Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 5 déc. 2024, n° 24/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 janvier 2024, N° 22/03893 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA HSBC Continental Europe, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, SA CCF société anonyme à conseil d'administration au capital de 147 000 001 euros immatriculée au registre du Commerce des Sociétés de Paris sous le numéro 315 769 257, société CCF |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 05/12/2024
N° de MINUTE : 24/896
N° RG 24/00613 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLE2
Ordonnance (N° 22/03893) rendu le 18 Janvier 2024 par le Juge de la mise en état de Lille
APPELANTES
SA CCF société anonyme à conseil d’administration au capital de 147 000 001 euros immatriculée au registre du Commerce des Sociétés de Paris sous le numéro 315 769 257, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC Continental Europe a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF.
[Adresse 3]
[Localité 9]
SA HSBC Continental Europe prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentées par Me Régis Debavelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [W] [I]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille avocat constitué
SA la Société Générale, société anonyme au capital de 1.062.354.722,50 €, immatriculée au RCS DE PARIS sous le n 552 120 222 représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits et obligations de la banque Crédit du Nord, en suite de l’opération de fusion-absorption intervenue entre la Société Générale société absorbante, d’une part, et le Crédit du Nord, société absorbée, d’autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1er janvier 2023
[Adresse 6] – [Localité 10]
Représentée par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Maître Marie-Christine Fournier-Gille, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 19 juin 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024 après prorogation du délibéré du 28 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 juin 2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon acte authentique en date du 5 janvier 2012, la S.A.R.L. HORACE STEVENSON PROPERTIES a vendu à M. [Y] [I] et Mme [W] [J] épouse [I] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 13].
A ce titre selon acte sous seing privé en date du 13 décembre 2011, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE a consenti à M. [Y] [I] et Mme [W] [J] épouse [I] un prêt n°FRHBF252034699611 d’un montant de 130.800 euros remboursable en 237 mensualités au taux fixe de 4 %.
Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2016, M. [Y] [I] et Mme [W] [J] épouse [I] ont fait racheter leur crédit par la SA CRÉDIT DU NORD aux droits de laquelle intervient désormais la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un prêt Libertimmo d’un montant de 112.022 euros remboursable en 166 mensualités au taux d’intérêts fixe de 1,40 %.
Par acte d’huissier en date du 5 janvier 2017, les époux [I] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille, la S.A.R.L. HORACE STEVENSON PROPERTIES prise en la personne de son liquidateur, la SCP FONTAINE-ROUSSEL-FLOQUET-AUBRY-DASSONVILLE-SZYMUSIAK-STEPHAN- GRIMOND et la société MMA IARD afin d’obtenir l’annulation ou la résolution de la vente et d’engager la responsabilité de l’étude de notaires.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 février 2018, la S.A.R.L. HORACE STEVENSON PROPERTIES a été placée en liquidation judiciaire et désigné la SCP BROUARD-DAUDET en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 17 mars 2020, les époux [I] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la SCP BROUARD-DAUDET en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. HORACE STEVENSON PROPERTIES.
Par ordonnance en date du 29 avril 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a joint les deux instances.
Par jugement en date du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lille, a notamment ordonné la résolution judiciaire de la vente conclue le 5 janvier 2012 et par conséquent fixé au passif de la S.A.R.L. HORACE STEVENSON PROPERTIES la créance d’un montant de 100.000 euros au titre de la restitution du prix de vente.
Ce jugement est désormais devenu définitif depuis le 29 avril 2021.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 8 octobre 2021, les demandeurs ont sollicité d’une part une annulation et une restitution des intérêts du prêt immobilier n°FRHBF252034699611 qu’ils ont conclu avec la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE et d’autre part une annulation et une restitution des intérêts du crédit n°30076029672435641151042 qu’ils ont conclu avec la SA CRÉDIT DU NORD.
Par actes d’huissier en dates des 8 et 14 juin 2022, M. [Y] [I] et Mme [W] [J] épouse [I] ont fait assigner la SA CRÉDIT DU NORD et la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE afin de voir:
— déclarer les époux [I] recevables en leurs demandes,
— déclarer nuls les prêts qu’ils ont conclu avec la SA HSBC et la SA CRÉDIT DU NORD,
— les condamner à leur rembourser:
' le capital remboursé depuis la conclusion des prêts,
' les intérêts perçus depuis la conclusion des prêts,
' les primes d’assurance perçues depuis la conclusion des prêts,
' les indemnités de remboursement anticipé,
' les frais de dossiers,
' les frais de renégociation de prêt,
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Saisi initialement par conclusions d’incident du CRÉDIT DU NORD [laquelle subséquemment a été absorbée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille, par ordonnance d’incident en date du 18 janvier 2024, a:
— déclaré recevable l’action engagée par M. [Y] [I] et Mme [W] [J] épouse [I] à l’encontre de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE et de la SA CRÉDIT DU NORD aux droits de laquelle vient désormais la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre de sa demande en résolution des prêts conclus le 13 décembre 2011 et le 3 novembre 2016,
— réservé les dépens,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 février 2024 pour conclusions au fond des défendeurs.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2024 sous le numéro au répertoire général de 24/00613, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l’acte d’appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Dans le cadre d’une procédure distincte, par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2024 ( et enregistrée par ailleurs au répertoire général de cette juridiction sous le numéro 24/00875), la SA CCF a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' déclaré recevable l’action engagée par M. [Y] [I] et Mme [W] [J] épouse [I] à l’encontre de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE et de la SA CRÉDIT DU NORD aux droits de laquelle vient désormais la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre de sa demande en résolution des prêts conclus le 13 décembre 2011 et le 3 novembre 2016,
' réservé les dépens,
' rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 27 février 2024, le magistrat de la mise en état de cette cour d’appel a ordonné la jonction de ces deux procédures d’appel.
Vu les dernières conclusions de la SA CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE en date du 27 mai 2024, et tendant à voir:
— déclarer la SA CCF bien fondée à intervenir en sa qualité d’appelante,
— infirmer l’ordonnance querellée,
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’action engagée par M. [I] et Mme [J] son épouse [B] à l’encontre de la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE et encore à l’encontre de la Société CCF,
— débouter M. [I] et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. [I] et Mme [J] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] et Mme [J] aux dépens de 1ère instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [I] et Mme [W] [J] épouse [I] en date du 3 juin 2024, et tendant à voir :
— confirmer l’ordonnance querellée en l’ensemble de ses points,
Y ajoutant,
— condamner la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE et la SA CCF à payer solidairement à M. [I] et Mme [J] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE et la SA CCF à payer solidairement aux entiers frais et dépens en cause d’appel.
Vu les dernières conclusions de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD en date du 26 mars 2024, et tendant à voir :
— donner acte à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les moyens soulevés par les appelants à l’encontre de l’ordonnance du 18 janvier 2024,
— condamner tout succombant aux dépens du présent appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur le défaut allégué de droit d’agir:
L’article 31 du code de procédure civile dispose:
'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
De plus l’article 3 du même code quant à lui dispose :
'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.'
Il convient de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation l’intérêt qu’a une partie à exercer une action en justice est appréciée souverainement par les juges du fond (Cass. Civ. 1ère 4 novembre 1980, n° du pourvoi 79-13.554, Bull. Civ,I, n°279).
L’objectivité commande de constater que les époux [I] ont accepté une offre de prêt de la SA HSBC qui avait pour finalité de financer l’appartement qu’ils ont acheté le 16 décembre 2011 à la S.A.R.L. HORACE STEVENSON PROPERTIES. Par jugement en date du 29 mars 2021, et devenu définitif le 29 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lille a prononcé la résolution de la vente de cet appartement. Or, les contrats de vente et de prêt sont totalement interdépendants.
Dès lors il ressort de telles constatations, comme l’a estimé à juste titre le premier juge dans la décision entreprise, que les époux [I] disposent au cas particulier d’un droit d’agir.
— Sur la prescription:
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il ressort des éléments objectifs du dossier qu’au cas particulier les époux [I] ont accepté une offre de prêt de la SA HSBC France dans le cadre du contrat de vente conclu avec la SARL Horace Stevenson Properties le 13 décembre 2011. Le tribunal judiciaire de Lille a prononcé la résolution du contrat de vente par jugement en date du 29 mars 2021,jugement devenu définitif le 29 avril 2021.
Ainsi par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise a considéré à bon droit que les contrats de vente et de crédit étant interdépendants, le délai de prescription de l’action en résolution du contrat de prêt ne peut partir qu’à compter du moment ou la résolution du contrat de vente est définitive, soit le 29 avril 2021, le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé à cette date. Ainsi le premier juge en a déduit fort logiquement que la demande en résolution du contrat de prêt formée par assignation du 14 juin 2022, à l’encontre de la SA HSBC Continental Europe, est recevable et ne saurait être considérée comme prescrite.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action engagée par M. [Y] [I] et Mme [W] [J] épouse [I] à l’encontre de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE [aux droits de laquelle vient désormais la SA CCF] et de la SA CRÉDIT DU NORD aux droits de laquelle vient désormais la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre de sa demande en résolution des prêts conclus le 13 décembre 2011 et le 3 novembre 2016.
S’agissant des autres points été déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, le premier juge ayant dans l’ordonnance entreprise par des motifs pertinents que la cour adopte, opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d’entrer en voie de confirmation.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens d’appel:
Il convient de condamner la SA CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée,
Y ajoutant,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— CONDAMNE la SA CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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