Infirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 27 juin 2025, n° 24/02029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 7 juin 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET DU
27 Juin 2025
N° RG 24/02029 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3NT
N° 1191/25
NRS/AL
Article
700-2
GROSSE
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
— Prud’hommes -
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE TOURCOING en date du 07 Juin 2017
COUR D’APPEL DOUAI en date du 29 Novembre 2019
COUR DE CASSATION DU 16 Novembre 2022
DEMANDEUR A LA SAISINE :
M. [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Lucie DELABY, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-06837 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DEFENDEUR A LA SAISINE :
S.A.R.L. A.R.C. DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurore SELLIER-SUTY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Annie LESIEUR
DEBATS : à l’audience publique du 28 Mai 2025
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller faisant fonction de Président et par Gaelle DUPRIEZ greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Mai 2025
Monsieur [V] a été engagé par la société ARC DISTRIBUTION à compter du 22 novembre 2001 en qualité de technico-commercial par contrat à durée indéterminée en date du 16 octobre 2001 sur une base de 35 heures, moyennant une rémunération composée d’ une partie fixe et une partie variable déterminée par pourcentage sur la marge mensuelle dégagée, et dont le calcul est détaillé dans une annexe de son contrat qui prévoit un objectif de marge de 70 000 Fr soit 10 671 €.
Il lui est attribué le secteur géographique correspondant aux départements 59 et 62. Le contrat précise cependant que le secteur est « modulable suivant l’organisation de l’entreprise »
La convention collective applicable à la relation de travail était celle du commerce de gros.
Par avenant du 8 mars 2002, il est prévu que Monsieur [V] conserve le secteur 59/62 en milieu industriel (hors clients attribués) pour les petites et moyennes commandes, et qu’il prenne en charge au surplus les administrations sur ces mêmes secteurs ainsi que le secteur tertiaire (hôpitaux, laboratoires, architectes, transpole, ') et les marchés publics tels que le conseil général ou la mairie de [Localité 11].
Aux termes d’un autre avenant du 1 er Janvier 2007, il est prévu que son secteur reste inchangé, mais que sa clientèle sera celle des administrations, du tertiaire, des industries, des centres hospitaliers publics et cliniques privées, des écoles publiques et privées, des maisons de retraite et maisons médicalisées, des associations, des études de notaires, avocats, huissiers et comptables, des cabinets comptables.
Puis par lettre RAR du 18 octobre 2010 , Monsieur [V] est informé de ce que son secteur géographique est modifié pour être réduit au 'littoral', soit [Localité 9], [Localité 16], [Localité 8], et [Localité 14], compte tenu du changement de résidence du salarié. L’objectif de marge est fixé à 12000 euros pendant les 6 premiers mois, pour passer ensuite à 14 000 euros, à l’issue des 6 mois.
A compter du mois de mai 2009, l’état de santé de Monsieur [V] a commencé à se dégrader . Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 12 mars 2010, date à laquelle il a repris son poste à mi temps thérapeutique, avant de reprendre son activité à temps complet compter du mois d’août 2010.
Le 22 novembre 2010, lors d’une visite à la médecine du travail organisée sur demande de Monsieur [V], le médecin du travail l’a déclaré apte à son emploi, recommandant un aménagement pour permettre de gérer les temps de déplacements.
Au mois de janvier 2011, il est de nouveau place en arrêt maladie, et le 12 janvier 2011 il est déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail après une seule visite selon les termes suivants : « Inapte au poste de travail et à tout poste dans l’entreprise de manière définitive. Aptitude restant possible : apte à un poste similaire dans un autre environnement. Inaptitude pour danger immédiat. Article R 4624-31, une seule visite».
Par lettre du 15 février 2011, Monsieur [V] a été licencié pour inaptitude.
Contestant notamment le bien fondé de son licenciement, Monsieur [V] a, par acte en date du 20 septembre 2012, saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing de diverses demandes.
L’affaire a été radiée le 18 Décembre 2013, puis réinscrite au rôle le 10 décembre 2015, Monsieur [V] modifiant ses demandes.
Par jugement en date du 7 juin 2017, le conseil de prud’hommes a :
— Dit et jugé le licenciement de Monsieur [V] fondé sur l’inaptitude et donc pourvu de cause réelle et sérieuse,
— Débouté Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes,
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens
Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 29 novembre 2019, la cour d’appel de Douai a :
confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant rejeté les demandes de Monsieur [V] au titre du rappel de salaire,dela prime d’agence et de la clause de non-concurrence qui sont infirmées.
Et statuant à nouveau, la Cour a :
— condamné la société ARC DISTRIBUTION au paiement de la somme de 1.063 € à titre de rappel de salaire sur prime d’agence outre 106,30 € au titre de l’incidence congés et au paiement de la somme de 3.787 € au titre de l’indemnisation de la clause de non-concurrence
— débouté Monsieur [V] et la société ARC DISTRIBUTION de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société ARC DISTRIBUTION aux dépens d’appel.
Monsieur [V] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt.
Par arrêt en date du 16 novembre 2022, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt pour défaut de base légale seulement en ce que la Cour d’appel a confirmé le jugement ayant dit que le licenciement de Monsieur [V], fondé sur l’inaptitude, était pourvu d’une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [V] de ses demandes subséquentes relatives à la rupture de son contrat et en ce qu’elle a débouté Monsieur [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Douai autrement composée.
La cour de cassation a en effet reproché à la cour d’appel d’avoir, pour considérer que les éléments versés aux débats par Monsieur [V] pris dans leur ensemble ne permettaient pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152 du code du travail, de sorte que le licenciement de Monsieur [V], fondé sur l’inaptitude physique était pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
— retenu, en premier lieu, après avoir constaté que les dispositions contractuelles prévoyant que les secteurs d’intervention géographiques étaient modulables et que les modifications de secteurs intervenues ont été acceptées par le salarié, que ce dernier ne justifiait nullement de la réalité des pressions exercées par l’employeur pas plus que la volonté de ce dernier de le priver d’une partie de ses revenus en réorganisant ses secteurs d’activité, aucune des pièces produites ne se trouvant de nature à établir que l’employeur avait autorisé d’autres responsables de ventes à prospecter sur son secteur dans le but de priver d’un certain nombres de commissions.
— relevé, en second lieu, que la seule production aux débats des éléments de la relation contractuelle et de son courrier dénonçant ses conditions de travail ne suffisaient pas, en l’absence de toute attestation de tiers, à établir l’existence de faits précis et répétitifs de nature à constituer un harcèlement moral imputable à l’employeur et directement à l’origine de la dégradation de l’état de santé du salarié.
La Cour de cassation a considéré que ce faisant, la cour d’appel n’avait pas analysé l’ensemble des faits invoqués devant elle, alors que le salarié soutenait également, pour faire reconnaître qu’il avait subi un harcèlement moral, que l’employeur lui avait assigné de façon répétée des objectifs irréalisables.
Le 1 er novembre 2024 Monsieur [V] a saisi la cour de renvoi.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2025, Monsieur [V] demande à la cour de :
Réformer le jugement du Conseil de prud’hommes de Tourcoing en date du 7 juin 2017 en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur [V] est fondé sur l’inaptitude et donc pourvu d’une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
A titre principal, par application des dispositions des articles L 1152-1 et suivants du Code du travail, dire que le licenciement de Monsieur [V] en date du 15 février 2011 est nul, et condamner la société ARC DISTRIBUTION à lui payer 4.634,67 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 386.635,65 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
A titre subsidiaire, dire que le licenciement de Monsieur [V] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et par application des dispositions de l’article L 1235-3, dans sa rédaction applicable à l’époque, condamner la société ARC DISTRIBUTION à payer à Monsieur [V] 386.635,65 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
Condamner la société ARC DISTRIBUTION à verser à Monsieur [V] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Faisant application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, condamner la société ARC DISTRIBUTION à payer à Maître DELABY la somme de 5.000 € au titre des honoraires.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, la société ARC DISTRIBUTION demande à la cour de :
Débouter Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes relatives à la nullité de son licenciement
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé le licenciement de Monsieur [V] pourvu d’une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [V] de ses demandes subséquentes,
Subsidiairement, limiter le quantum des dommages et intérêts à une somme équivalente à 6 mois de salaire,
Débouter Monsieur [V] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la Loi du 10 Juillet 1991,
Condamner Monsieur [V] en tous les frais et dépens et au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du licenciement pour dénonciation de faits de harcèlement
L’article L1152-1 du code du travail dispose qu’ « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L’article L1152-4 du même code ajoute que : « L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ».
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur [V] fait valoir en premier lieu que son secteur a été dans un premier temps étendu progressivement puis qu’à compter de 2009, son portefeuille de clients a fortement diminué. Il ajoute que s’il a signé les avenants à son contrats de travail en 2002 et 2007, c’est sans son accord que son secteur de prospection a été réduit par lettre recommandée du 18 octobre 2010 par son employeur. Il précise qu’au surplus les autre commerciaux se sont vus attribués des clients qu’ils avaient découverts prospectés et apportés à l’entreprise.
Aux termes de son contrat de travail, Monsieur [V] s’est vu attribuer pour sa prospection les départements 59 et 62 pour les petites et moyennes entreprise en industriel (hors clients attribués). Puis par avenant du 8 mai 2002 portant sa signature avec la mention bon pour accord, son secteur a été étendu aux administrations des départements 59 et 62 ainsi qu’à tout le secteur tertiaire (hôpitaux, laboratoires, architecte, transpole, ..) outre les marchés publics de ces départements (conseil général, mairie de [Localité 11].. ) . Il convient de préciser que dans le même temps, Monsieur [Y] intervenait dans les grandes entreprises industrielles sur le 59 et 62 ainsi que pour les anciens clients FERALCO tandis que Monsieur [D] ( gérant de l’entreprise) avaient outre des clients attitrés, le secteur 80 et 60. Cette modification était expliquée par l’élargissement de l’équipe commerciale
Par avenant du 1er janvier 2007, Monsieur [V] a été chargé dans le même secteur géographique des départements 59 et 62, de la clientèle constituée par les administrations, le tertiaire, et les industries, les centres hospitaliers, publiques et privés, les écoles publiques et privées, les maisons de retraites et médicalisées, les associations, les études de notaires, cabinets d’avocats, huissiers, comptables.
Son portefeuille s’est ainsi accru.
Cependant, par lettre recommandée du 18 octobre 2010, son secteur et son portefeuille de clients a brusquement été réduit dans d’importantes proportions puisqu’il n’a plus conservé que le Nord Pas de Calais « littoral » soit les arrondissements de [Localité 9], [Localité 16], [Localité 8] et [Localité 14].
Or, il ne ressort d’aucune pièce que cette modification a été discutée en réunion avec le salarié comme l’employeur l’affirme, ni qu’elle a été acceptée par lui. La lettre recommandée du 18 octobre 2010 lui imposant ce changement n’a d’ailleurs pas été signée par Monsieur [V]. A la différence des autres modifications, celle- ci était motivée par le changement de résidence du salarié alors que celui-ci explique qu’il a déménagé plus d’un an auparavant, et que lorsqu’il résidait à [Localité 13], son employeur lui demandait de voyager dans tout le département.
Il résulte également des pièces que non seulement Monsieur [V] n’a pas accepté la modification de son secteur mais qu’il l’a contestée par lettre du 27 novembre 2010 d’autant que cette réduction était accompagnée d’une augmentation de ses objectifs à atteindre, soit une selon les termes de cette lettre, une réduction à 12 000 euros pendant les 6 premiers mois ( alors qu’en réalité il s’agissait d’une augmentation de ces objectifs qui étaient auparavant fixés à 10 000 euros aux termes de son contrat de travail ) puis ensuite une nouvelle augmentation à 14 000 euros à l’issue de ces 6 mois.
Dans sa lettre du 27 novembre 2010, Monsieur [V] explique ainsi que sur la feuille de route de 2010-2011, son secteur a été diminué et changé à 90%, qu’on lui a enlevé sa clientèle travaillée depuis 9 ans, qu’on l’a mis sur une zone au potentiel de chiffres d’affaires faible et jamais travaillé en se fondant sur son lieu d’habitation, ce qui n’est pas pour lui déterminant puisque le contrat de travail prévoit qu’il devra se déplacer sur le secteur 59 et 62. Il s’interroge sur la raison pour laquelle sans convocation, sans accord écrit, on lui a enlevé ses clients, fruits d’un travail personnel de plus de 9 ans, sans son consentement pour les confier aux nouveaux commerciaux embauchés en octobre 2010, pour ensuite venir lui reprocher un « manque de chiffres ».
Cette lettre révèle également que le salarié s’était déjà plaint de l’impossibilité pour lui de réaliser les objectifs fixés en termes de marge, compte tenu de son portefeuille de clients, et selon les propres calculs de son employeur.
Monsieur [V] indique ainsi « afin de reprendre vos dires et ceux de Monsieur [R] pour confirmer la faisabilité des 15 000 euros de marge par mois, et de 12 000 le mois de vacances, et de maladie, voilà ce que vous affirmez il faut faire 1 500 000 euros de Ca par an, cela fait donc pour vous 112 5000 euros à faire par mois, cela génère 56 250 euros de devis en estimant une marge finale de 15 000 euros ;
Donc pour atteindre l’objectif industrie ( en commandes normales et grandes industries) il faut selon votre calcul de marge moyenne par client qui est estimée entre 3500 et 4000 euros HT 5 commandes par mois pour un objectif à 100%.
Si je reprend donc votre même calcul en me basant sur la moyenne des petites commandes, une marge entre 750 et 900 euros par client apparaît, cela veut donc dire que je dois faire par mois + de 20 commandes, soit 4 fois plus, soit 7 500 000 euros de chiffres d’affaires par an et cela entre le mardi et le jeudi (car le lundi et vendredi c’est du travail de bureau) hors réunions, qui sont de plus en plus présentes, hors formations aux fournisseurs et vacances, jours fériés…) ».
Monsieur [V] ajoute encore : « depuis des années, aucune réunion annuelle n’a jamais été faite afin de vous faire comprendre de façon légale (je me suis bien évertué moi et d’autres à vous faire comprendre que l’objectif que j’avais n’était pas en relation avec le secteur d’activité que j’avais) que cet objectif n’était pas réalisation tous les mois. En effet vous déterminez un objectif qui est basé sur le secteur industriel grandes et moyennes entreprises et non pas sur mon secteur qui je vous le rappelle est le tertiaire et l’industrie pour les petites commandes(secteur qui lui génère de petits flux d’argent pour une trésorerie saine) ».
Il est établi que l’employeur n’a jamais répondu à cette argumentation du salarié démontrant l’impossibilité pour lui compte tenu du secteur qui lui était attribué d’atteindre les objectifs en marge fixés depuis 2002, date à laquelle il lui a été retiré les grosses entreprises et confié le secteur tertiaire, cette difficulté devenant insurmontable après le 18 octobre 2010. Les explications fournies par la société dans le cadre de ses écritures ne permettent pas de remettre en cause la démonstration du salarié sur le caractère irréalisable de l’objectif fixé dans son secteur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la réduction drastique du secteur et du portefeuille de clients de Monsieur [V] ainsi que le caractère irréalisable des objectifs fixés sont établis.
Parallèlement Monsieur [V] justifie qu’en décembre 2010, Monsieur [R] devenu responsable des ventes, a tenté de s’accaparer l’un de ses clients, CHATELNORD. L’échange de courriels versés aux débats démontrent que Monsieur [R] lui a demandé d’annuler un rendez-vous physique avec un client au mois de décembre, pour ensuite venir le démarcher lui -même en prenant contact avec celui-ci sans en référer, ni avertir Monsieur [V] laissant d’ailleurs le client dans l’expectative.
Il est également établi qu’avant même que soit opérée la dernière modification de son secteur en octobre 2011, sans son accord, certains de ces clients faisant partie de son secteur ont été confiés à d’autres commerciaux. Ainsi, par exemple, Madame [N] apparaît comme ayant fait des devis en mars 2010 pour le compte de la clinique du [7] d'[Localité 5], client ressortant du secteur de Monsieur [V]. De même il apparaît que Monsieur [R] a, en mai et juin 2010, alors que Monsieur [V] avait repris depuis le 12 mars son activité en mi-temps thérapeutique sans changement de secteur, a réalisé des devis pour la mairie de [Localité 12], le centre pénitentiaire de [Localité 11], et la SNCF (direction régionale). Il importe peu à cet égard qu’il ne s’agisse que de devis et non de commandes.
Il ressort également des pièces que les objectifs à atteindre sont difficiles à appréhender, car variables. En effet, pour l’année 2006/2007, la grille de résultat pour le calcul des marges mentionne que l’objectif à atteindre de 11 000 euros alors que selon le contrat, l’objectif fixé était de 10 000 euros. De même la grille de résultats des salariés de l’année 2009/ 2010 mentionne un objectif de 14 000 euros à compter du mois d’octobre 2010 sauf pour le mois de juillet à 6000 euros alors que ces objectifs n’ont été portés contractuellement à ce niveau que le 18 octobre 2010, et qu’à compter du mois de mars 2011. L’employeur indique d’ailleurs dans ses écritures que l’objectif a atteindre est resté fixé à 10 971 euros jusque fin 2010.
Monsieur [V] soutient encore qu’il a été mis à l’écart des activités des autres commerciaux, et qu’ainsi, il n’a pas été convié au salon de de la manutention à [Localité 15] en date du 22 novembre 2010, contrairement à ses collègues, ce qu’il démontre par la copie des pages des agendas électroniques des salariés. Il est également établi qu’il n’a pas été convié à un rendez-vous fixé par Monsieur [D] avec un client de son nouveau secteur, soit à [Localité 10], en décembre 2010. En outre comme exposé ci-dessus, il apparaît que des rendez- vous ont été fixés par Monsieur [D] ou par Monsieur [R], avec des clients qui faisaient encore partie du secteur de Monsieur [V] sans qu’il en soit informé, et alors que les commandes éventuellement obtenues auraient du lui profiter.
En revanche, les courriels versés aux débats ne sont pas suffisants pour démontrer que Monsieur [V] a été surveillé par Monsieur [R], qui en sa qualité de responsable de clientèle pouvait lui faire noter qu’il ne pourrait pas être à [Localité 6] pour son rendez-vous à 16 heures le jour fixé pour la réunion commerciale qui devait s’achever à 16 h30.
S’il n’est pas établi que Monsieur [V] a été véritablement surveillé par son employeur, il est en revanche démontré que des commerciaux ont prospecté des clients sur le secteur qui lui avaient été attribué sans qu’il en été informé, qu’il n’a pas été convié à un salon et qu’il a été, de cette façon, mis à l’écart progressivement surtout à compter du mois d’octobre 2010.
Il n’est pas ailleurs pas contesté qu’il lui a été reproché ses mauvais résultats.
Enfin, il ressort des nombreuses pièces versés aux débats qu’à compter de 2009, l’état de santé de Monsieur [V] s’est progressivement dégradé (deux malaise en mai et juin, dont le premier alors qu’il se rendait chez un client, le médecin de l’hôpital notant une amélioration de son état avec la prise d’anxiolytiques). Cet état de santé a nécessité le placement de Monsieur [V] en arrêt maladie jusqu’au 12 mars 2010, avec une reprise du travail à mi-temps thérapeutique motivé par l’existence d’un syndrome anxio-dépressif, puis un nouvel arrêt de travail en janvier 2011, alors qu’il venait de rependre à temps plein depuis août 2010, et sa déclaration d’inaptitude en une seule visite médicale le 12 janvier 2011.
Les termes de l’avis rendu par le médecin du travail, qui a déclaré le salarié « Inapte au poste de travail et à tout poste dans l’entreprise de manière définitive. Aptitude restant possible : apte à un poste similaire dans un autre environnement. Inaptitude pour danger immédiat. Article R 4624-31, une seule visite » démontrent l’existence d’un lien entre son état de santé et ses conditions de travail, lequel transparaît déjà dans son dossier médical.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits invoqués par le salarié, dont la fixation d’objectifs irréalisables sont établis et que pris dans leur ensemble, ils permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L1152-1 du code du travail.
En réponse l’employeur ne fournit aucun éléments de nature à démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, puisqu’il se contente de critiquer le caractère probant des pièces produites aux débats par le salarié, et de relever que l’inspection du travail n’a pas été saisie par le salarié, alors que cette saisine n’est pas un préalable nécessaire à la constatation de faits de harcèlement.
Il convient en conséquence de considérer que Monsieur [V] a bien été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur. En outre , compte tenu des éléments médicaux circonstanciés précédemment repris contemporains de son arrêt de travail et de la déclaration d’inaptitude, Monsieur [V] démontre que son inaptitude trouve au moins en partie sa cause directe dans le harcèlement subi. En conséquence, le licenciement est nul. Le jugement est infirmé.
Sur les conséquences financières
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Aux termes de l’article L 1235-3-1 du code du travail, « l’article L1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L1152-3 et L1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L1132-4 et L 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L1134-3, ou à une dénonciation de crimes et délits (..)".
Par ailleurs, il résulte des articles 1103, 1231-1 et 1231-2 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice que les dommages-intérêts alloués à un salarié doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte ni profit. L’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement réparant le préjudice né de la perte de son emploi, des dommages-intérêts réparant la perte de chance de percevoir l’intégralité de la pension de retraite à laquelle le salarié aurait eu droit si son contrat de travail n’avait pas été rompu avant son départ à la retraite ne peuvent être alloués.
En l’espèce, Monsieur [V] qui ne demande pas sa réintégration sollicite une indemnité de près de 386 000 euros prenant en compte la perte de ses revenus, mais également la perte de chance de pouvoir percevoir une pension de retraite plus importante s’il avait continué à travailler, en exécution du contrat qui a été injustement rompu, laquelle ne peut se cumuler avec les dommages et intérêts réparant la perte injustifiée de l’emploi, qui répare déjà ce préjudice.
En considération de l’ancienneté de la salariée (9 ans), de sa rémunération brute mensuelle (2317 euros), de son âge, des circonstances de la rupture, et de sa situation actuelle (placé en invalidité de catégorie 2), Monsieur [V] justifiant qu’il n’a pas retrouvé d’emploi, compte tenu de son état de santé, il convient de condamner la société ARC DISTRIBUTION à payer à Monsieur [V] la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité de licenciement nul. Le jugement est infirmé.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
L’indemnité de préavis est, toutefois, due au salarié lorsque le licenciement a été déclaré nul par le juge ou encore de façon plus générale lorsque l’employeur est responsable de l’inexécution de ce préavis.
En application de l’article L1234-5 du code du travail, M. [V] est également bien fondé, compte tenu de la nullité de son licenciement, à solliciter la condamnation de la société ARC DISTRIBUTIONS à lui payer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, qui n’est pas contestée dans son quantum par l’employeur. La société ARC DISTRIBUTION sera en conséquence condamnée à payer à M. [V] la somme de 4.634,67 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur le remboursement des allocations de chômage
Les conditions d’application de L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’organisme les ayant servies les allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, la société ARC DISTRIBUTION sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle . Il n’est pas inéquitable de condamner la société ARC DISTRIBUTION à payer à Maître DELABY la somme de 3000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700, 2° du code de procédure civile, sous réserve qu’elle renonce à la perception de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dès lors que Monsieur [V] bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu au surplus de condamner la société ARC DISTRIBUTION à lui payer une indemnité au titre de l’article 700, 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement pour inaptitude de Monsieur [V] pourvu d’une cause réelle et sérieuse, et débouté le salarié de ses demandes pour rupture injustifiée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Monsieur [V] en date du 15 février 2011 est nul,
Condamne la société ARC DISTRIBUTION à lui payer 4.634,67 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Ordonne à la société ARC DISTRIBUTION de rembourser à l’organisme les ayant servies les allocations de chômage versées à Monsieur [V] dans la limite de 6 mois,
Condamne la société ARC DISTRIBUTION à payer à Maître DELABY, avocat, la somme de 3000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700, 2° du code de procédure civile, sous réserve qu’elle renonce à la perception de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société ARC DISTRIBUTION aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
Conseiller faisant fonction de PRESIDENT
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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