Infirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 mai 2026, n° 26/00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 17 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 MAI 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00511 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR7H opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [V] DE L'[Localité 1]
À
M. [D] [J]
né le 13 Janvier 1981 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [U] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [D] [J] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. [U] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [D] [J] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 17 mai 2026 à 14 heures 40 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 17 mai 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [D] [J] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [V] [Y] interjeté par courriel du 18 mai 2026 à 10 heures 56 contre l’ordonnance ayant remis M. [D] [J] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Lucile BANCAREL, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [U] a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [D] [J], intimé, assisté de Me [W] [N] [S], présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/510 et N°RG 26/511 sous le numéro RG 26/511
Sur l’incompatibilité de la prolongation de la rétention et l’état de santé :
L’article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que l’article L 741-4 du CESEDA exige que l’administration tienne compte de l’état de vulnérabilité de l’étranger sans imposer de procédé ou de formalité particulière, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté dans la décision déférée qui constate la légalité de l’arrêté de placement en rétention sous cet angle. Le retenu a été libéré au motif supposé qu’il n’aurait pas accès à son traitement médicamenteux au CRA de [Localité 3].
Le préfet, qui avait pris connaissance des pièces du dossier, a constaté que l’intéressé ne présentait pas de situation de vulnérabilité particulière qui aurait commandé d’adopter des dispositions supplémentaires par rapport à la garantie légale de la possibilité d’avoir accès à un médecin en rétention. En outre, le retenu, qui n’apporte pas la preuve d’une incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative, a accès à l’unité médicale du CRA composée du personnel du centre hospitalier de [Localité 3] et pourra bénéficier d’une prise en charge médicale. Aucun élément du dossier n’est de nature à remettre en cause la capacité du personnel médical du CRA à lui procurer un traitement médicamenteux. Le motif de censure est donc infondé. Enfin, le retenu ne bénéficie pas de garanties de représentation puisqu’il est non documenté, ne justifie ni d’un domicile fixe ni de revenus stables et réguliers ; son casier judiciaire recense 5 condamnations, entre autres, pour harcèlement moral en récidive, outrage, port d’arme prohibé. Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour 26 jours.
La préfecture reprend les éléments de sa déclaration d’appel en ce qu’aucun document médical ne conclut à l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative.
Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas d’une atteinte à ses droits ni ne caractérise un grief.
Il est demandé l’infirmation de l’ordonnance susvisée et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Le conseil de M.[J] souligne qu’il est sous traitement avec injection retard et qu’il lui est demandé de rapporter son traitement, ce que ni lui ni sa famille ne peuvent faire. Le maintien en rétention est un risque pour lui et les autres et l’attestation fournie à hauteur de cour est faite pour les besoins de la cause. M.[J] dispose des garanties de représentation ayant une adresse à [Localité 4], chez un ami de la famille. L’adresse est connue de la préfecture. Il n’est pas opposé au départ mais souhaite dire au revoir à ses enfants. Il a un passeport valide. Il n’est pas une menace à l’ordre public. Il demande à titre subsidiaire une assignation à résidence.
M.[J] a contacté le CMP qui lui a conseillé de s’isoler le temps de recevoir son traitement, et qu’il doit se reposer même s’il ne dort pas. Il n’est pas dans son état normal. Il ne consomme pas de stupéfiants. Il a raté le rendez-vous du 5 mai 2026 mais n’a pas d’autres rendez-vous fixés.
Le premier juge a rejeté les moyens relatifs à la contestation de l’arrêté de rétention, a rejeté la demande d’assignation à résidence de M.[J], et a libéré l’intéressé en rejetant la requête en prolongation de la préfecture.
Il a retenu que l’intéressé justifie d’un état de santé incompatible avec la mesure de rétention dès lors qu’il est atteint de schizophrénie et bénéficie d’un suivi psychiatrique, avec injection retard administrée tous les mois par un professionnel de santé du CMP dont il dépend géographiquement. Il n’a à ce jour pas bénéficié de ce traitement depuis plusieurs semaines et ne pourra vraisemblablement pas lui être délivré en rétention en l’absence de médecin spécialisé.
Aucun traitement quotidien ne lui a été administré depuis son arrivée au CRA le 12 mai 2026, alors qu’il a fait mention de ce traitement et de sa pathologie. Il lui a été répondu qu’il doit apporter de l’extérieur lui même son traitement, alors qu’il est privé de liberté et que ses proches résident à 300 km sans moyen de le lui apporter. Le premier juge a considéré l’état de santé incompatible avec son maintien en rétention.
M.[D] [J] est placé en rétention depuis le 12 mai 2026. Il fait l’objet d’un arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français en date du 6 juin 2025, régulièrement notifié. M.[J] disposait d’un délai de 30 jours pour quitter volontairement de territoire.
La requête en prolongation rappelle qu’il a fait l’objet de 5 condamnations entre 2013 et 2023, du chef de usage de stupéfiants (peine d’amende), harcèlement avec ITT de plus de 8 jours (peine avec sursis probatoire), outrage et menaces de mort (peine avec sursis probatoire, révoqué en 2024 avec exécution de la peine en détention selon la fiche pénale jointe), tentative de vol aggravé (peine d’amende) et harcèlement avec ITT de moins de 8 jours (peine avec sursis probatoire).
Ces éléments sont justifiés par le B2 produit en procédure.
C’est par motif de menace à l’ordre public que son titre de séjour n’a pas été renouvelé et il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire vie privée et familiale. La dernière demande a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission. M.[J] n’a pas contesté ces décisions devant le tribunal administratif.
La requête fait état de ce que l’intéressé se dit marié mais séparé de sa compagne, et père de 4 enfants, pour lesquels il n’apporte pas la preuve d’un e contribution financière ou affective, ne connaissant pas leur adresse exacte. Il ne dispose d’aucun hébergement stable et personnel, et ne présente pas son passeport tunisien. Il ne souhaite pas quitter le territoire.
Sur son état de santé, la requête en prolongation fait état de ce que M. [D] [J] précise suivre un traitement pour une prise en charge psychiatrique. Il a été vu par un médecin, lors de sa retenue administrative du 11 mai 2026, qui a jugé compatible son état de santé et a permis la poursuite de l’instruction de son dossier. Par ailleurs, M. [D] [J] a pu remplir la grille de vulnérabilité pour l’identification et la prise en compte d’un état de vulnérabilité ou de handicap, préalable à son placement en rétention.
Il ressort des pièces du dossier que M.[J] a été examiné par un médecin dans le temps de la retenue administrative qui a conclu à la compatibilité de son état de santé avec la mesure. Aucune surveillance particulière n’est soulignée au regard de son état de santé.
Dans son audition, M.[J] fait mention de son état de santé, en particulier de son traitement pour schizophrénie chaque mois au CMP de [Localité 4]. Il évoque également un psoriasis.
Ces éléments sont repris dans le questionnaire rempli par l’intéressé le 12 mai 2026.
Le courrier de la commission du titre de séjour expose en date du 5 mai 2025 les motifs pour lesquels l’avis est défavorable, soulignant notamment la dangerosité de l’intéressé en l’absence de traitement.
Dans le cadre de son recours, M.[J] justifie d’une ordonnance en date du 18 mars 2026 et une en date du 22 avril 2026 lui prescrivant un anxiolytique à prendre le soir durant un mois et des bains de bouches durant 5 jours.
Il fournit par ailleurs une consultation aux urgences le 18 mars 2026 faisant état d’un suivi au CMP et d’un traitement injectable, outre des poussées de psoriasis.
La consultation du 22 avril 2026 fait état d’un rappel de prévention s’agissant de la consommation de cannabis au regard de la schizophrénie, et d’un rendez-vous fixé au CMP le 5 mai 2026.
En audience devant le premier juge, M.[J] mentionne avoir manqué ce rendez-vous suite à un contrôle dans le bus.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En application de l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction, telle
qu’une expertise, ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, si les documents médicaux versés aux débats attestent que M.[J] a été diagnostiqué schizophrène, et que par ailleurs il fait actuellement l’objet d’un suivi médical, les pièces produites ne démontrent pas le suivi effectif par l’intéressé au CMP de [Localité 4] et la régularité des injections retard, ce dernier indiquant lui même avoir manqué le dernier rendez-vous, mais principalement un suivi médical pour un psoriasis.
En outre, aucun certificat n’établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention.
En outre, la personne retenue ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit de faire évaluer son état de vulnérabilité ou d’incompatibilité par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
Ces démarches peuvent, seules, permettre à l’autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention.
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
Il y a lieu dans ces conditions d’infirmer la décision attaquée.
Sur la demande d’ assignation à résidence :
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
L’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
M.[J] ne dispose d’aucun passeport en cours de validité qu’il aurait remis préalablement à l’administration, de sorte qu’il ne peut être admis au bénéfice de l’ assignation à résidence. En outre, son hébergement chez un tiers ne peut être considéré comme un domicile stable et personnel, de même que sa volonté de quitter le territoire peut être soumise à réserve.
Sa demande est dès lors rejetée.
Sur la prolongation de la rétention :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
M.[J] ne dispose pas d’hébergement personnel et stable, s’agissant d’un domicile chez un tiers, et l’intéressé n’a pas de passeport ni de document de voyage en original, faisant mention d’un passeport qui serait chez un tiers en région parisienne.
Ces éléments ne peuvent permettre de caractériser les garanties de représentation suffisantes, et ce d’autant plus que la mesure d’éloignement date de 2025 et n’a jamais été exécutée volontairement par M.[J].
L’administration justifie avoir entamé les démarches utiles envers les autorités consulaires tunisiennes, en l’absence du passeport en original de l’intéressé, en sollicitant un laissez-passer consulaire dès le début de la rétention. L’ensemble des pièces utiles a été transmis en vue de l’identification et l’obtention des documents utiles, de sorte que les diligences ont été accomplies.
Il y a dès lors lieu d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours à compter du 16 mai 2026 inclus jusqu’au 10 juin 2026 inclus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/510 et N°RG 26/511 sous le numéro RG 26/511 ;
Déclarons recevable l’appel de M. [V] [Y] et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [D] [J];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 mai 2026 à 10h03 ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence de M.[D] [J],
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [D] [J] pour uen durée de 26 jours à compter du 16 mai 2026 jusqu’au 10 juin 2026 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 18 mai 2026 à 14 heures 50.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00511 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR7H
M. [U] contre M. [D] [J]
Ordonnnance notifiée le 18 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [U] et son conseil, M. [D] [J] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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