de rupture conventionnelle formulée par Mme [K], n’a pris aucune initiative en vue d’un licenciement ou d’une reprise de son poste par la salariée, ou n’a pas pris de ses nouvelles.
Dès lors, la cour ne peut que considérer que Mme [K] a bien été victime de harcèlement moral.
Cela caractérisant un manquement de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, il y a lieu d’ordonner la résiliation du contrat de travail.
Cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul à raison du harcèlement moral, de sorte que Mme [K] est fondée à réclamer des dommages et intérêts au visa de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [K] (2 307 euros brut), de son ancienneté (10 années complètes), de son âge (33 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 14 000 euros.
L’employeur est condamné à remettre à Mme [K] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt, dans le délai d’un mois à compter de la notification de celui-ci, et sous astreinte de 15 euros par jour et par document passé ce délai, pour une durée maximale de 4 mois.
II. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Mme [K] soutient que le comportement de l’employeur qui a demandé à d’autres salariés de tenir des propos inexacts voire mensongers à son égard est particulièrement difficile à vivre.
L’association considère que les attestations de complaisance produites par la salariée ne permettent pas de retenir une faute de l’employeur justifiant l’allocation d’une indemnité distincte, et que Mme [K] ne démontre pas son préjudice.
Sur ce,
Les attestations versées aux débats, évoquant des pressions subies par une collègue remplaçante pour témoigner de retards de Mme [K] à sa prise de poste, ne suffisent pas à établir les allégations de celle-ci, qui par ailleurs ne justifie pas d’un préjudice à cet égard.
Elle est donc déboutée de sa demande indemnitaire.
III. Sur le remboursement des indemnités chômage
L’article L. 1235-4 du code du travail dispose que dans les cas prévus à l’article L. 1152-3, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La cour, ajoutant à la décision de première instance, fait application de ces dispositions à hauteur d’un mois.
IV. Sur les frais du procès
En qualité de partie perdante pour l’essentiel, l’association est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par suite, l’association est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée à payer à Mme [K] la somme de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de préjudice moral,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Prononce la résiliation du contrat de travail liant Mme [Y] [K] et l’association [1], avec les effets d’un licenciement nul,
Condamne l’association [1] à payer à Mme [K] la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement nul,
Ordonne à l’association de remettre à Mme [K] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt, dans le délai d’un mois à compter de la notification de celui-ci, et sous astreinte de 15 euros par jour et par document passé ce délai, pour une durée maximale de 4 mois,
Ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, à hauteur d’un mois d’indemnités de chômage,
Condamne l’association aux dépens, tant de première instance que d’appel,
Déboute l’association de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association [1] à payer à Mme [K] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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