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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 10 févr. 2026, n° 25/14331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 10 Février 2026
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/14331 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3QQ
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 01 Septembre 2025 par Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (SRI-LANKA), demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Gaëlane CHOROWICZ-BODILIS, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, substituant Maître Laura TEMIN, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 05 Janvier 2026 ;
Entendu Maître Gaëlane CHOROWICZ-BODILIS, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, représentant M. [I] [K],
Entendu Maître Rosa BARROSO, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Virginie METIVIER, avocate au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [I] [K], né le [Date naissance 1] 1972, de nationalité Sri-Lankaise, a été mis en examen le 15 février 2020 du chef de tentative d’extorsion commise en bande organisée et avec arme par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 3].
Par ordonnance du 04 mai 2021, le juge d’instruction a requalifié les faits en tentative d’extorsion avec violences ayant entraîné une ITT n’excédant pas 08 jours et a ordonné le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel.
Par jugement en date du 16 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Créteil a relaxé M. [K] des faits reproché.
Sur appel du Ministère Public, par arrêt du 20 février 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-pourvoi produit aux débats.
Le 01er septembre 2025, M. [K] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Accorder à M. [K] la somme de 96 320 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Accorder à M. [K] la somme de 31 350 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Lui accorder 3 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en réponse déposées le 31² décembre 2025, M. [K] a sollicité les sommes suivantes :
— 96 320 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 28 950 euros au titre de la perte de salaire ;
— 3 600 euros au titre des frais d’avocat ;
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 19 décembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Déclarer recevable la présente requête ;
— Allouer à M. [K] la somme de 49 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Le débouter au titre de sa perte de revenus ;
— Le débouter au titre de sa demande au titre des frais d’avocat en lien avec la détention provisoire ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles qui ne saurait excéder la somme de 1 000 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 579 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération, de la séparation familiale, des conditions de détention et de son isolement linguistique;
— A la réparation du préjudice matériel tiré de la seule perte de chance d’occuper un emploi.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [K] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 01er septembre 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 20 février 2025 par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 579 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il s’agissait de sa première incarcération et qu’il n’avait jamais été détenu auparavant. Par ailleurs, il convient de tenir compte de la durée de sa détention particulièrement longue pendant 579 jours. La surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 3] et les mauvaises conditions de détention ont généré une aggravation de son choc carcéral. Elles sont attestées par la condamnation de la France à deux reprises par la Cour européenne des droits de l’homme en 2020 et 2023 pour des conditions de détention indignes à la maison d’arrêt de [Localité 3]. Par ailleurs, un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de mai 2021 fait état d’une surpopulation carcérale importante, d’une vétusté des locaux, d’une promiscuité en cellule par ailleurs insalubre. Le requérant a en outre été victime de violences en détention de la part de codétenus. A ce titre, il sollicite une somme de 15 000 euros. Il convient de prendre également en compte la séparation du requérant avec sa famille, étant marié et père de 4 enfants mineurs. Il n’a pu être à leurs côté pendant 579 jours, ce qui a bouleversé l’équilibre familial, ce qui justifie l’allocation d’une somme complémentaire de 20 000 euros. Son isolement linguistique est également justifié et a constitué une véritable barrière en détention vis-à-vis des autres détenus et le personnel pénitentiaire. Il y a lieu d’indemniser cette situation par l’allocation d’une somme de 5 000 euros. La situation précaire du requérant qui était le seul à travailler e qui a laissé ainsi sa famille sans revenus pendant toutes la durée de sa détention, a aggravé son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros. L’importance de la peine de réclusion criminelle encourue constitue également un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [K] sollicite une somme de 96 320 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le choc carcéral est plein et entier en l’absence de toute incarcération du requérant. La séparation familiale sera retenue comme un facteur d’aggravation de son préjudice moral. L’importance de la peine criminelle encourue constitue aussi un facteur d’aggravation de son préjudice moral. Les conditions de détention difficiles sont justifiées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui est contemporain de la période de détention du requérant. Il y a lieu de retenir la durée de la détention et l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire. Son isolement linguistique sera minoré par le fait qu’il se trouvait en France depuis 15 ans et la situation financière précaire alléguée n’est pas due à la détention et était déjà précaire antérieurement à celle-ci.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 49 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral est plein et entier car le requérant n’avait jamais été incarcéré auparavant. La séparation familiale d’avec son épouse et ses 4 enfants mineurs sera retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral, ainsi que les difficultés financières que cela a engendré. Les conditions de détention seront prises en compte, en raison de la production d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui est concomitant à la période de détention du requérant. L’angoisse liée à l’importance de la peine criminelle encourue sera également prise en compte. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 579 jours, ainsi que l’âge du requérant, soit 48 ans au jour de son placement en détention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [K] avait 48 ans, était marié et père de 4 enfants mineurs. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 579 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 48 ans.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
L’angoisse liée à l’importance de la peine encourue sera retenue dans la mesure où le requérant était initialement mis en examen du chef d’extorsion en bande organisée et avec arme pour lequel il encourait une peine de 20 ans de réclusion criminelle.
Les conditions de détention difficiles et notamment la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 3] n’est pas attestée par les deux condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’homme en 2020 et 2023 car ces condamnations sont relatives à des faits antérieurs à la période où le requérant a été placé en détention provisoire. Par contre, ce dernier produit un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de mai 2021 qui fait état de conditions d’hébergement et des cours de promenades indignes. Il relève également une surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 3]. Dans la mesure où ce rapport est concomitant à la période de détention du requérant, il en sera tenu compte. Par contre, il ressort des pièces produites aux débats que M. [K] avait été incarcéré seul et c’est lui qui a demandé à ne pas rester seul en détention et les incidents en détention évoqués ne sont attestés par aucun rapport de l’administration pénitentiaire ni aucun certificat médical. C’est ainsi que les conditions de détention difficiles seront retenues au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
La séparation familiale d’avec son épouse et ses 4 enfants mineurs sera également retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral car elle est attestée par le témoignage de son épouse qui fait état également du fait que son mari était le seul à travailler et que son incarcération les a placés dans une situation financière extrêmement difficile puisque le propriétaire de leur logement leur a alors réclamé plus de 30 000 euros d’arriérés de loyers.
Ces éléments familiaux et financier seront donc pris en compte.
Le requérant est de nationalité Sri-Lankaise et maîtrisait mal la langue française. Il a d’ailleurs été assisté par un interprète en langue tamoule pendant toute la durée de la procédure pénale. Pour autant, ce dernier se trouvait en France depuis plus de 12 ans et travaillait régulièrement. C’est ainsi que son isolement linguistique ne sera que partiellement retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Il n’est par ailleurs pas démontré que le requérant se soit fait agresser en détention, faute de marques constatées sur sa personne le jour de faits, l’absence de certificat médical et l’absence de rapport d’incident effectué par l’administration pénitentiaire.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [K] une somme de 49 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de chance de revenus
M. [K] indique qu’il travaillait régulièrement depuis 2009 dans le domaine de la restauration et notamment en qualité de plongeur ou de commis de cuisine, et ce pendant 7 ans, pour un salaire compris entre 1 500 et 2 000 euros nets par mois. Il a également travaillé en 2019 et 2020. Il a été incarcéré 7 jours après la fin de son dernier contrat de travail en intérim. Depuis septembre 2024, il travaille à nouveau sur la base de 50 euros par jour travaillé. C’est ainsi qu’au titre de la perte de chance de percevoir une rémunération durant on incarcération, il sollicite l’allocation d’une somme de 28 950 euros.
L’agent judicaire de l’Etat conclue au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où le requérant ne bénéficiait d’aucun contrat de travail au jour de son incarcération. Entre 2018 et 2020 il n’a travaillé que 4 mois et ne produit aucun bulletin de paie et d’avis d’imposition pour cette période. Il ne justifie pas par ailleurs avoir retrouvé du travail rapidement après sa remise en liberté. Il a par ailleurs trois numéros de sécurité sociale différents selon ses contrats de travail. La perte de chance alléguées n’est donc pas sérieuse.
Le Ministère Public estime que le requérant a travaillé dans plusieurs établissements de restauration en qualité de plongeur depuis 2009 et exerçait encre un emploi une semaine avant son placement en détention. C’est ainsi qu’il a perdu une chance sérieuse d’exercer un emploi durant son incarcération, mais qui ne pourra pas être égale à la totalité du salaire perdu.
En l’espèce, M. [K] a travaillé régulièrement en qualité de plongeur ou de commis de cuisine dans le domaine de la restauration entre 2009 et 2017. Il a ensuite travaillé plus épisodiquement entre 2018 et 2020. Il venait de finir une mission d’intérim le 07 septembre 2020, soit une semaine avant son incarcération. C’est ainsi qu’il ne peut prétendre à une perte de revenus, mais à une perte de chance de percevoir des revenus, et cette perte de chance ne peut être égale à la totalité de la rémunération, mais à un pourcentage de celle-ci selon le caractère sérieux de cette perte de chance. Remis en liberté le 16 septembre 201, il n’a retrouvé du travail qu’en 2023. C’est ainsi qu’au vu des contrats de travail et des bulletins de paie produits, il peut être retenu que le requérant a perdu une chance sérieuse d’exercer une activité rémunérée. Néanmoins, en raison de l’irrégularité de ses emplois à compter de 2018, cette perte de chance sera fixée à 60%. Sur la base de 50 euros par jours x 570 jours x 50% = 14 250 euros. C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [K] une somme de 14 250 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus.
Sur les frais de défense
M. [K] indique qu’il a dû recourir à l’assistance d’un avocat tout au long de l’instruction, notamment au regard du débat devant le JLD pour la prolongation de la détention provisoire et l’assistance à l’audience relais où une demande de mise en liberté a été formulée., C’est ainsi qu’il est normal que le requérant soit indemnisé à hauteur des honoraires versés à son conseil, soit la somme de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC. Il sollicite le remboursement de ces différentes diligences pour un montant total de 3 600 euros TTC.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de la demande indemnitaire dans la mesure où aucune facture n’est produite faisant état de diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [K] ne produit aux débats aucune facture d’honoraires établie par son conseil faisant état de diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire.
Dans ces conditions, en l’absence de tout justificatif, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire et aucune somme ne sera allouée à M. [K] au titre de ses frais d’avocat.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [I] [K] ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [I] [K] :
49 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
14 250 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [I] [K] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 10 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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