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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 11 juil. 2025, n° 24/01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 3 juin 2024, N° F23/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
SOCIALE C SALLE 1
ORDONNANCE DU 11/07/2025
*
* *
N° de MINUTE : F335/2
N° RG : N° RG 24/01481 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVC7
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CALAIS
du 03 Juin 2024
(RG N° F23/00066)
REF : MLB/CL
APPELANT
Monsieur [N] [H]
né le 22 Novembre 2000 à [Localité 7]
de nationalité Française
Chez Mme [M] [H] [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004839 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉES
S.A.S. RFL
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.S. RM SYSTEM FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]/FRANCE
Représentée par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me Pierre GROETZ, avocat au barreau de COLMAR
*
* *
Nous, Muriel LE BELLEC, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire, assisté de Serge LAWECKI, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, à l’audience du 21 mai 2025,
avons rendu le 11 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [H] a été embauché par la société RFL pour être mis à disposition de la société R.M. System France entre le 23 janvier 2023 et le 31 mars 2023 suivant plusieurs contrats de mission.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Calais pour obtenir la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et la condamnation solidaire de la société RFL et la société R.M. System France à lui payer diverses sommes, dont 1 200 euros brut de prime de vacations pour la période du 15 février au 27 mars 2023.
Par jugement en date du 3 juin 2024, le conseil de prud’hommes a :
Condamné la société R.M. System France à payer à M. [N] [H] la somme de 1 200 euros au titre des vacations non versées,
Ordonné la production des documents de fin de contrat rectifiés quinze jours après réception du jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
Dit que le conseil de prud’hommes de Calais se réserve le droit de liquider l’astreinte,
Débouté les parties de l’ensemble de leurs plus amples demandes,
Condamné la société R.M. System France à payer à M. [N] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société R.M. System France et la société RFL aux dépens.
M. [N] [H] a interjeté appel de ce jugement le 25 juin 2024. Il a conclu au fond le 23 septembre 2024 puis le 2 janvier 2025.
La société RFL a conclu au fond le 3 octobre 2024 puis le 7 janvier 2025.
La société R.M. System France a conclu au fond le 25 novembre 2024.
Par des conclusions d’incident reçues le 7 janvier 2025, la société RFL demande au conseiller de la mise en état de juger que la demande de la société R.M. System France de « circonscrire la condamnation au versement de primes de vacations à la société RFL est irrecevable pour cause d’incompétence », de juger que la juridiction compétente en la matière pour connaitre de ce litige est le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer, de renvoyer la société R.M. System France à mieux se pourvoir et de condamner la société R.M. System France à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions en réponse sur incident reçues le 10 avril 2025, la société R.M. System France demande au conseiller de la mise en état de débouter la société RFL de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’absence de conclusions sur incident de M. [N] [H].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est observé à titre liminaire que M. [N] [H] n’a pas déféré à la cour le chef de jugement condamnant la société R.M. System France seule à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des vacations non versées.
Par ses premières conclusions au fond reçues le 3 octobre 2024, la société RFL a notamment demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société R.M. System France à payer à M. [N] [H] la somme de 1 200 euros au titre des vacations non versées, à titre principal de débouter M. [N] [H] de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de débouter M. [N] [H] de ses demandes formulées à son encontre, à titre subsidiaire de juger que la société R.M. System France doit la relever de toute condamnation et en conséquence de débouter la société R.M. System France et M. [N] [H] de l’ensemble de leurs demandes.
Par ses premières conclusions au fond reçues le 25 novembre 2024, la société R.M. System France demande à la cour notamment d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [N] [H] la somme de 1 200 euros au titre des vacations non versées, à titre principal de débouter M. [N] [H] de ses demandes visant au paiement d’un rappel de 1 200 euros au titre des vacations et « à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait faire droit à une partie ou à la totalité de la demande concernant les vacations, de débouter Monsieur [N] [H] de toute demande formulée à l’encontre de la société R.M. System France, que ce soit directement ou solidairement. »
Au soutien de sa demande tendant à ce que le conseiller de la mise en état juge « irrecevable pour cause d’incompétence » la demande de la société R.M. System France de « circonscrire la condamnation au versement de primes de vacations à la société RFL », la société RFL indique que la société R.M. System France lui impute pour la première fois en cause d’appel la responsabilité d’un manquement à l’origine de l’absence de versement de primes de vacations, qu’il s’agirait donc d’un manquement commis dans le cadre des relations contractuelles entre les deux sociétés, que les juridictions prud’homales n’ont pas vocation à régler les différends entre sociétés commerciales, que la chambre sociale n’est pas compétente pour connaitre de la demande formulée par la société R.M. System France, que cette demande relève de la compétence du tribunal de commerce de Boulogne-sur Mer.
La société R.M. System France répond que sa demande n’est pas nouvelle s’agissant d’une demande n’ayant pas abouti en première instance dont l’objet est exclusivement de ne pas se voir imputer les manquements contractuels entre la société RFL et M. [N] [H]. Elle fournit des extraits de ses conclusions devant le conseil de prud’hommes confirmant ses dires. Au demeurant, la société RFL ne demande au conseiller de la mise en état de déclarer la demande de la société RFL « irrecevable » qu’au seul motif de l’incompétence matérielle de la cour pour en connaitre.
La société R.M. System France fait ensuite valoir que si la cour confirme le jugement sur les vacations parce que la société RFL a entendu allouer à son salarié des montants supérieurs à ceux prévus par la société R.M. System France pour ses salariés et intérimaires, il lui appartient de prendre seule en charge les avantages dont elle a entendu faire bénéficier son personnel, qu’il ne s’agit pas d’un litige commercial, qu’il s’agit uniquement qu’elle ne soit pas condamnée solidairement à un rattrapage d’une prime pour des montants sur lesquels la société RFL s’est engagée seule contractuellement envers son salarié.
En application des articles L.1411-1 et suivants du code du travail, la juridiction prud’hommale règle les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre employeurs, ou leurs représentants, et les salariés.
Il est observé que la société R.M. System France ne demande pas à la cour dans le dispositif de ses conclusions au fond de « circonscrire la condamnation au versement de primes de vacations à la société RFL », cette formulation figurant dans la seule partie discussion de ses conclusions. Par le dispositif de ses conclusions au fond, la société R.M. System France demande seulement à la cour, si elle devait faire droit à une partie ou à la totalité de la demande concernant les vacations, de débouter Monsieur [N] [H] de toute demande formulée à son encontre, que ce soit directement ou solidairement.
Cette demande qui tend au seul rejet de la demande de M. [N] [H] au titre des vacations en ce qu’elle est dirigée contre la société R.M. System France relève de la compétence des juridictions prud’homales.
L’incident est donc rejeté.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déboute la société RFL de son incident.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à la charge de la société RFL les éventuels dépens de l’incident.
Le greffier
C. LEPERRE
Le conseiller de la mise en état
M. LE BELLEC
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