Infirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 juin 2025, n° 25/04748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04748 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QM53
Nom du ressortissant :
[L] [V]
LA PREFETE DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
C/
[V]
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 13 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
ET
INTIMES :
M. [L] [V]
né le 31 Octobre 1996 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
Comparant assisté de Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON et en présence de Madame [F] [U], interprète en langue arabe, experte inscrite près la Cour d’appel de LYON,
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Juin 2025 à 16h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 avril 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol en réunion et violences aggravées, la préfète du Rhône a ordonné le placement d'[L] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois édictée le 5 mars 2023 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé sous l’identité d'[R] [I].
Par ordonnances des 16 avril 2025 et 12 mai 2025, dont la seconde a été confirmée en appel le 14 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[L] [V] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 10 juin 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 48 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention d'[L] [V] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil d'[L] [V] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne répond pas aux critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors qu’en l’absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes, la préfète du Rhône ne démontre pas qu’un laissez-passer interviendra à bref délai, qu'[L] [V] n’a fait aucune obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours, qu’il n’a pas non plus présenté au cours de cette même période une demande de protection ou d’asile dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement et qu’en présence d’une unique condamnation pénale non assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire national, il n’est pas caractérisé une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l’ordre public.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 juin 2025 à 16 heures 44, a déclaré recevable la requête en prolongation de la préfecture du Rhône, régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[L] [V], mais dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de son maintien en rétention administrative.
Suivant déclaration reçue au greffe le 12 juin 2025 à 10 heures 31, le Ministère public a interjeté appel de cette décision avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation d'[L] [V] qui n’a pas remis de passeport en cours de validité, ne dispose pas d’une résidence stable sur le territoire français et ne justifie d’aucune ressource.
Sur le fond, le Ministère public estime que les conditions d’une troisième prolongation, sur le fondement d’une atteinte à l’ordre public, étaient réunies, dans la mesure où la préfecture du Rhône justifie qu'[L] [V] a été signalisé à de très nombreuses reprises (10) pour les infractions suivantes : vol aggravé (avril 2025), recel de bien (2022), vol aggravé (2023), vol aggravé par deux circonstance (mars 2023), transport non autorisé de stupéfiants (janvier 2023), vol par effraction (novembre 2022), agressions sexuelle (novembre 2022) et vol à la roulotte (mai 2024).
Le Ministère public relève par ailleurs qu’il a été condamné sous l’un de ses alias ([R] [I]) à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal judiciaire de Lyon pour des faits de vol en réunion commis le 29 novembre 2022 et que sa dernière condamnation à une peine de 12 mois d’emprisonnement et 5 ans d’interdiction du territoire français pour des faits de vol aggravé par deux circonstances a été prononcée le 20 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne.
Concernant les perspectives d’éloignement, le Ministère public observe que la préfecture, qui n’est tenue que d’une obligation de moyens, ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires, tandis que l’absence de réponse desdites autorités n’indique pas pour autant qu’elles ne répondront pas dans le temps de la rétention, apprécié au regard du délai maximum fixé par la Directive retour de 2008.
Il conclut en conséquence à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance rendue le 12 juin 2025 à 15 heures, le délégataire de la première présidente a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 juin 2025 à 10 heures 30.
[L] [V] a comparu assisté de son conseil et d’une interprète en langue arabe.
M. L’Avocat Général, reprenant les moyens que ceux développés dans la requête écrite d’appel, a sollicité la réformation de l’ordonnance entreprise et requis qu’il soit fait droit à la requête en prolongation de la préfète du Rhône.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions du Parquet Général tendant à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
Le conseil d'[L] [V], entendu en sa plaidoirie, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise, en indiquant réitérer l’ensemble des moyens articulés dans ses conclusions en première instance, sauf à préciser que la dernière condamnation infligée à l’intéressé dont se prévaut le Ministère public à l’appui de sa requête d’appel ne permet pas de caractériser la menace pour l’ordre public, puisqu’il s’agit d’une décision non définitive en l’absence de preuve de sa signification et que l’intéressé doit bénéficier du principe de la présomption d’innocence.
[L] [V], qui a eu la parole en dernier, demande qu’une dernière chance soit donnée pour quitter le centre de rétention et partir d’ici. Sur question du conseiller délégué, il ne répond qu’il n’a pas de documents de voyage car il les a perdus.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil d'[L] [V] estime que la situation de l’intéressé ne répond pas aux critères posés par le texte précité pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors qu’en l’absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes, la préfète du Rhône ne démontre pas qu’un laissez-passer interviendra à bref délai, qu'[L] [V] n’a fait aucune obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours, qu’il n’a pas non plus présenté au cours de cette même période une demande de protection ou d’asile dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement et que l’existence d’une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l’ordre public n’est pas établie en présence de l’unique condamnation pénale évoquée par l’autorité administrative en première instance et de la condamnation non définitive invoquée en cause d’appel par le parquet, [L] [V] devant en effet bénéficier de la présomption d’innocence.
Sur ce dernier point, il y a toutefois lieu de relever que, contrairement à ce qu’a apprécié le premier juge, les pièces communiquées par l’autorité administrative à l’appui de sa demande permettaient de considérer que la menace pour l’ordre public, dont elle se prévalait, était suffisamment caractérisée.
La préfète du Rhône apportait en effet la preuve:
— d’une part, par la production d’une fiche pénale, qu'[L] [V] a été condamné le 13 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon dans le cas d’une procédure de comparution immédiate sous l’identité d'[R] [I] à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et vol en réunion,
— d’autre part, par la communication d’un rapport d’identification dactyloscopique en date du 12 avril 2025, qu’entre le 10 janvier 2022 et le 12 avril 2025, [L] [V] a fait l’objet de 9 signalisation sous l’alias [R] [I], dont 3 intervenues au cours de l’année ayant précédé le présente procédure de rétention administrative, principalement pour des faits de vol aggravé et de recel, la dernière de ses interpellations ayant d’ailleurs donné lieu à la garde à vue à la suite de laquelle il a été placé en rétention
Les éléments complémentaires fournis à hauteur d’appel par le Ministère public, à savoir les extractions du logiciel Cassiopée sous son identité d'[R] [I], ne viennent que corroborer cette analyse, en ce qu’ils révèlent qu’il s’est vu infliger deux autres sanctions pénales en sus de celle déjà mentionnée ci-dessus à savoir :
— d’une part, une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée le 28 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de tentative de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui commis le 24 novembre 2022,
— d’autre part, une peine de 12 mois d’emprisonnement, outre une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, prononcée le 20 mai 2025 par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Saint-Étienne pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive commis le 31 octobre 2024.
En conséquence, compte tenu de l’existence de cette menace pour l’ordre public, il sera retenu que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[L] [V] sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence d’obstruction ou de preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage, puisqu’il suffit que la situation de la personne concernée réponde à l’un des critères alternatifs prévus par l’article L. 742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure, alors que les démarches réalisées par l’autorité administrative auprès autorités consulaires algériennes conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, sachant que son identité est certaine, puisqu’il a été identifié le 23 mai 2024 par les services d’Interpol Algérie, sur la base de ses empreintes et de sa photographie, comme étant [L] [V] de nationalité algérienne, comme le révèle le procès-verbal établi à cette date par les services de la police aux frontières de l’Unité d’Identification de [Localité 3], dont une copie a été tansmise au consulat d’Algérie à [Localité 3].
L’ordonnance entreprise est donc infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative d'[L] [V], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[L] [V] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Marianne LA MESTA
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