Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 30 mai 2025, n° 23/00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 13 juin 2023, N° 21/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 650/25
N° RG 23/00892 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-U76W
OB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Calais
en date du
13 Juin 2023
(RG 21/00069 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023005392 du 08/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE :
S.A.R.L. CARPENTIER LOGISTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Claire LASUEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Avril 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 1er avril 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Engagée par la société Carpentier Logistique (la société) à durée déterminée le 9 juillet 2018 puis à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018 en qualité de cariste manutentionnaire, coefficient 115 M groupe 3 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, M. [Z] a été mis à pied à titre conservatoire le 9 novembre 2020 et licencié pour faute grave selon lettre du 12 novembre 2020 au motif d’avoir frauduleusement établi une attestation de caution solidaire de la société pour qu’il puisse prendre en location un logement, l’employeur expliquant s’en être rendu compte lorsqu’il a été contacté par le propriétaire en paiement des loyers.
Contestant la rupture, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Calais de demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en reclassification conventionnelle, rectification afférente des bulletins de paie et dommages-intérêts pour l’absence de renouvellement du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES).
Par un jugement du 13 juin 2023, la juridiction prud’homale a rejeté les réclamations du requérant et l’a condamné au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 10 juillet 2023, le salarié a fait appel.
Dans conclusions d’appel du 2 octobre 2023, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, il sollicite l’infirme du jugement et réitère ses prétentions, ce à quoi s’oppose, dans ses conclusions en réponse du 20 octobre 2023, la société laquelle demande la confirmation du jugement s’en appropriant les motifs.
MOTIVATION :
1°/ Sur la classification conventionnelle :
Le litige ne porte pas sur un rappel de salaire, la convention collective ne prévoyant pas d’écarts de rémunération entre les coefficients concernés.
Pour l’essentiel, M. [Z] soutient qu’il relevait, depuis son embauche à durée déterminée, du coefficient 120 qui est relatif à la conduite d’engins motorisés.
Il est constant que l’employeur a procédé au passage au coefficient conventionnel 120 sur le bulletin de paie rectificatif en mars 2022.
Mais, selon M. [Z], il est nécessaire de faire apparaître ce coefficient antérieurement, et non à compter seulement de mai 2020, le critère de la nécessité d’une autonomie fonctionnelle opposée jusque-là par la société n’étant pas prévu par la convention collective.
L’enjeu de la demande du salarié est peu évident : il n’a subi aucun manque à gagner durant toute l’exécution du contrat de travail et, à l’occasion de la rupture, la société lui a bien reconnu le coefficient 120.
M. [Z] doit démontrer qu’indépendamment de posséder les CACES des engins de chantier, il effectuait régulièrement des missions de conduite de tels engins.
Or, il échoue en cette preuve de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
2°/ Sur la rectification des bulletins de paie :
Il résulte du point précédent que cette demande est devenue sans objet.
Elle sera rejetée et le jugement confirmé.
3°/ Sur le licenciement :
M. [Z] se prévaut d’un engagement de caution solidaire qui aurait été édité informatiquement par la gérante de la société et qui comporte une signature non pas manuelle mais dactylographiée et reproduite (pièces 5 de la société et 18 du salarié).
La société conteste la véracité de ce document.
L’enquête pénale à la suite de la plainte de la société a été classée sans suite.
Mais ce point est indifférent dans le litige prud’homal : si la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, il appartient néanmoins au salarié, qui entend se prévaloir d’un écrit émanant selon lui de l’employeur et qui est dénié par ce dernier, de justifier, en application des articles 287 du code de procédure civile, de la sincérité de l’acte.
Or, vérification faite par le juge, il ne peut être conclu à la véracité de l’acte, au regard notamment des attestations des collègues (pièce n° 15 de la société).
La déloyauté contractuelle est donc établie de sorte qu’au regard de la nature du manquement et de l’ancienneté du salarié, la faute grave doit être retenue.
Le jugement qui rejette les demandes du salarié sera confirmé.
4°/ Sur la demande en dommages-intérêts au titre de l’absence d’actualisation des compétences :
Le CACES devait être renouvelé le 10 mars 2020 et ne l’a pas été avant son licenciement.
C’est à juste titre que M. [Z] observe que l’invocation de la crise sanitaire est indifférente puisque le confinement a été décidé plus tard.
Néanmoins, la charge du coût du CACES est à la charge de l’entreprise en cas de nouvelle embauche de M. [Z] lequel n’établit par ailleurs nullement avoir avancé de frais.
Faute de préjudice, sa demande sera rejetée.
5°/ Sur les frais irrépétibles de première instance et d’appel :
Aucune raison ne commande de modifier la condamnation en première instance.
Concernant la procédure d’appel, il sera équitable de condamner M. [Z], qui sera débouté de ce chef, à payer à la société la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— confirme le jugement déféré ;
— condamne M. [Z] à payer à la société Carpentier Logistique la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— rejette le surplus des prétentions ;
— condamne M. [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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