Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 13 nov. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE DE RENOUVELLEMENT D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT.
jeudi 13 novembre 2025
Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique
Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPLF
Minutre électronique
APPELANT
M. [D] [U]
né le 24 août 1976
AFEJI [Adresse 4]
actuellement hospitalisé au CHU de [Localité 3] – hôpital [Localité 2]
ayant comme conseil Me Amélie DELMAIRE, avocate au barreau de LILLE, avocate commise d’office
INTIMÉ
Monsieur le directeur du CHU de [Localité 3] – Hôpital [Localité 2]
M. le procureur général
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] le jeudi 13 novembre 2025 à 17 h 15
à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III, R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique
Vu toutes les pièces du dossier de la procédure de première instance,
Vu l’ordonnance rendue le 12 novembre 2025 à 16 h 03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille autorisant le maintien de la mesure de contention dont fait l’objet M. [D] [U];
Vu la déclaration d’appel formée par le conseil de M. [D] [U], reçue au greffe de la cour le 13 novembre novembre 2025 à 12 h 50 ;
Vu la transmission du dossier de la procédure par le greffier du tribunal judiciaire ;
Vu la demande d’observations écrites transmise par le greffe de la cour d’appel de Douai :
— à M. [D] [U] le 13 novembre 2025 à 15 h 09
— à son conseil le 13 novembre 2025 à 15 h 1215 h 09
— au médecin à l’origine de la mesure d’isolement ou de contention le 13 novembe 2025 à 15 h 09
Vu l’avis du médecin reçu le 13 novembre 2025 à 15 h 51 transmis aux parties ;
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Par décision de la préfecture du 10 mai 2025, M. [D] [U] a été admis au sein de l’ EPSM de [Localité 3], sur le site de l’Hôpital de [Localité 2], dans le cadre d’une hospitalisation complète sous contrainte depuis le 24 octobre 2025 à la demande d’un tiers et en urgence (sa mère) article L.3212-3 du CSP, et d’une mesure de contention depuis le 10 novembre 2025 à 11h00.
Par requête du 12 novembre 2025 le directeur de Directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3] a sollicité le maintien de la mesure de contention dont M. [D] [U] fait l’objet.
Par ordonnance du 12 novembre 2025 à 16h03, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a accueilli la requête et autorisé le maintien de la mesure de contention.
Par courriel reçu le 13 novembre 2025 à 12h50, le conseil de M. [D] [U] a formé appel de cette ordonnance pour obtenir la levée de la contention, en soulevant les moyens tirés de l’existence d’un doute sur le respect des délais de renouvellement de la mesure de contention, et du défaut d’information de la famille .
Vu la demande de réquisition écrites et d’observation transmises le 13 novembre 2025.
Vu les observations du ministère public du 13 novembre 2025 à 15h14 concluant à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
En application des dispositions de l’article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d’une audience publique.
L’appel formé dans les conditions fixées par l’article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l’existence d’un doute sur le respect des délais de renouvellement de la mesure de contention
L’article L 3222-5-1 du code précité précise que l’ isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.
La mesure d’isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. L’ordonnance est rendue dans un délai de 24h à compter de l’enregistrement de la requête au greffe.
L’article L 3222-5-1 II al 4 dispose :
1- Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Le juge opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de sa motivation précise et circonstanciée au regard des critères énoncés à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
Le moyen est rejeté
Sur le moyen tiré de l’information à famille
L’article L.3222-5-1 II al 2 CSP prévoit que « - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical ».
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que M. [D] [U] a sollicité qu’une personne de confiance soit informée de sa mesure de contention, et qu’il n’est précisé aucune information relative à cette personne, si sur sa qualité, ni sur son nom, que la procédure est donc irrégulière sur ce point.
En revanche, il ressort de l’avis motivé du 13 novembre 2025 à 15h36, que le médecin psychiatre a indiqué que les parents de M. [D] [U] lui rendent régulièrement visite et sont informés de la mesure, donc de son état. Dès lors, M. [D] [U], ne justifie pas d’un grief et ne dit pas en quoi l’absence de l’identité de la personne de confiance lui cause grief, il ne mentionne d’ailleurs pas le nom de ladite personne.
Ce d’autant, qu’il résulte de ce même avis motivé du 13 novembre 2025 à 15h38 établi par le docteur [V], qui a examiné le patient aujourd’hui, qu’il nécessite une contention et une mesure d’isolement, en ce qu’il est régulièrement agressif et violent envers le personnel du service et notamment des que nous essayions de retirer les liens de contention, qu’il est également toujours désorienté et confus avec des hallucinations acoustiques, verbales et visuelles, qu’il est incapable de formuler une phrase entière et la communication est donc très difficile ; qu’il ne s’alimente pas ni ne s’hydrate pas correctement ce qui fait que le personne médical est obligé régulièrement de l’hydrater par voie sous cutanée qu’il arrache des que possible ce qui le met en danger à moins de le contenir ; qu’il chute de son lit et a déjà subi des blessures liées a ses chutes. Le médecin psychiatre concluant qu’en cas de levée de contention en l’état, un décès à très court terme (moins de 48 heures) serait l''issue la plus probable, par déshydratation ou bien par chute qui entraînerait un saignement intra cérébral.
Dès lors, il est établi que la mesure de contention demeure adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de M. [D] [U] faisant l’objet de soins de sorte que l’irrégularité de la procédure concernant l’information de la famille ne porte pas une atteinte aux droits du patient .
Ainsi, le maintien de la mesure de contention se trouve justifié et il peut être fait droit à la demande de renouvellement .
En conséquence , il convient de confirmer la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
En la forme, déclarons recevable l’appel formé par M. [D] [U],
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 novembre 2025 rendue à 16h03.
La greffière
La conseillère
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00111 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPLF
à l’audience publique du jeudi 13 novembre 2025 à 17 H 00
Magistrat : Danielle THEBAUD, conseillère
M. [D] [U]
M. LE DIRECTEUR DU CHU DE [Localité 3] – HOPITAL [Localité 2]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS':
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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