Désistement 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 9 janv. 2025, n° 22/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 18 mars 2022, N° 11-21-001771 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00158 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5O5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2022 par le tribunal de proximité de Longjumeau – RG n° 11-21-001771
APPELANTE
Madame [Z] [L] née [C]
[Adresse 6]
[Adresse 20]
[Localité 15]
non comparante
INTIMÉS
[33]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante
[21]
Chez [Localité 32] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante
[Localité 19] [18]
Chez [34]
[Adresse 10]
[Adresse 24]
[Localité 9]
non comparante
[Adresse 25]
Chez [Localité 32] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante
SIP [Localité 30]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
ARS Institutionnels [17]
[Adresse 23]
[Localité 13]
non comparante
MY MONEY BANK
Service solutions Alternatives
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 8]
non comparante
[29]
[Adresse 2]
[Adresse 28]
[Localité 11]
non comparante
[26]
Chez [35]
[Adresse 36]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [C] épouse [L] a saisi la [27], laquelle a déclaré irrecevable sa demande le 29 septembre 2020.
Cette décision a été contestée par Mme [L].
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré Mme [L] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par décision du 31 août 2021, la commission a décidé des mesures imposées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 septembre 2021, Mme [L] a contesté les mesures recommandées par la commission.
Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré recevable le recours formé par Mme [L] et arrêté un plan de rééchelonnement sur une durée de 8 mois, au taux de 0%, moyennant des mensualités de remboursement de 434,99 euros, à compter du 5 juillet 2022. Ces mesures ont été subordonnées à la vente du bien immobilier de la débitrice avec obligation de justifier envers ses créanciers de deux mandats de vente dans les trois mois suivant la décision.
Le juge a relevé que Mme [L] disposait de ressources de l’ordre de 1 868 euros par mois et que l’application du barème des saisies de rémunération permettait de fixer la capacité de remboursement à 486,48 euros par mois.
Il a néanmoins considéré qu’il n’était pas possible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [L] qui ne pourrait alors plus faire face à ses charges courantes. La capacité de remboursement a donc été fixée à la somme retenue par la commission soit 435 euros, faute pour la débitrice de produire tout élément permettant de remettre en cause cette estimation .
Il a constaté que Mme [L] avait déjà bénéficié d’une procédure de surendettement sur une durée de 73 mois et qu’elle ne pouvait donc bénéficier que d’un plan pour une durée de 11 mois au maximum. Il a relevé qu’elle était propriétaire, en indivision avec son fils, d’un bien immobilier dont la valeur estimée à la somme de 135 000 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe de la Cour d’appel de Paris le 17 mai 2022, Mme [L] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 octobre 2024, Mme [L] ayant indiqué qu’elle ne pouvait se déplacer pour raisons de santé. Mme [L] a été dispensée de comparaître.
A l’audience du 29 octobre 2024, elle n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter mais a adressé un courrier reçu le 14 octobre 2024 aux termes duquel elle entend se désister de son appel.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Paris le 02 avril 2024, la société [35] mandatée par la société [26] demande la confirmation de la décision.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Paris le 03 avril 2024, la société [33] rappelle le montant de sa créance.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Paris le 19 avril 2024, la société [31] indique avoir reçu le 20 septembre 2023 la somme de 100 368,79 euros suite à la vente du bien immobilier de la débitrice et précise que sa créance est ainsi soldée.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de l’appelante est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’appel de Mme [Z] [C] épouse [L],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 18 mars 2022 par le tribunal de proximité de Longjumeau,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge de l’appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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