Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 15 janv. 2026, n° 25/02130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 février 2025, N° /02130;24/01643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/02130 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDUB
AFFAIRE :
S.C.I. MHZ BARAKA
C/
S.A.S. EGUIDRE SHOP PIZZA ONE TO ONE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Février 2025 par le Président du TJ de [Localité 8]
N° RG : 24/01643
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 15.01.2026
à :
Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES (648)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. MHZ BARAKA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° RCS [Localité 7] : 907 937 148
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648 – N° du dossier E0009AI6
Plaidant : Me Sandra GORLIN, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. EGUIDRE SHOP PIZZA ONE TO ONE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° RCS [Localité 8] : 912 607 694
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante : déclaration d’appel signifiée à étude le 24 avril 2025
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faiant fonction de Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2018, la SCI Tower 1, aux droits de laquelle vient la SCI Mhz Baraka, a donné à bail commercial à la S.A.R.L. Pizza 2009, aux droits de laquelle vient la SAS Eguidre Shop Pizza One To One, les locaux situés [Adresse 2] à Sartrouville (78500).
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2022, la société Mhz Baraka a fait délivrer à la société Eguidre Shop Pizza One To One un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 5 557,41 euros au titre des loyers et charges dus au titre de l’année 2022.
La société Eguidre Shop Pizza One To One a réglé la somme de 3 600 euros.
Des loyers et charges étant demeurés impayés en 2023 et 2024, la société Mhz Baraka a adressé à la société Eguidre Shop Pizza One To One un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme de 9 172,90 euros, par courrier du 21 août 2024. Celui-ci est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2024, la société Mhz Baraka a fait assigner en référé la société Eguidre Shop Pizza One To One aux fins d’obtenir principalement :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— l’expulsion de la société Eguidre Shop Pizza One To One ainsi que tout personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la séquestration, aux frais, risques et péril de la société Eguidre Shop Pizza One To One, des meubles et objets laissés dans les lieux,
— la condamnation de la société Eguidre Shop Pizza One To One à lui payer la somme provisionnelle de 12 600 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au mois de novembre 2024 inclus,
— la condamnation de la société Eguidre Shop Pizza One To One à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la complète libération des locaux,
— la condamnation de la société Eguidre Shop Pizza One To One à lui payer à titre de provision la somme de 1 198,17 euros au titre des frais bancaires du fait des impayés,
— la condamnation de la société Eguidre Shop Pizza One To One à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût des commandements de payer des 19 décembre 2022 et 21 août 2024.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 25 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 1er janvier 2018 et la résiliation du bail à la date du 22 septembre 2024,
— ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, situés [Adresse 3],
— ordonné que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la société Eguidre Shop Pizza One To One à payer à la société Mhz Baraka à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 22 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— rejeté les demandes provisionnelles au titre des loyers et charges impayés et au titre des frais bancaires,
— condamné la société Eguidre Shop Pizza One To One à payer la société Mhz Baraka la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Eguidre Shop Pizza One To One au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 août 2024.
Par déclaration reçue au greffe le 2 avril 2025, la société Mhz Baraka a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes provisionnelles au titre des loyers et charges impayés et au titre des frais bancaires.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Mhz Baraka demande à la cour de :
'- confirmer partiellement l’ordonnance rendue le 25 février 2025 par la première vice-présidente, statuant en qualité de juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’elle a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 1er janvier 2018 et la résiliation de ce bail à la date du 22 septembre 2024,
— ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 3],
— condamné la locataire à payer à la SCI Mhz Baraka à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 22 septembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux loués,
— condamné la société Eguidre Shop Pizza One To One à payer à la SCI Mhz Baraka la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Eguidre Shop Pizza One To One au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 août 2024 ;
— infirmer partiellement l’ordonnance rendue le 25 février 2025 par la première vice-présidente, statuant en qualité de juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’elle a rejeté les demandes provisionnelles au titre des loyers et charges impayés et au titre des frais bancaires ;
en conséquence, statuant à nouveau,
— condamner la société Eguidre Shop Pizza One To One à payer à la SCI Mhz Baraka la somme de 10 800 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 22 septembre 2024 ;
— condamner la société Eguidre Shop Pizza One To One à payer à la SCI Mhz Baraka la somme de 1 198,17 euros au titre des frais bancaires ;
— condamner la société Eguidre Shop Pizza One To One à payer à la SCI Mhz Baraka la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Eguidre Shop Pizza One To One en tous les dépens.'
La société Eguidre Shop Pizza One To One, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées, à étude de commissaire de justice, le 24 avril 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, la cour doit examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
En l’espèce, pour rejeter les demandes provisionnelles formées par la société Mhz Baraka, le premier juge a indiqué qu’aucun décompte n’était produit.
Sur les provisions
Concluant à l’infirmation de la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté ses demandes provisionnelles, la société Mhz Baraka affirme justifier de la dette locative par un décompte précis.
Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a prononcé la résiliation du bail et l’expulsion de sa locataire.
Sur ce,
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Pour rejeter la demande au titre de l’arriéré locatif, le premier juge a indiqué qu’aucun décompte n’était versé aux débats.
L’appelante verse aux débats :
— un courrier du 16 novembre 2022 réclamant la somme de 4 500 euros au titre des loyers d’août à novembre 2022,
— un courrier du 31 mai 2024 réclamant à la société Eguidre Shop Pizza One To One la somme de 7200 euros au titre de l’arriéré locatif à cette date,
— un décompte daté de janvier 2025 qui fait état d’une dette de 14 400 euros au 31 janvier 2025.
L’appelante ne sollicite toutefois que l’octroi d’une provision de 10 800 euros correspondant aux loyers et charges échus en septembre 2024.
Il apparaît en conséquence que la créance de la société Mhz Baraka est établie avec l’évidence requise et la société Eguidre Shop Pizza One To One sera condamnée à verser à titre provisionnel à l’appelante la somme de 10 800 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 30 septembre 2024.
S’agissant des frais bancaires, l’appelante sollicite la somme provisionnelle de 1 198, 17 euros qui correspondrait à des frais facturés par sa banque du fait du défaut de sa locataire.
Cependant, le relevé qu’elle verse aux débats ne permet d’identifier ni le titulaire du compte, ni la banque, ni même l’année concernée, de sorte qu’il est particulièrement peu probant.
Il y a lieu de constater surtout que ces frais semblent n’avoir aucun rapport avec le présent litige puisqu’ils s’intitulent pour certains 'frais prlv imp assurance LCL', 'frais prlv imp Expertise consul’ et qu’en outre, les frais de prélèvement impayés sont généralement à la charge de l’émetteur du paiement. Il existe donc une contestation sérieuse sur ce point et l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance dès lors qu’elle a condamné la locataire, qui succombait en première instance.
Partie perdante, la société Eguidre Shop Pizza One To One doit supporter les dépens d’appel.
En équité, il convient de condamner l’intimée au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance querellée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande provisionnelle au titre de l’arriéré locatif,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Eguidre Shop Pizza One To One à payer à la société Mhz Baraka à titre de provision la somme de 10 800 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 30 septembre 2024 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Eguidre Shop Pizza One To One aux dépens d’appel ;
Condamne la société Eguidre Shop Pizza One To One à verser à la société Mhz Baraka la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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