Infirmation partielle 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 3 avr. 2025, n° 24/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 22 novembre 2023, N° 21/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/00115 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJS4
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES
21/00018
22 novembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. SORAVOSGES Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS substitué par Me NAUDIN, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey ZAHM FORMERY de la SELARL JURIS DIALOG, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Janvier 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, conseiller, président d’audience, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Avril 2025 ;
Le 03 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [X] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS SORAVOSGES à compter du 01 mars 2008, en qualité de responsable de site touristique et scolaire « Le Forain ».
La convention collective nationale de l’hospitalisation privée s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 21 août 2020, M. [X] [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 31 août 2020.
Par courrier du 09 septembre 2020, M. [X] [S] a été licencié pour motif économique avec fin du contrat de travail le 21 septembre 2020, le salarié ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 10 août 2021, M. [X] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges, aux fins :
— de mettre en demeure la SAS SORAVOSGES de produire les éléments suivants, dans un délai de 8 jours, à compter de l’audience de conciliation :
— Bilans complets 2018, 2019, 2020
— Procès-verbal de carence aux dernières élections professionnelles
— Recherches de reclassement de M. [X] [S],
— Registre du personnel
— de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— de dire et juger qu’il n’était pas le seul salarié de sa catégorie professionnelle et que la SAS SORAVOSGES n’a, par conséquent, pas respecté l’obligation d’établir un ordre des licenciements,
— de dire et juger qu’il devait bénéficier, au vu des fonctions occupées, du statut de cadre,
— de condamner la SAS SORAVOSGES à lui verser les sommes de :
— 28 500,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (sur la base du salaire minimum conventionnel cadre)
— subsidiairement, 27 850,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base du salaire mensuel moyen perçu,
— 28 500,00 euros de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi,
— 9 264,45 euros pour la période de septembre 2017 à février 2020,
— 1 197,23 euros pour les mois de juillet et août 2020 au titre de rappels de salaire,
— 20 006,39 euros au titre de l’indemnité de licenciement, subsidiairement la somme de 1 254,75 euros à titre de rappel sur l’indemnité de licenciement si le statut cadre ne devait pas être retenu,
— 1 392,75 euros au titre de l’intégration de l’ancienneté,
— 12 278,94 euros au titre des astreintes réalisées, outre la somme de 1 227,89 euros de congés payés afférents,
— 2 087,26 euros au titre du dépassement du contingent d’heures supplémentaires, outre la somme de 208,726 euros de congés payés afférents,
— 2 843,17 euros au titre des frais de déplacements,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 22 novembre 2023, lequel a :
— dit et jugé que le licenciement économique de M. [X] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS SORAVOSGES à verser à M. [X] [S] la somme de 26 607,45 euros net de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [X] [S] du surplus de ses demandes,
— donné acte à la SAS SORAVOSGES qu’elle reconnaît devoir à M. [X] [S] la somme de 1 254,75 euros au titre de la régularisation de son indemnité de licenciement,
— condamné la SAS SORAVOSGES à verser à M. [X] [S] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS SORAVOSGES de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SAS SORAVOSGES aux entiers dépens de l’instance et d’exécution éventuels.
Vu l’appel formé par la SAS SORAVOSGES le 17 janvier 2024,
Vu l’appel incident formé par M. [X] [S] le 03 juillet 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS SORAVOSGES déposées sur le RPVA le 26 septembre 2024, et celles de M. [X] [S] déposées sur le RPVA le 19 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2024,
La SAS SORAVOSGES demande à la cour:
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 22 novembre 2023 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement économique de M. [X] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à verser à M. [X] [S] la somme de 26 607,45 euros net de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [X] [S] du surplus de ses demandes,
— lui a donné acte qu’elle reconnaît devoir à M. [X] [S] la somme de 1 254,75 euros au titre de la régularisation de son indemnité de licenciement,
— l’a condamnée à verser à M. [X] [S] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance et d’exécution éventuels,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute M. [X] [S] du surplus de ses demandes,
*
Statuant à nouveau :
— de débouter M. [X] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. [X] [S] à lui verser la somme de 4 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [X] [S] aux entiers dépens de la présente instance.
M. [X] [S] demande à la cour:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 22 novembre 2023 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— donné acte à la SAS SORAVOSGES qu’elle reconnaît lui devoir la somme de 1 254,75 euros au titre de la régularisation de son indemnité de licenciement,
— condamné la SAS SORAVOSGES à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS SORAVOSGES de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SAS SORAVOSGES aux entiers dépens de l’instance et d’exécution éventuels,
— d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
— de condamner la SAS SORAVOSGES à lui verser les sommes de :
— 28 500,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (sur la base du salaire minimum conventionnel cadre)
— subsidiairement, 27 850,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base du salaire mensuel moyen perçu,
— de dire et juger qu’il n’était pas le seul salarié de sa catégorie professionnelle et que la SAS SORAVOSGES n’a, par conséquent, pas respecté l’obligation d’établir un ordre des licenciements,
— par conséquent, de condamner la SAS SORAVOSGES à lui verser la somme de 28 500,00 euros de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi,
— de dire et juger qu’il devait bénéficier, au vu des fonctions occupées, du statut cadre,
— par conséquent, de condamner la SAS SORAVOSGES à lui verser les sommes de :
— 9 264,45 euros pour la période de septembre 2017 à février 2020,
— 1 197,23 euros pour les mois de juillet et août 2020 au titre de rappels de salaire,
— 20 006,39 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 392,75 euros au titre de l’intégration de l’ancienneté,
— de condamner la SAS SORAVOSGES à lui verser les sommes de :
— 12 278,94 euros au titre des astreintes réalisées,
— 1 227,89 euros de congés payés afférents,
— 2 087,26 euros au titre du dépassement du contingent d’heures supplémentaires,
— 208,726 euros de congés payés afférents,
— 1392,75 euros,
— de condamner la SAS SORAVOSGES à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la SAS SORAVOSGES le 26 septembre 2024 et par M. [X] [S] le 19 novembre 2024.
Sur la classification conventionnelle de M. [X] [S].
M. [X] [S] expose qu’alors que son contrat de travail prévoyait une classification conventionnelle « Agent de maîtrise », il exerçait en réalité des fonctions correspondant à la catégorie « cadres » ; il demande donc de se voir reconnaître cette qualification et sollicite en conséquence un rappel de rémunération.
La SAS SORAVOSGES s’oppose à la demande, faisant valoir que M. [X] [S] n’a jamais exercé de fonctions lui permettant de revendiquer la classification de cadre.
Motivation.
En cas de litige portant sur la qualification reconnue par l’employeur au salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées par celui-ci ; il doit en particulier les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l’emploi.
L’article 93 de la convention collective applicable à la relation contractuelle dispose que :
« Sont considérés comme cadres (position III définie à l’article 90.2) les salariés qui répondent aux critères suivants :
— avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ;
— exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité et pouvant être considérées comme ayant délégation de l’autorité de l’employeur ;
— exercer par délégation de l’employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés.
Les cadres fonctionnels n’ayant pas reçu délégation d’autorité peuvent être classés dans cette catégorie par l’employeur en raison des deux premiers critères précédents. » ;
L’article 94 de la même convention précise que :
« La classification des cadres comporte cinq catégories permettant de prendre en compte au niveau de l’établissement :
— la nature du diplôme ainsi que le niveau de formation requis par le poste et l’expérience professionnelle acquise par le salarié. Le salarié mettant en oeuvre dans le cadre de sa fonction un diplôme relevant du niveau I de l’Education nationale relève de la catégorie des cadres ;
— l’importance et la diversité des tâches ;
— le degré de responsabilité, d’autonomie et d’initiative ;
— la nature, l’importance et la structure de l’établissement.
Cadre A. – Coefficient : de 300 à 379
Cette catégorie concerne les cadres soignants, des services techniques ou administratifs, débutants ainsi que les cadres autodidactes exerçant ou ayant exercé des fonctions d’encadrement dans la position AM.
Cadre B. – Coefficient : de 380 à 424
Cette catégorie concerne les cadres pouvant avoir une délégation de pouvoir écrite limitée à leur domaine de compétence et exerçant leur autorité sur un nombre limité de cadres et/ou agents de maîtrise. Elle concerne également les cadres A ayant 12 ans d’ancienneté en qualité de cadre. » .
Il ressort des pièces n° 9 à 12 du dossier de M. [X] [S] que celui-ci :
— Signait des conventions d’accueil en qualité de représentant de la SAS SORAVOSGES ;
— Concluait des contrats de vente de spectacle pour le compte de la société, en qualité de « Directeur » ;
— Signait des conventions avec la direction des services départementaux de l’Education nationale en la même qualité ;
— Procédait au recrutement de personnel ;
Il disposait donc de compétences dans le domaine de l’administration d’entreprise.
Il ressort par ailleurs de la pièce n° 27 du dossier de M. [S] que celui-ci était assisté d’une « animatrice adjointe » et encadrait des personnels techniques de cuisine et de service ;
Il ressort également du dossier (pièces n° 22 à 27 et 29 id) que plus généralement, il assurait l’encadrement de l’activité « accueil des scolaires », et dans ce cadre était très largement présent dans le service.
Si la SAS SORAVOSGES soutient que l’activité dont M. [S] était chargé ne constituait qu’une partie « minime » des activités de l’association, et qu’elle était très limitée en durée dans l’année ; toutefois, elle n’en justifie pas.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de requalification, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Au vu de la classification évoquée plus haut, il convient de considérer que le poste occupé par M. [X] [S] correspond à la position « cadre A », catégorie « Attaché de direction ».
Au regard de son ancienneté, M. [X] [S] ne peut bénéficier du coefficient 380 qu’à partir du 1er mars 2020 ;
En conséquence, il sera fait droit à la demande à hauteur :
— De 6948, 34 euros jusqu’au 1er mars 2020 ;
— De 1197,23 euros pour la période de juillet et août 2020.
— Sur le complément d’indemnité de licenciement.
M. [X] [S] expose que, sa classification professionnelle devant être revue, l’indemnité de licenciement doit être complétée à hauteur de 1392,75 euros.
La SAS SORAVOSGES s’oppose à la demande.
Motivation.
Ainsi qu’il a été exposé précédemment, M. [X] [S] bénéficiait en dernier état de la relation contractuelle d’un coefficient 380 ;
Sur cette base, il doit être fait droit à la demande.
— Sur les frais de déplacement.
M. [X] [S] expose que le remboursement de ses frais de déplacement était calculé par rapport au barème fiscal dans des conditions qui donnaient à cette modalité de remboursement le caractère d’un usage ; que cependant l’employeur a modifié unilatéralement celle-ci de telle façon qu’il lui est du la somme de 2843 ,17 euros.
La SAS SORAVOSGES ne conteste pas l’existence d’un usage, mais soutient que le barème fiscal constitue un plafond et que les parties se sont accordées sur un montant de remboursement inférieur à ce plafond.
Motivation.
La SAS SORAVOSGES ne conteste pas l’existence d’un usage fondant le remboursement des frais professionnels de M. [X] [S] sur le barème fiscal, et ne démontre pas l’accord qu’elle allègue ;
Dès lors, il sera fait droit à la demande et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
— Sur les astreintes et le dépassement du contingent d’heures supplémentaires.
M. [X] [S] expose qu’il a effectué de nombreuses astreintes qui ont généré de fréquents dépassement de la durée légale et contractuelle du travail, et pour lesquelles il n’a pas été rémunéré.
La SAS SORAVOSGES conteste la demande, soutenant que M. [X] [S] n’apporte aucun élément probant sur ce point.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ; il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [X] [S] n’apporte aucun élément concernant la fréquence et l’ampleur des astreintes qu’il évoque.
Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur le licenciement.
M. [X] [S] expose que le licenciement pour cause économique est sans cause réelle et sérieuse en ce que la SAS SORAVOSGES ne justifie pas des difficultés économiques qu’elle allègue ; que la société n’a pas recherché de reclassement interne alors que des postes pour lesquels il était qualifié étaient disponibles, ni de reclassement externe en ce que la société fait partie d’un groupe ; qu’au demeurant, le Comité économique et social n’a pas été régulièrement consulté.
La SAS SORAVOSGES soutient pour sa part qu’elle justifie de la dégradation de sa situation économique entre 2017 et 2020 ; qu’aucun poste n’était disponible pour un reclassement interne et qu’elle ne fait pas partie d’un groupe de société ; que le licenciement de M. [X] [S] ne s’inscrivant pas dans le cadre d’un licenciement collectif, elle n’avait pas l’obligation de consulter le CSE.
Motivation.
1. Sur les difficultés économiques.
L’article L 1233-3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Le motif économique est apprécié à la date du licenciement ; toutefois, le juge peut se fonder sur des faits postérieurs pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à la date à laquelle il est prononcé.
M. [X] [S] expose que la SAS SORAVOSGES ne justifie pas des difficultés économiques qu’elle allègue en ce qu’elle ne produit aucun élément sur ce point pour la période du 1er octobre 2019 au 9 septembre 2020.
Toutefois, il ressort des pièces n° 4, 5 et 6 du dossier de la SAS SORAVOSGES que ses comptes annuels sont établis sur la période du 1er octobre au 30 septembre suivant ;
Dès lors, au regard de la date du licenciement, il sera tenu compte des éléments issus des comptes annuels clôturés le 30 septembre 2020.
Sur cette base, les documents comptables pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020 font apparaître les données suivantes :
Excédent brut d’exploitation
Résultat d’exploitation
2017-2018
202 800
50 183
2018-2019
134 155
-19 181
2019-2020
31 553
-107 868
Il ressort de ces données que la situation économique de la société s’est sensiblement dégradée sur cette période, cette tendance s’étant particulièrement aggravée dans les mois qui ont précédé le licenciement ;
Dès lors, la SAS SORAVOSGES justifie des difficultés économiques qui ont motivé le licenciement.
2. Sur la consultation du CSE.
M. [X] [S] expose qu’alors que la société compte plus de 11 salariés, le Comité économique et social (CSE) n’a pas été mis en place ; que plusieurs salariés ont quitté l’entreprise dans des temps concomitants à son départ sans que la formalité de consultation du CSE ait été réalisée, ce qui prive son licenciement de cause réelle et sérieuse.
La SAS SORAVOSGES soutient d’une part que son effectif en équivalents temps-plein à la date du licenciement n’atteignait pas 11 salariés, et d’autre part que les départs auxquels M. [S] fait référence n’étaient pas consécutifs à des licenciements mais à des départs volontaires.
Motivation.
M. [X] [S] expose que Mmes [R] [V] et [D] [H] et M. [E] [L] ont quitté l’entreprise dans la même période que lui ;
Il ressort toutefois des pièces n° 16, 17 et 18 du dossier de la SAS SORAVOGES que :
— M. [E] [L] a démissionné ;
— Mme [R] [V] a quitté l’entreprise sur la base d’une rupture conventionnelle le 26 juin 2020 ;
— Mme [D] [H] a quitté l’entreprise sur la base d’une rupture conventionnelle le 22 décembre 2020, plus de trois mois après le licenciement de M. [S].
En conséquence, il convient de constater, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’obligation pour la SAS SORAVOSGES de mettre en place un CSE, que le licenciement économique de M. [X] [S] était un licenciement individuel et que la SAS SORAVOSGES n’était donc soumise à aucune obligation de consultation de cette institution.
3. Sur le reclassement.
M. [X] [S] expose que la SAS SORAVOGES n’a engagé aucune démarche de reclassement, ni interne ni externe alors qu’elle fait partie d’un groupe de sociétés dans le cadre duquel des permutations étaient possibles.
La SAS SORAVOSGES soutient pour sa part que d’une part qu’il n’existait au sein de l’entreprise aucun poste disponible pour assurer le reclassement de M. [S], et d’autre part que si elle est liée à d’autres sociétés, cette situation ne correspond pas à la notion légale de groupe de reclassement.
Motivation.
L’article L 1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Si la SAS SORAVOSGES apporte au dossier un tableau des effectifs de la société pour l’année 2020 (pièce n° 15 de son dossier), elle ne démontre pas que le reclassement de M. [X] [S] n’était pas possible en son sein, notamment sur un poste de catégorie professionnelle inférieure, un poste d’employé de service étant disponible à la date du licenciement.
Dès lors, la SAS SORAVOSGES ne démontre pas avoir rempli son obligation de reclassement, et la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit le licenciement de M. [X] [S] sans cause réelle et sérieuse.
4. Sur l’indemnisation de la perte d’emploi.
4.1 Sur l’indemnité de licenciement.
M. [X] [S] expose que d’une part la reconnaissance de sa classification de cadre entraîne le calcul de son indemnité de licenciement selon les dispositions conventionnelles applicables à cette catégorie, et d’autre part qu’il a été au service de la SAS SORAVOSGES en 2007 au titre d’une activité d’intermittent du spectacle qui était en réalité une période d’essai et qui doit être prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
La SAS SORAVOSGES soutient d’une part que M. [S] n’appartenait pas à la catégorie « cadres », et d’autre part que la période d’octobre 2007 à février 2008 ne peut être considérée comme partie intégrante du contrat de travail.
Motivation.
Sur la base de calcul de l’indemnité de licenciement, il a été constaté précédemment que M. [X] [S] devait être rattaché à la catégorie « cadres », de telle façon que les dispositions de la convention collective relative à cette catégorie s’appliquent pour le calcul de cette indemnité, que M. [S] détaille dans ses conclusions ; la SAS SORAVOSGES ne contestant pas ce calcul, il sera fait droit à la demande sur ce point.
S’agissant de la période d’octobre 2007 à février 2008, M. [X] [S] ne démontre pas qu’il remplissait à cette époque, en qualité d’ « intermittent du spectacle », les fonctions de « responsable de site touristique et scolaire » figurant sur son contrat de travail ; la demande sur ce point sera rejetée.
4.2 Sur l’indemnisation du préjudice relatif au licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [X] [S] avait 58 ans à la date de son licenciement, et une ancienneté dans l’entreprise de 12 ans.
Sa rémunération mensuelle moyenne brut, compte tenu de son classement professionnel conventionnel, était de 2785 euros.
Il n’apporte aucun élément concernant sa situation professionnelle postérieure au licenciement.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur de 8 mois de salaire, soit la somme de 22 280 euros.
4.3 Sur la demande au titre du non-respect de l’ordre des licenciements.
M. [X] [S] expose qu’il faisait partie d’une catégorie professionnelle et qu’en conséquence des critères d’ordre de licenciement devaient être établis ; que la SAS SORAVOSGES a manqué à cette obligation et que ce manquement lui a causé un préjudice pouvant aller jusqu’à l’indemnisation de la perte d’emploi qui doit être réparé.
La SAS SORAVOSGES conteste cette demande, soutenant que M. [X] [S] était, en raison de la spécificité de ses compétences et de son poste, le seul salarié de sa catégorie professionnelle, et qu’en conséquence l’employeur n’avait aucune obligation d’établir un ordre des licenciements le concernant.
Motivation.
L’indemnité allouée au salarié en réparation du préjudice résultant de l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande sur ce fondement se confondant avec celle visant la réparation du préjudice pour licenciement abusif ;
Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La SAS SORAVOSGES qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [S] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a supportés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 22 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges dans le litige opposant M. [X] [S] à la SAS SORAVOSGES en ce qu’il a :
— dit le licenciement économique de M. [X] [S] sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS SORAVOSGES à verser à M. [X] [S] la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS SORAVOSGES de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SAS SORAVOSGES aux entiers dépens de l’instance et d’exécution éventuels.
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU :
DIT que le poste occupé par M. [X] [S] correspond à la position « cadre A »;
CONDAMNE la SAS SORAVOSGES à payer à M. [X] [S] les sommes de :
— 8145,57 euros au titre du classement conventionnel ;
— 1392,75 euros au titre de complément d’indemnité de licenciement ;
— 2843, 17 euros au titre du remboursement des frais de déplacement ;
— 20 006, 39 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 22 280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SAS SORAVOSGES aux dépens de la procédure d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [X] [S] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en treize pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mur de soutènement ·
- Sécheresse ·
- Bâtiment ·
- Drainage ·
- Eaux ·
- Rapport ·
- Catastrophes naturelles ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Accès ·
- Garantie ·
- Impossibilité ·
- Sociétés ·
- Boulangerie ·
- Extensions ·
- Établissement ·
- Clientèle ·
- Virus ·
- Pâtisserie
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Visioconférence ·
- Partie ·
- Information ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Litige ·
- Résolution ·
- La réunion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Nullité ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Crédit affecté ·
- Consommateur ·
- Crédit
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Déclaration ·
- Congés payés ·
- Cause ·
- État
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Automobile ·
- Mise en état ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Indemnité ·
- Maladie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Espagne ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Administration pénitentiaire ·
- Détention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Navarre ·
- Appel ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Déclaration ·
- Substitut général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Installation ·
- Chauffage ·
- Résolution ·
- Électricité ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hôpitaux ·
- Etablissements de santé ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Siège
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice économique ·
- Préjudice moral ·
- Épidémie ·
- Relaxe ·
- Matériel ·
- Honoraires ·
- Acquittement ·
- Condition de détention ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.