Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 23 oct. 2025, n° 22/09524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 septembre 2022, N° 22/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09524 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVT6
Décision déférée à la cour : jugement du 21 septembre 2022 -conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/00165
APPELANT
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me James CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0170
( dans le cadre de l’aide juridictionnelle totale numéro 2022/032371 du 14/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMEES
Association UNEDIC Délégation AGS,
CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Sabine SAINT-SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [R] [F], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société CFA
[Adresse 1]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sophie Capitaine, en présence de Mme Hanane KHARRAT, greffière,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Hanane KHARRAT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Sollicitant le paiement de rémunérations au titre d’un contrat de travail verbal avec la société CFA et l’indemnisation de sa rupture, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2012, a condamné ladite société à lui payer 12 000 € à titre de rappel de salaire, 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 octobre 2014, la société CFA a été placée en liquidation judiciaire.
L’AGS, sollicitée après l’ouverture de la procédure collective de la société CFA, a refusé d’avancer les sommes demandées en exécution dudit jugement pour l’exécution duquel elle avait été appelée en garantie, compte tenu d’une ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Paris du 15 février 2011 rendue à l’encontre de la société Télécom Star France, considérant que M. [Z] se prévalait de façon illicite de deux contrats de travail à temps complet concomitants.
Par requête du 20 mai 2015, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 13 octobre 2020, a déclaré ses demandes à l’encontre de la société CFA irrecevables sur le fondement du principe de l’unicité de l’instance.
Pour s’opposer au commandement de payer qui a été signifié à Me [F], mandataire liquidateur de la société CFA, en exécution du jugement du 11 septembre 2012, et qui lui a été dénoncé le 29 octobre suivant, le CGEA a formé tierce opposition à l’encontre de ce jugement, saisissant le conseil de prud’hommes de Paris le 10 janvier 2022.
Par décision du 21 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, a
— déclaré recevable l’AGS CGEA IDF Ouest à former tierce opposition au jugement rendu le 11 septembre 2012 par le conseil de prud’hommes de Paris, section activités diverses (RG F 11/05006) entre M. [Z] et la société CFA,
— ordonné la réformation dudit jugement en ce qu’il a condamné la société CFA à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
— 12 000 euros à titre de rappels de salaire,
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
statuant à nouveau
— prononcé la suspension de l’exécution du jugement rendu le 11 septembre 2012 par le conseil de prud’hommes de Paris à l’égard de l’AGS CGEA IDF Ouest,
— débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société CFA,
— débouté l’AGS CGEA IDF Ouest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de l’AGS CGEA IDF Ouest.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement le 16 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 mai 2023, M. [Z] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
ce faisant
— infirmer le jugement rendu le 21 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
— débouter l’AGS CGEA IDF OUEST de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal
— déclarer irrecevable la tierce opposition présentée le 18 janvier 2022 devant le conseil de prud’hommes de Paris par l’AGS CGEA IDF OUEST,
à titre subsidiaire
— fixer les créances de M. [Z] au passif de la liquidation de la société CFA à:
— 12 000 euros nets à titre de rappel de salaires,
— assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date d’envoi à la partie défenderesse, de la convocation devant le premier bureau de conciliation, soit le 25 mars 2011, jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, soit le 30 octobre 2014,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, soit le 11 septembre 2012 jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la date de la procédure collective, soit le 30 octobre 2014,
— dire et juger que l’AGS CGEA IDF OUEST garantira l’intégralité des créances susvisées de M. [Z], et ce faisant, l’y condamner,
— condamner Me [F] ès qualités de mandataire ad hoc de la société CFA et l’ AGS CGEA IDF OUEST aux dépens de première instance et d’appel, conformément à la loi sur l’aide juridique.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 mai 2023, l’AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 21 septembre 2022 en ce qu’il l’a déclarée recevable à former tierce opposition au jugement rendu le 11 septembre 2012, ordonné la réformation dudit jugement en ce qu’il a condamné la société CFA à verser à M. [Z] les sommes suivantes:
— 12 000 euros à titre de rappels de salaire,
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
et statuant à nouveau :
— prononcé ( sic) la suspension de l’exécution du jugement rendu le 11 septembre 2012 par le conseil de prud’hommes de Paris à l’égard de l’AGS CGEA IDF OUEST,
— débouté (sic) M. [Z] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société CFA,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’AGS CGEA IDF OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à sa charge,
et statuant à nouveau :
— condamner M. [Z] à verser à l’AGS CGEA IDF OUEST la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [F] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société CFA le 16 février 2023.
Le mandataire ad hoc n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2025 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 2 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de la tierce opposition :
M. [Z] fait valoir que le mandataire liquidateur et l’AGS avaient la possibilité de former tierce opposition pour contester l’existence de son contrat de travail et les créances y afférentes à l’occasion de sa saisine du conseil de prud’hommes le 20 mai 2015, qu’ils avaient également la possibilité de faire appel du jugement rendu le 13 octobre 2020 et qu’ils disposaient d’un délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer et de sa dénonciation pour engager une action judiciaire conformément à l’article 586 alinéa 3 du code de procédure civile; il soutient que l’AGS a été négligent et que sa tierce opposition doit être déclarée irrecevable.
Le CGEA d’Ile de France Ouest conclut au contraire à la recevabilité de sa tierce opposition, rappelant qu’il n’a été ni partie, ni représenté à l’instance dès lors qu’à cette date la société CFA était in bonis et souligne que le jugement du 11 septembre 2012 ne lui a jamais été notifié. Il rappelle que ses intérêts, qui lui sont propres, ne peuvent être confondus avec ceux du mandataire liquidateur.
Il résulte des dispositions combinées des articles 582, 583 et 585 du code de procédure civile que:
— la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque et qu’elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit,
— tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement et est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
L’article L. 3253-15 du code du travail prévoit par ailleurs que les décisions de justice sont de plein droit opposables à l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, laquelle doit avancer les sommes correspondant à des créances établies par des décisions de justice exécutoires, même si les délais de garantie sont expirés.
Les institutions mentionnées à l’article L.3253-14 du code du travail, qui peuvent refuser, conformément à l’article L.625-4 du code de commerce, pour quelque cause que ce soit le règlement d’une créance figurant sur les relevés des créances salariales, sont recevables à former tierce opposition au jugement rendu dans une instance à laquelle elles n’ont été ni parties ni représentées.
Selon l’article 586 du code de procédure civile, 'la tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement.
Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose.
En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée.'
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, d’une part, que l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest n’était pas partie à l’instance à l’issue de laquelle le conseil de prud’hommes de Paris a rendu le jugement du 11 septembre 2012 qui a condamné la société CFA, alors in bonis, à payer diverses sommes à M. [Z] au titre notamment de l’exécution et de la rupture du contrat de travail et, d’autre part, que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 30 octobre 2014.
Le CGEA, à qui il est demandé d’avancer les sommes que la société liquidée a été condamnée à verser au salarié, a donc intérêt à former opposition à l’encontre de ce jugement.
Par ailleurs, si le jugement du 13 octobre 2020 ayant constaté l’irrecevabilité des demandes de M. [Z] du fait du principe de l’unicité de l’instance a été notifié à l’AGS qui était libre d’exercer ou non un recours à son encontre, le jugement du 11 septembre 2012 n’est pas démontré comme lui ayant été notifié, en dépit de la dénonciation du commandement en exécution dudit jugement, laquelle ne saurait avoir les mêmes effets.
Par conséquent, aucune forclusion, aucun manque de diligence, aucune négligence ne saurait être opposé à l’AGS dont la tierce opposition a été formulée dans le délai prévu par l’article 586 alinéa 1 et contre un jugement, qui ne lui a pas été notifié, produit au cours d’une autre instance.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la tierce opposition recevable.
Alors que ce recours remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’il critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, il en résulte qu’à l’égard de l’AGS, il y a lieu de rejuger les points qu’elle conteste, à savoir l’existence d’un contrat de travail, préalable au rappel de salaire et aux dommages-intérêts pour rupture abusive pour lesquels sa garantie est demandée, décidés par jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 11 septembre 2012, réformé par le conseil de prud’hommes dont la décision du 21 septembre 2022 est soumis à la cour.
Sur l’existence d’un contrat de travail:
M. [Z] considère que le conseil de prud’hommes a commis des erreurs d’appréciation quant à l’existence de son contrat de travail, en raison d’allégations hypothétiques qui ne reposent sur aucun fondement. Il rappelle avoir été engagé en tant que vendeur par la société CFA, située à l’époque au [Adresse 4] [Localité 9] dans le [Localité 2], que son employeur a cessé de lui payer son salaire mensuel de 1 500 euros net à partir du mois de mai 2010, que par lettre recommandée du 8 novembre 2010, il l’a mis en demeure de régulariser sa situation. Il indique avoir déjà travaillé depuis janvier 2008 au sein de la société Telecom Star située en face de la société CFA, au n° 40 du même boulevard, le fait que le gérant de ces deux sociétés soit la même personne n’ayant aucune incidence sur la réalité de ses deux occupations professionnelles parfaitement conciliables, compte tenu des deux lieux de travail très proches et de l’activité de vendeur de la société CFA ne nécessitant pas un temps plein. Il sollicite la fixation des créances de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail au passif de la société CFA à hauteur des montants déjà arbitrés.
Le CGEA soutient que la preuve de l’existence d’un contrat de travail pèse sur M. [Z] qui ne produit aucun contrat de travail, aucun bulletin de salaire, aucun échange relatif à son embauche ou à l’activité qu’il aurait réalisée pour le compte de la société CFA, intervenant dans le domaine de la 'formation professionnelle, courtage, transaction', alors qu’il était engagé depuis le 14 janvier 2008 par contrat écrit à temps complet par la société Telecom Star France – ayant pour activité la vente de matériel de téléphonie et de hi-fi – laquelle a émis des bulletins de salaire de janvier 2008 au 31 mai 2009.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui, moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution, de sanctionner les manquements de son subordonné et de déterminer unilatéralement ses conditions de travail dans le cadre d’un service organisé.
En l’absence de contrat écrit, il appartient à celui qui revendique un lien de subordination dans la relation de travail d’en démontrer la réalité.
En l’espèce, M. [Z], qui soutient avoir bénéficié d’un engagement verbal et n’avoir reçu aucun bulletin de salaire, se prévaut de photocopies de trois chèques et de formulaires de remise de chèques au nom de la société CFA d’octobre à décembre 2009, ainsi que de sa lettre recommandée en date du 8 novembre 2010, sans produire aucun élément contractuel permettant de retenir un contrat de travail apparent.
Il lui appartient donc d’apporter la preuve du statut de salarié qu’il invoque.
Alors que le CGEA verse aux débats le contrat de travail signé le 14 janvier 2008 avec la société Telecom Star France pour un poste de vendeur à temps complet, au sujet duquel une avance a été faite dans le cadre de la garantie des salaires à hauteur de 15'618,81 € et relève que l’appelant aurait travaillé à temps complet pour deux sociétés concomitamment entre juillet 2008 et mai 2009, sans recevoir de salaire de la société CFA à compter de mai 2010, les pièces produites par l’intéressé sont peu probantes et ne sauraient suffire à établir une relation de travail salariée, aucune explication n’étant donnée d’une part, sur les versements par chèques, à hauteur de montants ( soit 570 € le 3 octobre 2009, 1 000 euros le 7 octobre 2009, 1 500 € le 8 octobre 2009, 530 € le 4 novembre 2009, 650 € le 9 novembre 2009, 645 € le 17 décembre 2009, 710 € le 29 décembre 2009 et 1 000 € le 31 décembre 2009) ne correspondant pas à la fréquence de salaires, ni à une régularisation à ces dates, d’autre part, sur le délai très long pris pour mettre en demeure le prétendu employeur de remplir son obligation de nature alimentaire, enfin, sur le poste de vendeur au sein d’une société ayant pour activité déclarée ' formation professionnelle, courtage et transaction', ni sur la compatibilité des deux temps complets revendiqués, nonobstant la proximité géographique des deux sociétés.
En l’état et à défaut de tout élément objectif relatif à la prestation de travail et à un lien de subordination, il convient donc de constater que la preuve d’un contrat de travail n’est pas rapportée et de confirmer le jugement déféré qui a réformé la décision du conseil de prud’hommes de Paris en date du 11 septembre 2012 en ses chefs relatifs au rappel de salaire et à l’indemnisation de la rupture abusive du lien contractuel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
M. [Z], qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE M. [O] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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