Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 2 avr. 2025, n° 22/01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 7 mars 2022, N° 21/00249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
02/04/2025
ARRÊT N° 152/25
N° RG 22/01412
N° Portalis DBVI-V-B7G-OXHV
CR – SC
Décision déférée du 07 Mars 2022
TJ de MONTAUBAN – 21/00249
V. LAGARRIGUE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 02/04/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [V] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [S] [L] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
INTIMEE
S.A. COFIDIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bon de commande du 2 juillet 2009, M. [V] [T] a conclu avec la Sas Evasol un contrat portant sur une installation photovoltaïque pour un montant de 20.000 euros toutes taxes comprises, financé au moyen d’un crédit affecté consenti à M. [T] et son épouse, Mme [S] [L], par la Sa Groupe Sofemo suivant offre acceptée le 2 juillet 2009, remboursable en 180 mensualités au taux débiteur de 4,99 %, et pour la première fois à l’issue d’un délai de 360 jours.
La société Evasol a émis une facture de 20.000 euros le 16 octobre 2010.
— :-:-:-
Par actes délivrés les 11 et 12 mars 2021, M. et Mme [T] ont fait assigner la Sa Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, et la Selarl Alliance Mj, en qualité de mandataire de la société Evasol, placée en liquidation judiciaire, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir prononcer la nullité du contrat principal et du contrat de prêt; et condamner la société Cofidis au paiement de diverses sommes au titre des sommes versées en exécution du prêt et de dommages et intérêts.
— :-:-:-
Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a :
déclaré irrecevables car prescrites les demandes de M. [V] [T] et Mme [S] [L] épouse [T] aux fins de :
nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques conclu entre M. [T] et la société Evasol,
nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. et Mme [T] et la société Groupe Sofemo,
non restitution du capital emprunté,
condamnation de la société Cofidis à payer à M. et Mme [T] la somme de 38.765,18 euros
condamnation de la société Cofidis à payer à M. et Mme [T] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance,
dit que le contrat de crédit continue de s’exécuter conformément aux stipulations contractuelles,
débouté la Sa Cofidis de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement M.[V] [T] et Mme [S] [L] épouse [T] aux dépens,
rappelé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu au visa de l’article 2224 du code civil, que les irrégularités formelles du bon de commande pouvaient être constatées par les époux [T] dès l’établissement du bon de commande, soit le 2/07/2009, de sorte que le délai de l’action en nullité était expiré au jour de la délivrance de l’assignation. Concernant l’action en nullité pour dol, il a retenu que les travaux avaient été achevés au mois d’octobre 2010, qu’à défaut de production du contrat conclu avec Edf, la date de début de la revente d’électricité ne pouvait être déterminée, mais que cette revente avait débuté au plus tard le 5 octobre 2013, et que dès la facture du 5 octobre 2014 les époux [T] avaient eu connaissance de l’ampleur réelle des revenus de la revente d’électricité, constituant le point de départ de la prescription de l’assignation en nullité pour dol et que l’assignation avait été délivrée après l’expiration du délai de prescription. Déclarant l’action en nullité irrecevable il en a déduit consécutivement que l’action en nullité du contrat de prêt et les demandes relatives aux conséquences de ces nullités étaient également irrecevables.
S’agissant de l’action en responsabilité du prêteur, il a retenu que la connaissance par les époux [T] du rendement insuffisant de l’installation datant de la réception de la facture du 5 octobre 2014, caractérisant l’apparition du dommage, cette action en responsabilité était elle aussi prescrite.
— :-:-:-
Par déclaration du 11 avril 2022, M. [V] [T] et Mme [S] [L] épouse [T] ont relevé appel de ce jugement pris en toutes ses dispositions exceptée celle rejetant la demande de dommages et intérêts formulée par la Sa Cofidis, intimant la Selarl Alliance MJ prise en qualité de mandataire de la société Evasol, dit 'nommé à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lyon le 7 septembre 2016", et la Sa Cofidis.
Par courrier du 12 mai 2022 adressé à la cour, la Selarl [M] [J], venant aux droits de la Selarl Alliance MJ, précisait que la Sas Evasol avait été déclarée en liquidation judiciaire le 29 mars 2012, procédure clôturée pour insuffisance d’actif le 7 septembre 2016, soulignant une erreur de l’acte d’appel quant à la date de nomination du mandataire, la date du 7 septembre 2016 correspondant non à la nomination du liquidateur mais à la date de clôture de la liquidation.
Suivant message du 7 juin 2022 le conseiller de la mise en état invitait le conseil des appelants à préciser en quelle qualité la Selarl Alliance MJ avait été intimée.
Par acte d’huissier du 7/07/2022 les époux [T] faisaient signifier à la Selarl [M] [J] venant aux droits de la Selarl Alliance MJ la déclaration d’appel et leurs conclusions d’appelant, laquelle n’a pas constitué avocat.
Le 31 mai 2023 les époux [T] déposaient des conclusions d’incident devant la cour sollicitant la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de la Sas Evasol.
Le conseiller de la mise en état convoquait les parties constituées en incident le 1er juin 2023 et par ordonnance du 14 septembre 2023 :
— constatait l’absence de conclusions des époux [T] saisissant le conseiller de la mise en état,
— relevait d’office la question de la caducité de l’acte d’appel à l’égard de la Sa Evasol prise en la personne de la Selarl Alliance MJ représentée par Me [M] [J] en qualité de mandataire,
— déclarait caduc ledit acte d’appel concernant cette partie,
— Invitait les parties à actualiser leurs conclusions devant la cour et à s’expliquer dans celles-ci sur la portée de la caducité de l’appel concernant la Sas Evasol, partie au contrat initial, sur la recevabilité de la demande d’annulation de ce même contrat et sur celle de la demande d’annulation du contrat de crédit qui lui est lié.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2023, M. [V] [T] et Mme [S] [L] épouse [T], appelants, demandent à la cour, au visa des articles L 111-1, L 114-1, L 120-1, L 121-1, L121-1-1 L 121-21, L121-23, L121-24, L121-25, L 311-32 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment des faits, de l’article 1116 et 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ainsi que des articles 515 et 700 du code de procédure civile, de :
déclarer recevables et bien fondés M. [V] [T] et à Mme [S] [T] en leur appel, y faire droit,
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré M. et Mme [T] irrecevables comme étant prescrits en leur action en nullité des contrats souscrits avec la société Evasol et la société Sofemo, les a condamnés in solidum aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
déclarer M. et Mme [T] recevables en leur action en nullité de la vente,
A titre principal :
prononcer la nullité du contrat principal de vente conclu entre M. et Mme [T] et la société Evasol en raison des irrégularités affectant le bon de commande,
Subsidiairement :
prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. et Mme [T] et la société Evasol sur le fondement du dol,
En conséquence :
prononcer la nullité du contrat de crédit à la consommation conclu entre M. et Mme [T] et la société Cofidis,
condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 35.632,34 euros, correspondant au montant du crédit remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement,
condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas s’engager avec la société Evasol,
Condamner conjointement et solidairement la Selarl Alliance MJ représentée par Maître [M] [J], prise en sa qualité de mandataire de la société Evasol, et la société Cofidis à payer à M. et Mme [T] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2023, la Sa Cofidis, intimée, demande à la cour, de :
déclarer M. [V] [T] et Mme [S] [T] née [L] prescrits, irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
déclarer la Sa Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
déclarer M. [V] [T] et Mme [S] [T] née [L] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions faute d’avoir mis en cause le vendeur et d’avoir désigné un administrateur ad hoc pour représenter la société venderesse en première instance comme en appel,
A titre subsidiaire,
déclarer M. [V] [T] et Mme [S] [T] née [L] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
condamner solidairement M. [V] [T] et Mme [S] [T] née [L] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,
A titre subsidiaire,
si la cour venait à prononcer la nullité des conventions pour quelque cause que ce soit,
condamner solidairement M. [V] [T] et Mme [S] [T] née [L] au remboursement du capital d’un montant de 20.000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées en l’absence de faute de Cofidis et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité.
En tout état de cause,
voir condamner solidairement M. [V] [T] et Mme [S] [T] née [L] à payer à la Sa Cofidis la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc,
voir condamner solidairement M. [V] [T] et Mme [S] [T] née [L] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 21 mai 2024 à 14h.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur l’étendue de la saisine de la cour
Au regard de la déclaration d’appel des époux [T] et en l’absence d’appel incident par la Sa Cofidis qui sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions la cour n’est pas saisie de la disposition par laquelle le premier juge a débouté la Sa Cofidis de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par ailleurs, par ordonnance du 14 septembre 2023, non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état, statuant d’office, a déclaré caduc l’acte d’appel des époux [T] à l’égard de la Sa Evasol prise en la personne de la Selarl Alliance Mj, représentée par Me [M] [J] ès-qualité de mandataire, invitant expressément les parties à actualiser leurs conclusions et à s’expliquer dans celles-ci sur la portée de la caducité de l’appel concernant la Sas Evasol, partie au contrat initial, sur la recevabilité de la demande d’annulation de ce même contrat et sur celle de la demande d’annulation du contrat de crédit qui lui est lié, ce qu’elles se sont abstenues de faire dans leurs dernières écritures notifiées postérieurement à l’ordonnance du 14 septembre 2023.
La caducité de l’appel à l’égard d’un seul intimé entraîne, sauf indivisibilité de l’appel, la disparition de l’acte d’appel à l’égard de l’intimé concerné par la caducité prononcée.
Il en résulte consécutivement que :
— les dispositions du jugement objet de l’appel devenu caduc concernant les rapports entre les époux [T] et leur venderesse la Sa Evasol, par lesquelles le premier juge a déclaré irrecevables car prescrites les demandes des époux [T] aux fins de nullité du contrat principal ont acquis force de chose jugée, ce que la cour ne peut que constater,
— la cour ne reste saisie que des demandes des époux [T] à l’égard de la Sa Cofidis.
Dans le dispositif de leurs dernières écritures, lequel seul lie la cour en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :
— prononcer la nullité du contrat principal conclu avec la société Evasol, à titre principal en raison des irrégularités affectant le bon de commande, subsidiairement pour dol,
En conséquence,
— prononcer la nullité du contrat de crédit à la consommation conclu avec la société Cofidis,
— condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 35.632,34 ' correspondant au montant du crédit remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement,
— condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 10.000 ' au titre de la perte de chance de ne pas s’engager.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’irrecevabilité de l’action en nullité du contrat principal n’a pas pour effet de rendre de facto irrecevable pour cause de prescription l’action corrélative en nullité du contrat de crédit affecté pour nullité du contrat principal, une telle action ne pouvant être exercée avant que l’action en nullité du contrat principal, génératrice du droit de solliciter la nullité corrélative du contrat de crédit affecté, soit elle-même engagée, soit en l’espèce, avant le 11 mars 2021. Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce que le premier juge a déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action en nullité du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [T] et la société Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis.
Le crédit souscrit le 2/07/2009 auprès de Sofemo, devenu Cofidis, pour permettre le financement de l’installation photovoltaïque commandée par les époux [T] à la société Evasol est un crédit accessoire à la vente ou la prestation de service et l’action en nullité du contrat de crédit n’est invoquée par les appelants qu’en tant que contrat accessoire interdépendant du contrat principal au regard des seuls vices affectant, selon les appelants, le contrat principal (irrégularités formelles du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation applicables à l’époque aux contrats signés suite à démarchage à domicile et dol). Dès lors que la nullité du contrat principal n’est pas prononcée en raison de l’irrecevabilité affectant l’action exercée à ce titre par les époux [T], aucune nullité consécutive ne peut être prononcée s’agissant du contrat de crédit affecté ni pour vices formels affectant le contrat principal ni pour dol lors de la signature du bon de commande avec le vendeur. Les époux [T] doivent en conséquence être déboutés de leur action en nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société Sofemo pour financer la commande d’installation de panneaux photovoltaïques souscrite le 2 juillet 2009. Consécutivement, ils ne peuvent qu’être déboutés des demandes liées à des nullités non prononcées, telles la privation du droit à restitution pour le prêteur des fonds prêtés, le remboursement des sommes dites remboursées à hauteur de 35.632,34 ', ou encore l’indemnisation d’une perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ou d’exercer leur droit de rétractation compte tenu des irrégularités formelles de l’offre.
2°/ Sur l’action en responsabilité autonome contre l’organisme prêteur
Les appelants exercent une action autonome en responsabilité à l’encontre du prêteur au titre d’une faute dans la libération des fonds au vu d’une attestation de livraison du 17 juin 2010 qu’ils estiment incomplète en ce qu’elle ne permettait pas de comprendre quels travaux avaient effectivement été exécutés à cette date et s’ils comprenaient les démarches administratives et de raccordement à la charge de la société venderesse, ce qui aurait dû alerter le prêteur sur une possible non exécution de travaux, précisant que l’installation n’a été raccordée que le 5 octobre 2010. Ils en déduisent qu’à ce seul titre le prêteur serait tenu à titre de dédommagement de leur restituer les sommes versées au titre du remboursement du prêt soit la somme totale de 35.632,34 '.
La Sa Cofidis soutient l’irrecevabilité de cette action en responsabilité pour cause de prescription, estimant que les époux [T] ne pouvaient ignorer le financement de l’opération dès lors que la première échéance du prêt était payée.
Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les pièces produites établissent que :
— la facturation de sa prestation par la société Evasol adressée à M.[T] est en date du 16/06/2010, avec demande de transmission de l’attestation de livraison pour pouvoir procéder au déblocage des fonds (pièce 4 des appelants),
— la libération des fonds est intervenue le 22 juin 2010 suite à l’attestation de livraison signée sans réserve par M.[T] le 17 juin 2010 (pièce 8 de Cofidis), financement dont les époux [T] ont été informés par lettre de la Sofremo du 22 juin 2010 (pièce 3 des appelants),
— la première échéance du prêt a été prélevée le 5 juillet 2011 ainsi qu’il résulte du tableau d’amortissement, aucun impayé n’étant allégué sur le remboursement du prêt,
— la première facture de rachat d’électricité par Edf issue de la production photovoltaïque en exécution du contrat d’achat n° BTA0084914 à effet du 5/10/2010 date du 4/10/2011 pour la période du 5/10/2010, date du raccordement effectif, au 4/10/2011 (pièce 21 des appelants).
Si effectivement l’attestation de livraison signée par M. [T] le 17 juin 2010 ne pouvait pas permettre à l’organisme prêteur de s’assurer qu’à cette date l’intégralité des prestations prévues au bon de commande avaient été effectivement fournies, livraison des matériels, installation des panneaux, raccordement, mise en service et rachat par Edf compris, les époux [T] ne pouvaient néanmoins qu’avoir connaissance du déblocage du financement malgré cette absence d’installation complète entre le 17 juin 2010, date de signature de l’attestation de livraison, et le raccordement effectif de l’installation au réseau Edf intervenu le 5/10/2010 permettant l’entrée en vigueur effective du contrat de rachat qu’ils avaient signé avec Edf, attestant d’une installation complète, en état de fonctionner, et conforme aux exigences administratives.
Nonobstant cette situation, ils ont en toute connaissance de cause réglé les échéances du prêt à compter du 5/07/2011.
Dès lors, c’est au plus tard le 5/07/2011 qu’a pu commencer à courir le délai quinquennal de prescription de l’action en responsabilité à l’encontre du prêteur pour déblocage fautif, tel qu’allégué, pour ne pas s’être assuré de la complétude de livraison à la date de la libération du 22 juin 2010 entraînant consécutivement l’obligation au remboursement du crédit par les emprunteurs constituant le dommage invoqué.
Ayant assigné la Sa Cofidis par acte du 12 mars 2021, soit plus de cinq ans plus tard, leur action en responsabilité contre le prêteur se trouve effectivement prescrite comme soutenu et donc irrecevable.
3°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Ayant succombé en toutes leurs prétentions à l’égard de la société Evasol en première instance, et succombant en appel à l’égard de la Sa Cofidis, les époux [T] doivent supporter les dépens de première instance, ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d’appel. Ils se trouvent redevables envers la Sa Cofidis au titre de la procédure d’appel d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, l’équité ne commandant pas de leur faire supporter une indemnité sur ce même fondement au titre de la procédure de première instance ainsi que retenu par le premier juge. Ils ne peuvent quant à eux prétendre à l’application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu la caducité partielle de l’appel diligenté par M.[V] [T] et Mme [S] [L] épouse [T] prononcée, à l’égard de la Sa Evasol prise en la personne de la Selarl Alliance Mj représentée par Me [M] [J] en qualité de mandataire judiciaire, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 septembre 2023,
Constate que les dispositions du jugement du 7 mars 2022 par lesquelles le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de [V] [T] et [S] [L] épouse [T] aux fins de nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques conclu entre M.[V] [T] et la société Evasol ont force de chose jugée,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au contrat de crédit affecté,
Le confirme en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M.[V] [T] et Mme [S] [L] épouse [T] de leur action en nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société Sofemo devenue Cofidis pour financer la commande d’installation de panneaux photovoltaïques souscrite le 2 juillet 2009 ainsi que de leurs demandes subséquentes telles la privation du droit à restitution pour le prêteur des fonds prêtés, le remboursement des sommes dites remboursées à hauteur de 35.632,34 ', ou encore l’indemnisation d’une perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ou d’exercer leur droit de rétractation compte tenu des irrégularités formelles de l’offre,
Dit que l’action en responsabilité diligentée par M.[V] [T] et Mme [S] [L] épouse [T] à l’encontre de Sa Cofidis pour faute dans la délivrance des fonds objets du prêt affecté est irrecevable pour cause de prescription,
Condamne M.[V] [T] et Mme [S] [L] épouse [T] pris ensemble aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la Sa Cofidis une indemnité de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appelant,
Déboute M.[V] [T] et Mme [S] [L] épouse [T] de leur demande d’indemnité sur ce même fondement.
La greffière La présidente
M. POZZOBON C. ROUGER
.
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