Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 29 janv. 2025, n° 21/08858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 avril 2021, N° 19/09228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08858 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERS3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/09228
APPELANTE – INTIMEE INCIDENTE
Monsieur [SU] [B]
Né le 20 juin 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Tilia BOPP, avocat au barreau de PARIS, toque R058
INTIMEE – APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. BENALEX COURTAGE, pris en la personne de son représentant légal
RCS NANTERRE : 840 908 966
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque G0818
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER , président
Véronique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Bem Courtage (SARL) a embauché M. [SU] [B] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 2018 en qualité de commercial (statut technicien supérieur). Le contrat de travail a ensuite été transféré, le 1er janvier 2019, à la société Benalex Courtage (SAS), société du même groupe ASG Courtage.
M. [B] a été promu en qualité de conseiller financier (statut technicien – niveau A), par conclusion d’un nouveau contrat de travail à durée indéterminée daté du 30 janvier 2019 et à effet au 1er février 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés financières.
Par lettre notifiée le 17 mai 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 mai 2019, assortie d’une mise à pied conservatoire.
M. [B] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 31 mai 2019.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [B] avait une ancienneté de 1 an et 3 mois.
La société Benalex Courtage occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [B] a saisi le 15 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Constater, dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mr [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire 979,19 € Brut
Congés payés afférents 97,91 €
Indemnité compensatrice de préavis 1 mois de salaire 1 552,42 €
Congés payés afférents 155,24 €
Indemnité de licenciement 1 528,24 €
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2 mois de salaires 6 644,80 € Net
Constater, dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mr [B] est intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires
Indemnité de licenciement brutale et vexatoire 1 mois 3 322,40 €
Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 3 322,40 €
Constater, dire et juger que la Société BENALEX COURTAGE a refusé de verser à Mr [B] qui lui étaient dues
Rappel de salaire 300 €
Rappel de commissions 6 023,16 €
Congés payés afférents 602,31 €
Indemnité pour paiement tardif du salaire 2 mois de salaire 6 644,80 €
Constater, dire et juger que la Société BENALEX COURTAGE a commis des actes de dénigrement à l’encontre de Mr [B]
Réparation du préjudice lié au dénigrement subi 20 000 €
En tout état de cause :
Intérêts au taux légal
Capitalisation des intérêts
Exécution provisoire article 515 C.P.C.
Remise des documents de fin de contrat
Article 700 du Code de Procédure Civile 3 500 €
Dépens entiers. »
Par jugement du 29 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute monsieur [SU] [B] de l’ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens de l’instance. »
M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 octobre 2021.
La constitution d’intimée de la société Benalex Courtage a été transmise par voie électronique le 15 novembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de :
« In limine litis, sur les éléments de preuve déloyaux
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas jugé irrecevables les pièces adverses n°10-1, 10-2, 10-3 et 10-4 et refusé de les écarter des débats.
Et, statuant à nouveau,
Constater, dire et juger que les pièces adverses n°10-1, 10-2, 10-3 et 10-4 sont des enregistrements opérés à l’insu de Monsieur [B] et constituent des éléments de preuve déloyaux ;
En conséquence,
Déclarer irrecevables et écarter des débats les pièces adverses n°10-1, 10-2, 10-3 et 10-4';
Sur le licenciement
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [B] justifié et débouté celui-ci de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence, de ses demandes
d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi que de sa demande d’indemnité de licenciement.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater, dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la Société Benalex Courtage à verser à Monsieur [B] la somme de 6'644,80 euros nets (deux mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la Société Benalex Courtage à verser à Monsieur [B] la somme de 1'528,24 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
Condamner la Société Benalex Courtage à verser à Monsieur [B] la somme de 1'552,42 euros bruts (un mois de salaire brut de base) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 155,24 euros bruts de congés payés afférents ;
Condamner la Société Benalex Courtage à verser à Monsieur [B] la somme de 979,19 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 97,91 euros bruts de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que le licenciement de Monsieur [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Constater, dire et juger que le licenciement de Monsieur [B] pour faute grave est injustifié ;
En conséquence,
Condamner la Société Benalex Courtage à verser à Monsieur [B] la somme de 1'528,24 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
Condamner la Société Benalex Courtage à verser à Monsieur [B] la somme de 1'552,42 euros bruts (un mois de salaire brut de base) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 155,24 euros bruts de congés payés afférents ;
Condamner la Société Benalex Courtage à verser à Monsieur [B] la somme de 979,19 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 97,91 euros bruts de congés payés afférents ;
Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de sa demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et de sa demande d’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire
Et, statuant à nouveau,
Constater, dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [B] est intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires ;
En conséquence,
Condamner la Société Benalex Courtage à verser à Monsieur [B] la somme de 3'322,40 euros nets (un mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire ;
Sur le non-respect de la procédure de licenciement
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Et, statuant à nouveau,
Constater, dire et juger que la Société n’a pas respecté la procédure de licenciement ;
En conséquence,
Condamner la Société Benalex Courtage à verser à Monsieur [B] la somme de 3'322,40 euros nets (un mois de salaire) à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Sur le rappel de salaire et de commissions
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de sa demande de de rappel de commissions et des congés payés afférents, ainsi que de sa demande d’indemnité pour paiement tardif du salaire.
Et, statuant à nouveau,
Constater, dire et juger que la Société Benalex Courtage est débitrice de la somme de 300 euros nets à l’égard de Monsieur [B] ;
Constater, dire et juger que la Société Benalex Courtage a refusé de verser à Monsieur [B] des commissions qui lui étaient dues ;
En conséquence,
Condamner la Société Benalex Courtage à verser à Monsieur [B] la somme de 300 euros nets à titre de rappel de salaire, outre 30 euros à titre de congés payés afférents ;
Condamner la Société Benalex Courtage à verser à Monsieur [B] la somme de 1'911,84 euros bruts à titre de rappel de commissions ;
Condamner la Société Benalex Courtage à verser à Monsieur [B] la somme de 191,18 euros bruts à titre de congés payés sur commissions ;
Condamner la Société Benalex Courtage à verser à Monsieur [B] la somme de 6'644,80 euros nets (deux mois de salaire) à titre d’indemnité pour paiement tardif du salaire ;
Sur le dénigrement subi par Monsieur [B]
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de sa demande de dommages-intérêts au motif du dénigrement subi.
Et, statuant à nouveau,
Constater, dire et juger que la Société Benalex Courtage a commis des actes de dénigrement à l’encontre de Monsieur [B] ;
en conséquence,
Condamner la Société Benalex Courtage à verser à Monsieur [B] la somme de 20'000 euros nets en réparation du préjudice lié au dénigrement subi ;
En tout état de cause
Dire que le montant des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes de Paris par Monsieur [B] ;
Prononcer la capitalisation des intérêts sur le montant des condamnations à
intervenir ;
Condamner la Société Benalex Courtage au remboursement des allocations pôle emploi perçues par Monsieur [B], dans la limite de six mois de salaire ;
Condamner la Société Benalex Courtage à verser à Monsieur [B] la somme 4'500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société Benalex Courtage aux entiers dépens.
Débouter la Société Benalex Courtage de l’ensemble de ses demandes ;
Débouter la Société Benalex Courtage de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 avril 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Benalex Courtage demande à la cour de :
« – FIXER le salaire de référence de Monsieur [SU] [B] à la somme de 2'279 €
Sur le licenciement pour faute grave de Monsieur [SU] [B] :
— DIRE que Monsieur [SU] [B] a détourné pour son propre compte la clientèle de la société BENALEX COURTAGE et incité ses collaborateurs à procéder de la sorte
— DIRE que Monsieur [SU] [B] a rédigé des lettres de confort sous la qualité de Directeur d’agence, qui n’était pas la sienne
— DIRE que Monsieur [SU] [B] a rédigé un courrier à entête du groupe ASG COURTAGE, au terme duquel il s’est prévalu d’une rémunération qui ne lui a jamais été garantie par la société BENALEX COURTAGE
En conséquence,
— DIRE que le licenciement de Monsieur [SU] [B] repose sur une faute grave
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 29 avril 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de ses demandes de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
— DIRE que Monsieur [SU] [B] est mal fondé en ses demandes de condamnations de la société BENALEX COURTAGE, sur le fondement des articles L1235-3 alinéa 1er et L1235-5 du Code du travail et l’en DEBOUTER
Sur la procédure de licenciement :
— DIRE que Monsieur [SU] [B] ne rapporte pas la preuve d’une irrégularité de procédure de licenciement
Sur le caractère prétendument vexatoire de la procédure de licenciement :
— DIRE que Monsieur [SU] [B] ne rapporte pas la preuve du caractère vexatoire de la rupture de son contrat de travail
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour jugerait que la société BENALEX COURTAGE aurait commis une irrégularité de procédure
— FIXER l’indemnité à revenir à Monsieur [SU] [B] à la somme symbolique de 1 euro symbolique
Sur la prétendue campagne de dénigrement qui aurait été initiée par la société BENALEX COURTAGE à l’endroit de Monsieur [SU] [B] :
— DIRE que Monsieur [SU] [B] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque campagne de dénigrement à son égard
Sur le rappel de commissions et la prétendue résistance abusive dont aurait fait preuve la société BENALEX COURTAGE au titre du versement :
— FIXER le rappel de commissions de Monsieur [SU] [B] à la somme de 4'111,32 €
— DIRE que la société BENALEX COURTAGE a procédé au paiement de la somme de 4'111,32 € ainsi qu’à la somme de 411,13 € au titre des congés payés afférents
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [SU] [B] de ses demandes de rappels de commissions et de congés payés afférents
— DEBOUTER Monsieur [SU] [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire et résistance abusive
En tout état de cause :
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes du 29 avril 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [SU] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la société Monsieur [SU] [B] à payer à la société BENALEX COURTAGE la somme de 2'400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 24 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les pièces employeur n° 10-1, 10-2, 10-3 et 10-4
M. [B] demande par infirmation du jugement le rejet des pièces employeur n° 10-1, 10-2, 10-3 et 10-4 au motif que ce sont des enregistrements qui ont été opérés lors d’une soirée privée les 14 et 15 mai 2019 par M. [PP] qui était son supérieur hiérarchique, qu’il s’agit donc d’éléments de preuve obtenus frauduleusement, qui sont déloyaux et à ce titre irrecevables.
Les pages 9 à 12 incluses de la pièce adverse n°9, qui contiennent une retranscription d’un des enregistrements susmentionnés effectués via un constat d’huissier, devront à ce titre également être écartées des débats.
Il en est de même des pages 7, 8 et 9 des conclusions adverses, en ce qu’elles retranscrivent également une partie des enregistrements frauduleux.
Au surplus, ces éléments ne sont aucunement probants, puisqu’il s’agit de conversations privées entre collègues intervenues à l’extérieur du lieu de travail dans lesquels il évoque avec ses collègues les man’uvres en vigueur dans le milieu du courtage qui permettraient de détourner une partie de la clientèle des agences de courtage.
Il a déposé plainte à l’encontre de M. [PP] et de la société Benalex pour ces faits (pièce salarié n° 55 et 56).
En réplique, la société Benalex Courtage s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation qu’elle a été alertée le 16 mai 2019 par M. [PP], directeur de l’agence dans laquelle évoluait M. [B], que ce dernier avait mis en place un système de détournement de clientèle à son profit, qu’il recommandait par ailleurs aux autres collaborateurs de l’agence d’adopter (pièce employeur n° 9)'; M. [PP] a communiqué à l’employeur des enregistrements audio (pièces employeur n° 10-1 à 10-4) de conversations qu’il a eues avec M. [B], seul ou avec M. [N], prestataire indépendant sous contrat avec la société la société Benalex courtage (pièce employeur n° 39-1)'; ces éléments de preuve lui ont été transmis sans man’uvre de sa part': les enregistrements litigieux ont été réalisés par M. [PP] qui agissait de sa seule initiative, sans aucune intervention ni sollicitation de l’employeur'; ils sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionné au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur qui supporte la charge de la preuve dans le licenciement pour faute grave. Ils prouvent les détournements opérés par M. [B] puisque dans ces enregistrements, M. [B] détaille le procédé initié par ses soins pour détourner la clientèle de l’entreprise et le bénéfice qu’il en tire'; ces enregistrements ne portent au demeurant nullement atteinte à ses droits, dès lors qu’ils ont été communiqués à ce dernier et qu’ils ont fait l’objet d’une discussion contradictoire entre les parties à la présente procédure. L’atteinte revendiquée par M. [B] est par conséquent strictement proportionnée au but poursuivi puisqu’il s’agit de prouver sa déloyauté envers l’employeur, sur lequel pèse exclusivement la charge de la preuve en la matière.
La Cour de cassation juge que lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Les pièces dont M. [B] demande le rejet au terme du dispositif de ses conclusions sont les suivantes telles qu’elles sont mentionnées dans le bordereau de communication de pièces de la société Benalex Courtage':
«'Pièce n°10-1 : Enregistrement (2019 ' 05 ' 15 ' 13 ' 01 ' 27/ durée 01 :49) : Conversation du 15 mai 2019 entre Monsieur [SU] [B] et Monsieur [X] [PP]
Pièce n°10-2 : Enregistrement 2 (2019 ' 05 ' 15 ' 12 ' 55 ' 47/durée 07mn36)- Conversation du 15 mai 2019 entre Monsieur [SU] [B], Monsieur [X] [PP] et Monsieur [V] [N]
Pièce n°10-3 : Enregistrement 3 : (2019 ' 05 ' 21 ' 15 ' 05 ' 50/durée 03mn29) : Conversation du 15 mai 2019 entre Monsieur [SU] [B] et Monsieur [X] [PP]
Pièce n°10-4 : Enregistrement 4 : (2019 ' 05 ' 14 ' 20 ' 07 ' 33 – 1/durée 03mn02) Conversation du 14 mai 2019 entre Monsieur [X] [PP], Monsieur [SU] [B] et Monsieur [V] [N]'»
La cour constate que M. [B] n’a pas repris dans le dispositif de ses conclusions son moyen relatif au rejet de la pièce employeur n° 9'; il ne sera donc pas statué sur la demande de rejet de la pièce employeur n° 9 mentionnée dans le corps des conclusions au motif que l’article 954 du code de procédure civile dispose notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il est constant que les enregistrements litigieux (pièces employeur n° 10-1 à 10-4) ont été réalisés à l’insu de M. [B] par M. [PP], son supérieur hiérarchique qui agissait, ce faisant, de sa propre initiative, et que la société Benalex Courtage les produit pour rapporter la preuve des griefs qu’elle invoque à l’encontre de M. [B] dans la lettre de licenciement pour faute grave.
A l’examen des extraits retranscrits par la société Benalex Courtage dans ses conclusions, dont M. [B] soutient qu’ils sont sortis de leur contexte, la cour retient que les enregistrements litigieux et leur retranscription ont été fait lors de conversations entre M. [B] et son supérieur hiérarchique, M. [PP], qui les a enregistrés, dont deux sont survenues en présence de M. [N] et que leur teneur portaient sur les envies de départ de M. [B] en Espagne afin de s’y installer pour y créer une société de spa, sur la rupture conventionnelle que M. [B] projetait d’obtenir pour pouvoir le cas échéant travaillait avec Mme [J], même s’il devait pour cela se mettre en arrêt de travail pour maladie ou «'jouer au connard'» (sic), sur sa manière de détourner des clients de la société Benalex Courtage au profit de Mme [J] et le profit financier qu’il en attendait, et sur les rapports professionnels qu’ils entretenaient avec Mme [J], laquelle occupait alors un poste de conseillère à la caisse d’épargne et alors que l’employeur avait formellement demandé à ses équipes de « ne plus travailler avec cette personne ».
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [B] est mal fondé dans sa demande de rejet des pièces employeur n° 10-1 à 10-4 au motif qu’il a eu la possibilité de remettre en question l’authenticité et la qualité de ces éléments de preuve et de s’opposer à leur utilisation, que l’atteinte à ses droits à la vie privée est limitée comme cela ressort des énonciations qui précèdent, que sans ces enregistrements, la société Benalex Courtage se trouverait en revanche empêchée de prouver les détournements qu’elle lui reproche dès lors que M. [PP] n’a pas fait d’attestation sur les faits – il a démissionné le 23 mai 2019 (pièce employeur n° 5) et M. [B] a porté plainte contre lui (pièce salarié n° 56) – et que l’autre témoin des faits, M. [N] a rédigé une attestation trop peu circonstanciée pour établir les détournements reprochés à M. [B] (pièce employeur n° 3).
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que les enregistrements litigieux obtenus à l’insu de M. [B], sont recevables et peuvent être produits et utilisés par la société Benalex Courtage en justice dès lors qu’ils portent une atteinte aux droits de M. [B] strictement proportionnée au but poursuivi, qu’ils sont en effet indispensables au droit à la preuve et à la protection des intérêts de l’employeur et qu’ils ont pu être discutés dans le cadre d’un procès équitable.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] sa demande de rejet des pièces employeur n° 10-1, 10-2, 10-3 et 10-4.
Sur le rappel de salaire de 300 €
M. [B] demande par infirmation du jugement les sommes de 300 € nets à titre de rappel de salaire et de 30 € nets au titre des congés payés afférents et fait valoir, à l’appui de cette demande que, par avenant à son contrat de travail en date du 19 décembre 2018, il a été promu responsable de facturation, en sus de son poste, que cette mission complémentaire était assortie d’une contrepartie de 300 euros nets (pièce employeur n°2-2) et qu’il n’a jamais perçu cette somme, qui n’apparaît à aucun moment sur ses bulletins de salaire (pièce salarié n°4).
La société Benalex Courtage s’oppose à cette demande par confirmation du jugement et fait valoir, à l’appui de sa contestation que M. [B] prétend ne jamais avoir touché cette somme, prétention à l’appui de laquelle il n’apporte aucune preuve.
La cour constate que l’avenant au contrat de travail de M. [B] du 19 décembre 2018, lui confie la mission de responsable de facturation et que cette mission complémentaire était assortie d’une contrepartie de 300 euros nets (pièce employeur n°2-2).
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [B] est bien fondé dans sa demande de rappel de salaire au motif que la société Benalex Courtage ne démontre que M. [B] a été rempli de ses droits alors qu’en matière de salaire, il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a été rempli de ses droits et non au salarié de prouver que les salaires qu’il réclame n’ont pas été payés comme la société Benalex Courtage le soutient.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de rappel de salaire et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Benalex Courtage à payer à M. [B] les sommes de 300 € nets à titre de rappel de salaire et de 30 € nets au titre des congés payés afférents.
Sur les commissions
M. [B] demande par infirmation du jugement la somme de 1'911,84 € au titre des commissions et fait valoir, à l’appui de cette demande que son contrat de travail ainsi que le plan de rémunération variable annexé au contrat de travail prévoient que ce dernier percevra un commissionnement égal à 32,5% du chiffre d’affaires brut qu’il réalise (pièce salarié n°3), que pour les prêts immobiliers, entrent dans la détermination du chiffre d’affaire sur lequel sera calculée la commission, les honoraires acquittés par le client et la commission bancaire, qu’il a réalisé un chiffre d’affaires dans plusieurs dossiers de prêts immobiliers que la société a refusé de lui payer, savoir les dossiers suivants :
' Mme [DV] épouse [W], qui a souscrit un prêt pour l’achat d’un bien immobilier en avril 2019 (pièce salarié n°24),
' M. [G] et Mme [CO], qui ont souscrit un prêt pour l’achat d’un bien immobilier en avril 2019 (pièce salarié n°26),
' M. [Y], qui a souscrit un prêt pour l’achat d’un bien immobilier en avril 2019 (pièce salarié n°25),
' M. [TC], qui a souscrit un prêt pour l’achat d’un bien immobilier en avril 2019 (pièce salarié n°28),
' Mme [K] et M. [Z], qui ont souscrit un prêt pour l’achat d’un bien immobilier en avril 2019 (pièce salarié n°23),
' Mme [L], qui a souscrit un prêt pour l’achat d’un bien immobilier en avril 2019 (pièce salarié n°23),
' M. [D] (pièce salarié n°30),
' M. et Mme [T], qui ont souscrit un prêt pour l’achat d’un bien immobilier en avril 2019 (pièce salarié n°27),
' M. et Mme [R].
Qu’il lui est dû la somme de 6 023,16 € (pièce salarié n° 31), qu’il a perçu 4 111,32 € bruts, au titre des dossiers [DV], [K] / [Z], [Y], [T], et [L] en sorte que des commissions lui sont encore dues pour un total de 1 911,84 € pour les dossiers [G]/[CO], [TC] et [D] (pièce salarié n° 31).
La société Benalex Courtage s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation que':
— deux dossiers répertoriés par M. [B] n’ont jamais été payés par les banques malgré plusieurs relances, à savoir les dossiers [TC] et [G], tel que le démontre l’état des commissions bancaires communiqué aux débats (pièce employeur n° 30),
— le dossier [D] n’a jamais été déclaré à la société Benalex courtage, qui n’a en conséquence perçu ni les honoraires de M. [D], ni les commissions bancaires, alors même qu’il est effectivement admis, selon les pièces communiquées par M. [B], que les crédits bancaires ont été débloqués par la banque'; autrement dit, M. [B] réclame le paiement d’un dossier détourné frauduleusement,
— la société Benalex courtage n’a perçu des commissions que pour les seuls les dossiers [K]/[Z], [DV], [T], [L] et [Y], et ce plusieurs mois après le licenciement de M. [B] raison pour laquelle ce dernier n’a pas perçu le montant de ces commissions au moment de son licenciement'; le montant à lui revenir à ce titre doit être fixé à la somme de 4'111,32 €, outre la somme de 411,13 € au titre des congés payés afférents, que M. [B] a perçu en cours de procédure.
La cour rappelle qu’il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a été rempli de ses droits au titre des commissions qui se calculent sur la base d’un pourcentage de produits vendus dès lors qu’il est détenteur des données comptables utiles.
La cour constate que M. [B] mentionne le dossier de M. et Mme [R] sans former de demande à ce titre comme cela ressort de sa pièce n° 31.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [B] est mal fondé dans ses demandes relatives aux commissions au motif que la société Benalex Courtage démontre que M. [B] a été rempli de ses droits pour les commissions dues dans les dossiers [K]/[Z], [DV], [T], [L] et [Y] et qu’il n’est pas dû de commissions par elle dans les dossiers [G]/[CO], [TC], [D] qui n’ont pas engendré d’honoraires et de commissions bancaires à son profit.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes relatives aux commissions.
Sur les dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire et résistance abusive
M. [B] demande par infirmation du jugement la somme de 6'644,80 € à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire et résistance abusive et fait valoir, à l’appui de cette demande que la société Benalex Courtage a refusé de façon persistante de lui verser ses commissions, et ce avec la plus totale mauvaise foi (sic).
La société Benalex Courtage s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation qu’elle a versé à M. [B] les commissions qui lui étaient dues quand les faits générateurs de droits à commissions sont survenus, à savoir la perception des honoraires et des commissions bancaires.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [B] est mal fondé dans sa demande de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire et résistance abusive au motif qu’aucun des éléments produits par M. [B] et par la société Benalex Courtage ne permet de retenir des paiements tardifs de la part de la société Benalex Courtage ou une résistance abusive': la société Benalex Courtage a exécuté ses obligations quand les faits générateurs de droits à commissions sont survenus, à savoir la perception des honoraires et des commissions bancaires.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire et résistance abusive.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est rédigée comme suit':'
«'Aux termes de notre convocation à un entretien préalable remise en main propre contre décharge le 17 mai 2019, vous avez été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 mai 2019 à 10 heures.
Compte tenu de l’extrême gravité des faits qui vous sont reprochés, nous avons procédé, par ce même courrier, à votre mise à pied à titre conservatoire.
Vous vous êtes présenté à l’entretien préalable accompagné d’un conseiller extérieur à l’entreprise.
Au cours de cet entretien nous vous avons expliqué les griefs justifiant cette convocation et recueilli vos explications.
Nous vous avons ainsi reproché d’avoir détourné la clientèle de BENALEX à votre profit. Spontanément, vous avez tenté de minimiser votre action en la limitant au seul dossier de vos parents, suite au refus qu’ils auraient reçu d’un de nos partenaires, la société TRANQUILITES FINANCES.
Afin de vous démontrer qu’il ne s’agissait pas, comme vous le souteniez, d’un seul dossier, ce qui ne vous exonère en rien d’ailleurs, nous vous avons exposé que nous avions également appris le détournement du dossier de Monsieur [VO], qui nous avait saisis afin que nous l’accompagnions pour financer le rachat de ses parts dans une succession.
Alors que vous étiez plus volubile s’agissant de vos parents, vous êtes demeuré sans explication concernant ce dossier.
Il nous a été rapporté l’existence d’autres dossiers détournés. Je vous ai ainsi lu l’attestation de Monsieur [V] [N], qui semble t’il ne vous a pas surpris , mais déboussolé.
C’est vrai que ce collaborateur indépendant faisait état de la transmission par ses soins et sur vos conseils avisés, du dossier de Monsieur [MV] [DV] à Madame [P] [J] de l’agence Caisse d’Epargne Saint Martin, d’une part en contradiction avec mes directives données par mail le 11 avril 2019 d’arrêter toute collaboration avec cette personne et d’autre part en le présentant sous son nom et non pas celui de la société, afin de percevoir une rémunération du client, en espèces.
Pour votre parfaite information, nous avons demandé à ce collaborateur indépendant de reprendre le dossier auprès de cette agence bancaire afin qu’il soit traité par la société.
Nous avons également compris que vous aviez pris la liberté de rédiger des lettres de confort certains clients (Mme [I] [O]/ Mr. [C] et Mme [F] / Mr. Et Mme [R]) en les signant d’une qualité «'Directeur d’agence'» qui n’est pas la vôtre.
Enfin, nous vous reprochons, dans le prolongement des griefs exposés ci-avant d’avoir adressé un mail le 29 avril 2019 à Madame [P] [J] aux termes duquel vous vous prévaliez d’une rémunération que je vous aurais garantie, alors qu’il n’en est rien.
Ces agissements fautifs sont d’autant plus inacceptables que vous m’assuriez encore le 16 mai 2019 par SMS de votre complet engagement et loyauté envers la société.
Votre comportement, dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail, constitue un manquement grave à vos fonctions et obligation de loyauté et de probité envers la société, notre clientèle et nos partenaires commerciaux.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible.
Les explications que vous nous avez données n’étant pas de nature à modifier notre perception de la situation, nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour faute grave pour les raisons exposées ci-avant.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 20 mai 2019.
Dés lors, la période non travaillée du 21 mai 2019 à la date de première présentation de ce courrier ne sera pas rémunérée.
(…)'»
Pour conteste son licenciement, M. [B] soutient que':
> en ce qui concerne le premier grief relatif au détournement de clientèle,
— la clause d’exclusivité stipulée dans son contrat de travail est illicite et nulle et sa violation ne peut être utilement invoquée de surcroît faute d’énonciation sur ce sujet dans la lettre de licenciement';
— il n’a pas détourné le dossier de ses parents qui témoignent pour lui (pièce salarié n° 42)': ils n’étaient pas clients de la société Benalex Courtage et n’ont signé aucun mandat avec la société Benalex Courtage et la Caisse d’épargne qu’il a sollicité personnellement, sans aucune clandestinité, a pu accepter le rachat de leurs prêts à la consommation sans que cela ne soit un détournement de clientèle';
— s’agissant du dossier de M. [VO] qui témoigne (pièce salarié n° 22), il s’agit d’une connaissance dont il a étudié le dossier sans que ce dernier ne soit client de la société la société Benalex Courtage (pièce salarié n° 21)'; 'l’employeur n’apporte aucune preuve tangible de détournement'; tous les échanges concernant les dossiers en question ont été effectués via sa messagerie professionnelle accessible à la direction de la société'; il n’a perçu aucune commission en espèces ou autre pour les dossiers mentionnés'; sans profit personnel, la notion même de détournement de clientèle ne peut être caractérisée';
— s’agissant des dossiers [D], [FB], [E], [M], gérés pour le compte de la société, il a traité ces dossiers en tant que salarié de Benalex, pour le compte de cette dernière (pièces salarié n° 59, 20 (M. [D]) 57 et 21 (Mme [FB]) 60 (Mme [E])'; plusieurs anciens collègues attestent de sa probité et de son professionnalisme affirmant qu’il n’a jamais incité au détournement de dossiers ou de commissions (pièces salarié n° 17 à 19)'; pour chaque dossier, il fournit des explications sur l’absence de commission (geste commercial, acte notarié postérieur au licenciement, dossier géré principalement par un collègue)'; le conseil de prud’hommes lui fait porter la charge de prouver l’existence de mandats entre Benalex et ses clients, alors que cette preuve incombe à l’employeur en matière de faute grave'; il produit des messages envoyés à son supérieur hiérarchique après sa mise à pied, démontrant sa totale incompréhension face aux faits reprochés.
> en ce qui concerne le deuxième grief de licenciement, la signature de lettres de confort avec un intitulé de poste erroné était un simple oubli, sans conséquences pour la société Benalex'; il est de bonne foi et a reconnu son erreur lors de l’entretien préalable'; il insiste sur son exemplarité en tant que salarié, ses excellents résultats, et l’absence de reproches antérieurs pour cette pratique'; il conteste la qualification de faute grave, cette erreur ne justifiant pas un licenciement.
> il conteste le troisième grief de licenciement concernant l’envoi d’un email à sa banquière personnelle en avançant les arguments suivants'; le grief est irrecevable car non évoqué lors de l’entretien préalable (pièce salarié n° 13)'; l’email relevait de la sphère privée, envoyé depuis une adresse personnelle'; la société a violé le secret des correspondances en y accédant'; la jurisprudence confirme que les messages provenant d’une boîte personnelle sont couverts par le secret des correspondances'; il a déposé plainte contre la société pour cette violation'; l’email visait simplement à obtenir une augmentation de découvert bancaire, sans conséquence pour l’entreprise'; la direction était informée et avait autorisé l’envoi de cet email, comme le prouvent des échanges de messages.
— il dénonce des pratiques de licenciements abusifs récurrentes au sein de la société, attestées par un ancien collaborateur.
En réplique, la société Benalex Courtage soutient par confirmation du jugement que':
> en ce qui concerne le premier grief relatif au détournement de clientèle,
— le contrat de travail de M. [B] stipulait qu’il devait consacrer toute son activité à la société et s’interdisait d’exercer une activité pour un tiers ou pour son propre compte (pièce employeur n° 2-3)';
— le détournement de clientèle par un salarié constitue une faute grave justifiant un licenciement immédiat'; il est établi par les enregistrements (pièces employeur n° 10-1 à 10-4)';
— s’agissant du détournement du dossier des parents (pièces employeur n° 12-1 et 12-2), M. [B] a utilisé sa messagerie professionnelle pour solliciter un partenaire habituel de la société Benalex courtage (Tranquillité Finances) pour le dossier de ses parents'; il a privé la société Benalex courtage de la possibilité de percevoir des commissions sur ce dossier'; l’absence de mandat signé par les parents ne prouve pas qu’ils n’étaient pas clients, mais démontre plutôt la volonté de M. [B] de dissimuler le détournement'; il a utilisé les moyens professionnels mis à sa disposition pour traiter le dossier de ses parents'; elle n’était pas informée du dossier car si M. [B] avait utilisé sa messagerie professionnelle, les dirigeants de l’entreprise n’étaient pas en copie des échanges';
— s’agissant du dossier de M. [VO] (pièce employeur n° 15), ce dernier était un client de la société Benalex courtage qui avait sollicité leurs services via M. [B]'; elle conteste l’argument de M. [B] selon lequel M. [VO] l’aurait sollicité à titre privé';
— ces détournements n’étaient pas des cas isolés (pièces employeur n° 3,11)'; pour preuve la conversation entre M. [B] et un collègue (pièce employeur n° 10-3) qui indique que le dossier de ses parents a été accepté par sa banquière personnelle en échange de « services » réguliers (envoi et traitement de dossiers détournés)'; elle a été privée de commissions bancaires et d’honoraires clients sur ces dossiers détournés'; sa rémunération dépend de la finalisation des dossiers et le système de déclaration des dossiers finalisés par les salariés rend facile le détournement pour un salarié malintentionné';
— en ce qui concerne les dossiers [D], [FB], [E], [M] (pièces employeur n° 18 à 22) dont M. [B] était chargé, l’entreprise n’a perçu aucune commission';
— s’agissant du dossier [E] (pièce employeur n° 18) et du dossier [D] (pièce employeur n° 29), M. [B] a traité ces dossiers en direct avec un partenaire bancaire, privant la société Benalex courtage de commissions'; le dossier [E] a été finalisé rapidement, suggérant une connaissance préalable du client';
— s’agissant du dossier [FB] (pièce employeur n° 21), M. [B] a utilisé les ressources de l’entreprise pour traiter ce dossier, mais sans le déclarer à la société Benalex courtage';
— s’agissant du dossier [M], M. [B] a détourné ce client au profit de Mme [J], avec M. [N] (pièce employeur n° 17)';
> en ce qui concerne le deuxième grief de licenciement, l’entreprise reproche à M. [B] d’avoir signé des lettres de confort en tant que « Directeur d’Agence » (pièce employeur n° 22), un titre qu’il n’a jamais occupé'; bien qu’il ait admis ce fait lors de l’entretien préalable, il le minimise en le qualifiant de simple « oubli » sans conséquence'; en réalité M. [B] a trompé volontairement de nombreux clients et l’entreprise pourrait engager sa responsabilité envers sa clientèle si un client découvrait cette fausse qualification, ce qui constitue un risque sérieux.
> en ce qui concerne le troisième grief de licenciement, l’entreprise reproche à M. [B] d’avoir envoyé un courriel à Mme [J] le 29 avril 2019, contenant un courrier qu’il a lui-même rédigé et signé, avec le tampon de la société, se prévalant faussement d’une rémunération garantie par l’employeur (pièce employeur n° 23-1)'; il a ainsi commis un faux en faisant passer ce courrier pour un document officiel de l’employeur'; la rémunération mentionnée n’était pas justifiée ni garantie par l’employeur'; il a exagéré le montant de sa rémunération.
— les agissements de M. [B] ont été préjudiciables à l’entreprise (pièces employeur n° 38 et 24) qui a subi des pertes financière importantes et des actions de déstabilisation.
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il ressort de l’ensemble des enregistrements (pièces employeur n° 10-1 à 10-4) que M. [B] a mis en place un système de détournement de dossiers à son profit'; il profitait de la confiance qui lui était accordée et de sa position, pour traiter des dossiers clients «'en direct'» avec certaines banques, non partenaires de la société Benalex courtage, à charge pour le client de le rémunérer directement, en espèces de préférence, l’objectif avoué étant de percevoir, via ce système parallèle occulte, une rémunération complémentaire mensuelle qu’il estimait de l’ordre de 1'000 €.
Le premier grief relatif au détournement de clientèle est donc établi.
En outre la cour retient aussi que M. [B] a signé des lettres de confort en se présentant comme « Directeur d’Agence », un poste qu’il n’a jamais occupé, que ces actions constituent une tromperie volontaire envers les clients, exposant ainsi l’entreprise à des risques juridiques et financiers.
Le second grief relatif à l’usurpation de qualité est donc établi.
Sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le dernier grief, la cour retient que les faits retenus plus haut à l’encontre de M. [B] sont d’une gravité telle qu’elle imposait le départ immédiat M. [B], le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
En effet les faits caractérisent des manquements graves à l’obligation de loyauté et de probité et M. [B] s’est placé de lui-même en dehors de la relation de travail avec la société Benalex Courtage en agissant comme il l’a fait et comme la cour l’a retenu à son encontre.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [B] est justifié par une faute grave.
Par voie de conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’indemnité de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, aux rappels de salaire pendant la mise à pied conservatoire et aux congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
M. [B] demande par infirmation du jugement la somme de 3'322 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; il soutient que son licenciement est indubitablement intervenu dans des circonstances brutales et particulièrement vexatoires et qu’il a été démontré qu’il avait pourtant toujours agi avec honnêteté et droiture.
En défense, la société Benalex Courtage s’oppose à cette demande par confirmation du jugement.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [B] est mal fondé au motif qu’il ne prouve pas que son licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière
M. [B] demande par infirmation du jugement une indemnité de 3'322 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ; il soutient que les documents de fin de contrat ont été rédigés le 27 mai 2019, soit le jour de son entretien préalable au licenciement (pièce salarié n° 15). La société n’a donc pas respecté le délai de réflexion de deux jours.
En réplique, la société Benalex Courtage s’oppose à cette demande par confirmation du jugement. Elle soutient que le fait que les documents de fin de contrat aient été datés du 27 mai 2019, ne constitue pas une irrégularité ouvrant droit à réparation mais une simple erreur matérielle'; en l’espèce, la lettre de licenciement a été adressée le 31 mai 2019, soit dans le délai fixé par les dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail et les documents de fin de contrat postérieurement, ainsi que le mentionne d’ailleurs la lettre de licenciement.
Il est de droit constant que le délai légal de notification d’une lettre de licenciement est de 2 jours ouvrables minimum à compter du jour fixé pour l’entretien préalable et que la violation des exigences de la procédure de licenciement est sanctionnée par le code du travail et justifie l’allocation de dommages et intérêts.
Il est constant que les documents de fin de contrat sont datés du 27 mai 2019, que la lettre de licenciement a été adressée le 31 mai 2019, soit dans le délai fixé par les dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail et que les documents de fin de contrat ont été adressés postérieurement.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. [B] est bien fondé dans son principe dans sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure au motif que l’erreur sur la date des documents de fin de contrat qui sont tous datés du 27 mai 2019 l’ont privé d’un droit puisqu’ils mentionnent cette date du 27 mai 2019 date de fin du contrat de travail, qu’elle constitue donc une irrégularité de procédure, peu important que les documents de fin de contrat lui ont été remis après la notification de son licenciement.
L’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [B] du chef de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure doit être évaluée à la somme de 1'000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Benalex Courtage à payer à M. [B] la somme de 1'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.
Sur les dommages et intérêts pour dénigrement
M. [B] demande par infirmation du jugement la somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; il soutient que';
— des représentants de la société Benalex Courtage ont mené une campagne de dénigrement après son licenciement, contactant son nouvel employeur (Hello Courtier) et des banques partenaires,
— cette campagne a conduit à la rupture de son contrat avec Hello Courtier, attestée par M. [A], président de la société,
— une ancienne collègue, Mme [IU], confirme également cette campagne de dénigrement,
— il a eu de grandes difficultés à retrouver un emploi dans le courtage, malgré ses formations coûteuses, a dû changer de métier, travaillant comme vendeur en boulangerie pour un salaire inférieur,
— il a reçu des menaces d’un collaborateur d’ASG Courtage, M. [S], pour lesquelles il a déposé une main courante,
— son préjudice financier et moral est considérable, affectant sa carrière et sa réputation dans le milieu du courtage.
M. [B] produit les pièces suivantes': pièces n° 20-1 à 20-2, 33, 37 à 40-1 à 40-3, 41, 43 et 44.
En réplique, la société Benalex Courtage s’oppose à cette demande par confirmation du jugement et soutient que':
— elle nie catégoriquement avoir mené une campagne de dénigrement contre M. [B],
— elle remet en question la fiabilité des attestations fournies par M. [B], notamment celle de M. [A] qui est un témoin de complaisance,
— les preuves directes liant l’entreprise aux allégations de dénigrement font défaut,
— elle conteste le lien entre les difficultés professionnelles de M. [B] et ses actions présumées'; le profil LinkedIn de M. [B] indique qu’il est « conseiller financier » depuis juin 2019, contredisant ses affirmations sur ses difficultés à trouver un emploi dans son domaine,
— concernant les messages menaçants de M. [S], la société Benalex Courtage affirme n’avoir aucun lien avec cet individu et ne pas être responsable de ses actions,
— M. [B] n’apporte pas de preuves suffisantes d’un préjudice financier ou moral directement lié à ses actions.
Elle produit les pièces suivantes': pièces n° 16, 26 à 28, 32, 34 et 35.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [B] est mal fondé dans sa demande de dommages et intérêts pour dénigrement au motif qu’il ne démontre pas les faits de dénigrement qu’il impute à la société Benalex Courtage'; en effet les éléments de preuve qu’il invoque sont dépourvus de valeur probante'; les attestations de M. [U] (pièces salarié n° 20-1 et 20-2), les attestations de formation (pièce salarié n° 37), le bulletin de salaire (pièce salarié n° 38) et les documents relatifs à un prêt SOFINCO (pièce salarié n° 43) sont hors sujet en ce qui concerne le dénigrement'; les pièces salarié n° 40-1 et 40-2 qui proviennent d’ «'[H] 5090'» ne sont pas rattachables à M. [S] qui n’est de surcroît pas salarié de la société Benalex Courtage'; la déclaration de main courante (pièce salarié n° 40-3) n’a pas de valeur probante non plus'; l’attestation de M. [A] (pièce salarié n° 41) et celle de Mme [IU] (pièce salarié n° 44) sont des éléments de preuve dépourvus de valeur probante au motif qu’il s’agit de témoignages vagues, imprécis et subjectifs.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour dénigrement.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Benalex Courtage de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
La cour condamne M. [B] aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile au motif que M. [B] succombe de façon prépondérante dès lors qu’il est débouté de la quasi intégralité de ses demandes.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [B] à payer à la société Benalex Courtage la somme de 2'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes relatives au rappel de salaire de 300 €, aux congés payés afférents de 30 € et aux dommages et intérêts pour non-respect de la procédure.
Statuant à nouveau de ces seuls chefs et ajoutant,
Condamne la société Benalex Courtage à payer à M. [B] les sommes de':
— 300 € nets à titre de rappel de salaire et 30 € nets au titre des congés payés afférents,
— 1'000 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;
Dit que les dommages et intérêts alloués à M. [B], sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que les créances salariales allouées à M. [B], sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Benalex Courtage de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [B] qui succombe à titre prépondérant, aux dépens d’appel ;
Condamne M. [B] à payer à la société Benalex Courtage la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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