Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 1 a, 10 septembre 2025, n° 25/02668
CPH Bobigny 19 décembre 2024
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CA Paris
Irrecevabilité 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes d'interprétation

    La cour a jugé que les demandes d'interprétation étaient irrecevables car le jugement avait fait l'objet d'un appel, et il appartient à la cour d'appel d'examiner ces questions.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes d'interprétation

    La cour a jugé que les demandes d'interprétation étaient irrecevables car le jugement avait fait l'objet d'un appel, et il appartient à la cour d'appel d'examiner ces questions.

  • Rejeté
    Omission de statuer sur les congés payés

    La cour a estimé que cette question était soumise à l'examen au fond et ne pouvait pas être tranchée dans le cadre d'une rectification d'erreur matérielle.

  • Rejeté
    Omission de statuer sur la prime d'habillage/déshabillage

    La cour a jugé que cette question était soumise à l'examen au fond et ne pouvait pas être tranchée dans le cadre d'une rectification d'erreur matérielle.

  • Rejeté
    Omission de statuer sur la demande d'article 40 du code de procédure pénale

    La cour a jugé que tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour d'appel, qui statuera sur les omissions éventuelles.

Résumé par Doctrine IA

La décision de première instance du Conseil de Prud'hommes de Bobigny avait rejeté la demande d'incompétence territoriale de la société SEPUR, mis hors de cause la SAS Randstad, requalifié le contrat de M. [B] en CDI et condamné SEPUR à payer diverses sommes. La société SEPUR a fait appel de ce jugement.

La Cour d'appel de Paris déclare irrecevables les requêtes en interprétation des parties concernant la mise hors de cause de Randstad et la compétence territoriale. Elle rejette également les requêtes en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer.

La Cour d'appel estime que les questions soulevées par les parties relèvent de l'examen au fond de l'affaire, en raison de l'effet dévolutif de l'appel. Le dossier est donc renvoyé pour poursuite de l'instruction.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 10 sept. 2025, n° 25/02668
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/02668
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 décembre 2024, N° 24/00445
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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