Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 10 déc. 2024, n° 24/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00894 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPCP
O R D O N N A N C E N° 2024 – 915
du 10 Décembre 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [G] [X]
né le 02 Décembre 1974 à [Localité 4] ( GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de Mme [U] [M], interprète assermenté en langue georgien,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Salvatore SAMBITO, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 2024 notifié à Monsieur X se disant [G] [X], de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [G] [X], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 3 décembre 2024 de Monsieur X se disant [G] [X], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [G] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 5 décembre 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 6 décembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [G] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 07 Décembre 2024 à 14h48 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [G] [X],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [X] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 7 décembre 2024,
Vu la déclaration d’appel faite le 09 Décembre 2024 par Monsieur X se disant [G] [X] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12H51,
Vu les courriels adressées le 09 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 10 Décembre 2024 à 09 H 45,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à .10h15
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [U] [M], interprète, Monsieur X se disant [G] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'J’ai bien compris que vous alliez prendre une décision sur l’appel. Je suis en France depuis 5 ans. Je suis atteint du VIH et je suis suivi à [Localité 1]. J’habite dans une tente. J’ai une adresse postale. J’ai traaillé non déclaré. J’ai pas l’autorisation. J’ai travaillé dans le batiment. J’ai fait une formation dans la rénovation en bâtiment. J’ai contracté le virus en Georgie. Je suis venu pour me faire soigner. Je veux rester ici pour mes soins. Il n’y a pas de soins adapté en Georgie. Je suis pris en charge au centre de rétention. Ils sont très attentifs à mon traitement. J’ai un RDV le 10 décembre 2024 J’avais le rdv avant de rentrer au centre de rétention. Le plus important c’est le 25 février 2025. J’ai compris que je pouvais décaler mon RDV du 10 décembre 2024. '
L’avocat, Me Mohamed JARRAYA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée.
Assisté de Mme [U] [M], interprète, Monsieur X se disant [G] [X] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'Je demande juste à me soigner ici. J’ai 1 enfant. Je n’ai rien à rajouter '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 09 Décembre 2024, à 12H51, Monsieur X se disant [G] [X] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Décembre 2024 notifiée à 14H48, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le moyen tiré de l’interdiction de double réitération de la rétention :
Il résulte de l’article 741-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme du précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, dans un délai de quarante-huit heures. Au cas présent, l’intéressé a fait l’objet de trois placements en rétention administrative sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français du 14 décembre 2022, respectivement les 14 décembre 2022, 22 septembre 2024 et 4 décembre 2024. Un délai supérieur à sept jours s’est écoulé entre chacun de ces placements. Ces dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 22 avril 1997. Aucune disposition légale n’interdit au préfet de placer un étranger plus de deux fois en rétention administrative sur le fondement de la même obligation de quitter le territoire français.
Le moyen doit donc être écarté.
Sur les moyens tirés de l’absence de prise en compte de la vulnérabilité et de l’erreur manifeste d’appréciation :
L’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement en rétention doit prendre en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, notamment le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement, pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, le préfet a expressément mentionné dans sa décision que l’intéressé a déclaré être porteur du SIDA et avoir été soigné pour la tuberculose. Il a relevé que l’intéressé ne présentait aucun certificat médical attestant de ces allégations et ne justifiait pas que son état de santé était incompatible avec une rétention. Ainsi, le préfet a effectivement pris en considération l’état de vulnérabilité allégué par l’intéressé.
En cause d’appel, l’intéressé produit divers certificats médicaux et justification de rendez vous permettant de confirmer sa maladie mais pas de remettre en cause l’évaluation du préfet concernant son état de vulnérabilité qui n’a pas été ignoré.
L’intéressé a par ailleurs déclaré à l’audience être soigné et correctement pris en charge au centre de rétention.
S’il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent solliciter tout examen auprès du médecin du centre de rétention administrative, habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions définies par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative à l’organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues.
Ces moyens seront en conséquence rejetés.
Au fond
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, et L 612-3, du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens de l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Décembre 2024 à 13h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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