Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 1er oct. 2025, n° 24/01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
01/10/2025
ARRÊT N° 25/ 388
N° RG 24/01447
N° Portalis DBVI-V-B7I-QF5C
SL – SC
Décision déférée du 02 Avril 2024
TJ d'[Localité 4] – 22/01556
A. ARRIUDARRE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 01/10/2025
à
Me Paul TROUETTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU 1er OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lionel PUECH-COUTOULY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.C.P. CABINET INFIRMIER DE MIRANDOL [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Benjamin TOULZE, avocat au barreau D’ALBI (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats C. IZARD
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [N] est intervenue au sein de la société civile professionnelle (Scp) Cabinet Infirmier de Mirandol Bourgougnac pour remplacer des infirmiers absents, suivant 4 contrats couvrant les périodes du 14 novembre 2015 au 14 mai 2016, du 20 juin 2016 au 31 décembre 2016, du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2017 et du 1er mars 2017 au 30 novembre 2017.
Le 15 novembre 2017, les parties ont conclu un contrat de collaboration libérale.
Le 11 mars 2020, Mme [N] et la Scp Cabinet infirmier de Mirandol Bourgougnac ont, d’un commun accord, mis un terme au contrat de collaboration, avec dispense de préavis pour Mme [N].
Mme [N], contestant le montant des sommes qu’elle a dû reverser à la Scp au titre des rétrocessions d’honoraires, en ce qu’elles étaient calculées non seulement sur les honoraires perçus pour les soins mais également sur les frais de déplacement, a, par courrier du 22 décembre 2020, réclamé à la Scp de lui communiquer tous les éléments permettant de justifier les rétrocessions effectuées durant les périodes de remplacement, et de procéder à une régularisation de la situation concernant le montant des sommes versées au titre des frais de déplacement.
En l’absence de réponse de la Scp, Mme [N] a saisi, par requête du 3 mai 2021, le conseil de l’ordre des infirmiers du Tarn, aux fins de conciliation. Le 16 mars 2022, un procès verbal de carence a été rédigé.
Par acte du 20 octobre 2022, Mme [D] [N] a fait assigner la Scp Cabinet Infirmier de Mirandol [Localité 5] devant le tribunal judiciaire d’Albi, aux fins de voir enjoindre cette dernière de communiquer, sous astreinte, tous éléments de calcul permettant d’apprécier les rétrocessions effectivement perçues pour les années 2016 et 2017, et la voir condamner à lui payer la somme de 12.372,52 euros, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure.
Par un jugement du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— débouté Mme [D] [N] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné Mme [D] [N] à payer à la Scp Cabinet Infirmier de Mirandol [Localité 5] la somme de :
' 848,37 euros au titre du solde d’honoraires à reverser pour l’année 2019,
' 1.500 euros au titre de l’année 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré, s’agissant des contrats de remplacement, qu’en l’absence de définition contractuelle des 'honoraires', il convenait de se référer à la définition retenue par les usages professionnels, laquelle comprend la totalité des sommes versées par la Cpam, dont les frais de déplacement (indemnités forfaitaires et kilométriques). Il a considéré que la recommandation de l’ordre des infirmiers d’exclure les indemnités kilométriques de l’assiette du calcul de la redevance n’avait aucun caractère obligatoire. Il a noté qu’en l’espèce, la clause litigieuse impose à Mme [N] de reverser à l’infirmier remplacé la totalité des sommes encaissées et, qu’en contrepartie, l’infirmier est tenu de lui reverser les honoraires diminués de 12%. Il a jugé qu’en l’absence d’autres précisions, la clause litigieuse devait s’interpréter comme faisant référence aux usages professionnels, connus de Mme [E] ; que dès lors, la Scp avait fait une exacte application de la clause en intégrant, dans l’assiette de calcul des rétrocessions, la totalité des sommes perçues au titre des frais de déplacement.
S’agissant du contrat de collaboration libérale, le premier juge a rappelé que ce contrat prévoyait la mise à disposition de certains moyens, et stipulait que cette mise à disposition correspondait à un loyer dont le montant pour l’année 2017 est de 12% du montant des honoraires encaissés ; qu’en l’absence de définition contractuelle du terme 'honoraires’ et d’exclusion expresse des frais de déplacement, les honoraires devaient s’entendre conformément aux usages professionnels, lesquels désignent la totalité des sommes encaissées par l’infirmier libéral, tant au titre des actes de soins, majorations, que de la totalité des frais de déplacement.
— :-:-:-
Par déclaration du 25 avril 2024, Mme [D] [N] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a :
— déboutée de sa demande de condamnation de la Scp Cabinet Infirmier de Mirandol [Localité 5] au paiement de la somme de 8.372,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020,
— déboutée de sa demande de condamnation de la Scp Cabinet Infirmier de Mirandol [Localité 5] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre lre remboursement des entiers dépens de l’instance,
— condamnée au paiement de la somme de 848,37 euros au titre du solde d’honoraires à reverser sur l’année 2019,
— condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnée au paiement des dépens.
Selon avis du 21 mai 2024, l’affaire a été fixée à bref délai selon les modalités des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2025, Mme [D] [N], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albi le 2 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— condamner la Scp Cabinet Infirmier de Mirandol [Localité 5] à verser à Mme [D] [N] la somme de 8.372,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020, date de la première mise en demeure,
— condamner la Scp Cabinet Infirmier de Mirandol [Localité 5] à verser à Mme [D] [N] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Scp Cabinet Infirmier de Mirandol [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que le contrat de collaboration, qui fait référence aux honoraires encaissés, n’inclut pas expressément les indemnités de frais de déplacement dans le périmètre de la redevance. Elle ajoute que les relevés de la Cpam distinguent clairement les 'honoraires pour actes’ et les 'frais de déplacement'. Elle soutient que les honoraires ne comprennent pas ni n’intègrent les indemnités pour frais de déplacement, qui vont uniquement s’ajouter au montant des honoraires, et que dès lors, la redevance doit uniquement porter sur lesdits honoraires et non pas sur les indemnités de frais de déplacement qui ne s’y intègrent pas.
Elle soutient que les usages professionnels ne prévoient nullement qu’à défaut de stipulation, le terme d''honoraires’ comprend les indemnités de frais de déplacement. Elle souligne qu’au contraire, l’ordre recommande vivement que le contrat de remplacement précise explicitement les éléments qui entrent dans l’assiette de la redevance pour éviter tout litige.
Elle ajoute que tout ce qui n’est pas explicitement inclus dans l’assiette de la redevance doit être exclu et que s’agissant d’interpréter le contrat, le doute doit lui profiter.
En conséquence, elle réclame la restitution d’un trop-versé.
Elle fait valoir que les contrats de remplacement prévoient qu’elle remet le montant total des actes réellement encaissés à l’infirmier remplacé, lequel lui reverse les honoraires diminués de la redevance. Elle fait valoir qu’il convient de définir le terme d’actes réellement encaissés. Elle fait valoir qu’il s’agit des sommes versées par la Cpam au titre des actes médicaux (les honoraires pour actes) et non les indemnités pour frais de déplacement. Elle calcule les sommes qui doivent lui être restituées.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2024, la Scp Cabinet Infirmier de Mirandol [Localité 5], intimée, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas infondées,
— confirmer le jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Albi en ce qu’il a :
' débouté Mme [D] [N] de sa demande de condamnation de la Scp Cabinet Infirmier de Mirandol Bourgnougnac au paiement de la somme de 8.372,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020,
' débouté Mme [D] [N] de sa demande de condamnation de la Scp Cabinet Infirmer de Mirandol [Localité 5] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des entiers dépens de l’instance,
' condamné Mme [D] [N] au paiement de la somme de 848,37 euros au titre du solde d’honoraires à reverser sur l’année 2019,
' condamné Mme [D] [N] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code du code de procédure civile,
' condamné Mme [D] [N] au paiement des dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamner Mme [D] [N] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel dont distraction au bénéfice de Maître Paul Trouette, avocat postulant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que ni les contrats de remplacement ni le contrat de collaboration n’excluent les indemnités de frais de déplacement de l’assiette de la redevance. Elle ajoute que selon les usages, l’honoraire comprend les honoraires de soin et les indemnités de frais de déplacement, le déplacement de l’infirmer chez son patient étant une composante essentielle de sa prestation. Elle fait valoir qu’en tant qu’infirmière, Mme [N] ne pouvait ignorer que la rémunération couvrait le soin et le déplacement lors du règlement par la Cpam, les feuilles de soin mentionnant d’ailleurs le déplacement chez le patient.
Elle ajoute que le relevé Snir mentionne expressément les soins réalisés et les indemnités de frais de déplacement.
Sur le plan fiscal, elle fait valoir que l’administration fiscale se base sur le relevé Snir pour identifier les revenus de l’infirmer libéral. Les redevances sont déduites fiscalement des revenus professionnels. En outre, les frais de déplacement sont pris en charge sous forme d’indemnités kilométriques.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du lundi 23 juin 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
S’agissant des contrats de remplacement :
Les articles R 4312-83 et suivants du code de la santé publique, qui réglementent le remplacement d’un infirmier libéral, ne contiennent pas de dispositions quant aux conditions financières d’un tel remplacement, qui relève par conséquent de la liberté contractuelle.
Selon l’article 1134 ancien du code civil devenu article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1162 ancien du code civil devenu article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur. Dans le silence du contrat, il convient de se référer aux usages professionnels, puisque selon l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, quatre contrats de remplacement ont été conclus entre la Scp Cabinet infirmier de Mirandol Bourgougnac et Mme [N] :
— contrat du 10 novembre 2015 concernant le remplacement des infirmiers indisponibles de la Scp pour la période du 14 novembre 2015 au 14 mai 2016 inclus ;
— contrat du 20 juin 2016 concernant le remplacement des infirmiers indisponibles de la Scp pour la période du 20 juin 2016 au 31 décembre 2016 inclus ;
— contrat du 1er janvier 2017 concernant le remplacement de Mme [T] [L] pour la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2017 inclus ;
— contrat du 1er mars 2017concernant le remplacement de Mme M. [O] [R] et M. [J] [H] pour la période du 1er mars 2017 au 31 novembre 2017 inclus.
Chacun de ces contrats prévoit que la Scp s’engage à mettre à la disposition de Mme [N] tout ce qui peut lui permettre d’exercer au mieux sa profession d’infirmière (secrétariat, fichier, matériel…), à l’exception du moyen de transport.
Chacun de ces contrats prévoit que Mme [N] remettra à l’infirmier remplacé de la Scp le montant total des actes réellement encaissés et l’infirmier de la Scp reversera à Mme [N] les honoraires diminués de 12% pour les frais de fonctionnement du cabinet.
L’activité du remplaçant est assimilée à celle du remplacé au regard de la facturation à l’assurance maladie. En pratique, avec les feuilles de soin, les organismes de sécurité sociale règlent directement l’infirmier remplacé, à charge pour ce dernier de rétribuer son remplaçant, déduction faite de la redevance fixée aux termes du contrat.
Il s’agit ainsi en pratique d’une rétrocession d’honoraires faite par l’infirmier remplacé à Mme [N], diminués de 12%.
Se pose la question de l’assiette du prélèvement de 12 %, c’est-à-dire de la définition des honoraires.
Les relevés de la Cpam distinguent les 'honoraires pour actes’ et les 'frais de déplacement'. Au titre du 'total des honoraires tirés de l’activité conventionnée', ils reprennent le montant des honoraires pour actes.
Les honoraires pour actes rentrent sans conteste dans la définition des honoraires et dans le montant total des actes réellement encaissés. Il s’agit de la rémunération des infirmiers libéraux pour les actes de soins dispensés auprès de leurs patients.
Lorsque l’infirmier libéral effectue un acte au domicile du patient sur prescription du médecin, il expose des frais de déplacement. Il s’agit de dépenses professionnelles. Ils viennent en déduction des recettes dans les déclarations d’impôts.
Les indemnités de frais de déplacement versées par les organismes de sécurité sociale (indemnités forfaitaires de déplacement et indemnités kilométriques) viennent couvrir en partie ces frais. Il s’agit de sommes encaissées par les infirmiers libéraux, se décomposant en :
— Indemnité forfaitaire de déplacement (IFD) : C’est une indemnité forfaitaire au titre des déplacements réalisés par l’infirmier dans le cadre de son activité ;
— Indemnité kilométrique (IK) : s’ajoute à l’indemnité forfaitaire de déplacement ; elle est due lorsque le patient habite hors agglomération et selon la distance qui sépare la résidence du patient et le lieu d’exercice professionnel.
Le site ameli.fr précise que l’infirmier libéral peut facturer des frais de déplacement (indemnité forfaitaire de déplacement, frais kilométriques) en sus de la valeur propre de l’acte, et qu’ainsi, l’indemnité forfaitaire de déplacement s’ajoute au montant des honoraires perçus pour les actes effectués au domicile du patient. Elle peut, le cas échéant, se cumuler avec des indemnités kilométriques et/ou la majoration de nuit, de dimanche ou de jour férié.
Le site Cnamts Snir 'activité des professions de santé libérales’ mis à jour le 4 juin 2014 indique : 'Les honoraires sont définis comme toute somme perçue par un praticien en règlement d’un acte médical effectué par lui-même ou l’un de ses associés. Sont donc inclus les honoraires proprement dits (honoraires sans dépassement), les frais de déplacement occasionnés et les dépassements par rapport au tarif conventionnel. Les frais de déplacement sont essentiellement liés aux visites. Ils sont constitués de deux types d’indemnités : les indemnités de déplacement et les indemnités kilométriques. Les honoraires représentent les recettes brutes. [….] Les honoraires représentent le chiffre d’affaires du médecin libéral, pour connaître ses revenus, il faudrait déduire les charges professionnelles et ajouter un salaire, s’il y a lieu.'
L’Ordre des infirmiers précise dans sa foire aux questions sur le point de savoir si en cas de remplacement, les frais kilométriques entrent dans la redevance, que 'l’infirmier peut facturer des frais de déplacement (indemnité forfaitaire de déplacement, indemnités kilométriques) en sus de la valeur propre de l’acte et des majorations éventuelles de nuit, de dimanche ou de jour férié. Ainsi, le calcul de la redevance se fera sur l’ensemble des honoraires reversés par la CPAM : les soins, les frais kilométriques mais aussi les majorations pour les dimanches et jours fériés.'
Il ressort de ces éléments que les honoraires comprennent selon les usages professionnels non seulement les honoraires d’acte proprement dits, mais aussi les indemnités de frais de déplacement.
Bien que l’assiette et le montant de la redevance relèvent de la liberté contractuelle, l’Ordre recommande d’exclure les frais kilométriques de l’assiette de la redevance dans la mesure où, en général, ces frais sont avancés directement par le remplaçant, le remplacé n’ayant pas eu de frais à débourser à ce titre. Or, la redevance correspond à la participation du remplaçant aux frais de fonctionnement du cabinet supportés par le remplacé.
Néanmoins, une telle exclusion n’a pas été prévue contractuellement en l’espèce.
En conséquence, la clause des contrats de remplacement selon laquelle Mme [N] remettra à l’infirmier remplacé de la Scp le montant total des actes réellement encaissés et l’infirmier de la Scp reversera à Mme [N] les honoraires diminués de 12% pour les frais de fonctionnement du cabinet doit s’interpréter comme faisant référence aux honoraires tels que définis par les usages professionnels connus de Mme [N] en sa qualité d’infirmière, en ce qu’ils contiennent à la fois les honoraires d’acte et les indemnités de frais de déplacement (indemnités forfaitaires et indemnités kilométriques).
S’agissant du contrat de collaboration libérale :
L’article R 4312-88 du code de la santé publique relatifs à la collaboration libérale pour l’infirmier ne contient pas de dispositions concernant les conditions financières des contrats de collaboration libérale. Ceci relève par conséquent de la liberté contractuelle.
En l’espèce, le contrat de collaboration libérale conclu entre la Scp Cabinet infirmier de Mirandol Bourgougnac et Mme [N] stipule à l’article 2 que la Scp met à disposition de Mme [N] 'tout ce qui peut lui permettre d’exercer la profession d’infirmière : cabinet, secrétariat, fichiers, matériel à l’exclusion de tout moyen de transport.'
Il stipule à l’article 3 que cette mise à disposition correspond à un loyer qui sera versé au plus tard le 10 du mois par Mme [N] à la Scp, la base étant constituée par le montant des frais occasionnés par la mise à disposition des moyens matériels cités à l’article 1 (sic ; en réalité article 2) et dont le montant pour l’année 2017 est de 12% du montant des honoraires encaissés.
Ainsi, il s’agit d’un loyer réglé en contrepartie de la mise à disposition des moyens permettant d’exercer la profession d’infirmière.
Il stipule à l’article 4 que Mme [N] infirmière exercera à titre libéral, rédigera ses propres feuilles de soins d’assurance maladie, et encaissera ses honoraires directement des patients auxquels elle aura prodigué des soins.
Le contrat type proposé par l’ordre mis à jour au 7 avril 2015 prévoit quant à lui une redevance d’un montant fixe correspondant aux frais professionnels (mise à disposition du local, du petit matériel, des moyens de communication), et non pas un pourcentage du montant des honoraires encaissés.
Là encore, en l’absence d’exclusion expresse des indemnités de déplacement du montant des honoraires à reverser, ces derniers doivent s’entendre, conformément aux usages en cours dans la profession, contenant à la fois les honoraires d’acte et les indemnités de frais de déplacement (indemnités forfaitaires et indemnités kilométriques).
Le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, avec application au profit de Me Paul Trouette, avocat, qui le demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à la société civile professionnelle (Scp) Cabinet Infirmier de Mirandol Bourgougnac la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Albi du 2 avril 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [N] aux dépens d’appel, avec application au profit de Me Paul Trouette, avocat, qui le demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
La condamne à payer à la société civile professionnelle (Scp) Cabinet Infirmier de Mirandol Bourgougnac la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
La déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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