Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 12 févr. 2026, n° 23/01996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 janvier 2023, N° 22/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01996 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJQI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 22/00137
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier JOSE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN751
INTIME
Monsieur [F] [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile REYBOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0303
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [V] a été engagé par la société [2], devenue [3], aux droits de laquelle vient la société [1], par contrat à durée indéterminée à compter du 9 juin 2017, en qualité de directeur de fabrication.
Il percevait un salaire mensuel brut de 3 707 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de négoce des matériaux de construction.
La société emploie plus de 10 salariés.
Par lettre du 13 décembre 2021, M. [M] [V] était mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 21 décembre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 28 décembre 2021 pour faute grave.
Le 17 janvier 2022, M. [M] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 27 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans retenir la qualification de faute grave
— Condamné la société [1] à verser à M. [M] [V] les sommes de :
— 11.121,00 euros à titre de préavis,
— 11.221,10 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 5.560,00 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [M] [V] du surplus de ses demandes,
— Condamné la société [1] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 10 mars 2023, la société [4] [S] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
M. [M] [V] a constitué avocat le 22 mars 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. [M] [V] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [M] [V] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la déloyauté de l’employeur,
Statuant à nouveau :
— DIRE ET JU [Localité 3] que le licenciement de M. [M] [V] est fondé sur une faute grave,
— DEBOUTER M. [M] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER M. [M] [V] a la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— Le 13 décembre 2021, une panne électrique générale eut lieu sur le site de I’usine, nécessitant d’intervenir sur le Transformateur Général Basse Tension (TGBT) : M. [M] [V] est intervenu avec un autre salarié sur le transformateur alors qu’il ne disposait pas de la formation ou de l’habilitation nécessaire.
— Des salariés ont alerté l’employeur sur le danger de cette intervention pour la sécurité de M. [M] [V] et du salarié l’accompagnant.
— L’article R.4544-9 du code du travail prévoit que « les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent étre effectuées que par des travailleurs habilités ».
— M. [M] [V] a sollicité qu’un salarié qui lui a reproché cette intervention soit sanctionné.
— En sa qualité de Directeur de Fabrication, il appartenait à M. [M] [V] de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’un salarié en poste dispose de I’habilitation électrique requise.
— M. [M] [V] ne justifie pas de l’absence de disponibilité de prestataires extérieurs.
— Les alertes et difficultés alléguées par M. [M] [V] sont infondées ou inexactes.
— Le jugement comporte une erreur matérielle, l’indemnité de congés payés afférents au préavis, sollicitée par M. [M] [V] étant de 1 112 euros.
— M. [M] [V] ne justifie pas de son préjudice.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] [V] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, et condamné la société [4] [S] au paiement des sommes suivantes :
— 11.121,00 euros à titre de préavis,
— 1.112,10 euros à titre de congés payés sur préavis (et corriger l’erreur matérielle),
— 5.560,00 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement sur les autres chefs de demande et statuant à nouveau,
— Dire le licencieme nt p rononcé sans cause réelle ni sérieuse et reconnaitre une exécution déloyale du contrat de travail,
— Condamner en conséquence la société [4] [S] au paiement des sommes suivantes :
— 18.538,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 15.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour déloyauté de l’employeur.
L’intimé réplique que :
— Il n’a jamais fait l’objet de sanction disciplinaire antérieurement.
— Il avait plusieurs fois attiré l’attention de ses supérieurs sur la nécessité de faire des travaux, la non-conformité d’un local, la surcharge de travail, les absences du technicien de laboratoire, M. [X], du fait de ses mandats syndicaux et sur le départ de M. [Q], qui a démissionné pour un départ effectif au 30 octobre 2021, qui était le seul collaborateur habilité pour les interventions électriques.
— En novembre une panne électrique a eu lieu et son supérieur hiérarchique a demandé à M. [A], qui n’avait aucune habilitation électrique, d’ouvrir l’armoire électrique pour effectuer des réparations.
— Le 21 novembre, il a lui-même effectué des réparations sans que l’employeur ne s’en plaigne.
— Le 13 décembre, il a effectué plusieurs actions pour obtenir l’intervention d’un prestataire extérieur ce qui n’était pas possible, il a demandé à M. [T] de l’accompagner avec une perche isolante pour le récupérer au sol en cas de difficulté, il a demandé à la secrétaire d’appeler les pompiers si besoin et il a appelé M. [Q] qui l’a guidé dans la man’uvre.
— Il est intervenu sur le transformateur haute tension, et non sur le TGBT, c’est-à-dire le Tableau General Basse Tension.
— M. [P] a conduit l’entretien de licenciement mais il n’appartenait pas à l’entreprise.
— Il a été licencié parce que le site de l’usine était en vente et car il était en difficulté avec M. [X], représentant syndical.
MOTIFS
Sur les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
En retenant l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond écartent par là-même toute autre cause de licenciement.
La lettre de licenciement pour faute grave du 28 décembre 2021 énonce les griefs suivants : intervention sur le TGBT sans habilitation le 13 décembre 2021 en se mettant en danger ainsi que M. [T].
L’employeur établit par les courriels de M. [M] [V] et de M. [X], tous deux datés du 13 décembre 2021, que M. [M] [V] est intervenu sur le transformateur dans le local TGBT, le 13 décembre, en demandant à M. [T] de l’accompagner et de rester à l’extérieur avec une perche isolante.
Il n’est pas contesté que M. [M] [V] n’était pas autorisé à effectuer une telle opération, pas plus que M. [T].
Si M. [M] [V] soutient qu’il avait souvent accompagné la personne habilitée à le faire antérieurement et produit une attestation de M. [Q] en ce sens, il est différent d’accompagner une personne habilitée et de procéder soi-même à une opération réservée.
L’attestation de M. [T] ne permet pas d’établir que M. [P] aurait effectué une opération de même dangerosité que celle de M. [M] [V].
Enfin, M. [M] [V] ne fournit aucun élément de preuve quant à sa propre intervention du 21 novembre qui aurait été acceptée par M. [P].
Dès lors il n’est pas établi que l’employeur aurait antérieurement toléré des faits identiques à celui reproché dans la lettre de licenciement.
Au regard de la fonction de M. [M] [V] et alors que, si la remise en service du site était souhaitable, il n’existait aucun danger immédiat nécessitant cette remise en service hors des procédures réglementaires, le grief reproché à M. [M] [V] est donc caractérisé et constitue une faute, peu important que le directeur de site ayant apprécié les faits soit un manager de transition.
Toutefois, alors que M. [M] [V] établit avoir tenté de trouver une autre solution et qu’il justifie avoir effectué cette opération en étant guidé au téléphone par M. [Q], ce grief ne caractérise pas une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis, qui ne découle pas non plus de ce que certains salariés, y compris le représentant syndical, ont reproché à M. [M] [V] cette intervention.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [M] [V] les sommes de :
— 11.121,00 euros à titre de préavis,
— 1.112, 10 euros (rectifié) à titre de congés payés sur préavis,
— 5.560,00 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La cour ayant retenu que le licenciement était fondé, il ne résulte pas des éléments produits que l’employeur aurait agi avec déloyauté.
En tout état de cause, M. [M] [V] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui de la perte d’emploi.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société [4] [S] aux dépens de l’appel.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf à corriger l’erreur matérielle de la somme allouée à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis qui est fixée à 1.112, 10 euros,
Y ajoutant
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [4] [S] aux dépens de la procédure d’appel,
DEBOUTE la société [4] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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