Confirmation 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 4 mars 2025, n° 22/01854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 22 mars 2022, N° 20/01767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. PRODECO, Société Anonyme à conseil d'administration |
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 04 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01854 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PL42
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 MARS 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 20/01767
APPELANTES :
Société Anonyme à conseil d’administration, inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
exerçant à l’enseigne SOS REMORQUAGE – ATS AUTO TRANS
SERVICE -FOURRIERS AUTOMOBILE 66, Société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 430 334 342, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié, ès
qualités, dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
Madame [L] [F]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,
assistée de Me Christine AUCHE avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Carole OBLIQUE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005962 du 15/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
SELARL MJSA
Prise en la personne de Maître [N] [R]
ès qualités de mandataire judicaire de Mme [L] [F]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant,
assistée de Me Christine AUCHE avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Carole OBLIQUE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant,
CPAM DES PO caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales représentée par son directeur en exercice domicilié
[Adresse 3]
[Localité 7]
assignée le 11 mai 2022 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 23 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2019, sur la commune de [Localité 6] (66), lorsque Mme [L] [F] a voulu récupérer son véhicule, qui était stationné, celui-ci faisait l’objet d’un enlèvement par la SARL Prodeco, exerçant sous l’enseigne Fourrière Automobile 66.
Mme [L] [F] s’est toutefois acquittée d’une amende en présence des policiers municipaux et son véhicule a été laissé sur la voie publique.
A l’occasion du départ du véhicule de la fourrière, le matériel servant au levage des véhicules l’a fauchée, la faisant tomber au sol, et le chauffeur ne s’est arrêté qu’après avoir été interpellé par un témoin.
Mme [L] [F] a présenté une fracture par enfoncement du plateau tibial gauche nécessitant 60 jours d’ITT et un arrêt de travail du 27 avril 2019 au 15 juin 2019.
La SARL Prodeco a refusé l’établissement d’un constat automobile.
Mme [L] [F] a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Suivant ordonnance du 29 juin 2019, le juge des référés a désigné le docteur [W] en qualité d’expert et a alloué à Mme [L] [F] une provision d’un montant de 17 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, en relevant qu’il "apparait qu’à l’évidence le véhicule automobile à moteur appartenant à la SARL Prodeco est impliqué dans l’accident survenu à Mme [L] [F] et que l’obligation d’indemniser de la SARL Prodeco est non sérieusement contestable ".
Le 9 juillet 2019, Mme [L] [F] a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de la société Prodeco.
Le docteur [W] a déposé son rapport d’expertise le 8 avril 2020.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2020, Mme [L] [F] a fait assigner la SARL Prodeco, son assureur AXA France Iard et la CPAM des Pyrénées-Orientales devant le tribunal judiciaire de Perpignant afin de voir réparer ses préjudices, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Suivant jugement du 28 octobre 2020, une procédure de liquidation judiciaire de Mme [L] [F] a été ouverte et Maître [R] a été désigné en qualité de liquidateur. Ce dernier est intervenu volontairement à l’instance, par conclusions du 30 novembre 2020.
Le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Juge que Mme [L] [F] a été victime le 26 avril 2019 d’un accident de la circulation impliquant le véhicule terrestre à moteur de la société Prodeco ;
Constate que la société AXA France Iard ne conteste pas devoir sa garantie à la SARL Prodeco ;
Ecarte la faute inexcusable de la victime ;
Juge en conséquence que Mme [L] [F] a droit à la réparation intégrale de son préjudice ;
Constate toutefois que la créance de la CPAM des Pyrénées-Orientales n’est pas produite aux débats et que les préjudices de Mme [L] [F] ne peuvent être liquidés en l’état ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état cabinet du 28 avril 2022 et invite Mme [L] [F] à produire pour cette date le décompte de la créance de la CPAM ;
Sursoit dans l’attente à statuer sur le montant des préjudices
de Mme [L] [F] ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens en fin d’instance.
Le premier juge a retenu l’application de la loi du 5 juillet 1985 au motif que le véhicule de la société Prodeco, bien qu’étant en lien avec sa fonction d’outil, se trouvait en mouvement sur une voie de circulation.
Il a exclu la faute inexcusable de la victime, les défenderesses échouant à rapporter la preuve de ce que la faute de la victime, ayant enjambé le panier du camion pour passer pendant une man’uvre du véhicule et ayant chuté, était d’une particulière gravité et la cause exclusive de l’accident.
Le premier juge a ordonné le sursis à statuer en attente de la production de la créance de la CPAM aux débats.
La SA Axa France Iard et la SARL Prodeco, prises en la personne de leurs représentants légaux en exercice, ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 5 avril 2022.
Dans leurs dernières conclusions du 1er juillet 2022, la SA Axa France Iard et la SARL Prodeco demandent à la cour de :
Réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau ;
Débouter Mme [L] [F] et la SELARL MJSA es qualité de liquidateur de Mme [L] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Prodeco et de la compagnie Axa ;
Condamner Mme [L] [F] au remboursement de la somme de 19 637,74 euros versée par la société Prodeco et la compagnie Axa à titre provisionnel ;
Juger que sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de Mme [L] [F] la créance de la compagnie Axa d’un montant de 19 367,74 euros ;
Juger que la société Prodeco et Axa France Iard sont libérées de toutes condamnations financières à l’encontre de la CPAM des Pyrénées-Orientales, dont la gestion est assurée par la CPAM de la Haute-Garonne ;
Condamner solidairement Mme [L] [F] et la SELARL MJSA es qualité de liquidateur de Mme [L] [F], à payer, à la société Prodeco et la compagnie Axa, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les appelantes contestent l’application de la loi du 5 juillet 1985, arguant du fait que le véhicule de fourrière n’était pas utilisé au moment de l’accident dans sa fonction de circulation mais dans sa fonction d’outil. En ce sens, ils affirment que le fait que le véhicule soit sur une voie de circulation et, à un moment donné en mouvement, est insuffisant pour retenir l’application de la loi Badinter. Ils précisent que lors de la remontée du panier, étape durant laquelle Mme [L] [F] a été blessée, le véhicule était de nouveau à l’arrêt. Les appelants contestent les attestations des témoins qui n’aurait, selon eux, pas assisté à la scène entière mais auraient seulement constaté que la victime était au sol.
A titre subsidiaire, la société Prodeco et la compagnie Axa sollicitent que les demandes financières de Mme [L] [F] soient réduites à de plus justes proportions, au même titre que la somme de 17 000 euros versée à titre de provision par la compagnie Axa.
Dans leurs dernières conclusions du 3 octobre 2022, Mme [L] [F] et la SELARL MJSA ès qualités de liquidateur de Mme [L] [F], demandent à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que Mme [L] [F] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule terrestre à moteur de la SARL Prodeco, en ce qu’il a constaté que la SA Axa France Iard ne conteste par sa garantie à la SARL Prodeco, en ce qu’il a écarté la faute inexcusable de la concluante et en ce qu’il a jugé que la concluante a droit à la réparation intégrale de ses préjudices ;
Subsidiairement,
Juger que la SARL Prodeco est responsable du fait de son véhicule dans la survenance des dommages subis par Mme [L] [F] sur le fondement de l’article 1242 al 1er du code civil ;
En toutes hypothèses,
Juger que la SA Axa devra garantir la responsabilité de la SARL Prodeco ;
Débouter la SARL Prodeco et la SA Axa de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner conjointement et solidairement la SARL Prodeco ainsi que la SA Axa au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP d’avocats soussignée sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [L] [F] conclut à l’application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, arguant du fait que le véhicule de la SARL Prodeco se trouvait en mouvement sur une voie de circulation lorsqu’elle a été fauchée par l’élément servant au levage des véhicules. Elle s’appuie sur plusieurs attestations faisant état, selon elle, du fait que le conducteur s’est « avancé avec son camion » ou que le témoin ait dû « crier pour qu’il arrête son véhicule ».
A titre subsidiaire, Mme [L] [F] soutient que la SARL Prodeco est responsable sur le fondement de l’article 1242 al 1er du code civil, en ce qu’elle est la propriétaire et gardienne du véhicule qui a causé un dommage à l’intimée.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 décembre 2024.
La CPAM des Pyrénées-Orientales, régulièrement signifiée à personne, n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS
1. Sur l’application de loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter
Aux termes de son article premier, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que, notamment, ses remorques ou semi-remorques.
Il existe des véhicules qui présentent une double fonction, permettant à la fois de se déplacer et d’exercer une activité. Tel est le cas en l’espèce puisque le véhicule en cause permet de se déplacer mais aussi de charger et de décharger un véhicule destiné à être mis en fourrière.
Il est exact, comme entend l’énoncer l’appelante, que la Cour de Cassation a eu l’occasion de confirmer sa position selon laquelle pour revêtir la qualification d’accident de la circulation, le fait dommageable doit être en lien avec la fonction de déplacement de l’engin et ne pas résulter de la seule mise en 'uvre de sa fonction outil, de sorte que si la fonction de déplacement de l’engin est totalement étrangère à la survenue de l’accident et si l’accident corporel est exclusivement en lien avec la fonction d’outil et non avec sa fonction de circulation, le fait dommageable n’est pas constitutif d’un accident de la circulation au sens de la loi 5 juillet 1985.
A contrario, et c’est ce que rappelle de façon constante la Cour de Cassation, lorsque le véhicule à l’origine du dommage est utilisé à la fois dans sa fonction de déplacement et dans sa fonction outil, l’accident dans lequel il est impliqué constitue un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Au cas d’espèce, il est constant que le véhicule de la société Prodeco est impliqué dans l’accident dont a été victime Mme [L] [F].
Il reste donc à déterminer si, comme le soutiennent les appelantes, ce véhicule était uniquement utilisé dans sa fonction outil à ce moment.
A ce titre, la société Prodeco et son assureur, la société Axa France Iard, avancent qu’il y a eu trois étapes distinctes dans le déchargement du véhicule de Mme [L] [F], qui était destiné à la mise en fourrière : la pose du véhicule au sol, le patrouilleur de la fourrière étant alors à l’arrêt ; la libération du véhicule, le patrouilleur de la fourrière avançant à ce moment pour dégager le panier ; et la remontée du panier, le patrouilleur de la fourrière étant à nouveau à l’arrêt.
Elles soutiennent que lors de la survenance de l’accident, le véhicule de fourrière ne circulait pas sur la voie publique mais était à l’arrêt, en train de remonter le panier de son camion, consécutivement à la dépose du véhicule de Mme [L], que le véhicule de fourrière ne pouvait circuler, que ce soit en marche avant ou en marche arrière, sans avoir relevé le panier de son équipement spécifique de levage, enfin, que les voyants lumineux et sonores étaient activés.
Il convient en conséquence d’examiner les circonstances précises de l’accident survenu le 26 avril 2019, en considération des pièces versées au débat.
Il ressort de la déclaration de M. [X] [P], témoin, que " ce jour-là, je me trouvais dans la [Adresse 10] quand j’ai vu une dame au sol qui venait de se faire renverser par la fourrière. Elle avait la jambe prise par la barre de fer qui sert à lever la voiture. Le chauffeur de la fourrière qui se trouvait au volant ne s’était pas rendu compte que la dame était accroché et au sol. Je me suis mis à crier pour qu’il arret son camion et pour qu’il descende retirer la barre de fer qui écraser la jambe de la dame ".
Il ressort de la déclaration de M. [S] [B], conducteur du véhicule mis en cause que « Le véhicule était posé au sol, je me suis avancé avec mon camion et lors de la remonté du panier (ce qui porte la voiture), la propriétaire a traversé le panier et ça l’a fait tomber par terre. La propriétaire du véhicule s’est plainte d’avoir mal à la cheville mais je ne sais pas laquelle. Je précise que la police municipale était sur place, que mon camion émet un bip sonore et qu’il y a des voyants lumineux qui s’activent lorsque je remonte le panier. ».
Il ressort du rapport d’information établi le 26 avril 2019 par Mme [O] [C], gardien de police municipale, que "Avisons Madame [F] de la descente de son véhicule. Le véhicule posé au sol, ce dernier procède à la remontée du panier de son camion avec tous les voyants lumineux allumés. A cet instant, Madame [F] enjambe le panier du camion pour passer de l’autre côté de son véhicule pendant les man’uvres du fourriériste. Madame [F] trébuche et chute au sol. Elle se plaint de douleur à la cheville droite et genou gauche. ".
La cour relève que les autres personnes qui ont rédigé des attestations n’ont pas été témoins directs des faits.
En l’état, s’il est constant que Mme [L] [F] a chuté au moment où le conducteur du véhicule mis en cause a relevé le panier, aucun élément ne permet de retenir que ce véhicule était également utilisé dans sa fonction de déplacement à ce moment, le seul fait que M. [X] [P] ait pu rapporter « Je me suis mis à crier pour qu’il arrête son camion » étant insuffisant à l’établir, de sorte qu’il sera retenu que le fait dommageable de l’espèce n’est pas constitutif d’un accident de la circulation au sens de la loi 5 juillet 1985.
2. Sur l’application de l’article 1242 du code civil
A titre subsidiaire, Mme [L] [F] fonde son action sur l’article 1242 du code civil, qui dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Si les appelantes n’argumentent pas sur ce fondement, la cour relève des écritures des parties soumises à l’appréciation du premier juge que celui-ci était déjà en débat en première instance.
Sur ce fondement, s’il est constant que le véhicule de la société Prodeco est la cause du dommage subi par Mme [L] [F], il doit néanmoins être examiné, comme cela est soutenu par les appelantes, si la faute de la victime serait susceptible de l’exonérer totalement de sa responsabilité, en sa qualité de gardien de la chose, dans le cas où cette faute constituerait un cas de force majeure, c’est-à-dire si elle devait présenter les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
A ce titre, la cour relève des pièces versées au débat que le conducteur du véhicule mis en cause était au volant au moment où il a engagé sa man’uvre pour relever le panier, qu’ainsi la chose était en mouvement, et que si Mme [L] [F] a volontairement et délibérément enjambé sans raison valable le panier à ce moment, malgré l’émission de bips sonores et la présence de voyants lumineux, ce qui est constitutif d’une faute, celle-ci, au cas d’espèce, doit être qualifiée de faute simple ayant participé à la réalisation du dommage et non de faute inexcusable, cause exclusive de l’accident, dès lors que le conducteur n’était pas à proximité du panier pour en surveiller la man’uvre, qu’ainsi, Mme [L] [F] ne pouvait s’attendre à ce que celui-ci se relève soudainement, qu’au surplus, comme l’a justement retenu le premier juge, le conducteur, par son manque de vigilance, a dès lors participé à la réalisation du dommage.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Prodeco.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Prodeco et son assureur, la société Axa, seront condamnés solidairement aux dépens de l’appel, avec droit de recouvrement direct au bénéfice des avocats qui peuvent y prétendre.
La société Prodeco et son assureur, la société Axa, qui échouent en leur appel, seront en outre condamnés solidairement à payer à Mme [L] [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE solidairement la société Prodeco et son assureur, la société Axa, à payer à Mme [L] [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE solidairement la société Prodeco et son assureur, la société Axa, aux dépens de l’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Dommages-intérêts ·
- Exploitation ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Instance ·
- Date ·
- Juridiction ·
- Litige
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Restaurant ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Intérêt ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Commission ·
- Pièces ·
- Réputation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Droit de réponse ·
- Journaliste ·
- Textes ·
- Orange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Publication ·
- Dictionnaire ·
- Édition ·
- Contenu
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Enclave ·
- Droit de passage ·
- Fond ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Habitation ·
- Code civil
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Règlement ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Etats membres ·
- Global ·
- Reconnaissance ·
- Tiers saisi ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courtage ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Dénigrement ·
- Enregistrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Activité ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Acceptation ·
- Référé ·
- Ensemble immobilier ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Principal ·
- Action en responsabilité ·
- Commande ·
- Caducité
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agent général ·
- Assurances ·
- Protocole ·
- Clause pénale ·
- Mandat ·
- Indemnité ·
- Obligation ·
- Santé ·
- Rétablissement ·
- Statut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.