Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 15 mai 2025, n° 22/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 15/05/2025
N° de MINUTE : 25/390
N° RG 22/00770 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UDOT
Jugement (N° 21-000614) rendu le 07 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Roubaix
APPELANTE
Société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] société coopérative de crédit, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Yves Sion, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 mars 2022 par acte remis à étude
DÉBATS à l’audience publique du 22 janvier 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après prorogation du délibéré du 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 janvier 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte d’huissier en date du 2 septembre 2021, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 12] a fait assigner en justice M. [S] [U] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation an paiement des sommes suivantes :
— 168,78 euros au titre an solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX05] outre 1es intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021,
— 5.856,92 euros au titre du crédit à la consommation sous compte n°[XXXXXXXXXX07] outre les intérêts au taux contractuel de 5,650 % sur la somme actualisée de 1296,16 euros a compter du 17 juin 2021,
— 1510,20 euros au titre du crédit à la consommation sous compte n°[XXXXXXXXXX011] outre les intérêts au taux contractuel de 5,650% sur la somme de 1296,16 euros a compter du 17 juin 2021,
— 1858,67 euros au titre du crédit à la consommation sous compte n°[XXXXXXXXXX010] outre les intérêts au taux contractuel de 5,650% sur la somme de 1604,66 euros à compter du 17 juin 2021,
— 955,19 euros au titre du crédit à la consommation n°[XXXXXXXXXX06] outre les intérêts au taux contractuel de 10,3 % sur la somme de 791,99 euros à compter du 17 juin 2021,
-114,97 euros au titre du crédit à la consommation n°[XXXXXXXXXX09] outre les intérêts au taux contractuel de 10,3 % sur la somme do 95,38 euros à compter du 17 juin 2021,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civi1e ainsi qu’a supporter les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, a :
— débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 12] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2022, la Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 12] a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l’acte d’appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Par arrêt avant dire droit en date du 26 septembre 2024, la 8ème chambre civile de la cour d’appel de Douai, a :
— prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture,
— ordonné la réouverture des débats,
— dit qu’il y avait lieu d’enjoindre à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 12] de fournir aux débats dans le délai de trois mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt tous justificatifs utiles permettant à la cour de fixer pour chacune des six créances alléguées en cause, la date du premier incident de paiement non régularisé, point de départ du délai biennal de forclusion de l’action de l’organisme de crédit en cause,
— dit que dans l’attente de la production de ces pièces il convenait de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes,
— renvoyé l’affaire pour être jugée au fond à une audience rapporteur ultérieure étant précisé que la clôture de la présente procédure d’appel devait intervenir à la date de l’audience,
— réservé les dépens d’appel.
Vu les conclusions après arrêt avant dire droit de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 12] en date du 20 décembre 2024, et tendant à voir :
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
' débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes,
' condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 12] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— accueillir la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 12] en ses demandes et la dire bien fondée en celle-ci,
En conséquence,
— condamner M. [S] [U] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 12] les sommes mentionnées dans l’acte introductif d’instance et précédemment reprises dans la présente décision au titre du solde d’un compte courant et de six crédits à la consommation.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 12] , il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui le concerne M. [S] [U] a été assigné devant la cour par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 12] par actes d’huissier des 28 mars 2022 et 4 mai 2022 étant précisé que ces deux actes extrajudiciaires ont été signifiés à étude d’huissier. Toutefois subséquemment l’intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— SUR LA FORCLUSION DE L’ACTION DE LA BANQUE:
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose en substance:
'Les actions en paiement engagées […] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.'
— S’agissant de la forclusion afférente au paiement du solde du compte courant :
L’examen de l’historique des opérations réalisées afférentes au compte-courant n°[XXXXXXXXXX04] montre que ce compte s’est révélé définitivement débiteur à compter du 17 juin 2020 (pièce n°18 de l’appelante).
C’est donc à cette date que doit être fixé le premier incident de paiement non régularisé – point de départ du délai biennal de forclusion.
Or, l’assignation introductive d’instance a été délivrée par la banque à M. [S] [U] par acte d’huissier en date du 2 septembre 2021.
Il convient dès lors après infirmation du jugement querellé sur ce point de déclarer l’action en paiement du solde débiteur de ce compte-courant recevable comme n’encourant pas la forclusion biennale.
— S’agissant de la forclusion afférente au crédit à la consommation n°[XXXXXXXXXX07] :
Au regard de l’historique des opérations relatives à ce crédit, la date du premier incident de paiement non régularisé le concernant doit être fixée au 5 avril 2020 (pièce n°38 de l’appelante).
L’assignation introductive d’instance a quant à elle été délivrée par la banque à M. [S] [U] par acte d’huissier en date du 2 septembre 2021.
L’action de la banque relative à cette créance n’est donc pas forclose.
Il convient dès lors après infirmation du jugement querellé sur ce point de déclarer l’action en paiement de cette créance recevable comme n’encourant pas la forclusion biennale.
— S’agissant de la forclusion afférente au crédit à la consommation n°[XXXXXXXXXX08]:
Au regard de l’historique des opérations relatives à ce crédit, la date du premier incident de paiement non régularisé le concernant doit être fixée au 5 avril 2020 (pièce n°42 de l’appelante).
L’assignation introductive d’instance a quant à elle été délivrée par la banque à M. [S] [U] par acte d’huissier en date du 2 septembre 2021.
L’action de la banque relative à cette créance n’est donc pas forclose.
Il convient dès lors après infirmation du jugement querellé sur ce point de déclarer l’action en paiement de cette créance recevable comme n’encourant pas la forclusion biennale.
— S’agissant de la forclusion afférente au crédit à la consommation n°[XXXXXXXXXX010]:
Au regard de l’historique des opérations relatives à ce crédit, la date du premier incident de paiement non régularisé le concernant doit être fixée au 5 mai 2020 (pièce n°46 de l’appelante).
L’assignation introductive d’instance a quant à elle été délivrée par la banque à M. [S] [U] par acte d’huissier en date du 2 septembre 2021.
L’action de la banque relative à cette créance n’est donc pas forclose.
Il convient dès lors après infirmation du jugement querellé sur ce point de déclarer l’action en paiement de cette créance recevable comme n’encourant pas la forclusion biennale.
— S’agissant de la forclusion afférente au crédit à la consommation n°[XXXXXXXXXX06]:
Au regard de l’historique des opérations relatives à ce crédit, la date du premier incident de paiement non régularisé le concernant doit être fixée au 5 mai 2020 (pièce n°58 de l’appelante).
L’assignation introductive d’instance a quant à elle été délivrée par la banque à M. [S] [U] par acte d’huissier en date du 2 septembre 2021.
L’action de la banque relative à cette créance n’est donc pas forclose.
Il convient dès lors après infirmation du jugement querellé sur ce point de déclarer l’action en paiement de cette créance recevable comme n’encourant pas la forclusion biennale.
— S’agissant de la forclusion afférente au crédit à la consommation n°[XXXXXXXXXX06]:
Au regard de l’historique des opérations relatives à ce crédit, la date du premier incident de paiement non régularisé le concernant doit être fixée au 5 mai 2020 (pièce n°62 de l’appelante).
L’assignation introductive d’instance a quant à elle été délivrée par la banque à M. [S] [U] par acte d’huissier en date du 2 septembre 2021.
L’action de la banque relative à cette créance n’est donc pas forclose.
Il convient dès lors après infirmation du jugement querellé sur ce point de déclarer l’action en paiement de cette créance recevable comme n’encourant pas la forclusion biennale.
— SUR LES SOMMES DUES:
— Sur le compte-courant n°[XXXXXXXXXX05]:
Au regard des justificatifs produits aux débats (la convention d’ouverture de compte, la modification subséquente des modalités de fonctionnement de ce compte-courant, la fiche de consultation du FICP, l’historique de compte, le décompte précis de la créance, et l’assignation valant mise en demeure) , le solde débiteur afférent à ce compte-courant est très exactement de 168,78 euros (pièces n°18 et 68 de la banque appelante).
Il convient dès lors s’agissant d’une créance tout à la fois certaine, liquide et exigible de condamner M. [S] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] la somme de 168,78 euros au titre du solde du compte-courant n°[XXXXXXXXXX05] outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 2 septembre 2021.
— Sur le crédit à la consommation n°[XXXXXXXXXX07]:
Au regard des justificatifs produits aux débats (offre préalable de crédit acceptée et non rétractée, tableau d’amortissement, historique de compte relatif au opérations afférentes à ce crédit, preuve de consultation du FICP, mises en demeure) , cette créance de la banque apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 5.856,92 euros au titre du crédit à la consommation sous compte n°[XXXXXXXXXX07].
Il convient dès lors de condamner M. [S] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] la somme de 5.856,92 euros au titre du crédit à la consommation sous compte n°[XXXXXXXXXX07] outre les intérêts au taux contractuel de 4,500 % courant sur la somme de 5.093,78 euros à compter de l’assignation en date du 2 septembre 2021.
— Sur le crédit à la consommation n°[XXXXXXXXXX08]:
Au regard des justificatifs produits aux débats (offre préalable de crédit acceptée et non rétractée, tableau d’amortissement, historique de compte relatif au opérations afférentes à ce crédit, preuve de consultation du FICP, mises en demeure) , cette créance de la banque à l’égard de M. [S] [U] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 1.510, 20 euros au titre du crédit à la consommation sous compte n°[XXXXXXXXXX08].
Il y a lieu en conséquence de condamner M. [S] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] la somme 1.510, 20 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,650 % sur la somme actualisée de 1296,16 euros à compter de l’assignation en date du 2 septembre 2021.
— Sur le crédit à la consommation n°[XXXXXXXXXX010]:
Au regard des justificatifs versés aux débats (offre préalable de crédit acceptée et non rétractée, tableau d’amortissement, historique de compte relatif au opérations afférentes à ce crédit, preuve de consultation du FICP, mises en demeure) , cette créance de la banque apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 1.858,67 euros au titre du crédit à la consommation sous compte n°[XXXXXXXXXX010].
Il convient dès lors de condamner M. [S] [U] à payer à la la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] la somme de 1.858,67 euros au titre du crédit à la consommation sous compte n°[XXXXXXXXXX010] outre les intérêts au taux contractuel de 5,650 % sur la somme actualisée de 1.604,66 euros à compter de l’assignation en date du 2 septembre 2021.
— Sur le crédit à la consommation n°[XXXXXXXXXX06]:
Au regard des justificatifs versés aux débats (offre préalable de crédit acceptée et non rétractée, tableau d’amortissement, historique de compte relatif au opérations afférentes à ce crédit, preuve de consultation du FICP, mises en demeure) , cette créance de la banque apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 955,19 euros.
Il convient dès lors de condamner M. [S] [U] à payer à la la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] au titre du crédit à la consommation sous compte n°[XXXXXXXXXX06] la somme de 955,19 euros outre intérêts au taux contractuel de 10,300 % sur la somme de 791,99 euros à compter de l’assignation en date du 2 septembre 2021..
— Sur le crédit à la consommation n°[XXXXXXXXXX09]:
Au regard des justificatifs versés aux débats (offre préalable de crédit acceptée et non rétractée, tableau d’amortissement, historique de compte relatif au opérations afférentes à ce crédit, preuve de consultation du FICP, mises en demeure) , cette créance de la banque apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 114,97 euros.
Il convient dès lors de condamner M. [S] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] au titre du crédit à la consommation sous compte n°[XXXXXXXXXX06] la somme de 114,97 euros outre intérêts au taux contractuel de 10,300 % sur la somme de 95,38 euros à compter de l’assignation en date du 2 septembre 2021.
— SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d’appel.
— SUR LES DEPENS:
M. [S] [U] succombant, il convient après infirmation du jugement querellé en ce qu’il a condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] aux entiers dépens de première instance et y ajoutant, de condamner M. [S] [U] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement querellé en ce qu’il a débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes, et condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 12] aux dépens sauf en ce qu’il a débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 12] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance,
Statuant sur les points infirmés et y ajoutant,
En la forme:
— Déclare recevable comme n’encourant pas la forclusion l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] concernant les six créances dont elle se prévaut à l’égard de M. [S] [U] au titre du solde d’un compte courant et de cinq crédits à la consommation,
Au fond:
— Condamne M. [S] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] la somme de 168,78 euros au titre du solde du compte-courant n°[XXXXXXXXXX05] outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 2 septembre 2021,
— Condamne M. [S] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] la somme de 5.856,92 euros au titre du crédit à la consommation sous compte n°[XXXXXXXXXX07] outre les intérêts au taux contractuel de 4,500 % courant sur la somme de 5.093,78 euros à compter de l’assignation en date du 2 septembre 2021,
— Condamne M. [S] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] la somme 1.510, 20 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,650 % sur la somme actualisée de 1296,16 euros à compter de l’assignation en date du 2 septembre 2021,
— Condamne M. [S] [U] à payer à la la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] la somme de 1.858,67 euros au titre du crédit à la consommation sous compte n°[XXXXXXXXXX010] outre les intérêts au taux contractuel de 5,650 % sur la somme actualisée de 1.604,66 euros à compter de l’assignation en date du 2 septembre 2021,
— Condamne M. [S] [U] à payer à la la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] au titre du crédit à la consommation sous compte n°[XXXXXXXXXX06] la somme de 955,19 euros outre intérêts au taux contractuel de 10,300 % sur la somme de 791,99 euros à compter de l’assignation en date du 2 septembre 2021,
— Condamne M. [S] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] au titre du crédit à la consommation sous compte n°[XXXXXXXXXX06] la somme de 114,97 euros outre intérêts au taux contractuel de 10,300 % sur la somme de 95,38 euros à compter de l’assignation en date du 2 septembre 2021,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d’appel,
— Condamne M. [S] [U] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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