Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 21 janv. 2025, n° 23/01959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annonay, 22 mai 2023, N° 21/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01959 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3CF
MS EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ANNONAY
22 mai 2023
RG :21/00078
S.A. NSE
C/
[U]
Grosse délivrée le 21 JANVIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNONAY en date du 22 Mai 2023, N°21/00078
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. NSE
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉ :
Monsieur [C] [U]
né le 01 Mai 1959 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 21 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La sasu JM2 Consulting, représentée par M. [C] [U] a conclu un contrat de prestation de services avec la SA NSE en date du 26 juin 2016, pour un début d’activité fixé au 1er septembre 2016, pour trois ans (jusqu’au 31 août 2019).
Deux nouveaux contrats ont ensuite été conclus : l’un pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, l’autre pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021.
Par courrier en date du 25 janvier 2021, la société NSE a décidé de ne pas renouveler le contrat de prestation de services de la sasu JM2 Consulting.
Contestant le non-renouvellement de son contrat de prestation de services, M. [C] [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annonay, par requête reçue le 10 décembre 2021, afin de voir son contrat de prestation de services requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2023, le conseil de prud’hommes d’Annonay :
DEBOUTE la société SA NSE de sa demande au titre du sursis à statuer,
Se déclare compétent et DEBOUTE la société SA NSE au titre de l’irrecevabilité de la saisine de MR [U] [W] [S]
ECARTE les pièces n°41 à 47 déposées par la société SA NSE après l’ordonnance de clôture,
REQUALIFIE les contrats de prestations de services qui lient MR [U] [W] [S], président de la société JM2 Consulting et la société SA NSE en contrat de travail entre la société SA NSE et MR [U] [W] [S],
JUGE que MR [U] [W] [S] a occupé les postes de directeur [Localité 4] Conception et directeur commercial [Localité 4] Conception au sein de la société SA NSE, REQUALIFIE la relation de travail entre la société SA NSE et MR [U] [W] [S] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
FIXE le salaire moyen mensuel de MR [U] [W] [S] à la somme de 7083.33€ brut,
ANALYSE la fin de la relation contractuelle entre MR [U] [W] [S] et la société SA NSE comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société SA NSE à payer à MR [U] [W] [S] les sommes de
7083.33 euros au titre d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en
contrat à durée indéterminée,
34 441,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
21 250 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
42 499.98 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 4 249.99 euros au titre des congés payés y afférents,
14 1166.66 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE MR [U] [W] [S] de sa demande de rappel de salaire sur la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 et des congés payés y afférents.
Ne reconnaît pas le caractère intentionnel, DIT que la société SA NSE ne s’est pas rendue coupable du délit de travail dissimulé et DEBOUTE MR [U] [W] [S] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
DEBOUTE MR [U] [W] [S] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour refus d’application de la convention collective,
ORDONNE à la société SA NSE de remettre à MR [U] [W] [S] l’ensemble des documents légaux, à savoir un bulletin de salaire rectificatif, une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformément au présent jugement et ce dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision, sous peine de versement d’une astreinte de 10 euros par jour de retard,
DIT que les condamnations prononcées sont assorties des intérêts de droit conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
N’ECARTE PAS les pièces n°17 à 19 dossier demandeur des débats,
DEBOUTE la société SA NSE au titre de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, comportement déloyal et injustifié,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société SA NSE aux entiers dépens.
Par acte du 12 juin 2023, la société NSE a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2024, la société NSE demande à la cour de :
Voir infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’ANNONAY du 22/05/2023, sur les points suivants :
— Voir infirmer le débouté de la SA NSE de sa demande au titre du sursis à statuer,
— Voir infirmer la requalification des contrats de prestations de services liant M. [U] [C] Président de la société JM2 CONSULTING et la SA NSE en contrats de travail entre la SA NSE et M. [U],
— Voir infirmer la fixation d’un salaire moyen mensuel brut de 7 083.33 euros
— Voir infirmer qu’il ait été jugé que M. [U] avait occupé les postes de directeur [Localité 4] CONCEPTION et de Directeur commercial [Localité 4] CONCEPTION au sein de la SA NSE,
— Voir infirmer la requalification de la relation de travail entre la SA NSE et M. [U] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
— Voir infirmer la fixation du salaire moyen de M. [U] à la somme de 7 083.33 euros brut,
— Voir infirmer l’analyse de la fin de relation contractuelle entre les parties comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Voir infirmer la condamnation de la SA NSE aux sommes de : 7 083.33 euros au titre de l’indemnité de requalification de CDD en CDI, soit 34 41.64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, 21 250 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 42 99.98 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de prévis et 4 249.99 euros au titre des congé payés y afférents, 14 166.66 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Voir infirmer qu’il ait été ordonné à la SA NSE de remettre à M. [U] l’ensemble des documents légaux, à savoir : bulletin de salaire rectificatif, attestation POLE EMPLOI, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte et ce, sous astreinte,
— Voir infirmer que les condamnations prononcées soient assorties des intérêts de droit,
— Voir infirmer qu’il ait été ordonné que ne soient pas écartés les pièces 17 à 19 du dossier de M. [U],
— Voir infirmer le débouté de la SA NSE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, comportement déloyal et injustifié,
— Voir infirmer la condamnation de la SA NSE aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
Voir surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de MONTPELLIER Chambre des appels correctionnels au regard de l’appel diligenté par M. [C] [U] sur le jugement du Tribunal Correctionnel de MONTPELLIER du 18/04/2023 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger mal fondé M. [C] [U] en sa demande de requalification en son nom personnel du contrat de prestations de services entre la SASU JM2 CONSULTING et la société NSE en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à l’égard de la société NSE ;
Juger que le montant de l’indemnité de licenciement est égale à la somme de 8 263,66 euros.
Voir rejeter en conséquence les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Voir juger mal fondée et injustifiée la demande d’indemnité de requalification de CDD en CDI ainsi que de rappel de salaires du 01/09/2020 au 28/02/2021, outre les congés payés y afférents ;
Voir juger infondée et ne reposant sur aucune base légale la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, ainsi que celle au titre de l’exécution déloyale du contrat et celle découlant du prétendu refus d’application de la convention collective ;
Juger injustifiée et mal fondée la demande de rappel de salaires du 01/09/2020 au 28/02/2021 ;
Voir juger mal fondée la demande de M. [U] de prendre en considération la somme de 10 166.66 euros au titre de net, et de voir ordonner à la société NSE sous astreinte de remettre un ensemble de documents relevant d’un contrat de travail ;
Voir écarter des débats les pièces adverses n° 17 ' 18 et 19 sous le bénéfice de la loi 2018- 768 du 27/07/2018 et de l’article L151-1 DU Code de Commerce;
Voir juger mal fondée la demande de M. [U] au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Recevoir en sa demande reconventionnelle la société NSE ;
Voir condamner Monsieur [C] [U] à payer la somme de 20 000 euros(vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, comportement déloyal et injustifié ;
Voir condamner Monsieur [C] [U] à verser la somme de 10 000 euros (dix mille euros) au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle soutient essentiellement que :
Sur la procédure pénale
— M. [U] a confectionné un faux contrat de travail à durée indéterminée entre lui et NSE, adressé à une tierce personne le 23/09/2020, pour un salaire brut de 10.300 euros, contrat prétendument signé par le Président du Directoire de NSE à l’époque, à savoir M. [V] [P], ainsi que de fausses feuilles de paies à l’en-tête de NSE.
— M. [U] a également confectionné de faux contrats de prestations de services entre NSE et sa société JM2 Consulting pour une période du 01/09/2020 jusqu’au 31/08/2023, où il a imité la signature de M. [I] [T] nouveau Président du Directoire de NSE, afin de solliciter un prêt à la CIC.
— elle a déposé plainte le 09/06/2021 avant la saisine du conseil de prud’hommes par M. [U].
— le tribunal correctionnel de Montpellier a condamné M. [U] à une peine d’emprisonnement délictuel de 8 mois avec sursis, outre une peine d’amende de 5 000 euros, et rejeté la demande de dispense d’inscription au bulletin B2, et reçu sa constitution de partie civile.
— M. [U] a relevé appel de cette décision.
— le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt devant intervenir s’impose.
Sur la mauvaise foi de M. [U]
— lorsque l’intention de la demande de requalification est frauduleuse ou lorsque la demande de requalification résulte de la mauvaise foi, il n’y a pas lieu à requalifier la relation de travail.
— tel que cela ressort de la procédure pénale en cours, le contexte dans lequel M. [U] formule sa demande de requalification est particulièrement éclairant sur les intentions de ce dernier, pour le moins malhonnêtes.
— sur la période 2016 à 2019, M. [U] cumulait ses honoraires versés par NSE d’un montant non négligeable de 10.166,66 euros HT / mois (soit 12.200 euros TTC/mois) qu’il ne déclarait pas intégralement, avec des allocations versées par Pôle emploi d’un montant total de 192 699 euros.
— il y a une totale incompatibilité entre le fait de percevoir des Assedic non négligeables et la réclamation d’une requalification en un contrat de travail au salaire mensuel supérieur à 10 000 euros.
— la mauvaise foi et l’intention frauduleuse de M. [U] sont caractérisées car il ressort des éléments pénaux que celui-ci préparait déjà ce contentieux lorsqu’il était en mission au sein de la société.
— M. [U] avait téléchargé des documents alors qu’il était en mission au sein de la société, en vue de les produire au soutien d’une demande de requalification.
Sur la requalification en contrat de travail
— l’article L.8821-6 du code du travail pose une présomption de non-salariat pour les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, ainsi qu’au répertoire des métiers. Cette même présomption s’impose aux personnes physiques affiliées au statut d’auto-entrepreneur.
— il appartient au prestataire afin d’établir l’existence d’un contrat de travail, de démontrer qu’il était placé directement ou par une personne interposée dans un lien de subordination permanente à l’égard de son donneur d’ordre.
— M. [U] a créé la société JM2 Consulting avant la signature du contrat de prestation de services.
— elle produit l’ensemble des factures émises par la SARL JM2 Consulting, le récapitulatif de l’ensemble des factures avec le montant total versé à cette société JM2 Consulting, ainsi que le récapitulatif des frais payés depuis 2018.
— certains éléments que M. [U] identifie comme des indices d’un lien de subordination, ne sont que la conséquence de l’exercice normal de sa mission, tel que par exemple les comptes-rendus en lien avec son activité, ou la proximité avec le personnel de la société nécessaire à l’exercice de sa mission et de ses fonctions.
— elle démontre la particulière autonomie du prestataire et l’absence de contrôle de sa part.
— M. [U] échoue à démontrer que le donneur d’ordre lui donnait des directives qui dépasseraient le cadre du contrat de prestation de services, ou encore aurait exercé son pouvoir disciplinaire suite à d’éventuels manquements.
— à la lecture des contrats signés avec M. [U], il ne s’agit, ni plus ni moins, que de la description de la mission de prestation de services de celui-ci.
— M. [U] était Directeur de la [Localité 4] Conception, ce qui ne constitue que la mission pour laquelle il a été engagé en qualité de prestataire et ne constitue pas la preuve du pouvoir de contrôle et de direction de l’employeur.
— une mission de direction n’est absolument pas incompatible avec le statut de prestataire de services et ne caractérise pas en soi l’existence d’un lien de subordination.
— le fait de transmettre des comptes-rendus de son activité au Président du directoire de la société fait partie de la mission de prestation de services.
— la mission de M. [U] en qualité de Directeur commercial de la [Localité 4] impliquait une fonction d’animation d’équipe, de sorte que si cela démontre ses conditions d’exercice dans l’organisation de la société NSE, ces éléments ne démontrent pas en quoi les méthodes et moyens de cet exercice étaient décidés unilatéralement par la société, et qu’il ne disposait pas d’autonomie d’initiative, ni de fonctionnement.
— à la lecture des contrats, il ressort que le lieu d’exécution de la prestation est définie « principalement sur les bureaux de [Localité 6] et [Localité 10] » selon les « besoins de l’activité ».
— il ne résultait pas de l’installation dans les locaux de l’entreprise que M. [U] était soumis à un horaire collectif, ou même à un planning individuel, ce qui exclut par conséquent la notion
de contrôle.
— il n’est nullement démontré que M. [U] avait besoin de solliciter l’autorisation de la société NSE pour prendre un jour de congé, ou en cas d’absence pour maladie.
— le fait d’exercer la mission à temps complet n’est pas non plus démonstratif d’un pouvoir de contrôle de la part de la société NSE, et au contraire, il n’est versé aucun horaire, aucun planning imposé, aucun agenda, M. [U] étant libre de s’organiser comme il le souhaitait.
— les comptes-rendus de M. [U] étaient strictement en lien avec sa mission de prestation de services.
— la relation contractuelle de prestation de services a expiré d’elle-même le 28/02/2021.
— si le dernier contrat de prestations de services a prévu un abaissement des honoraires, cela avait été largement discuté entre les parties, lequel se justifiait par la fermeture du site de [Localité 6], seul le site de [Localité 10] étant concerné par le renouvellement.
— elle travaille dans des domaines sensibles soumis à des normes de confidentialité et de sécurité extrêmement drastiques et contraignantes par rapport à sa clientèle qui est : le Ministère des Armées, AIRBUS HELICOPTERS, THALES, etc…, justifiant la remise d’ un ordinateur portable et d’un téléphone, propriétés de NSE, aux fins de respecter cet aspect très sensible.
— l’adresse email utilisée par M. [U] était indispensable et logique pour que justement lesdits interlocuteurs puissent considérer que M. [U] était bien identifié et identifiable de la structure NSE.
— la présence de M. [U] sur l’organigramme à l’en-tête de NSE relève de la même logique.
— M. [U] prétend être salarié à temps complet de NSE, alors qu’au même moment il travaille avec d’autres entreprises, dont NEXVISION au titre d’un contrat de partenariat avec une entreprise concurrente.
En l’état de ses dernières écritures en date du 15 octobre 2024 contenant appel incident, M. [C] [U] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’ANNONAY du 22 mai 2023 en ce qu’il :
— Déboute la société SA NSE de sa demande au titre du sursis à statuer,
— Se déclare compétent et déboutait la société SA NSE au titre de l’irrecevabilité de la
saisine de Monsieur [U] [C],
— Requalifie les contrats de prestations de services qui lient Monsieur [U] [K], Président de la société JM2 consulting et la société NSE en contrat de travail entre la société SA NSE et Monsieur [U] [C],
— Juge que Monsieur [U] [C] a occupé les postes de Directeur [Localité 4] CONCEPTION et Directeur Commercial [Localité 4] Conception au sein de la société SA NSE,
— Requalifie la relation de travail entre la société SA NSE et Monsieur [U] [K] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
— Analyse la fin de la relation contractuelle entre Monsieur [U] [C] et la société SA NSE comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la société SA NSE à payer à Monsieur [U] [C] une indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, une indemnité compensatrice de congés payés, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement,
— Ordonne à la société SA NSE de remettre à Monsieur [U] [W] [S] l’ensemble des documents légaux, à savoir une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformément au présent jugement et ce dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision,
— Dit que les condamnations prononcées sont assorties des intérêts de droit conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil
— N’écarte pas les pièces 17 à 19 du dossier du demandeur des débats
— Déboute la société NSE au titre de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, comportement déloyal et injustifié
— Condamne la société SA NSE aux entiers dépens
— Condamne la société NSE à payer à Monsieur [U] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’ANNONAY du 22 mai 2023 en ce qu’il :
— Fixe le salaire moyen mensuel de Monsieur [U] [C] à la somme de 7.083,33 euros bruts
— Limite le montant des condamnations au de l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’indemnité compensatrice de congés payés, l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, l’indemnité conventionnelle de licenciement
— Déboute Monsieur [U] [W] [S] de sa demande de rappel de salaire sur la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 et des congés payés y afférents
— Ne reconnaît pas le caractère intentionnel, dit que la société SA NSE ne s’est pas rendue coupable du délit de travail dissimulé et déboute Monsieur [U] [K] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— Déboute Monsieur [U] [W] [S] au titre de sa demande de dommages et
intérêts pour refus d’application de la convention collective
— N’a pas ordonné la remise des bulletins de salaire pour la période de septembre 2016 à février 2021, et une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec faculté pour la juridiction de liquider l’astreinte prononcée.
ET STATUANT A NOUVEAU,
REQUALIFIER les contrats de prestation de service conclus entre la société NSE et Monsieur [U] et la relation de prestation de service entre la société NSE et Monsieur [U] en découlant en contrat de travail à temps complet,
JUGER que Monsieur [U] a occupé successivement en qualité de salarié de la société NSE les postes de Directeur de la [Localité 4] CONCEPTION et Directeur Commercial de la [Localité 4] CONCEPTION.
En conséquence,
REQUALIFIER la relation de travail correspondant à un CDD à temps complet de Monsieur [U] en CDI à temps complet,
JUGER que le salaire moyen de Monsieur [U] s’élève à la somme de 10.166,66 euros nets,
CONDAMNER la société NSE à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes :
— Indemnité de requalification du CDD en CDI : 10 166,66 euros
— Rappels de salaire sur la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 : 18.499,98 euros nets
— Congés payés afférents : 1.850 euros nets
— Indemnité compensatrice de congés payés : 36 599 euros nets
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 60 999,96 euros
— Dommages et intérêts au titre du préjudice découlant du refus d’application de la
convention collective : 20.000 euros
— Dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat : 20.000 euros ;
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 50 833,30 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 60 999,96 euros nets
— Congés payés afférents : 6.099,99 euros nets
— Indemnité conventionnelle de licenciement : 20 333,32 euros
ORDONNER à la société NSE de remettre à Monsieur [U] les documents suivants sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir avec faculté pour la juridiction de liquider l’astreinte prononcée :
— Bulletins de salaire pour la période de septembre 2016 à février 2021, lesquels mentionneront un salaire net de 10.166,66 euros,
— Attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir,
— Certificat de travail conforme à la décision à intervenir ,
— Reçu pour solde de tout compte conforme à la décision à intervenir,
JUGER que l’ensemble des condamnations prononcées seront assorties des intérêts de droit, à compter de la saisine de la juridiction, avec capitalisation,
CONDAMNER la société NSE à payer à Monsieur [U] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre l’appel, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance, outre les entiers dépens,
DEBOUTER la société NSE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Il fait essentiellement valoir que :
Sur le sursis à statuer
— l’action pénale ne tient plus obligatoirement le civil en l’état.
— il n’a jamais fait état des documents argués de faux dans le cadre de sa saisine ni ne les a communiqués pour prouver sa relation contractuelle de salarié.
— ces documents ont en réalité été établis dans le seul objectif d’obtenir un prêt, et non en vue de porter préjudice à la société NSE.
Sur la requalification des contrats de prestation de services en contrat de travail
— il a travaillé à temps complet pour le compte de la société NSE du 1er septembre 2016 au 28 février 2021.
— il a exercé initialement les fonctions de Directeur de la [Localité 4] Conception puis de Directeur Commercial de cette même [Localité 4].
— en contrepartie de sa prestation de travail, il a perçu une rémunération mensuelle fixe.
— il devait exécuter son travail sous la direction de NSE. Il lui appartenait de se conformer aux directives qui lui étaient données.
— il ressort notamment des contrats conclus successivement qu’il devait prendre en considération « les orientations et prescriptions » qui lui étaient données par la société.
— la lettre de mission fixe une liste des responsabilités financières, industrielles, commerciales, juridiques et sociales conséquentes, qui répondent aux besoins permanents et constants de la société, ce qui est évidemment aux antipodes d’une relation de prestataire de services à client. – il était initialement placé sous l’autorité directe du Président, M. [V] [P].
— il apparaît au sein de l’organigramme de la société ce qui démontre qu’il était placé hiérarchiquement sous le Président, et qu’il répercutait cette autorité aux salariés placés sous lui. – il était à la tête de la [Localité 4] Conception (avant d’être rétrogradé comme Directeur Commercial de cette [Localité 4]) et appartenait même au Comité de Direction du Groupe.
— il avait l’obligation de se rendre dans les locaux de NSE et de se justifier en cas d’absence.
— les factures qu’il adressait à NSE font d’ailleurs état de retenues en fonction de ses absences qui étaient, en réalité, les quelques jours de congés qu’il s’octroyait.
— il devait en outre être en mesure de répondre à toute convocation de la part de la société et s’expliquer sur son activité mensuellement, tel qu’indiqué au contrat.
— le contrat prévoyait notamment la possibilité pour la société de mettre fin au contrat en respectant seulement un préavis de deux mois, ce qui constitue un pouvoir de sanction.
— par courrier du 25 janvier 2021, la société NSE lui a notifié la fin du contrat pour des motifs personnels.
— En juillet 2020, la société avait usé de son pouvoir de sanction en le rétrogradant du poste de Directeur de la [Localité 4] Conception à celui de Directeur Commercial de cette même [Localité 4].
— la société JM2 Consulting ne disposait d’aucun moyen propre à l’accomplissement de la mission objet du contrat : ni locaux, ni matériels, ni salariés.
— après la rupture de son contrat, la société NSE a ouvert un recrutement en vue de la conclusion d’un CDI sur un poste similaire à celui qu’il occupait au dernier état.
Sur les conséquences de la requalification
— la convention collective applicable est celle des cadres de la métallurgie.
— les contrats de prestation de services s’analysaient manifestement en des CDD, dès lors qu’ils étaient conclus pour une durée déterminée de 3 ans, d’un an et enfin de 6 mois.
— au mois de juillet 2020, il a été rétrogradé au poste de Directeur Commercial de la [Localité 4] Conception, entraînant une diminution de salaire.
— il est ainsi bien fondé à solliciter des rappels de salaire sur la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021, au cours de laquelle son salaire a été amputé de la somme mensuelle de 3.083,33 euros.
— il a subi un préjudice dont réparation lui est due.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 31 octobre 2024.
MOTIFS
La cour rappelle que les demandes de 'constater', de 'dire et juger’ ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d’aucune demande.
Sur le sursis à statuer
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que :
'L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'
les articles 377 et 378 du code de procédure civile disposent respectivement :
— « en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle »,
— « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
La cour rappelle que si elle peut d’office ordonner un sursis à statuer, elle ne peut y être contrainte par une partie et qu’elle se prononce au regard de l’intérêt d’une bonne justice.
Il en résulte donc que lorsqu’une instruction pénale ou un dossier pénal présente un intérêt dans le cadre d’une procédure civile, le juge peut dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, surseoir à statuer jusqu’à la fin de l’enquête pénale ou de l’affaire civile.
En l’espèce, la plainte de la société NSE a donné lieu à un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Montpellier le 18 avril 2023, M. [U] étant prévenu des faits suivants :
— 'd’avoir à [Localité 8] (HERAULT), le 29 octobre 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en faisant usage de manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en falsifiant un contrat de prestation de services, tenté de tromper la banque CIC pour la determiner à remettre des fonds, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce la transmission du faux contrat à la banque, n’ayant manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce le refus de la banque d’accorder le prêt, faits prévus par […].
— d’avoir à [Localité 8] (HERAULT), du 24 juin 2019 au 9 juin 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, altéré frauduleusement la vérité dans un écrit ayant pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant un bulletin de salaire ainsi qu’un contrat à durée indéterminée, et ce au préjudice de NSE (Société Nizerolles Système Electronique), faits prévus par […].'
M. [U] ne conteste pas les faits reprochés ainsi qu’il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 18 avril 2023, reprenant son audition du 3 février 2022, et il a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de 8 mois avec sursis, outre une peine d’amende de 5 000 euros, sa demande de dispense d’inscription au bulletin B2 ayant été rejetée.
Les faits commis par l’intimé ont été commis pendant la relation entre les parties telle que résultant des contrats de prestation de services produits.
Pour autant, ils ne peuvent avoir aucune conséquence sur la nature de la relation existante entre les parties, laquelle doit être maintenue en relation commerciale dans le cadre des contrats de prestation de services ou en relation de travail salarié dans le cadre de la requalification sollicitée par M. [U].
Les faux documents établis par ce dernier ne sont et n’ont aucunement été produits à l’appui de la demande de requalification litigieuse.
Les arrêts de Cour de cassation visés par l’appelante dans ses écritures ne peuvent recevoir application dans le présent litige, s’agissant de salariés en contrat à durée déterminée refusant de signer un contrat à durée indéterminée, la relation salariale n’étant pas contestée.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu à prononcer un sursis dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la cour d’appel de Montpellier sur le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 18 avril 2023.
Sur la requalification des contrats de prestation de services en contrat de travail
En application de l’article L.1221-1 du code du travail, 'l’existence d’une relation de travail suppose que soit établi un lien de subordination qui est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné'.
L’article L. 8221-6 du même code dispose que :
'I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ; (…)
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci'.
La présomption de non-salariat édictée par la disposition précitée étant une présomption simple, elle peut être renversée en démontrant que les conditions dans lesquelles l’activité professionnelle était exercée sont susceptibles de justifier une relation de travail.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, le contrat de travail étant caractérisé par l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination juridique entre l’employeur et le salarié.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Pour déterminer l’existence du lien de subordination, critère essentiel de l’existence d’un contrat de travail, il convient de collecter les éléments qui sans être nécessaires ni suffisants permettent de considérer néanmoins qu’existait une véritable subordination, l’intégration au sein d’un service organisé en constituant un indice lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution de la prestation au sein de ce service.
Par ailleurs, le travail indépendant se caractérise par :
— la possibilité de se constituer une clientèle propre,
— la liberté de fixer ses tarifs,
— la liberté de fixer les conditions d’exécution de la prestation de service.
Il est admis que même qualifiée de prestataire indépendant en vertu de l’article L 8221-6 précité, la personne doit être considérée comme travailleur au sens du droit de l’Union, si son indépendance n’est que fictive déguisant ainsi une véritable relation de travail.
En l’espèce, il existe une présomption de non-salariat relative à l’existence d’un contrat de prestation ; il appartient à M. [U] de justifier de l’existence d’un lien de subordination étant rappelé que la prestation de travail et sa rémunération ne sont pas contestées par la société.
Pour justifier du lien de subordination, M. [U] produit les éléments suivants :
— les trois contrats de prestation de services conclus entre la société JM2 Consulting et la SA NSE détaillant les missions confiées à la première par la seconde.
Lesdits contrats et les termes y figurant ne peuvent suffire à qualifier la relation commerciale en relation salariée dans la mesure où l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
— les cartes de visites établies par NSE et l’organigramme de NSE sur lequel M. [U] apparaît en qualité de directeur [Localité 4] Conception.
Pour autant, ces différents éléments rapportent la preuve que M. [U] était intégré à un service organisé en relation avec la mission définie dans les contrats de prestation de services.
Cependant, le travail exécuté par celui-ci au sein d’un service organisé ne peut constituer un indice du lien de subordination que si l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
L’intimé produit encore les comptes-rendus mensuels à destination de la société , ainsi que les comptes-rendus à destination des représentants du personnel.
Les contrats de prestation de services prévoient l’envoi d’un rapport hebdomadaire (premier contat) puis mensuel, M. [U] justifiant d’un envoi mensuel dès le premier contrat, sans que la société n’ait émis la moindre remarque.
En outre, ces envois correspondent aux missions qui lui étaient attribuées de développement de l’activité [Localité 4], de développement de sa politique commerciale globale et d’optimisation de l’outil industriel, puis à compter du 1er septembre 2019 de 'conseiller le donneur d’ordre dans la phase de transition que traverse la [Localité 4] Conception après recentrage des activités de cette division sur un seul site à [Localité 10], conseiller le Donneur d’Ordre dans le développement de la [Localité 4] Conception…', et enfin à compter du 1er septembre 2020 de 'conseiller, en tant que Directeur Commercial [Localité 4] Conception, le donneur d’ordre :
> Dans la phase de transition que traverse la [Localité 4] Conception après recentrage des activités et produits au travers des Business plans de cette division;
> Dans le développement de la [Localité 4] Conception…'
Le donneur d’ordre doit naturellement être tenu informé de la stratégie commerciale et des axes à développer conformément aux contrats de prestation de services.
Ce dialogue nécessaire entre la société NSE et M. [U] est inhérent aux prestations de services envisagées et ne permet donc pas de caractériser des directives précises ainsi qu’un contrôle hiérarchique correspondant.
Les nombreux comptes rendus de M. [U] ne procèdent donc pas d’une obligation de rendre des comptes en lien avec les modalités d’exécution de sa prestation de travail, afin que le dirigeant de la société en contrôle la bonne exécution et, le cas échéant, en sanctionne la mauvaise réalisation.
De plus, quand bien même M. [U] travaillait au sein de l’entreprise et qu’il bénéficiait de la fourniture de moyens matériels et humains, moyennant toutefois paiement, celui-ci ne rapporte pas la preuve de consignes données par le président de la société NSE pour l’exécution de son travail, ni de directives données pour l’organisation de celui-ci, pas plus que d’un contrôle de son activité par la société NSE.
La cour constate par ailleurs qu’à aucun moment durant toute la relation contractuelle, la société ne lui a demandé de justifier d’une absence ou ne l’a sanctionné pour ce fait.
Les parties avaient ainsi prévu dans le cadre des contrats de prestation de services, compte tenu d’un travail à temps complet du prestataire, et d’un tarif convenu 'sur la base d’un temps complet. A charge pour le prestataire de définir en concertation avec le donneur d’ordre ses absences pour congés ou maladie ou accident afin de réajuster les prestations.'. M. [U] établira d’ailleurs des factures en déduisant ses absences et ne démontre pas que des reproches lui étaient faits à ce titre. De plus, il ne démontre pas plus qu’il devait faire une demande pour valider ses congés ou autoriser ses absences.
Par ailleurs, si la mission auprès de la société NSE était à temps complet, le contrat n’exigeait pas une présence permanente de M. [U] dans les locaux de la société. D’ailleurs, M. [U] reconnaît dans le cadre de son audition par les services de Police de [Localité 5] suite à l’action pénale diligentée à son encontre, avoir travaillé à son domicile, sans qu’il justifie d’une demande pour ce faire ou d’une remarque de la société suite à ses absences des locaux de l’entreprise.
Il y a contrat d’entreprise 'si les ordres du maître de l’ouvrage concernent l’orientation des travaux et le but à atteindre, l’entrepreneur conservant son indépendance quant aux moyens d’exécution, et s’il se borne à un contrôle général de qualité. La qualification de contrat de travail doit, au contraire, être retenue dans l’hypothèse où les ordres donnés portent directement sur l’exécution du travail, ni les méthodes, ni les moyens n’étant abandonnés à l’initiative du travailleur, intégré à l’activité du donneur d’ordre au point d’être placé à son égard en état non seulement de dépendance économique mais de subordination juridique.'
Force est de constater en l’espèce que M. [U] disposait d’une liberté totale pour atteindre les résultats assignés, celui-ci ne produisant aucun justificatif d’un ordre donné par le président de la société NSE portant directement sur l’exécution du travail, la méthode ou les moyens utilisés par l’intimé dans l’exécution de ses missions.
Il n’est à cet égard pas démontré qu’il recevait des instructions précises sur la manière de conduire ses missions et qu’il était tenu de rendre compte de son activité ou de sa gestion.
Il ressort encore des pièces produites au débat que le premier contrat de prestation de services a été établi après discussion entre les parties, M. [U] ayant proposé ses services suivant un courrier en date du 26 décembre 2015, après un entretien téléphonique avec le vice président exécutif, des modifications étant intervenues entre le projet de l’intimé et le contrat signé.
Il en est de même concernant le dernier contrat du 1er septembre 2020, des échanges étant intervenus uniquement sur la durée du contrat et le tarif des prestations, la société NSE ayant accepté une augmentation dudit tarif mensuel.
Ces échanges établissent que les parties ne s’engageaient pas dans une relation de salariat, la modification des missions et fonctions du prestataire étant liée à la suppression du site de [Localité 6], ce qui n’a pas été contesté par M. [U] à cette occasion.
M. [U] soutient ancore qu’il n’avait pas le droit d’avoir d’autres clients que NSE alors qu’il ressort des pièces produites par cette dernière, non contestées par celui-là, qu’il a démarché et travaillé pour d’autres sociétés pendant l’exécution de ses missions pour le compte de l’appelante, démontrant qu’il disposait d’une clientèle propre qu’il cherchait à développer.
Le dossier de M. [U] comporte l’attestation employeur de déplacement professionnel qui lui a été adressée par la socété NSE lors de la pandémie liée à la Covid 19, ce document lui permettant seulement de se déplacer jusqu’à l’entreprise sans qu’il puisse démontrer une relation salariée, ce document n’étant qu’un indice devant être apprécié à l’aune de l’ensemble des éléments produits par l’intimé.
Enfin, la rupture de la relation contractuelle est intervenue conformément aux dispositions du contrat de prestation de services, le contrat n’ayant simplement pas été reconduit à son terme, rappelant que M. [U] ne peut se prévaloir d’un droit acquis à renouvellement, le contrat prévoyant sur ce point :
'Le présent contrat prendra effet à partir du 01/09/2020 et jusqu’au 28/02/2021. ll pourra être prolongé, le cas échéant, par accord des Parties en fonction des résultats attendus par rapport aux objectifs qui seront définis en annexe.
Les Parties pourront chacune mettre fin au contrat à tout moment sans motif particulier, par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de 2 mois avant la cessation effective des relations contractuelles.'
La lettre adressée à ce titre à l’intimé par la société NSE détaille les raisons pour lesquelles le contrat ne sera pas reconduit, à savoir :
— 'Budgétaire,
— Des résultats d’actions ne correspondant pas aux attentes de la société,
— Des doutes sur ton plein investissement pour NSE. Tu as reconnu ta participation à d’autres missions pour un donneur d’ordre autre que NSE sur quatre jours au mois d’Octobre. Je te rappelle que tu avais demandé un contrat de prestation avec NSE pour un temps plein.'
Les reproches formulés dans ce courrier ne peuvent aucunement être considérés comme une sanction relevant du pouvoir hiérarchique de la société NSE dans la mesure où un donneur d’ordre est en droit d’attendre de son prestataire un certain résultat au regard des réglements effectués, et ce d’autant plus qu’il n’est pas contestable que M. [U] avait lui-même sollicité un temps complet, accepté par l’appelante.
Ainsi, après analyse des pièces versées aux débats, la cour considère que M. [U] n’établit pas qu’il recevait des directives dépassant le cadre des missions fixées par la convention de prestation de services, étant ajouté qu’il avait toute latitude pour les accomplir, lesdits éléments montrant l’absence de tout lien de subordination de nature à renverser la présomption simple de non-salariat.
Dans ces circonstances, il résulte de tout ce qui précède que M. [U] n’établit pas que les prestations accomplies au profit de la société NSE l’ont été dans le cadre d’un lien de subordination.
En l’absence de contrat de travail, les demandes de M. [U] au titre de l’exécution d’un tel contrat (rappels de salaire, congés payés, remise de bulletins de paie) et de sa rupture (indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, remise de documents de fin de contrat) ne peuvent prospérer.
Le jugement entrepris sera réformé de ces chefs.
M. [U] sera également débouté de ses demandes au titre du travail dissimulé, de dommages et intérêts pour refus d’application de la convention collective et exécution déloyale du contrat de travail par confirmation du jugement déféré.
Sur la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice ou d’un recours constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que s’il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol.
Dans la mesure où aucune mauvaise foi, aucune malice ou aucune autre forme d’abus n’est documentée en l’espèce par la société NSE et que les éléments produits de part et d’autre montrent au contraire que M. [U] a voulu faire valoir des droits qu’il estimait être les siens, en première instance et en cause d’appel, il convient de rejeter la demande d’indemnisation présentée par la société NSE, laquelle ne démontre au surplus aucun préjudice.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par M. [C] [U].
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Réforme le jugement rendu le 22 mai 2023 par le conseil de prud’hommes d’Annonay en ce qu’il :
REQUALIFIE les contrats de prestations de services qui lient MR [U] [W] [S], président de la société JM2 Consulting et la société SA NSE en contrat de travail entre la société SA NSE et MR [U] [W] [S],
JUGE que MR [U] [W] [S] a occupé les postes de directeur [Localité 4] Conception et directeur commercial [Localité 4] Conception au sein de la société SA NSE, REQUALIFIE la relation de travail entre la société SA NSE et MR [U] [W] [S] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
FIXE le salaire moyen mensuel de MR [U] [W] [S] à la somme de 7083.33 euros brut,
ANALYSE la fin de la relation contractuelle entre MR [U] [W] [S] et la société SA NSE comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société SA NSE à payer à MR [U] [W] [S] les sommes de
7083.33 euros au titre d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en
contrat à durée indéterminée,
34 441,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
21 250 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
42 499.98 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 4 249.99 euros au titre des congés payés y afférents,
14 1166.66 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE à la société SA NSE de remettre à MR [U] [W] [S] l’ensemble des documents légaux, à savoir un bulletin de salaire rectificatif, une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformément au présent jugement et ce dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision, sous peine de versement d’une astreinte de 10 euros par jour de retard,
DIT que les condamnations prononcées sont assorties des intérêts de droit conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
CONDAMNE la société SA NSE aux entiers dépens.
Le confirme pour le surplus
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [C] [U] de toutes ses demandes,
Condamne M. [C] [U] à verser à la SA NSE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA NSE de sa demande d’indemnité pour procédure abusive,
Condamne M. [C] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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