Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 13 nov. 2025, n° 22/08802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 27 octobre 2022, N° 20/01064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08802 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQXZ
Décision déférée à la cour : jugement du 27 octobre 2022 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 20/01064
APPELANTE
SARL PLATINIUM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
INTIME
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [Z] [K] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hanane KHARRAT, en présence d’Estelle KOFFI, greffier
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [G] a été engagé par la société Platinium, exploitant un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, traiteur, sandwicherie et chocolaterie, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2019 en qualité de responsable de magasin.
Le 31 janvier 2020, le salarié s’est vu notifier un avertissement pour des manquements tels que l’absence de nettoyage des sols et des vitres, le défaut d’étiquetage de produits, l’absence de prise des températures dans les réfrigérateurs de manière régulière, notamment.
Le 5 février 2020, M. [G] a contesté son avertissement.
Il a été convoqué le 6 février 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 février suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 21 février 2020, il a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave.
M. [G] a saisi le 28 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement du 27 septembre 2022, a :
— condamné la société Platinium à lui verser les sommes de :
— 1 200 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 480 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 48 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 068,60 euros au titre d’heures supplémentaires,
— 106,86 euros au titre de congés payés y afférents,
— 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens de l’instance à la charge de la société Platinium, y compris les actes éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 portant sur la tarification des actes d’huissier,
— dit qu’en ce qui concerne les créances de nature salariale visées par les dispositions de l’article R. 1454-14 du code du travail, elles porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et qu’en application de l’ article 1231-6 du Code civil les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022, un mois après le prononcé du jugement,
— dit la décision exécutoire dans les conditions de l’article R.1454-28 du code du travail ainsi que celles concernant les sommes mentionnées au 2° alinéa de l’article R.1454-14 qui seules sont exécutoires de droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Par déclaration du 18 octobre 2022, la société Platinium a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 janvier 2025, la société appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement et l’a condamnée à diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, heures supplémentaires, congés payés y afférents et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que le licenciement de M. [G] est bien fondé et repose sur une faute grave,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
statuant de nouveau
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [G] à payer à la société Platinium la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions de l’intimé ont été déclarées irrecevables, par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le bien-fondé du licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 21 février 2020 à M. [G] contient les motifs suivants strictement reproduits :
« (…) Nous avons constaté que le personnel sous votre responsabilité prenait, à titre personnel, plus de denrées alimentaires que cela n’est autorisé.
En effet, en votre qualité de Responsable de magasin, vous n’êtes pas sans ignorer que le Groupe VEGAS autorise chaque salarié à emporter, à la fin de son service, une viennoiserie et une baguette.
Malgré tout, vous avez laissé ces comportements perdurer.
Ces agissements, constitutifs de vols, sont inacceptables au sein de notre magasin et démontrent un manque de rigueur évident dans la réalisation de vos fonctions.
Par ailleurs, vous avez reconnu l’existence de problèmes relatifs à la réserve, celle-ci étant régulièrement mal rangée.
Bien que vous ayez temporairement remédié à ce problème, force est de constater qu’à ce jour aucune procédure de rangement n’a été mise en place par vos soins.
En outre, le 31 janvier 2020, nous vous avions notifié un avertissement pour non-respect des règles d’hygiène. Malheureusement, cette mise en garde ne semble pas avoir fait écho dès lors que nous avons constaté que vous fumiez dans le couloir de l’arrière-boutique, qui plus est en tenue de travail.
Cela révèle un manque de vigilance manifeste dans la gestion des règles d’hygiène.
Pourtant, vous n’êtes pas sans savoir l’importance du respect de ces points pour notre activité.
De plus, vous ne respectez pas les plannings prévus.
A ce titre, le 4 février 2020, il était prévu que vous finissiez votre journée de travail à 15h30.
Or, et sans autorisation, vous avez quitté votre poste de travail à 14h30, désorganisant ainsi la boutique et plaçant votre équipe en grande difficulté.
De même, vous aviez planifié votre jour de récupération le 7 février 2020 sans en informer la Direction, qui l’a découvert le 3 février 2020. Votre supérieur a alors dû vous rappeler qu’il fallait informer votre hiérarchie des dates fixées pour les jours de récupération, conformément aux instructions données.
Enfin, la Direction vous a d’ores et déjà averti de la nécessité, en tant que Responsable de boutique, d’établir des rapports journaliers relatifs à l’activité de la boutique placée sous votre responsabilité.
Lors de l’entretien du 14 février 2020, vous avez reconnu être au courant de cette obligation, sans pour autant vous y conformer.
L’ensemble de ces éléments traduit un manque d’investissement manifeste de votre part et une trop grande nonchalance dans l’accomplissement de vos fonctions.
En outre, le 15 janvier 2020, vous vous êtes rendu coupable de faits particulièrement graves. Vous avez fait venir votre femme au sein de la boutique sans en informer la Direction, afin qu’elle assure la mise en place de 4h à 6h alors même que celle-ci ne dispose pas de contrat de travail au sein de notre société.
Nous avons pu constater sur les images de vidéosurveillance que celle-ci utilisait la caisse de la boutique et se servait également dedans.
Vous avez reconnu ces faits lors de l’entretien préalable.
Ce comportement, qui a placé notre société dans une situation de travail dissimulé, nous est grandement préjudiciable dans la mesure où il s’agit de faits pénalement répréhensibles.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise (…)».
La société Platinium fait valoir que M. [G] a commis divers manquements graves à ses obligations contractuelles, laissant perdurer le comportement du personnel de la boutique qui prenait des denrées alimentaires sans les payer, qu’il n’a pas changé son comportement en matière de respect des règles d’hygiène et de sécurité, qu’il ne respectait pas ses horaires de travail et qu’il a fait travailler son épouse – non salariée de l’entreprise- au sein de la boutique, manquements reconnus par l’intéressé lors de l’entretien préalable. Elle fait valoir que l’absence de remise au salarié par les services postaux de la lettre de licenciement – libellée à la bonne adresse – n’empêche pas le bien-fondé de la rupture.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits reprochés dans la lettre de licenciement, la société se prévaut de captures d’images d’une vidéo-surveillance, sur lesquelles notamment une personne de sexe féminin est visible, contenant le commentaire ' elle installe, sert et se sert de la caisse également ' ce matin-là il prend également un café sans payer’ à la date du 15 janvier 2020 à 5h26, d’autres images avec les commentaires 'ils se remplissent des boîtes entières. Tout le monde est concerné: les deux filles et le monsieur vendeur. Le responsable laisse faire. Une des filles en met 5 dans sa boîte, les superpose même'
Tout le monde prend des verres de café sans payer (boulanger’ la nuit le jour) responsable Tous’ sans payer bien sûr’ sur une image du 31 janvier 2020 à 14h31, ainsi qu’un commentaire « départ heure réelle 14h08 Prise de produits sous ses yeux sans réaction’ sur des images du 2 février 2020 à 14h01.
La société se prévaut également de l’avertissement adressé le 31 janvier 2020 à M. [G] en raison de manquements aux règles d’hygiène notamment (sol sale, chewing-gums collés, vitres non lavées depuis des semaines, étiquettes de produits manquantes) malgré plusieurs demandes à ce titre, ainsi que des prises de température des réfrigérateurs non régulières.
Toutefois, il convient de relever le défaut de données objectives permettant d’authentifier l’endroit ayant fait l’objet de ladite vidéo-surveillance, de déterminer l’origine des captures d’écran produites et d’identifier M. [G] qui, selon l’employeur, aurait été présent à l’occasion des vols allégués de marchandises.
Au surplus, alors que dans la lettre de licenciement, l’employeur admet l’autorisation donnée au personnel d’emporter à la fin de son service une viennoiserie et une baguette, aucun élément n’est apporté pour préciser la consigne en vigueur à ce titre; ce grief ne saurait être retenu.
De même, en l’absence de netteté des images de vidéo-surveillance – dont l’authenticité n’est pas établie – et de tout élément d’identification de l’épouse du salarié, la société n’apporte aucun élément corroborant de façon objective le grief tiré de la présence active d’un tiers au sein de l’entreprise, tel que reproché, pas plus d’ailleurs que les prétendus aveux de l’intéressé à ce sujet.
En ce qui concerne le rangement de la réserve, la lettre de licenciement constate que le salarié a remédié temporairement au désordre précédemment constaté, lui reprochant néanmoins l’absence de procédure de rangement mise en place ; il n’est justifié cependant d’aucune consigne donnée au responsable de la boutique en ce sens, avant ce constat.
Enfin, relativement aux horaires de travail et à l’organisation de la prise de récupérations, aucun document contractuel, aucune procédure notifiée au salarié et en vigueur au sein de l’entreprise n’est produit en ce sens. Il en va de même des rapports journaliers relatifs à l’activité de la boutique.
Ces griefs, qui plus est, non démontrés comme reconnus par le salarié lors de l’entretien préalable, dont le compte-rendu n’est pas versé aux débats, ne sauraient donc être considétés comme établis.
Par ailleurs, selon l’article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
A défaut pour l’employeur de rapporter la preuve que le salarié a eu connaissance de la notification du licenciement, celui-ci est assimilé à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de licenciement a été envoyée à M. [G] à l’adresse suivante: [Adresse 1]
Si plusieurs des courriers recommandés avec accusé de réception transmis à cette adresse ainsi libellée ont été réceptionnés par l’intéressé, il n’en est pas allé de même pour la lettre de licenciement dont l’accusé de réception mentionne 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Outre le fait que l’adresse complète de M [G] est le [Adresse 1], comme l’employeur l’avait d’ailleurs mentionné sur le courrier lui notifiant la prolongation de sa mise à pied conservatoire, Appt A01- comme mentionné sur les bulletins de salaire-, l’envoi de ladite lettre de licenciement n’a pas été réitéré, pas plus que sa remise selon d’autres modalités, afin que sa réception par le salarié soit effective.
Alors qu’elle était en possession de l’accusé de réception mentionnant que cette formalité n’avait pas été remplie, la carence de la société à ce titre l’empêche de démontrer la notification du licenciement, lequel est donc sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, pour toutes ces raisons, le jugement de première instance – qui a disqualifié le licenciement, doit être confirmé.
Tenant compte au moment de la rupture de l’âge du salarié ( né en 1964), de son ancienneté
( remontant au 1er octobre 2019), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 661,09 €), de l’absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance et de fixer à 1 000 € la juste évaluation du préjudice résultant de la perte de son emploi.
Par ailleurs, alors que l’article 32 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie prévoit une durée du préavis d’une semaine si le salarié a moins de six mois d’ancienneté, il convient de confirmer le jugement de première instance.
Sur les heures supplémentaires:
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'
Bien que l’employeur conteste toute heure supplémentaire accomplie et considère que M. [G] ne justifie pas de la réalisation des 89,05 heures alléguées, la production d’un tableau ' compteur d’heures 2019/2020' par le salarié à l’appui de sa demande, tel qu’indiqué par l’appelante et constaté dans le jugement, constitue un élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la société se limite à indiquer que le salarié n’a formulé aucune réclamation en cours de relation de travail, sans produire de données relatives à la durée effective de travail de l’intéressé.
Il convient donc, au vu des éléments produits, de retenir une somme de 650,10 € à ce titre, outre 65,01 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, mais de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société Platinium à une indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents, aux frais irrépétibles et aux dépens, en ce qu’il a rejeté la demande au titre du préjudice moral et financier,
INFIRME le jugement déféré relativement aux montants des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du rappel d’heures supplémentaires ainsi que des congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Platinium à payer à M. [I] [G] les sommes de :
— 650,10 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 65,01 € au titre des congés payés y afférents,
— 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Platinium aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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