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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 27 janv. 2025, n° 24/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 27 JANVIER 2025
N°2
RG N° : N° RG 24/00078 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DUVA
Chambre Sociale
Jugement au fond, du Conseil de Prud’hommes – section industrie – de Basse-Terre, en date du 15 Décembre 2023, enregistrée sous le n° F 22/00030
Nous, Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Lucile POMMIER, greffier,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00078 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DUVA
Madame [N] [E]
[Adresse 1]
Circonvallation
[Localité 3]
Représentée par M. [F] [I]
(Défenseur syndical)
APPELANT
S.C.I. GROUPE MEDICO-DENTAIRE BAUDOT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel PRADINES
(SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2024, Mme [N] [E] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 15 décembre 2023 dans un litige l’opposant à la SCI Groupe médical dentaire Baudot.
Par conclusions d’incident signifiées le 6 juin 2024, la SCI Groupe médical dentaire baudot demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel interjeté par Mme [N] [E] le 18 janvier 2024 ;
— Condamner Mme [N] [E] à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [N] [E] à payer les entiers dépens.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de la SCI Groupe médical dentaire Baudot pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Mme [N] [E] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu'« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L’article 911 du code de procédure civile prévoit que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dans cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ».
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile :
« Les conclusions d’appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion »
Il est de jurisprudence constante depuis le 31 janvier 2019 ( Cass. 2ème civ., pourvoi 18-23.626) qu’en vertu des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
Il appartient ainsi au conseiller de la mise en état, saisi d’une demande de caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 908 du code de procédure civile, d’apprécier si les conclusions déposées au cours du délai de trois mois imparti par cet article, déterminent l’objet du litige.
Or, l’objet du litige en appel comporte deux aspects interdépendants : les prétentions sur le fond en application de l’article 4 du code de procédure civile mais aussi l’objet de la demande en application de l’article 542 du code de procédure civile, qui ne peut être que la réformation ou l’annulation de la décision déférée, demande préalable indispensable puisque seule l’infirmation ou l’annulation permet d’anéantir au préalable l’autorité de la chose jugée du jugement déféré avant de statuer sur les autres prétentions.
En l’espèce, le dispositif des conclusions d’appel déposées par Mme [N] [E] dans le délai de l’article 908, le 15 avril 2024, est rédigé comme suit :
« Déclarer recevable et bien fondé l’appel formulé par Mme [N] [E] à l’encontre du jugement rendu le 15 décembre 2023
Condamner la SCI GROUPE MEDICO DENTAIRE BAUDOT à lui payer les sommes de :
de :
Rappel de salaire : 17.019,23 €
Congés payés sur rappel de salaire 1.701,92 €
Rappel de salaire : février et mars 2022 2.544,81 €
Congés payés afférents à cette rémunération 254,48 €
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5.868,70 €
Indemnité spéciale de licenciement 2.738,78 €
Indemnité compensatrice 2347,48 €
Article 700 du CPC. 2.000,00 €
Ordonner la remise sous astreinte de 150,00 € par jour de retard
D’un nouveau certificat de travail
D’une nouvelle attestation pôle emploi
De nouvelles fiches de paie rectifiées
Le tout conforme à la décision à intervenir.»
Il est incontestable que ce dispositif ne conclut nullement à l’infirmation totale ou partielle du jugement déféré.
Il s’ensuit qu’en l’absence de demande d’infirmation partielle ou totale du jugement déféré, les conclusions déposées par l’appelante le 15 avril 2024 ne déterminent pas l’objet du litige porté devant la cour d’appel, et ne satisfont pas aux exigences posées par l’article 908 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient d’appliquer la sanction prévue par ce texte et de constater la caducité de la déclaration d’appel, sans qu’il apparaisse inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais qu’elle a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Disons que la déclaration d’appel de Mme [N] [E] est caduque ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de l’appelante.
Le greffier, Rozenn Le GOFF,
Magistrat chargé de la mise en état,
Vu le jugement du du
Vu la déclaration d’appel de le ,
Vu l’avis de signification de déclaration d’appel à l’intimée du ;
Vu l’avis de caducité pour défaut de signification de la déclaration d’appel aux intimés non constitués adressé à la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES le lui demandant ses observations écrites sur la caducité encourue de la déclaration d’appel,
Vu l’absence d’observation dans le délai d’un mois qui lui était imparti par l’avis sus-visé ;
Vu les articles 902 & 911-2 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
CONSTATE l’absence de signification de déclaration d’appel dans le délai de la loi,
DECLARE caduque la déclaration d’appel susvisée,
LAISSE les dépens à la charge de l’appelant.
Le greffier Bernard Rousseau
magistrat chargé de la mise en état,
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