Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 17 mars 2026, n° 24/02745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
M. [P] [E]
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
EXPÉDITION à :
Pole social du TJ d'[Localité 2]
ARRÊT DU : 17 MARS 2026
Minute n°
N° RG 24/02745 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCSC
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 2] en date
du 26 Juillet 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [P] [E]
Chez Mme [Y] – [Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par M. [H] [Q] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 JANVIER 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 13 JANVIER 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 17 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 9 mars 2023, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans d’une opposition à la contrainte n°611699372138 émise par l’URSSAF Centre Val de Loire et signifiée le 28 février 2023, relative aux cotisations et contributions au titre des troisième et quatrième trimestres 2019, des premier et quatrième trimestres 2020 et d’une régularisation pour l’année 2020, pour un montant total de 25 759 euros.
Par jugement du 26 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
Déclaré recevable l’opposition formée par M. [P] [E] à la contrainte n°611699372138 du 24 février 2023 lui ayant été signifiée le 28 février 2023 par l’URSSAF Centre Val de [Localité 1],
Validé la contrainte n°611699372138 du 24 février 2023 et signifiée le 28 février 2023 à M. [P] [E] pour la somme de 25 759 euros en cotisations et majorations de retard,
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
Condamné M. [P] [E] à payer à l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] la somme de 25 759 euros,
Condamné M. [P] [E] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
Rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le jugement lui ayant été notifié le 31 juillet 2024, M. [E] en a relevé appel par déclaration du 19 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de M. [E].
A l’audience du 13 janvier 2026, M. [E] demande que le montant de la contrainte soit recalculé au regard de ses revenus qu’il a déclarés à 0 euro et non selon la taxation d’office initiale.
L’URSSAF, aux termes de ses conclusions du 23 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience du 13 janvier 2026, demande de :
Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il valide la contrainte du 24 février 2023, signifiée le 28 février 2023,
Statuant de nouveau,
Condamner M. [E] à payer à l’URSSAF la somme de 4 064 euros correspondant au montant actualisé de la contrainte, et découlant de la régularisation opérée par suite de la communication de ses revenus,
Condamner M. [E] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
M. [E] rappelle qu’il est, sous le statut de micro entreprise, consultant digital auprès des TPE et PME. Il a généré un chiffre d’affaires de 39 000 euros en 2019, mais aucun en 2020 à cause du confinement dû au Covid. Il explique également qu’il y a eu des erreurs d’adresse entre [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7]. Il contestait la taxation d’office et a transmis ses déclarations à l’URSSAF pour un recalcul des cotisations réclamées.
L’URSSAF fait valoir que M. [E] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance réclamée, pas plus qu’il ne justifie avoir réglé ses cotisations et contributions sociales obligatoires. Elle rappelle que M. [E] s’est soustrait à son obligation déclarative pour 2019 et 2020, malgré ses relances de 2020 et 2022. Les cotisations de M. [E] ont donc été calculées sur une base forfaitaire. Elle indique que M. [E] a communiqué le montant de ses revenus le 1er octobre 2025 et que le montant des cotisations réclamé a pu être régularisé sur la base des revenus déclarés, dans la limite des assiettes minimales.
Appréciation de la Cour.
L’article R.131-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits, prévoit que « Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenu d’activité » et l’article R.131-2 du même code, dans sa version en vigueur au moment des faits, indique que « lorsque le travailleur indépendant n’a pas souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R.131-1, les cotisations mentionnées prévues à l’article L.131-6-2 sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire (') ».
Pour le calcul des cotisations, l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu (') ».
En cas de revenus nuls, les assurés restent redevables de cotisations minimales forfaitaires prévues par les articles D.621-2 (cotisations maladie) et D.633-2 (cotisations retraite de base, invalidité et décès) du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, malgré les demandes réitérées de l’URSSAF, M. [E] n’a pas communiqué ses revenus pour les années 2019 et 2020. L’URSSAF a donc procédé à un calcul des cotisations dues sur une base forfaitaire pour ces années.
Dans ses conclusions détaillées auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, l’URSSAF explique que les cotisations de M. [E] ont finalement été calculées et régularisées, en application des dispositions réglementaires, sur la base des revenus qu’il a lui-même déclarés en cours d’instance le 1er octobre 2025, ce que M. [E] ne conteste pas, avec application des assiettes minimales obligatoires propres à chaque risque.
M. [E] ne conteste pas à l’audience le calcul effectué par l’URSSAF, pas plus qu’il ne propose un autre calcul, et il ne démontre avoir procédé au paiement de ses cotisations.
Il convient dès lors de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il a validé la contrainte 24 février 2023 et de condamner M. [E] au règlement de cette contrainte pour son montant ramené à 4 064 euros.
Partie succombante, M. [E] sera condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 26 juillet 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il condamne M. [E] à payer à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 25 759 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [E] à payer à l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] la somme réclamée dans la contrainte pour son montant ramené à 4 064 euros ;
Condamne M. [E] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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