Irrecevabilité 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, detention provisoire, 21 nov. 2024, n° 24/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
21/11/2024
DÉCISION N° 13/24
N° RG 24/00001 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P6AI
[I] [F] [X]
C/
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
***
INDEMNISATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
***
Décision prononcée le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Anne DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024 modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
DÉBATS :
En audience publique, le 10 octobre 2024, devant Anne DUBOIS, présidente déléguée, assistée de C. IZARD, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Olivier JANSON, avocat général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F] [X]
Chez M. [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Léa BOUIN, substituant Me Raphaël DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Amaury PALASSET, substituant Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 21 janvier 2022, M. [I] [F] [X] a été mis en examen des chefs de tentative de meurtre en bande organisée et placé en détention provisoire le même jour.
Le 1er juin 2023, il a bénéficié d’une décision de relaxe par le tribunal correctionnel de Toulouse et remis en liberté le même jour.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 15 janvier 2024, soutenue oralement à l’audience du 10 octobre 2024 et à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] a sollicité l’indemnisation du préjudice découlant de la détention intervenue du 21 janvier 2022 au 1er juin 2023, soit une durée de 496 jours et demande à la première présidente de lui allouer la somme de 32 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par conclusions reçues au greffe le 14 mars 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la première présidente de :
— fixer l’indemnisation au titre du préjudice moral de M. [X] à la somme de 25 000 euros,
— en tout état de cause, rejeter le surplus de la requête,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 26 mars 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de :
— déclarer la demande irrecevable en la forme à titre principal,
— fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 497 jours,
— à titre subsidiaire, statuer sur l’indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 25 000 euros.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 149-2 du code de procédure pénale, le requérant doit saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, le ministère public soulève l’irrecevabilité du recours de M. [X] pour avoir été introduit tardivement.
Le demandeur s’en est remis à l’appréciation de la cour.
Il ressort des éléments versés aux débats et de la lecture du jugement correctionnel de relaxe rendu contradictoirement le 1er juin 2023 que le requérant a été valablement informé de la possibilité de saisir la présente juridiction étant observé que la décision a spécialement mentionné les dispositions des articles 149-1 à 149-3 du code de procédure pénale.
Dès lors, M. [X] avait jusqu’au 1er décembre 2023 pour former son recours.
Sa requête, datée du 8 janvier 2024 et reçue le 15 janvier 2024, est en conséquence irrecevable comme étant tardive.
La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons M. [I] [F] [X] irrecevable en son recours,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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