Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 22 janv. 2026, n° 25/04242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/54
Rôle N° RG 25/04242 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOU24
[V] [U]
[W] [U]
C/
[X] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Donia DHIB
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 27 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01752.
APPELANTES
Madame [V] [L] épouse [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]),
née le 25 Février 1968 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
Madame [W] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002281 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]),
née le 15 Août 1992 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [X] [T]
né le 11 Juillet 1969 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 octobre 2020, M. [X] [T] a donné à bail à Mme [V] [L], épouse [U] un local à usage d’habitation sis [Adresse 7], à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel réactualisé de 667,10 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
Mme [W] [U] s’est portée caution solidaire des engagements de Mme [L].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, M. [T] a fait délivrer à Mme [L] un commandement de payer la somme de 2 257,86 euros en principal visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Cet acte a été dénoncé à la caution par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024.
Soutenant que le commandement de payer est demeuré infructueux, M. [T], a, par exploit de commissaire de justice du 26 juillet 2024, fait assigner Mme [L] devant le président du pôle du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins d’obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 27 décembre 2024, ce magistrat a :
constaté la résiliation, le 18 mars 2024, du bail liant les parties par l’acquisition de la clause résolutoire ;
ordonné le départ immédiat de Mme [L] du logement occupé ;
ordonné, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les 2 mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du logement avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;
condamné solidairement Mme [L] et Mme [W] [U], sa caution, à payer à M. [T] la somme provisionnelle de 1 107,35 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités arrêtés au 3 octobre 2024 avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date de la signification de son ordonnance ;
condamné solidairement Mme [L] et Mme [W] [U], sa caution, à payer à M. [T] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit 668,64 euros par mois à compter du mois de novembre 2024, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;
condamné in solidum Mme [L] et Mme [W] [U], sa caution, aux entiers dépens ;
condamné in solidum Mme [L] et Mme [W] [U], sa caution, à payer à M. [T] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon déclaration reçue au greffe le 7 avril 2025, Mme [L] et Mme [W] [U] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 23 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elles demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
de juger que la somme due au titre des loyers et charges impayés s’élève à 883,25 euros, arrêtée au 3 mars 2025 ;
d’octroyer à Mme [L] des plus larges délais de paiement, compte tenu de sa bonne foi ;
de débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
de juger que chacune des parties supportera les frais qu’elles ont dû exposer.
M. [T] a constitué avocat mais n’a pas déposé d’écritures.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 17 novembre 2025.
Par soit-transmis en date du 9 décembre 2025, la cour a demandé aux parties de lui faire parvenir le contrat de bail et le commandement de payer. Elle leur a imparti un délai expirant le mardi 16 décembre 2025 à midi pour lui faire parvenir les documents sollicités, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré du 10 décembre 2025, le conseil de mesdames [L] et [U] a transmis les pièces sollicitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et le constat de la résiliation du bail
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail comporte une clause résolutoire ainsi rédigée, « le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, si bon semble au bailleur, deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges (') ».
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, M. [T] a fait délivrer à Mme [L] un commandement de payer la somme de 2 257,86 euros en principal, correspondant aux loyers dus pour la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024, et visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Il n’est pas contesté que Mme [L] n’a pas régularisé sa dette dans le délai imparti.
Dans ces conditions et dès lors que les conditions de la résiliation de plein droit du bail sont réunies, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté la résiliation de plein droit du bail signé le 9 octobre 2020 liant les parties, par suite de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation, à effet du 18 mars 2024, sous réserve toutefois de ce qui sera dit ci-dessous concernant la suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur les sommes sollicitées au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu’une provision au créancier, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, le locataire est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, (') le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, Mme [L] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a été condamnée, ainsi que sa caution, à payer à M. [T] d’une part, la somme provisionnelle de 1 107,35 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités arrêtés au 3 octobre 2024, l’échéance du mois d’octobre incluse, et d’autre part, une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges, soit 668,64 euros, à compter du 1er novembre 2024 et ce, jusqu’à libération effective des lieux.
Elle fait valoir que le relevé de compte établi par l’agence Citya qu’elle produit affiche un solde débiteur, au 3 mars 2025, d’un montant de 3 108,30 euros mais qu’en réalité la dette locative s’élève à 883,25 euros dans la mesure où il comprend plusieurs montants qui ont été imputés par erreur par le bailleur, à savoir des frais d’huissier, des frais d’avocat et des frais irrépétibles.
À l’appui de ses prétentions, elle produit le relevé de compte établi par Citya immobilier le 3 mars 2025.
M. [T] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Il résulte de l’examen du relevé de compte produit par la locataire qu’au 3 mars 2025 la dette locative serait d’un montant de 3 108,30 euros correspondant aux loyers et charges pour la période du mois de janvier 2023 au mois de mars 2025.
Or, ce relevé comprend :
deux fois 500 euros correspondant aux frais irrépétibles auxquels Mme [L] a été condamnée par l’ordonnance entreprise,
793 euros correspondant aux frais d’avocat,
432,05 euros correspondant aux frais d’huissier.
Il s’ensuit que, déduction faite des frais de poursuite sérieusement contestables, en application des dispositions de l’article 24 V précité de la loi du 6 juillet 1989, Mme [L] est redevable de la somme de 883,25 euros, comprenant 667,10 euros de loyer et 50 euros de provision sur charges pour le mois de mars 2025.
Par conséquent, en l’absence de toute contestation par M. [T] et tenant compte de l’évolution du litige, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée ainsi que sa caution à payer à M. [T] la somme provisionnelle de 1 107,35 euros.
Mme [L] et Mme [W] [U], sa caution, seront condamnées solidairement à payer à M. [T] la somme provisionnelle de 883,25 euros correspondant à l’arriéré locatif dû au 3 mars 2025, mensualité du mois de mars 2025 incluse.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1343-5 code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il est admis que la mise en 'uvre des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suppose :
— que la situation obérée résulte de circonstances indépendantes de la volonté du débiteur,
— que ce dernier soit de bonne foi et qu’il ait donc mis en 'uvre tous les moyens dont il dispose pour remplir ses obligations,
— qu’il existe des perspectives d’évolution financière positive.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance entreprise, la dette locative est passée de 1 107,35 euros en décembre 2024, somme retenue par le premier juge, à la somme de 883,25 euros arrêtée le 3 mars 2025, comprenant 667,10 euros de loyer et 50 euros de provision sur charges au titre du mois de mars 2025.
Si Mme [L] ne justifie pas de sa situation financière, elle démontre, par la production d’un courrier établi par la fondation Edith Seltzer, qu’elle a été hospitalisée au mois de décembre 2022 en vue d’une éventration abdominale.
Or, malgré les difficultés qu’elle a rencontrées, non contestées par le bailleur, elle a continué à procéder à des paiements réguliers, ce qui démontre sa capacité à apurer la dette locative de 883,25 euros arrêtée au mois de mars 2025, en plus du paiement des échéances courantes.
Il convient donc d’accorder à Mme [L] des délais de paiement afin de lui permettre de régler sa dette locative en 24 mensualités de 36 euros chacune, la 24ème mensualité devant être augmentée du solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants. Les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail sont donc suspendus.
En cas de remboursement intégral par Mme [L] de sa dette, en plus de la reprise du paiement du loyer et des charges courants, la résiliation du bail sera considérée comme n’ayant jamais été prononcée et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties.
À l’inverse, à défaut de paiement du loyer et des charges courants ou d’une seule des mensualités de remboursement à son échéance, la résiliation judiciaire du bail retrouvera pleinement ses effets et le bail sera automatiquement résilié.
À défaut de départ volontaire, il sera alors procédé à l’expulsion des occupants conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et Mme [L] et sa caution, Mme [W] [U], seront tenues de payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté de la provision sur charges, avec possibilité de révision et de régularisation annuelle des charges, en réparation du préjudice causé par l’occupation illicite.
Ces indemnités seront dues jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur.
Ajoutant à l’ordonnance entreprise qui n’avait pas été saisie de ce chef, il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire en accordant à la locataire des délais de paiement, conformément à ce qui sera dit dans le dispositif de la décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’action initiée par M. [T] étant justifiée eu égard à l’arriéré locatif dû par Mme [L], il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée solidairement avec Mme [U], sa caution, aux dépens de première instance.
En revanche, compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de l’infirmer en ce qu’elle les a condamnées in solidum à verser à M. [T] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Mme [L] étant toujours redevable d’un arriéré locatif, les dépens d’appel seront également laissés in solidum à sa charge et celle de sa caution, Mme [W] [U].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
constaté la résiliation du bail liant les parties ;
condamné solidairement Mme [V] [L] et sa caution, Mme [W] [U], aux dépens de première instance.
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [V] [L] et sa caution, Mme [W] [U], à payer à M. [X] [T] la somme de 883,25 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif, selon décompte arrêté au mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’au paiement effectif ;
Autorise Mme [V] [L] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 36 euros chacune le 15 de chaque mois, la 24ème mensualité étant augmentée du solde de la dette ;
Dit que ces mensualités devront être payées en plus du loyer et des charges courants et en même temps qu’eux ;
Dit que la première mensualité sera due en même temps que le loyer et des charges courants du premier mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que les effets de la résiliation judiciaire sont suspendus pendant l’exécution des délais de paiement ;
Dit que si les délais sont respectés, la résiliation sera réputée n’avoir jamais joué et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties ;
Dit qu’au contraire, à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer et des charges courants à son terme exact :
— le bail sera automatiquement résilié ;
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— à défaut pour Mme [V] [L] d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification au Préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meubles choisi par cette dernière ou à défaut par l’huissier en charge des opérations conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Mme [V] [L] et sa caution Mme [W] [U] seront tenues solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des provisions sur charges, tels qu’ils auraient été dus en cas de poursuite du bail, avec possibilité de révision et de régularisation annuelle des charges ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [T] pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens ;
Condamne in solidum Mme [V] [L] et sa caution, Mme [W] [U] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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