Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 6 févr. 2025, n° 24/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Péronne, 15 décembre 2023, N° 23/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N° 58
[L]
C/
S.A. LAINIERE DE PICARDIE
copie exécutoire
le 06 février 2025
à
Me DOMINGUEZ
Me LONGUE EPEE
CB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/00191 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I6YX
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERONNE DU 15 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00012)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Concluant par Me Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIMEE
S.A. LAINIERE DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée, concluant et plaidant par Me Maximilien LONGUE EPEE de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pierre LEBRUN, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 06 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 06 février 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [D] [L] a été embauché à compter du 22 octobre 2018 par la SAS Lainières de [Localité 5] ci-après dénommée la société ou l’employeur, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de mécanicien maintenance.
La SAS Lainières de [Localité 5] emploie plus de 10 salariés.
M. [L] qui présente des difficultés de santé a été reconnu travailleur handicapé le 9 septembre 2020.
Le 23 septembre 2020 les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail qui a été validée par la Dirrecte.
M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Péronne sollicitant la nullité de la rupture conventionnelle pour fraude, de juger qu’elle prendra les effets d’un licenciement nul et la condamnation de l’employeur aux indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement du 15 décembre 2023, le conseil a :
— Dit ne pas donner suite sur le vice de consentement,
— Débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Dit ne pas donner suite à la demande de nullité de la rupture conventionnelle,
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [L] aux dépens.
M. [L], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28mars 2024, demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Péronne en date du 15 décembre 2023,
Et statuant à nouveau :
— Juger que la rupture conventionnelle doit être annulée pour fraude aux dispositions de l’article L.1226-1 .et suivants du code du travail,
En conséquence,
— Prononcer l’annulation pure et simple de la rupture conventionnelle avec toutes conséquences de droit,
En conséquence,
— Juger que la notion de la rupture conventionnelle prendra les effets d’un licenciement nul,
En conséquence,
Condamner la SAS Lainières de [Localité 5] BC à lui verser les sommes suivantes :
~ 30 000 euros au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail,
~ 7 662 euros au titre de l’indemnité de préavis,
~ 766,20 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
~ 1 532 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
~ l 0 000 euros au titre de la discrimination liée à l’état de santé,
~ 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Lui donner acte que ce dernier a déjà perçu l’indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que l’indemnité de rupture de la rupture conventionnelle,
— Juger que cette somme a déjà été réglée par l’employeur,
— Ordonner que les présentes sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice en application de l’article 1231-7 du code civil,
— Ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur une année entière,
— Condamner l’employeur aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
La SAS Lainières de [Localité 5], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mai 2024, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes
En conséquence, de :
— Débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [L] à la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance, outre les dépens ;
— Condamner M. [L] au paiement d’une somme de 1000 euros à la Société sur le fondement de l’article du 1240 du code civil et 32-1 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 12 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la rupture conventionnelle
M. [L] argue qu’il a été absent à compter de mars 2020, qu’il a repris le travail sans visite de reprise, alors que son absence a duré plus de 30 jours et qu’il était soumis à une surveillance renforcée, que si la société a sollicité une visite médicale de reprise le 3 septembre 2020, il n’est pas justifié de convocation, que l’employeur craignait une inaptitude et a décidé de le convoquer pour un entretien dans le cadre d’une rupture conventionnelle, qu’il s’agissait d’user de manoeuvres dolosives dans le but d’obtenir son consentement et éviter l’application du statut protecteur de l’inaptitude et notamment l’obligation de reclassement.
La société réplique que le salarié n’indique pas le vice du consentement dont il aurait été victime, que qu’elle avait sollicité la visite de reprise auprès de la médecine du travail, qu’il ne peut invoquer le statut protecteur de l’inaptitude puisqu’elle n’a pas été déclarée et que l’avis antérieur du médecin était apte sans restriction alors que M. [L] n’a pas le statut d’accidenté du travail. Elle fait valoir que la jurisprudence admet la possibilité de conclusion d’une rupture conventionnelle avec un salarié en arrêt maladie d’origine non professionnelle et même professionnelle, ce qui n’est pas le cas du salarié, qu’il n’est pas établi que son consentement ait été vicié.
Sur ce
Aux termes de l’article L.1231-1 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord dans les conditions prévues par le présent titre. Selon les dispositions de l’article L.1237-11 du même code, la rupture d’un commun accord qualifiée rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions réglementant ce mode de rupture destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le second relatif à la rupture conventionnelle.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
En vertu de l’article 1130 du code civil, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Selon l’ancien article 1116 repris par l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Le vice du consentement ne se présume pas. La charge de la preuve pèse ainsi sur celui qui l’invoque. Il appartient donc à la salariée qui soutient que son consentement n’était pas libre et éclairé, d’en rapporter la preuve.
En application de l’article L.1237-13 du même code, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L.1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. La stipulation par les deux parties d’une indemnité dont le montant est inférieur à celle prévue par l’article L.1237-13 du code du travail n’entraîne pas, en elle-même, la nullité de la convention de rupture.
L’article L.1237-14 précise qu’à l’issue du délai de rétractation, "la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande. L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
L’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie."
Il résulte des articles L.1237-11 et L.1237-14 du code du travail et 1353 du code civil, d’une part que la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L.1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle, d’autre part qu’en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve.
Enfin, sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l’article L.1237-11 du code du travail au cours de la période de suspension du contrat de travail qui n’est assortie d’aucune protection particulière.
En matière de discrimination, les règles de preuve résultent de l’article L.1134-1 du code du travail, et il appartient au juge du fond d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, et dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Sur ce,
M. [L] sollicite la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail au motif qu’elle est discriminatoire, car fondée sur la notification de ses arrêts de travail et l’avis d’inaptitude qui allait être rendu.
A l’appui de sa prétention il verse aux débats la notification de la décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé datée du 9 septembre 2020, le dossier médical de l’Asmis qui reprend l’ensemble des pathologies présentées par le salarié qui ont abouties in fine à cette décision.
L’employeur n’a pas connaissance de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé puisque cette décision ne lui est pas communiquée, le salarié ne justifie pas l’en avoir informé par ailleurs Il en est de même du dossier médical de la médecine du travail couvert par le secret médical et qui ne peut être communiqué à l’employeur.
S’agissant de la discrimination invoquée par le salarié et de la fraude alléguée par M. [L] dans la rupture conventionnelle du contrat de travail, en l’état de ses explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de santé, n’est pas démontrée. La seule chronologie montrant que la rupture conventionnelle conclue dans le mois de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ne peut en effet constituer à elle seule un élément laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Il est constant que la société et M. [L] ont convenu d’une rupture conventionnelle en application des conditions prévues par les articles L.1237-1 et suivants du code du travail, qui a été homologuée, alors que le salarié revenait d’un long arrêt de travail entre le 14 mai et le 19 juillet 2020 suivi de congés jusque fin août.
Cependant cette circonstance, alors que la jurisprudence reconnait la validité d’une rupture conventionnelle pendant la suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle ou ordinaire, n’en affecte pas plus la validité, à défaut d’éléments démontrant une fraude.
L’employeur justifie d’avoir sollicité le 3 septembre 2020, la médecine du travail pour une visite de reprise et il ne saurait lui être reproché de ne pas verser de convocation puisque c’est l’Asmis qui fixe les rendez-vous, la société n’ayant aucune latitude pour obtenir une date à sa convenance. Ainsi il n’est pas établi une volonté d’éviter une visite médicale obligatoire, et dont le résultat n’était pas nécessairement acquis, puisqu’il n’est pas démontré que la société avait connaissance d’une reconnaissance imminente de la qualité de travailleur handicapé et de l’avis d’inaptitude.
L’instruction des autorités compétentes ayant précédé cette homologation a consisté à s’assurer notamment que les conditions de la rupture conventionnelle ont été correctement respectées ainsi que de la liberté de consentement des parties, le contrôle portant sur les conditions de validité de la rupture conventionnelle. En effet, comme le précise la circulaire du 22 juillet 2008, "il incombe au [DREETS] de s’assurer de la validité de la demande d’homologation. Son contrôle doit porter sur les points qui permettent de vérifier le libre consentement des parties, d’une part, et, d’autre part, sur les éléments fondant l’accord du salarié"à l’exclusion de toute fraude.
Par ailleurs, si le salarié soutient ne pas avoir été assisté à l’entretien en vue d’une rupture conventionnelle, la convocation de l’employeur du 14 septembre 2020 mentionne bien la faculté de se faire assister par un membre du personnel de la société, ce qu’il a choisi de ne pas faire.
En conséquence, il n’est établi en l’espèce, ni une discrimination ni une fraude de la possibilité pour l’employeur de conclure une rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [L], et c’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de sa demande au titre de la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail pour discrimination et pour fraude, comme de ses demandes subséquentes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées.
Succombant en cause d’appel, M. [L] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposés pour la présente procédure. Elles seront déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Péronne
et y ajoutant
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Condamne M. [D] [L] aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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