Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 20 mai 2025, n° 21/05701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2025
N° 2025/219
Rôle N° RG 21/05701 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJFS
[T] [F]
C/
S.A. ABEILLE VIE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nice en date du 17 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03298.
APPELANT
Monsieur [T] [F]
Né le 14 Mars 1972 à [Localité 7] (84)
Demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Julien GAUTHIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
INTIMEES
S.A. ABEILLE VIE (anciennement dénommée AVIVA VIE)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Demeurant [Adresse 6]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
Demeurant [Adresse 2]
toutes deux représentées par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Ludovic GAYRAL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Aviva Assurances est spécialisée dans les risques incendies, accidents et risques divers (IARD) et la SA Aviva Vie est cantonnée à l’assurance-vie. Toutes deux font partie du groupe Aviva dont M. [T] [F] a été salarié à compter de 2001.
Devenu agent général des sociétés Aviva Assurances et Aviva Vie le 1er janvier 2013, M. [F] a été radié de l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires d’Assurances, l’ORIAS, le 17 mai 2013 en raison de la mention d’une condamnation à son casier judiciaire pour 'défaut d’honorabilité'.
M. [F] a alors démissionné de ses fonctions et un protocole transactionnel a été signé le 24 juillet 2013 entre les deux sociétés d’assurances et M. [F], qui comportait une obligation de non-rétablissement sur une période de trois ans et prévoyait, notamment, la majoration de 55 000 euros de son indemnité de fin de mandat d’un montant initial de 279 607 euros.
Le 7 novembre 2014, un procès-verbal de constat a été établi par Me [N], huissier de justice, désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grasse rendue le 9 octobre 2014, duquel il est ressorti que M. [F], en sa qualité de courtier en assurances au sein de la société Signoret Nervegna, avait fait souscrire des contrats d’assurance à d’anciens assurés des sociétés Aviva Vie et Aviva Assurances auprès d’assureurs concurrents.
Par assignation du 9 juin 2015, la SA Aviva Assurances et la SA Aviva Vie ont fait citer M. [F] devant le tribunal de grande instance de Nice afin de le voir condamner à leur restituer respectivement les sommes de 279 607 euros et 55 000 euros pour violation de l’obligation de non rétablissement stipulée au sein de cet accord.
Par jugement contradictoire rendu le 17 février 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
' condamné M. [F] à verser à la SA Aviva Assurances et à la SA Aviva Vie la somme de 92 500 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
' débouté M. [F] de sa demande reconventionnelle de nullité de l’article 6 de l’accord transactionnel du 24 juillet 2013,
' débouté M. [F] de sa demande reconventionnelle d’indemnité,
' condamné M. [F] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Pour débouter M. [F] de sa demande reconventionnelle de nullité de l’article 6 de l’accord transactionnel du 24 juillet 2013, le tribunal a relevé qu’il n’était pas dans ses pouvoirs d’annuler la clause d’une transaction mettant fin à un litige entre les deux parties, mais uniquement d’en préciser la portée et, ce faisant, il a considéré que la transaction visant expressément le différend relatif à la radiation de M. [T] [F] par l’ORIAS, les clauses de non concurrence étaient hors de cet accord transactionnel, de sorte que l’article dont il était demandé la nullité était sans portée en cas de litige sur les conditions de concurrence.
Pour condamner M. [F] à verser à la SA Aviva Assurances et à la SA Aviva Vie la somme de 92 500 euros, le tribunal a, d’abord, considéré qu’eu égard à son objectif comminatoire lié à un objectif indemnitaire, l’article 5 du chapitre 4 de l’annexe 1 des accords contractuels du 29 avril 1997 devait être qualifié de clause pénale. Or, il a considéré que M. [F] devait être condamné à ce titre dans la mesure où il n’avait pas respecté son obligation de ne pas faire souscrire des contrats d’assurances auprès de ses anciens clients pendant trois ans telle que mentionnée à l’article 5 du chapitre 4 de l’annexe 1 des accords contractuels du 29 avril 1997, et ainsi que cela résulte notamment du procès-verbal de constat par huissier de justice du 7 novembre 2014.
Toutefois, le tribunal a modéré la clause pénale en retenant que M. [T] [F] avait été un agent général apprécié pendant plus de 10 ans, que les sociétés Aviva ne rapportaient pas la preuve d’un détournement délibéré et important de clientèle, et que leur préjudice n’était pas considérable et pouvait être évalué :
— sur la perte de commission, à la somme de 2 530 euros par an selon la perte d’encours et le taux de commissionnement, soit une somme totale sur trois ans de 7 590 euros,
— et, sur la perte de clients, à la somme de 5 000 euros par client perdu, soit 85 000 euros.
Aussi, le tribunal a estimé que sur la demande de restitution de la somme de 279 607 euros à titre d’indemnité de fin de mandat, seule la somme de 92 500 euros devait être restituée par M. [T] [F] à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’abstention de concurrence.
En revanche, le tribunal a rejeté la demande de restitution de la somme de 55 000 euros dans la mesure où elle était fondée sur une disposition du protocole de transaction qui, visant une période postérieure à la rupture, était inopérante.
Pour débouter M. [F] de sa demande reconventionnelle d’indemnité, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, le tribunal a considéré que l’accord transactionnel comportait bien des concessions réciproques avec le versement d’une somme de 55 000 euros à M. [F] en échange de l’engagement de ce dernier de ne pas poursuivre les sociétés Aviva, de sorte qu’aucune faute n’était démontrée, tout comme aucun préjudice n’était justifié.
Par déclaration transmise au greffe le 16 avril 2021, M. [F] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
Par conclusions transmises le 5 février 2025 au visa des articles 1231-5, 2044 du code civil, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [F], demande à la cour :
' d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' de débouter en tout état de cause les sociétés Abeille IARD & Santé et Abeille Vie, anciennement dénommées Aviva Assurances et Aviva Vie, de l’ensemble de leurs demandes,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
' de juger non écrite la clause contenue à l’article 6 de l’accord transactionnel du 24 juillet 2013 et d’en prononcer la nullité,
' de débouter les sociétés Abeille IARD & Santé et Abeille Vie de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
' de condamner les sociétés Abeille IARD & Santé et Abeille Vie au paiement de la somme de 279 607 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier qu’il a subi du fait de leur comportement fautif,
A titre subsidiaire :
' de juger que les clauses insérées aux articles 5 c) de la convention du 16 avril 1996, 5 du chapitre 4 de l’annexe 1 des accords contractuels du 29 avril 1997 et de l’article 6 du protocole transactionnel du 24 juillet 2013 constituent des clauses pénales,
' de juger que les sociétés Abeille IARD & Santé et Abeille Vie ne démontrent pas l’existence d’un préjudice et en conséquence, de les débouter de leurs demandes dirigées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire :
' de juger que les clauses insérées aux articles 5 c) de la convention du 16 avril 1996, 5 du chapitre 4 de l’annexe 1 des accords contractuels du 29 avril 1997 et à l’article 6 du protocole transactionnel du 24 juillet 2013 constituent des clauses pénales et qu’en tant que telles, elles sont manifestement disproportionnées,
En conséquence,
' de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par les sociétés Abeille IARD & Santé et Abeille Vie par application de ces clauses pénales et de juger que le montant des indemnités octroyées à ce titre ne pourra être supérieur à la somme de 4 696,56 euros,
En tout état de cause :
' de condamner les sociétés Abeille IARD & Santé et Abeille Vie à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance, avec distraction.
A titre principal, M. [T] [F] soutient la nullité de la clause de non concurrence contenue à l’article 6 du protocole transactionnel du 24 juillet 2013.
Il fait valoir qu’est nul l’engagement de non-concurrence dont la rédaction empêche l’ancien titulaire de la clientèle de conseiller ou d’assister les clients qui auraient choisi de le suivre et qu’en l’espèce, ce sont bien ses clients, de leur propre chef, qui ont décidé de le recontacter sans aucune sollicitation de sa part, à raison notamment de l’incompétence de son successeur. Ainsi, il soutient que la clause de non-concurrence constitue une atteinte contraire à la liberté fondamentale garantie par le code des assurances de choisir son assureur et que cette clause ne peut, à peine de nullité, en aucun cas l’empêcher de conseiller ou d’assister les clients qui ont délibérément fait le choix de le suivre.
Il soutient que le protocole transactionnel est déséquilibré et ne comprend pas de concessions réciproques dès lors que :
— il ne prévoit pas de concessions réciproques ni de contrepartie financière à la clause de non-concurrence dans la mesure où, d’une part, la somme de 55 000 euros prévue constituait uniquement une indemnité transactionnelle convenue afin qu’il ne conteste pas les conditions dans lesquelles il a été mis fin à son contrat, et où, d’autre part, l’indemnité de fin de mandat a en réalité permis aux sociétés d’assurances de rembourser le prêt contracté par M. [F] afin de procéder au rachat d’un portefeuille de clients qu’elles ont ensuite récupéré en totalité, par une opération blanche pour elles,
— la clause repose sur une condition purement potestative dès lors que sa mise en oeuvre est subordonnée à la seule volonté des sociétés d’assurance de la mettre en oeuvre et de réclamer les sommes versées,
— il ne bénéficiait d’aucune exclusivité territoriale que ce soit dans le cadre de son contrat d’agent général d’Aviva Assurances ou d’Aviva Vie,
— le seul listing du procès-verbal de constat d’huissier ne suffit pas à caractériser la violation de son obligation de non-concurrence en l’absence de démonstration d’une démarche active de sa part visant à récupérer les clients, alors que la perte de 15 clients constitue un turn over commun dans les agences d’assurance.
Il en déduit que la clause de non concurrence doit être réputée non écrite faute de contrepartie dans l’accord prévue.
Sur son préjudice qu’il évalue au montant de l’indemnité de fin de mandat d’un montant de 279 607 euros, soit la valeur du portefeuille clients cédé, il fait valoir que les sociétés d’assurance ont eu un comportement fautif à son égard :
— en refusant de lui proposer un poste à la suite de la perte de son agrément alors que la mention à son casier judiciaire allait être effacée,
— en lui faisant signer un protocole transactionnel déséquilibré,
— en prenant une hypothèque sur le bien qu’il souhaitait vendre, puis en retardant la vente ce qui l’a empêché de louer le bien,
— en récupérant le portefeuille clients d’assurance sans qu’il ait pu profiter de la plus-value qui l’accompagne.
A titre subsidiaire, sur la qualification de l’article 6 du protocole transactionnel, de l’article 5 c) de la convention du 16 avril 1996 et 5 du chapitre 4 de l’annexe 1 des accords contractuels du 29 avril 1997 en clauses pénales, M. [T] [F] fait valoir qu’est analysée en clause pénale la clause de l’accord d’entreprise à laquelle sont soumis les agents généraux d’assurance qui stipule, qu’en cas de violation de l’obligation de non-réinstallation et de non-concurrence, une pénalité équivalente à l’indemnité afférente à la cessation de fonctions sera due. Il en déduit que ces articles et clauses dans ses contrats doivent être analysées comme étant des clauses pénales au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la modération de la clause pénale, il soutient que l’évaluation opérée par le jugement n’est pas justifiée, est arbitraire et forfaitaire, et conteste celle des intimées en considérant qu’il convient de procéder à l’évaluation suivante, s’agissant :
— des primes annuelles non perçues par la société Aviva Assurances, il faut prendre en considération une durée de contrat de trois années correspondant à celle de son obligation de non-rétablissement et soustraire la différence du coût des contrats souscrits,
— des frais de gestion non perçus par la société Aviva Vie, la durée à prendre en compte ne peut être celle de 12,6 années non justifiée, le pourcentage de frais de gestion ne doit pas contenir la partie qui revient à l’agent général et le nombre de clients doit être corrigé pour parvenir à un montant de commissions réellement dû de 2 398, 84 euros uniquement à la souscription d’un contrat et non annuellement,
— du préjudice en fonction de la perte totale d’encours, évalué selon un taux de 0,50 % soit 2 297,72 euros.
Par conclusions transmises le 14 janvier 2025 au visa des anciens articles 1134, 1152, 1231 et 2044 du code civil, des articles 31 et 32 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SA Abeille Vie, anciennement dénommée Aviva Vie et la SA Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, demandent à la cour de :
A titre principal :
' constater que M. [F] a violé son obligation statutaire de non rétablissement et le protocole du 24 juillet 2013, et juger qu’il est déchu de tout droit à indemnité de fin de mandat,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de M. [F] à leur verser la somme de 92 500 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
' statuant à nouveau, condamner M. [F] à leur restituer les sommes de 279 607 euros et 55 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
A titre subsidiaire, si la cour considérait que l’article 6 du protocole transactionnel du 24 juillet 2013 est nul :
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de M. [F] à leur verser la somme de 92 500 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
' statuant à nouveau, condamner M. [F] à leur verser la somme de 279 607 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que l’article 5 du chapitre 4 de l’annexe 1 des accords contractuels du 29 avril 1997 et l’article 6 du protocole transactionnel du 24 juillet 2013 sont des clauses pénales :
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de M. [F] à leur verser la somme de 92 500 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
' statuant à nouveau, condamner M. [F] à verser, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation :
' la somme de 59 515, 28 euros à la SA Abeille Vie,
' la somme de 45 724 euros à la SA Abeille IARD & Santé,
' la somme de 55 000 euros à la SA Abeille Vie et à la SA Abeille IARD & Santé,
En tout état de cause :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande reconventionnelle de nullité de l’article 6 de l’accord transactionnel du 24 juillet 2013, débouté M. [F] de sa demande reconventionnelle d’indemnité et l’a condamné au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
' déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondé M. [F] en toutes ses demandes et l’en débouter,
' ordonner la capitalisation des intérêts par période annuelle,
' condamner M. [F] à leur verser la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Les intimées soutiennent que M. [F] a violé son obligation statutaire de non-rétablissement également stipulée dans le cadre des obligations contractuelles souscrites entre les parties en continuant, après la cessation de ses fonctions d’agent général le 24 mai 2013, à présenter des opérations d’assurances auprès des anciens assurés de l’agence de Nice en sa qualité de mandataire de la société de courtage Signoret Nervegna, située à moins de 50 kms de son ancienne agence, ainsi qu’à faire souscrire des contrats d’assurance auprès d’anciens clients ayant résilié leurs contrats auprès d’elles, ainsi que l’a mis en évidence le procès-verbal de constat établi par un huissier le 7 novembre 2014.
En outre, elles contestent le raisonnement de M. [T] [F] en faisant valoir que l’obligation statutaire de non-rétablissement n’est pas conditionnée par une exclusivité territoriale et est conforme au statut des agents généraux applicables, de sorte qu’aucune nullité de cette clause n’est justifiée, dès lors que ses mandats ne sont pas régis par le statut IARD des agents généraux résultant du décret n°49-317 du 5 mars 1949, ni par le statut des agents généraux du décret n°50-1608 du 28 décembre 1950, mais par le décret 96-902 du 15 octobre 1996, par la convention entre la FFSA et la FNSAGA du 16 avril 1996 et par les accords contractuels du 29 avril 1997 qui ne prévoient pas d’exclusivité territoriale et le soumettent à une obligation de non rétablissement.
La SA Abeille Vie et la SA Abeille IARD & Santé soutiennent encore qu’elles n’avaient pas connaissance de la condamnation pénale de M. [T] [F], ce dernier ne leur ayant jamais transmis une information sur cette procédure ni sur la condamnation pénale prononcée, aucune pièce n’attestant de cette transmission aux sociétés Aviva. Elles ajoutent que le 21 mai 2010, M. [T] [F] a déclaré sur l’honneur remplir les conditions d’honorabilité requises en vue de sa nomination d’agent général, leur ayant ainsi délibérément menti.
Les intimées en déduisent que M. [T] [F] ne pouvait bénéficier du versement de son indemnité de fin de mandat de 279 607 euros et entendent qu’il soit condamné à leur en faire retour, en application du statut des agents généraux approuvé par le décret du 15 octobre 1996. Elles sollicitent en outre la restitution de l’indemnité complémentaire contractuellement convenue (article 5 et 6 du protocole du 24 juillet 2013) à la somme de 55 000 euros du fait de la violation de son obligation statutaire de non rétablissement.
Les intimées font valoir que l’accord du 24 juillet 2013 n’est pas déséquilibré dès lors qu’il contient des concessions réciproques en prévoyant un paiement de l’indemnité de fin de contrat de manière aménagée et anticipée, ainsi que d’une somme complémentaire de 55 000 euros, en contrepartie de la renonciation de M. [F] de toute action à leur encontre, outre l’engagement de restituer cette somme en cas de violation de son obligation de non rétablissement. Elles contestent la volonté de M. [T] [F] de ne pas exécuter le protocole librement négocié.
Par ailleurs, s’agissant de la nullité de l’article 6 du protocole transactionnel invoquée par M. [T] [F], les intimées soutiennent que cette demande est irrecevable en application de l’article 2052 du code civil dans la mesure où l’appelant invoque une erreur de droit expressément écartée par cette disposition comme fondement d’une action à l’encontre d’une transaction. De plus, elles estiment cette demande infondée, soutenant que l’obligation de non-rétablissement est limitée dans le temps, dans l’espace conformément à l’article 5 du chapitre 4 de l’annexe 1 des accords contractuels du 29 avril 1997, et, qu’en tout état de cause, elle reprend une obligation légale qui s’impose à M. [F], même si la clause du protocole qui la prévoit devait être déclarée nulle.
S’agissant des prétentions et du raisonnement subsidiaire de l’appelant relatif à la requalification des clauses contractuelles en clauses pénales, la SA Abeille Vie et la SA Abeille IARD & Santé soutiennent qu’il ne peut pas s’agir d’une clause pénale dès lors que les stipulations visées par M. [F] ne sont que le prolongement de l’article 1 du statut des agents généraux approuvé par le décret du 15 octobre 1996 qui est d’ordre public. Aussi, selon elles, la sanction de la violation par l’agent sortant de son obligation de non rétablissement est la déchéance du droit à indemnité de fin de mandat. Dès lors, elles en déduisent que la modération invoquée en application de l’article 1231-5 du code civil n’est pas possible.
Subsidiairement, si ces stipulations devaient être requalifiées en clauses pénales, les intimées font valoir que la clause pénale s’applique du seul fait de l’inexécution contractuelle, sans qu’il soit nécessaire de rechercher un préjudice subi par le créancier ou de limiter le montant de l’indemnité résultant de la clause pénale à celui du préjudice réellement subi.
En tout état de cause, elles considèrent avoir subi un préjudice important dans la mesure où M. [F] a pillé leur clientèle et a déstabilisé leur portefeuille de contrats. Ainsi, s’agissant :
— des contrats d’assurance-vie dont 15 ont été détournés, elles font valoir une baisse d’encours de 459 545, 17 euros soit un préjudice de perte de rémunération de 59 515, 28 euros en tenant compte d’une durée moyenne de contrat de 12,6 années,
— des contrats IARD dont 25 ont été détournés représentant des primes annuelles de 11 431 euros qui appartiennent à l’assureur, soit 45 724 euros sur quatre ans.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnité de M. [F], elles soutiennent, d’une part, qu’il est irrecevable à s’en prévaloir dès lors qu’il a renoncé à toute action à leur encontre aux termes du protocole transactionnel, et, d’autre part, qu’il ne peut réclamer une somme qui lui a déjà été réglée, ni ne démontre une quelconque faute de leur part à raison de l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire en l’absence de retard dans la vente du bien qui leur serait imputable.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le respect par M. [T] [F] de son obligation de non rétablissement
1. Sur l’obligation de non rétablissement opposable à M. [T] [F]
M. [T] [F], agent général d’assurance des sociétés Aviva Vie et IARD entre le 1er janvier 2013 et le 24 mai 2013 était alors soumis au statut de l’agent général tel que résultant du décret n°96-902 du 15 octobre 1996 ; ce statut est d’ordre public. Aux termes de l’annexe I du décret, article 1, portant statut de l’agent général d’assurance, sauf en cas de rétablissement ou lorsque la cessation résulte d’une cession de gré à gré, la cessation de mandat ouvre droit à indemnité au bénéfice de l’agent général ou de ses ayants droit.
L’obligation de non-rétablissement est ainsi par essence une clause importante du statut des agents généraux d’assurance. Elle interdit à l’agent général, après avoir cessé ses fonctions, de se rétablir dans le même secteur d’activité ou de concurrencer son ancien employeur. Cette interdiction vise à protéger les intérêts de la compagnie d’assurance et à éviter que l’agent général ne détourne la clientèle à son profit.
En application de l’article 2 de ce statut, les conventions entre les organisations professionnelles des entreprises d’assurances et des agents généraux, ainsi que les accords qui en découlent au sein de chaque entreprise concernée intervenus entre leurs adhérents, entreprises d’assurances et syndicats d’agents généraux des entreprises concernées, définissent pour ce qui les concerne les règles applicables aux traités de nomination conclus entre ces entreprises et les mandataires intéressés. S’agissant de M. [T] [F], c’est la convention du 16 avril 1996 conclue entre la Fédération nationale des syndicats d’agents généraux d’assurance et la Fédération française des sociétés d’assurance qui, en son article 5c notamment, stipule que l’agent qui cède son agence de gré à gré ou qui perçoit l’indemnité de fin de mandat s’engage à ne pas faire souscrire des contrats d’assurance auprès de ses anciens assurés ; s’il renonce à l’indemnité, ce délai est de six mois.
En outre, l’article 4 du chapitre 4 de l’annexe 1 des accords contractuels du 29 avril 1997 régissant le statut des agents généraux Aviva, prévoit qu’à défaut de cession de gré à gré, l’agent général ou ses ayants droit pourront demander aux compagnies le versement d’une indemnité de fin de mandat. Les modalités de calcul et de paiement de cette indemnité sont définies par un accord entre les compagnies et le syndicat professionnel des agents généraux.
L’article 5 du chapitre 4 de l’annexe 1 de ces accords contractuels du 29 avril 1997 précise toutefois que l’agent général qui cède son agence de gré à gré ou qui perçoit l’indemnité de fin de mandat s’engage à ne pas se rétablir pendant 3 ans dans un rayon de 50 kilomètres autour de son agence et à ne pas faire souscrire des contrats d’assurance auprès de ses anciens assurés. S’il renonce à l’indemnité de fin de mandat, ce délai est ramené à six mois. En cas de manquement à cette clause, l’agent général sortant devra verser une indemnité d’un montant au moins égal à celui de l’indemnité de fin de mandat.
Ainsi, de par son statut, M. [T] [F] était tenu en tant qu’agent général d’assurance Aviva à une obligation statutaire de non rétablissement pendant trois ans et dans un rayon de 50 kms autour de l’agence Nice Californie, située [Adresse 4] à Nice.
En outre, à la suite de sa démission de ses fonctions d’agent général le 24 mai 2013, M. [T] [F] a signé avec les sociétés Aviva Assurances et Aviva Vie un protocole transactionnel le 24 juillet 2013. Celui-ci stipule en son article 6, titré 'interdiction d’une durée de 3 ans et obligation de restitution de l’indemnité de fin de mandat et de la somme de 55 000 euros en cas de concurrence déloyale de M. [T] [F]', qu’il est 'expressément convenu entre les parties que le délai de 3 ans a commencé à courir le 31 mai 2013", que 'pendant ce délai, M. [T] [F] s’engage à ne pas faire souscrire des contrats d’assurances auprès de ses anciens assurés, soit directement, soit indirectement', et, qu’en 'cas de manquement par M. [T] [F] à cet engagement, il est expressément convenu qu’il devra restituer aux compagnies :
— son indemnité de fin de mandat ;
— la somme complémentaire globale forfaitaire et définitive de 55.000 euros'.
Ainsi, une clause de non concurrence a contractuellement été souscrite en sus entre les parties, étant observé qu’il est de jurisprudence constante qu’une telle clause de non-concurrence, qui fait interdiction aux agents généraux d’assurances personnes physiques de se rétablir dans un espace et un temps limités, directement ou indirectement, vise à assurer l’efficacité de l’obligation de non-rétablissement, sans déroger, dans un sens défavorable à l’agent, au statut résultant de la convention fédérale du 16 avril 1996 homologuée par le décret du 15 octobre 1996.
M. [T] [F] était donc également tenu contractuellement à une obligation de non concurrence dans les termes du protocole du 24 juillet 2013 qui met en oeuvre le statut applicable.
2. Sur la demande d’annulation de l’article 6 de l’accord transactionnel du 24 juillet 2013
En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2049 du même code prévoit que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Par application de l’article 2052 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
En l’occurrence, M. [T] [F] a signé avec la SA Abeille Vie et la SA Abeille IARD & Santé, sous leurs dénominations commerciales anciennes, un protocole transactionnel le 24 juillet 2013 ayant pour objet aux termes de son article 1, le différend relatif entre les parties relatif à la radiation de M. [T] [F] par l’ORIAS. En effet, M. [T] [F] avait obtenu son inscription en tant qu’agent général auprès l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires d’Assurances le 16 novembre 2012. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2013, cet organisme a informé M. [T] [F] de sa radiation pour défaut d’honorabilité en raison de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Nice le 18 septembre 2009 à 9 mois d’emprisonnement avec sursis pour exécution d’un travail dissimulé. M. [T] [F] a présenté sa démission le 24 mai 2013 et a cessé ses fonctions le 31 mai 2013. Le 5 juin 2013, le décompte de son indemnité de fin de mission a été établi et le protocole est intervenu le 24 juillet 2013. Par la suite, en décembre 2013, M. [T] [F] a obtenu l’exclusion de cette mention de son bulletin n°2 du casier judiciaire.
M. [T] [F] assure que les compagnies d’assurance intimées étaient informées de sa condamnation pénale puisqu’il travaillait déjà pour ces sociétés depuis 2001, sous d’autres statuts. Il invoque également d’autres faits ayant justifié sa condamnation sans toutefois produire le jugement du tribunal correctionnel de Nice. Les intimées se défendent de toute connaissance par elle de cette condamnation. En tout état de cause, cette connaissance ou non est inopérante dans l’appréciation des dispositions contractuelles choisies par les parties et quant à l’application qu’il convient d’en faire.
M. [T] [F] soutient que l’article 6 du protocole de 2013 est nul en ce qu’il contreviendrait à la liberté de choisir son assureur et en ce qu’il ne comprendrait pas de compensation financière. S’il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur la nullité du statut d’agent général d’assurances en son principe, statut qui plus est reconnu d’ordre public, il convient de vérifier si les conditions de l’obligation de non concurrence que le protocole contient répondent aux exigences de validité requises, à savoir une clause claire, précise, proportionnée, limitée géographiquement et temporellement, et prévoyant une indemnisation raisonnable en cas de violation.
Aucune irrecevabilité de cette prétention formée par M. [T] [F] n’est encourue au regard de l’article 2052 du code civil, dès lors que la nullité invoquée ne renvoie pas à une erreur de droit commise dans le cadre d’une transaction, mais à l’irrespect des conditions de validité de la clause de non concurrence, certes reprise dans la transaction, mais correspondant à la mise en oeuvre de l’obligation statutaire de non rétablissement de l’agent général d’assurances.
Cette obligation statutaire de non rétablissement de M. [T] [F] n’est pas conditionnée par une exclusivité territoriale et est, en cela, conforme au statut des agents généraux applicable à l’appelant. Ainsi, le fait que les mandats de M. [T] [F] ne comprennent pas de clause d’exclusivité territoriale ne justifie pas en soi la nullité de l’engagement de non rétablissement pris.
La jurisprudence admet, en effet, que la clause de non-concurrence est licite si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Ainsi, la clause de non-concurrence ne pourra produire ses effets que si l’ensemble des conditions posées en jurisprudence sont remplies non pas alternativement, mais bien cumulativement.
En l’occurrence, M. [T] [F] était soumis à une obligation statutaire de non rétablissement limitée à trois ans et dans un rayon de 50 kms autour de son agence de Nice Californie. Dans le cadre du protocole, cette obligation de non concurrence a été précisée en ce qu’il a été spécifié que la durée de trois ans courrait à compter du 31 mai 2013, en ce que l’engagement renvoyait à un engagement de l’agent à ne pas faire souscrire des contrats d’assurances auprès de ses anciens assurées, soit directement, soit indirectement, et en ce qu’une indemnisation complémentaire de 55 000 euros a été prévue pour tenir compte des conditions de cessation des fonctions de M. [T] [F].
Il appert donc que la clause de non concurrence apparaît claire, précise, ainsi que limitée dans le temps, 3 ans, et dans l’espace, 50 kms, conformément à l’article 5 du chapitre 4 de l’annexe 1 des accords contractuels du 29 avril 1997.
Cette clause de non-concurrence qui fait ainsi interdiction à M. [T] [F] de se rétablir dans un espace et un temps limités, directement ou indirectement, vise à assurer l’efficacité de l’obligation de non-rétablissement, sans déroger, dans un sens qui lui soit défavorable, au statut résultant de la convention fédérale du 16 avril 1996 homologuée par le décret du 15 octobre 1996. En outre, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été mis en terme aux mandats de M. [T] [F], une indemnisation complémentaire a été prévue, ainsi que la sanction de son irrespect, à savoir la restitution de l’indemnité de fin de mandat et de l’indemnisation complémentaire de 55 000 euros.
Dès lors, aucune nullité de l’article 6 du protocole du 24 juillet 2013 n’est encourue ; la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
3. Sur le caractère non écrit de la clause à raison du caractère déséquilibré du protocole
Aux termes des articles 2044 et suivants du code civil, la transaction qui est un contrat écrit par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Aux articles 3 et 4 du protocole, les parties se sont chacune engagées : les compagnies d’assurance ont accepté de verser la somme de 55 000 euros à M. [T] [F], à titre de somme complémentaire globale, forfaitaire et définitive, tandis que M. [T] [F] a renoncé irrévocablement et inconditionnellement à toute prétention ou réclamation et à toute action, judiciaire ou non contre les assureurs, liée à sa radiation et notamment aux motifs et conséquences de celle-ci.
A la lecture du protocole du 24 juillet 2013, il apparaît que l’article 4, intitulé 'règlement de fin de mandat', prévoit que 'l’indemnité de fin de mandat de M. [T] [F] sera traitée comme suit :
1. Un décompte d’indemnité de fin de mandat a été soumis à M. [T] [F]. Le montant ressort à 279 607 euros IARD et Vie / Il a été formellement accepté par ce dernier le 18 juin 2013 ;
2. Le même jour, la BNP Paribas-Agence Crédit Méditerranée "entrepreneurs et Professionnels'' – [Adresse 3], adressait à M. [T] [F] un courrier aux termes duquel il ressortait qu’au titre du prêt 642-618971/45 restait dû après paiement de l’amortissement mensuel prélevé le 17 juin 2013, la somme de 242 812,79 euros au titre du capital restant, à laquelle il faut ajouter 6 575,83 euros au titre des pénalités contractuelles de remboursement anticipé, soit global de 249 388,62 euros ;
3. Le 1er juillet 2013, la société Aviva Assurances adressait en recommandé avec accusé réception à la BNP Paribas-agence Crédit Méditerranée – Pôle gestion RTA – [Adresse 5] un chèque bancaire n°3080128 sur Crédit agricole de 249 388,62 euros ;
4. M. [T] [F] ayant perçu deux acomptes sur commissions Vie de 11 832,50 euros et 13 664,97 euros, respectivement les 17 janvier 2013 et 31 mars 2013, ces deux sommes s’imputeront sur le différentiel, soit 30 218,38 euros (279 607 euros- 249 388,62 euros) ;
5. Le solde, soit 4 720,91 euros sera réglé au plus tard le 31 octobre 2013 sous réserve du compte à fin de gestion.'
Il résulte de ces éléments que le protocole transactionnel contient effectivement des concessions réciproques de la part de chacune des parties, étant observé qu’il n’appartient pas à la cour d’en apprécier le caractère suffisant ou non relativement aux droits des parties, celles-ci étant libres de consentir, eu égard aux circonstances de la rupture des liens entre elles. Aucune disproportion, ni déséquilibre manifeste du protocole n’est démontré alors que M. [T] [F] a perçu l’indemnité de fin de mandat à laquelle son statut lui ouvrait droit, selon décompte du 5 juin 2013, à hauteur de 279 607 euros, cette somme étant pour partie réglée par compensation avec l’apurement du prêt souscrit quelques mois plus tôt par M. [T] [F] en vue d’acquérir un portefeuille clients, ainsi que l’indemnité complémentaire de 55 000 euros.
Dans ces conditions, le protocole du 24 juillet 2013 doit pleinement trouver à s’appliquer, faute de déséquilibre prouvé justifiant que l’une de ses clauses soit déclarée réputée non écrite.
4. Sur la violation de son obligation de non concurrence par M. [T] [F]
Après la fin de son activité d’agent général d’assurance auprès de la SA Abeille Vie et la SA Abeille IARD & Santé, à la date du 24 mai 2013, il est avéré que M. [T] [F] a travaillé en tant que mandataire d’intermédiaires d’assurances au sein du cabinet de courtage en assurances Signoret Nervagna, située [Adresse 1], ayant été de nouveau inscrit à l’ORIAS à compter du 28 mars 2014.
Force est d’observer que ce cabinet d’assurances se situe à moins de 50 kms de l’agence Aviva Nice-Californie.
Le mandat d’intermédiaire d’assurance confié à M. [T] [F] par le cabinet de courtage en assurances Signoret Nervagna en date du 21 février 2014, donc moins de trois ans après sa démission des sociétés Aviva, consiste notamment en la mission de faire signer les contrats ou avenants par le souscripteur.
Or, par ordonnance du 9 octobre 2014, la SA Abeille Vie et la SA Abeille IARD & Santé ont été autorisées à faire dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice au sein du cabinet de courtage en assurances Signoret Nervagna. Celui-ci a été dressé par maître [N] le 7 novembre 2014. Il en résulte que M. [T] [F] a fait souscrire des contrats d’assurance auprès de 17 anciens clients des sociétés défenderesses, précisément listés dans le contrat, ces mêmes assurés ayant résilié leurs contrats d’assurance IARD auprès de la SA Abeille IARD & Santé ou ayant procédé à des rachats totaux de leurs contrats d’assurance vie auprès de la SA Abeille Vie. Ce nombre représente près d’un tiers des clients amenés par M. [T] [F] à son nouvel employeur en l’espace de 7 mois. Les intimées produisent pour en justifier également les lettres de résiliation, les demandes de transfert ou de rachat et des transferts portant mention du cabinet de courtage en assurances Signoret Nervagna, avec précision, dans la base de données même du cabinet de courtage en assurances Signoret Nervagna, du nom de M. [T] [F] en tant qu’apporteur. Il est également justifié de ce que M. [T] [F] a également fait souscrire de nouveaux contrats à d’autres anciens assurés Aviva.
L’appelant ne peut se défendre en prétendant ne pas avoir réalisé de démarches prospectives auprès d’anciens clients Aviva alors que l’interdiction qui lui était faite au titre de sa clause de non concurrence tenait à 'ne pas faire souscrire des contrats d’assurances auprès de ses anciens assurés, soit directement, soit indirectement'. Il importe peu également qu’il s’agisse pour partie de membres de sa famille ou de connaissances.
Dans ces conditions, il est démontré que M. [T] [F] n’a pas respecté son obligation de non concurrence et non rétablissement, tant à raison de la distance de réinstallation avant l’expiration de la période de 3 ans fixée, qu’à raison de la souscription de contrats ou produits d’assurance à d’anciens clients de la SA Abeille Vie et la SA Abeille IARD & Santé. Son manquement est caractérisé ainsi que le premier juge l’a également retenu.
5-Sur la qualification des articles 5 c) de la convention du 16 avril 1996, 5 du chapitre 4 de l’annexe 1 des accords contractuels du 29 avril 1997 et l’article 6 du protocole transactionnel du 24 juillet 2013 en clauses pénales
Une clause pénale est une disposition contractuelle qui prévoit le paiement d’une somme d’argent en cas de non-exécution ou de mauvaise exécution d’une obligation. Cette somme est fixée à l’avance et vise à inciter le débiteur à respecter ses engagements. Elle présente un objectif comminatoire lié à un objectif indemnitaire.
En application de l’article 1152 du code civil, dans sa version ici applicable, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Ainsi, constitue une clause pénale au sens de cet article, la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
Or, il est de jurisprudence constante que la clause d’un accord d’entreprise conclu entre une entreprise d’assurance et les syndicats professionnels de ses agents généraux qui, en sanction des obligations statutaires de non-réinstallation et de non-concurrence, stipule à la charge de l’agent général sortant, une pénalité équivalente à la valeur de son indemnité de cessation de fonctions, est une clause pénale.
En l’occurrence, il résulte de l’article 5 du chapitre 4 de l’annexe 1 des accords contractuels du 29 avril 1997, et de l’article 5c de la convention du 16 avril 1996 qu’en cas de non respect de son obligation de non rétablissement, l’agent général sortant devra verser une indemnité d’un montant au moins égal à celui de l’indemnité de fin de mandat.
Il est donc établi que cette pénalité, forfaitairement fixée, dans le cadre des accords interprofessionnels, venant sanctionner le manquement de l’agent général d’assurance sortant à son obligation de non concurrence tend à la fois à indemniser l’assureur du préjudice subi, mais également à dissuader l’agent général à enfreindre l’interdiction qui lui est faite. Cette clause issue d’un accord interprofessionnel, mettant en oeuvre le statut général d’ordre public de l’agent général d’assurances, constitue donc une clause pénale d’un montant équivalent à l’indemnité de fin de mandat.
De même, l’article 6 du protocole transactionnel du 24 juillet 2013 qui prévoit qu’en cas de manquement par M. [T] [F] à son engagement de non concurrence, il devra restituer aux compagnies son indemnité de fin de mandat et la somme complémentaire globale forfaitaire et définitive de 55 000 euros, convenue en sus dans le cadre de cet accord, doit également recevoir la qualification de clause pénale, comme répondant aux mêmes critères et objectifs.
En l’espèce, il est établi que M. [T] [F] a perçu une indemnité de fin de mission à hauteur de 279 607 euros outre la somme de 55 000 euros.
Des manquements importants ont été relevés à son encontre, tant en nombre de clients concernés qu’en volume, quant à l’obligation de non concurrence pesant sur lui.
Or, la clause pénale s’applique du seul fait de l’inexécution de l’obligation contractuelle sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’existence d’un éventuel préjudice subi par le créancier.
Au demeurant, ce préjudice est réel tant pour la SA Abeille Vie que pour la SA Abeille IARD & Santé au titre des primes annuelles non perçues à raison des contrats IARD transférés du fait de M. [T] [F], ainsi qu’au titre des frais de gestion non perçus par la SA Abeille Vie à raison des contrats d’assurance vie dont une grande partie des encours ont été transférés chez d’autres assureurs du fait des violations commises par M. [T] [F] à son obligation de non concurrence.
Ainsi , eu égard au détournement patent de clientèle établi, et au vu de ces éléments, il appert que tant la sanction initiale à hauteur de l’indemnité de fin de mandat que l’indemnité contractuelle supplémentaire, négociée et admise par les parties à hauteur de 55 000 euros, ne constituent pas des sanctions disproportionnées ni excessives à la gravité des agissements. Elles correspondent aux engagements contractuels pris, dont le caractère manifestement excessif n’est pas démontré, de sorte qu’aucune modération n’est justifiée.
En conséquence, la décision entreprise doit être réformée et il convient de condamner M. [T] [F] à verser à la SA Abeille Vie et la SA Abeille IARD & Santé les sommes de 279 607 euros et 55 000 euros.
II- Sur la demande reconventionnelle d’indemnités formée par M. [T] [F]
En application de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Tout d’abord, dans la mesure où les clauses, et notamment les articles 5 et 6 du protocole transactionnel du 24 juillet 2013 ont été reconnues comme étant valides, ni nulles, ni non écrites, et où l’existence de concessions réciproques suffisantes a été retenue, M. [T] [F] ne peut se prévaloir d’un déséquilibre contractuel caractérisant une faute de la part des intimées.
Par ailleurs, en vertu de l’article 3 de ce protocole, M. [T] [F] s’est expressément engagé à renoncer irrévocablement et inconditionnellement à toute prétention, réclamation ou action contre la SA Abeille Vie et la SA Abeille IARD & Santé liée aux conséquences de sa radiation telles que définies dans ledit protocole.
En outre, le fait pour les intimées d’avoir pris une hypothèque sur le bien immobilier de M. [T] [F] afin de garantir le paiement de leur créance, faute d’autres moyens d’exécution mis en oeuvre par l’appelant, ne peut constituer une quelconque faute de la part la SA Abeille Vie la SA Abeille Vie ou de la SA Abeille IARD & Santé.
L’appelant ne démontre donc aucune faute imputable aux intimées, de sorte que cette demande doit être rejetée ; la décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
III. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [T] [F], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel. En outre, l’indemnité à laquelle il a été condamné en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire globale de 3 000 euros sera mise à sa charge au bénéfice de la SA Abeille Vie et la SA Abeille IARD & Santé, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [T] [F] à verser à la SA Abeille Vie et la SA Abeille IARD & Santé, venant respectivement aux droits de Aviva Vie et Aviva Assurances, la somme de 92 500 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant :
Condamne M. [T] [F] à verser à la SA Abeille Vie et la SA Abeille IARD & Santé, ensemble, la somme de 279 607 euros et celle de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 février 2021,
Ordonne la capitalisation des intérêts par période annuelle,
Condamne M. [T] [F] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [F] à payer à la SA Abeille Vie et la SA Abeille IARD & Santé, ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [T] [F] de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
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