Désistement 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 20 oct. 2022, n° 21/17326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 4 novembre 2021, N° 21/01468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 20 OCTOBRE 2022
SA
N° 2022/ 409
N° RG 21/17326 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQNQ
S.C.I. L’ENSOULEIA
C/
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE R EGENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS
SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 04 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01468.
APPELANTE
S.C.I. L’ENSOULEIA, dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-Raphaël DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIME
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le CABINET CROUZET BREIL, SAS, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 9 décembre 2021, la SCI L’Ensouleia a relevé appel d’un jugement rendu le 4 novembre 2021, selon la procédure accélérée au fond, par le tribunal judiciaire de Nice qui l’a, notamment, condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 11792,87 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 30 juin 2021, ainsi que la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 juillet 2022, la SCI L’Ensouleia demande à la cour, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, de :
— lui donner acte de son désistement d’instance en l’état du protocole d’accord intervenu entre les parties;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 août 2022.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 31 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] demande à la cour de :
— lui donner acte de son acceptation du désistement de la SCI L’Ensouleia.
— laisser à chaque partie ses frais et dépens
Motifs de la décision :
1-L’acceptation du désistement par le syndicat des copropriétaires Le Régent constitue la cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, sa fixation au 5 septembre 2022, date de l’audience, avant les débats, et l’admission aux débats des conclusions prises le 31 août 2022 par l’intimé.
2-L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code précise que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la SCI L’Ensouleia appelante, se désiste de son appel, ce que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], accepte.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l’appelante emportant extinction de l’instance.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture.
Fixe la nouvelle clôture au 5 septembre 2022 avant les débats.
Donne acte à la SCI L’Ensouleia de son désistement d’appel et au syndicat des copropriétaires Le Régent de son acceptation du désistement;
Constate l’extinction de l’instance RG n°21/17326 et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le greffier Le président
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