Infirmation 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 12 déc. 2023, n° 23/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00509 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VURC
AFFAIRE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
M. [X] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 11-22-659
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12/12/23
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie CARTIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 – N° du dossier 2301.018
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné à personne
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 8 avril 2019, la société La Banque Postale Financement, aux droits de laquelle intervient La Banque Postale Consumer Finance, a consenti à M. [X] [D] un prêt personnel n°50465208978 d’un montant total de 15 000 euros assorti d’un taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 4,77 % (taux annuel effectif global de 5,21%) remboursable en 72 mensualités de 242,21 euros (hors assurance facultative).
A la faveur d’un remboursement partiel anticipé de 4 860 euros le 2 mai 2019, les mensualités ont été diminuées à la somme de 169,52 euros.
Par acte d’huissier en date du 2 juin 2022, la société La Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— 8 660,69 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,77 % l’an sur la somme de 8 042,04 euros et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement, diminuée de la somme de 400 euros payée à titre d’acomptes arrêtés au 5 mai 2022,
— 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
— déclaré irrecevable l’action de la société La Banque Postale Consumer Finance comme forclose,
— dit que les dépens de l’instance resteront à sa charge.
Par déclaration reçue au greffe le 23 janvier 2023, la société La Banque Postale Consumer Finance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 avril 2023, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y dire bien fondée ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en ce qu’il a déclaré irrecevable son action comme forclose ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [D] à lui payer la somme totale de 8 660,69 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,77 % à valoir sur la somme totale de 8.042,04 Euros (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2021 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation,
— déduire la somme de 1 050 euros payée à titre d’acomptes et arrêtée au 21 avril 2023,
— condamner M. [D] au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel au profit de Maître Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [D] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2023, la déclaration d’appel lui a été signifiée par remise à personne physique. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 mai 2023, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
M. [D], non comparant, ayant été assigné à personne, la cour statuera par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 septembre 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la forclusion
Le premier juge a déclaré l’action de la société La Banque Postale Consumer Finance forclose en retenant que le premier impayé non régularisé datait du mois d’octobre 2019 ; qu’à compter de cette date, quasiment toutes les échéances étaient revenues avec la mention 'prélèvements impayés', 'annulation de retard’ ou 'prélèvement MSO’ dans le seul but de reporter le paiement en fin de contrat et qu’elles doivent donc être considérées comme impayées. Il en a déduit que le premier impayé non régularisé était bien antérieur au 2 juin 2020.
Au soutien de son appel, la société La Banque Postale Consumer Finance fait valoir que le premier juge a fait une mauvaise appréciation de l’historique de compte et qu’aucune des mentions qu’il a retenue n’y figure. Elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 mars 2021, de sorte que son action n’est pas forclose.
Sur ce,
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Le délai biennal, opposable en cas de contentieux né de la défaillance de l’emprunteur, court à compter du premier incident de paiement non régularisé dont il appartient aux juges du fond de rechercher la date.
En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le décompte produit par l’appelante (pièce 3) ne comporte pas les mentions 'prélèvements impayés’ 'annulation de retard’ ni 'prélèvement MSO'.
Il ressort de ce décompte que :
— des incidents de paiement sont intervenus depuis l’échéance du mois de septembre 2019,
— les échéances des mois d’avril, juin et juillet 2020 ont fait l’objet d’un report. A défaut de production de la demande de l’emprunteur, il convient de considérer ces reports comme des incidents de paiement qui n’ont donc pas pour finalité de reporter le paiement en fin de contrat.
Il en résulte également que :
— lorsque des mensualités sont revenues impayées, la banque a procédé à des reports de prélèvements intitulés 'Po relance échéance du …', ce qui signifie que le prêteur représente l’échéance au paiement majoré des intérêts de retard et de l’indemnité légale. Il ne s’agit donc aucunement d’un report de paiement en fin de contrat.
— des règlements ont été opérés par l’emprunteur intitulés 'prélèvements manuels’ ou 'règlement carte bancaire'.
Ainsi, ces prélèvements et règlements viennent, selon la règle de l’imputation des paiements, régulariser des échéances impayées. Le calcul du premier incident de paiement non régularisé doit prendre en compte les paiements effectifs comme valant régularisations d’échéances.
Le montant total des règlements effectués par l’emprunteur sont de 3 653,94 euros, de sorte que 21 mensualités ont été honorées en intégralité (3 653,94 / 169,52).
Compte tenu de la date de la première mensualité (30 mai 2019), le premier impayé non régularisé se situe à la date du 28 février 2021.
Dès lors, l’acte introductif ayant été délivré le 2 juin 2022, la forclusion biennale n’est pas encourue et la demande de la banque doit être déclarée recevable.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement
* Sur la déchéance du terme
En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l’exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2021, la société La Banque Postale Consumer Finance a mis M. [D] en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, sous peine, passé ce délai, de voir acquise la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2021, la société La Banque Postale Consumer Finance a mis M. [D] en demeure de payer la somme de 8 664,89 euros.
Dans ces conditions, il convient de retenir que la déchéance du terme a été régulièrement acquise.
* Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société La Banque Postale Consumer Finance produit :
— le contrat de crédit signé le 8 avril 2019,
— la fiche de dialogue,
— la fiche conseil assurance,
— la fiche d’informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
— la preuve de la consultation du FICP,
— différentes pièces produites par l’emprunteur pour justifier de son identité, son domicile et sa solvabilité,
— l’historique du prêt,
— un décompte de la créance au 13 décembre 2021.
Il ressort des documents versés au débats que M. [D] est redevable envers la société La Banque Postale Consumer Finance des sommes suivantes :
* 6 650,86 euros au titre du capital restant dû au 13 décembre 2021,
* 1 370,66 euros au titre des échéances impayées
* 20,52 euros au titre des intérêts dus sur les échéances impayées,
soit 8 042,04 euros.
Il convient de déduire la somme de 1 050 euros au titre des versements effectués par M. [D] depuis la déchéance du terme selon le décompte arrêté au 21 avril 2023 incluant un dernier versement de 100 euros le 7 avril 2023.
Il convient donc de condamner M. [D] au paiement de la somme de 6 992,04 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 4,77 % sur la somme de 6 971,52 euros, à compter du 15 décembre 2021, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
La société La Banque Postale Consumer Finance sollicite également la condamnation de M. [D] à lui verser la somme de 618,65 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du nombre d’échéances déjà réglées, du remboursement partiel, et du taux d’intérêt appliqué, il y a lieu de réduire cette indemnité qui paraît excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Il convient par conséquent de réduire le montant de cette indemnité à 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [D], partie perdante en cause d’appel, sera tenu aux dépens exposés en première instance et devant la cour, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [D] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d’appel par la société La Banque Postale Consumer Finance peut être équitablement fixée à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare l’action en paiement de la société La Banque Postale Consumer Finance recevable ;
Condamne M. [X] [D] à verser à la société La Banque Postale Consumer Finance la somme de 6 992,04 euros, arrêtée au 21 avril 2023, avec les intérêts au taux contractuel de 4,77 % sur la somme de 6 971,52 euros, à compter du 15 décembre 2021, outre la somme de 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [X] [D] à verser à la société La Banque Postale Consumer Finance la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [D] aux dépens de première instance et d’appel et dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Stéphanie Cartier qui en fait la demande.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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