Irrecevabilité 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 10 sept. 2025, n° 25/02668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 décembre 2024, N° 24/00445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU SEPUR c/ SAS RANDSTAD, son représentant légal domicilié en |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° 133 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02668 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEKT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 24/00445
APPELANTE
SASU SEPUR
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° SIRET : 350 050 589
Représentée par Me Yann GALLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 25 Février 1969 à [Localité 6]
Représenté par M. [C] [D] (Délégué syndical ouvrier)
SAS RANDSTAD prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 433 999 356 1
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
Madame Catherine VALANTIN,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Christopher GASTAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Bobigny a notamment rejeté la demande d’incompétence territoriale soulevée in limine litis par la société SEPUR, mis hors de cause la SAS Randstad, la société d’intérim, requalifié le contrat de travail de M. [B] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 mars 2022 et a condamné la société SEPUR au paiement de diverses sommes au profit de ce dernier.
Par déclaration d’appel du 17 février 2025, la société SEPUR a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, le 23 avril 2025, M. [B] a fait connaître à la cour qu’il était représenté par M. [C] [D], défenseur syndical.
Par conclusions du 13 mai 2025, envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [B] demande à la cour de':
''interpréter le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause la société Randstad';
''interpréter le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré territorialement compétent';
''rectifier le jugement en lui allouant un total de 984,78 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées minimales des repos journaliers et 187 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale des heures de travail';
''laisser en l’état le dispositif qui accorde à M. [B] 1'646,27 euros au titre de la prime d’habillage déshabillage 2022 et 2023';
''réparer l’omission à statuer en transmettant au procureur de la République le jugement intervenu.
Par conclusions en interprétation et rectification d’erreurs matérielles du 22 mai 2025, notifiées par RPVA, la société SEPUR a demandé de':
''interpréter le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré territorialement compétent';
''interpréter le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause la société Randstad';
''rectifier le jugement en retirant de son dispositif qu’il «'condamne la société SEPUR à verser à M. [B] la somme de 89,52 euros au titre des congés payés sur indemnité pour non-respect de la durée minimale de repos journalier'»';
''rectifier le jugement en retirant de son dispositif qu’il «'condamne la société SEPUR à verser à M. [B] la somme de 17,00 euros au titre des congés payés sur indemnité pour non-respect de la durée journalière maximum de travail'»';
''rectifier le jugement en retirant de son dispositif qu’il «'condamne la société SEPUR à verser à M. [B] la somme de 1646,27 euros au titre de la prime d’habillage déshabillage 2022 et 2023'»';
''débouter M. [B] de sa demande en omission de statuer';
''juger que la décision rectificative sera portée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée';
''juger que le reste du dispositif reste inchangé.
Par message RPVA le 30 mai 2025, la société Randstad dit s’en remettre à la sagesse de la cour pour apprécier les mérites des requêtes déposées par la société SEPUR.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 24 avril 2025 pour une audience devant se tenir le 16 juin 2025 à 9h00.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 3 septembre 2025.
Motifs
— Sur les requêtes en interprétation
L’article 461 du code de procédure civile dispose qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
Les demandes des parties tendant à l’interprétation des dispositions du conseil des prud’hommes tant en ce qui concerne la mise hors de cause de la société Randstad que la compétence territoriale se révèlent irrecevables dès lors que le jugement querellé a fait l’objet d’un appel.
En raison de l’effet dévolutif, il appartiendra à la cour, lors de son examen au fond, d’apprécier la compétence juridictionnelle ainsi que la mise hors de cause d’une partie.
— Sur les requêtes en rectification d’erreurs matérielles et omission de statuer
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La rectification d’erreur matérielle ne doit concerner que les erreurs 'purement matérielles', involontaires et n’affectant que l’expression littérale du jugement. En revanche, la cassation doit être encourue pour les décisions qui, sous couvert ou sous prétexte de rectification, modifient le contenu ou la substance même de la décision à partir d’une nouvelle appréciation des circonstances de fait ou des règles de droit applicables.
Il a été jugé que si les erreurs et omissions matérielles affectant une décision pouvaient être réparées par la juridiction qui l’avait rendue, celle-ci ne pouvait modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
S’agissant de l’indemnité pour non-respect des durées minimale de repos et maximale de travail, la société SEPUR considère qu’elle ne peut ouvrir droit à des congés payés. M. [B] soutient le contraire. En toute hypothèse, il s’agit de l’un des chefs critiqués aux termes de la déclaration d’appel et il reviendra à la cour, statuant au fond, de trancher cette question.
La même ambiguïté affecte la condamnation à un rappel de salaire sur prime d’habillage /déshabillage à hauteur de 1'647,27 euros car si la société SEPUR fait état d’une erreur matérielle, M. [B] considère que les temps de douche et d’habillage/déshabillage lui restent dus. Ici encore, il s’agit de l’un des chefs contestés aux termes de la déclaration d’appel et la cour, saisie au fond, se prononcera à cet égard.
Enfin, M. [B] a saisi la cour d’une demande en omission de statuer concernant la demande d’article 40 du code de procédure pénale concernant la société SEPUR. Néanmoins, en cas d’appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour à laquelle il reviendra donc de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer.
Pour l’heure, ces chefs de demandes seront donc rejetés.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
DÉCLARE irrecevables les requêtes en interprétation formées par les parties.
REJETTE les requêtes en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer.
RENVOIE le présent dossier à la mise en état sous le RG 25/1660 pour la poursuite de son instruction.
Le greffier La présidente
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