Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 7 mai 2025, n° 22/02952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 5 mai 2022, N° F20/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02952 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POAV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 20/00145
APPELANTE :
S.A.R.L. MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [V] [H]
né le 20 Août 1992 à [Localité 5] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yannick CAMBON, substitué sur l’audience par Me Christian CAUSSE, de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012027 du 16/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 03 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [H] a été engagé en qualité de chauffeur livreur, à compter du 8 février 2019, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, par la Société Tel Express, qui développait une activité de transport, relevant de la convention collective des transports routiers. Affecté au dépôt de [Localité 5], le salarié réalisait des tournées journalières sur [Localité 6].
À l’occasion de la cession du fonds de commerce de la société Tel Express, prononcée par jugement du tribunal de commerce en date du 18 septembre 2019, le contrat de travail de M. [H] a été transféré au profit de la société Midi Trans Express Logistique.
Le salarié indique qu’aucun travail ne lui a été fourni à compter de cette date alors qu’il se tenait à disposition de l’employeur. En réplique, la société indique que le salarié a cessé de se présenter sur son lieu de travail à compter du 9 octobre 2019, sans justifier de ses absences.
Par courrier recommandé des 22 novembre et 27 décembre 2019, le salarié a sollicité par l’intermédiaire de son conseil la régularisation de ses salaires. Par courrier du 23 janvier 2020, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, rédigé en ces termes :
« Monsieur,
J’étais salarié de la société Tel Express depuis le 08/02/2019 en qualité de chauffeur livreur. Vous avez racheté cette société le 18/09/2019. Depuis cette date vous ne me fournissez pas de travail. Mon conseil vous a écrit les 22/11/2019 et 27/12/2019 en vain. Dès lors, en l’absence de paiement de mes salaires et en l’absence de la fourniture d’un travail (suppression entre autre du compte AMAZON) je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail. Vous voudrez bien à réception de la présente m’adresser : Mon attestation pôle emploi, mon certificat de travail, mon solde de tout compte, mes bulletins de salaire des mois de septembre octobre novembre décembre 2019. […] »
Par courrier du 26 février 2020, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse, pour absence prolongée injustifiée à compter du 10 octobre 2019, avec dispense d’exécution du préavis d’un mois.
Le 11 mai 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers, notamment aux fins de voir requalifier sa prise d’acte en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, lequel par jugement du 5 mai 2022, a statué comme suit :
Condamne la société Midi Trans Express Logistique à payer à M. [V] [H] les sommes suivantes :
— 5 284,30 euros à titre de salaire du 16 septembre au 31 décembre 2019,
— 528,43 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Midi Trans Express Logistique à délivrer à M. [H] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification de ce jugement plafonné à quatre vingt dix jours,
Déboute M. [V] [H] de ses plus amples demandes,
Rejette la demande reconventionnelle de la société Midi Trans Express Logistique,
Condamne la société Midi Trans Express Logistique aux entiers dépens si elle en est exposé.
Le 1er juin 2022, la société Midi Trans Express Logistique a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 3 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 février 2025.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 décembre 2022, la société appelante demande à la cour de réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande relative à la prise d’acte de son contrat de travail et des indemnités subséquentes, et, statuant à nouveau de :
Débouter M. [H] de son appel incident,
Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
Le condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 2 mars 2023, l’intimé demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement rendu en ce qu’il lui a octroyé la somme de 5 284,30 euros au titre des salaires dus ainsi que la somme de 528,43 euros au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire, Condamner la société Midi Trans Express Logistique à lui payer la somme de 6.363,1 euros pour les salaires dus du 19 septembre 2019 au 23 janvier 2020 ainsi que la somme de 636,3 euros correspondant aux congés payés y afférent,
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société Midi Trans Express Logistique à lui communiquer un bulletin de salaire récapitulatif, sous astreinte de 30 ' par jour de retard 8 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, ladite astreinte pendant un délai de 3 mois passé lequel délai le conseil prononcera sa liquidation et en fixera une définitive.
Réformer le jugement rendu en ce qu’il l’a débouté de sa demande relative à la prise d’acte de son contrat de travail et en ce qu’il l’a débouté des indemnités subséquentes :
En conséquence, faisant droit à l’appel incident :
Dire et juger qu’il est fondé à solliciter la requalification de sa prise d’acte du 23 janvier 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait des manquements suffisamment graves de son ancien employeur,
Condamner à la société à lui verser les sommes suivantes :
— 3 063,74 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 380,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 531,87 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 153 euros au titre des congés payés afférents,
Condamner la société à communiquer les documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard 8 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, ladite astreinte pendant un délai de 3 mois passé lequel délai le conseil prononcera sa liquidation et en fixera une définitive.
Confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION :
Sur le rappel de salaire du 16 septembre au 31 décembre 2019 :
La société conclut à la réformation du jugement qui l’a condamnée à verser au salarié les sommes de 5 284,30 euros, outre 528,43 euros à titre de rappel de salaire du 16 septembre au 31 décembre 2019.
Pour faire droit à la demande de rappel de salaire, le conseil de prud’hommes a relevé que la société ne démontrait pas avoir informé le salarié de son changement de lieu d’affectation de Béziers à Saint Jean de Védas, avant le 27 novembre 2019 à effet au 2 janvier 2020, de sorte qu’il ne pouvait être placé en absence injustifiée.
L’employeur fait valoir que le salaire pour la période du 19 au 30 septembre 2019 a été payé, et que le salarié n’ a pas encaissé le chèque émis en règlement de son salaire pour la période d’octobre 2019.
Le salarié conteste avoir été rémunéré pour les mois de septembre et octobre 2019, et indique s’être tenu à disposition à compter du 9 octobre 2019.
A l’appui de sa demande, il produit aux débats des échanges de courriers :
— le 22 novembre 2019, le conseil du salarié interpelle l’employeur sur la situation du salarié dans les termes suivants : 'à ce jour mon client se trouve confronté au fait que lorsqu’il se présente au dépôt de [Localité 5] il lui est indiqué qu’il n’y a pas de travail pour lui depuis le 9 octobre 2019, il n’a plus de véhicule à disposition et il lui est refusé de lui fournir du travail. Précédemment son application AMAZON avait été bloquée et son compte était utilisé par d’autres salariés COGEPAR ayant ensuite fait circuler mon client avec d’autres comptes ne lui appartenant pas’ ; par cette correspondance, il demande à l’employeur quelles sont ses intentions et indique que son client est ouvert à toute possibilité que ce soit celle de reprendre un travail effectif à partir du site de [Localité 5] ou de mettre fin à son contrat par la signature d’une rupture conventionnelle ;
— le 27 novembre 2019, l’employeur répond que le salarié ne s’est plus présenté sur son lieu de travail depuis le 9 octobre et qu’il ne se tient pas à disposition depuis le 10 octobre, qu’il est donc en absence injustifiée, que son salaire de septembre lui a été payé à compter du 19 septembre 2019, date du transfert du contrat de travail et que les bulletins de salaire des mois de septembre et octobre et le salaire d’octobre sont mis à la disposition du salarié qui peut les réclamer. Par ailleurs, l’employeur indique souhaiter continuer la collaboration avec M. [H], et sans mettre en demeure le salarié de reprendre le travail immédiatement sur le site de [Localité 5], indique à son conseil son 'souhait de lui proposer une mobilité géographique conformément à l’article 12 de son contrat de travail en lui demandant de se rendre sur le site de Geodis, à [Localité 7], à compter du 2 janvier 2020",
— le 27 décembre suivant, le conseil du salarié réclame le paiement des salaires des mois d’octobre, novembre et décembre, avec les bulletins correspondants et fait part de son refus de changement de lieu d’affectation à compter du 2 janvier 2020, supposant selon lui un changement de son lieu de résidence. Il soutient que la mis en oeuvre de la clause de mobilité est abusive,
— des courriers adressés par Maître [E] [D] à l’employeur, notamment en défense des intérêts de M. [N] [O], salarié de la société qui a été confronté à une situation similaire.
Par application des dispositions de l’article 1315 du code civil, devenu 1353, s’il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation d’en justifier, il revient à celui qui prétend s’en être libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif.
Par application combinée de ce texte et des dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail, l’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition.
Il appartient donc à l’employeur de justifier qu’il a satisfait à son obligation de fournir du travail au salarié, que ce dernier a refusé d’exécuter son travail ou ne s’était pas tenu à disposition et donc de l’absence injustifiée. En outre, la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur.
Au vu des éléments communiqués par la société appelante et alors qu’elle n’allègue ni ne justifie avoir entrepris une quelconque démarche auprès du salarié entre le 9 octobre et le 27 novembre 2019 afin qu’il justifie de son absence, qu’elle ne fournit aucun élément probant de nature à critiquer les dires du salarié indiquant que depuis le 9 octobre aucune prestation de travail ne lui était fournie et qu’elle ne l’a même pas mis en demeure de reprendre le travail dans sa correspondance du 27 novembre 2019, informant simplement le salarié qu’à compter du 2 janvier 2020 il devrait se présenter sur le site de [Localité 7], la société Midi Trans Express Logistique ne rapporte pas la preuve du fait extinctif la libérant de son obligation de payer le salaire à compter du 9 octobre 2019.
Sur le salaire de septembre 2019, il est constant que l’obligation de la société Midi Trans Express Logistique ne court qu’à compter du 19 septembre, date de transfert du contrat de travail.
Pour preuve du paiement, l’employeur communique le bulletin de paie faisant état d’un paiement avec le versement d’un acompte. Toutefois, la simple production d’un bulletin de salaire édité ne justifiant pas du paiement du salaire et la preuve de ce que l’employeur s’est libéré de son
obligation, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à ce titre.
Il ressort des écritures de la société que le salarié n’a pas encaissé le salaire d’octobre qu’elle se proposait de lui régler au titre des 7 jours travaillés. Il suit de ce qui précède que son obligation à paiement porte sur l’intégralité de la période du 4ème trimestre 2019.
C’est à bon droit que le conseil a condamné la société au paiement des salaires sur cette période.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de la somme de 5 284,30 euros de ce chef, outre 528,43 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu’il a ordonné la délivrance d’un bulletin de paie de régularisation, sauf à l’infirmer en ce qu’il a ordonné la délivrance sous astreinte, laquelle n’est pas nécessaire à en garantir l’exécution.
Sur la prise d’acte :
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En cas de doute, celui-ci profite à l’employeur. Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Le salarié conclut, à titre incident, à la réformation du jugement qui l’a débouté de sa demande de requalification de sa prise d’acte en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur a manqué à ses obligations de fournir du travail et de rémunérer le salarié sur la période d’octobre 2019 au 31 décembre 2019, soit sur une période de près de trois mois.
Ces manquements de l’employeur ci-dessus caractérisés revêtaient une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a jugé que la prise d’acte produisait les effets d’une démission. Il sera jugé que la prise d’acte, fondée, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation de la rupture injustifiée :
Au jour de la rupture, M. [V] [H], âgé de 27 ans, bénéficiait d’une ancienneté d’un an et un mois au sein de la société Société Midi Trans Express Logistique. Il percevait une rémunération mensuelle brute de
1 531,87 euros.
Le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période du délai-congé. Au vu de la durée du préavis, fixée à un mois, M. [H] est bien-fondé en sa demande de voir condamner l’employeur au paiement de la somme de 1 531,87 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 153 euros au titre des congés payés afférents.
L’employeur sera également condamné à verser au salarié une somme de 380,3 euros au titre de l’indemnité de licenciement, dont le quantum n’est pas contesté par l’employeur.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut.
M. [H] ne fournit aucun élément relativement à l’évolution de sa situation professionnelle.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge du salarié au moment de la rupture, et des perspectives professionnelles qui en découlent, il convient de fixer à 1531, 87 euros le montant de l’indemnité pour la perte injustifiée de l’emploi.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, sans accueillir la demande d’astreinte laquelle n’est pas nécessaire à garantir l’exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Midi Trans Express Logistique à payer à M. [V] [H] les sommes suivantes :
— 5 284,30 euros à titre de salaire du 16 septembre au 31 décembre 2019,
— 528,43 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens de première instance,
Et à délivrer à M. [H] un bulletin de paie récapitulatif,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la Société Midi Trans Express Logistique produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à effet au 23 janvier 2020,
Condamne la société Midi Trans Express Logistique à verser à M. [V] [H] les sommes suivantes :
— 1 531,87 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 1 531,87 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 153 euros au titre des congés payés afférents,
— 380,3 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne à la société Midi Trans Express Logistique de remettre à M. [H] les documents de fin de contrat à savoir le reçu pour solde de tout compte et l’attestation France Travail dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Rejette la demande tendant à voir assortir l’injonction de délivrer les documents de fin de contrat rectifiés et le bulletin de paie de régularisation d’une astreinte,
Condamne la Société Midi Trans Express Logistique à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépetibles exposés en cause d’appel,
Condamne la Société Midi Trans Express Logistique aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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