Confirmation 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 14 nov. 2025, n° 23/10778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10778 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZ4R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2023-Tribunal de Commerce de Meaux- RG n° 2022002440
APPELANTE
S.A.S. BBL TRANSPORT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 410 881 148
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Assistée de Me Etienne VIRAPIN, avocat au barreau de LYON, substituant Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
S.A.S. PEOPLESPHERES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 527 829 253
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Marine JARDEL, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Olivier GUIDOUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE,
Mme Nathalie RENARD, magistrat désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11, et par Mme Najma EL FARISSI greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société BBL Transport est une entreprise exerçant une activité de commissionnaire de transport, spécialisée dans l’affrètement et l’organisation des transports nationaux et internationaux.
La société Peoplespheres, créée en 2015, édite une plate-forme logicielle de gestion des ressources humaines à destination des professionnels. La société Peoplespheres a acquis en février 2019 la société Prymer qui avait développé une plateforme collaborative permettant d’intégrer et de connecter différents outils de ressources humaines et s’est substituée à la société Prymer dans ses rapports avec la société BBL. La fusion des deux entités est intervenue le 1er juillet 2019.
Dans le but d’améliorer sa gestion interne, la société BBL Transport a souhaité faire l’acquisition d’outils numériques en matière de ressources humaines et s’est rapprochée de la société Prymer en fin d’année 2018 afin d’obtenir la mise en place de trois modules de la plateforme Lucca.
La société Prymer a transmis à la société BBL Transport un devis le 26 novembre 2018 pour un montant de 18.362,40 euros TTC qui a été paraphé et signé par la société BBL le 13 décembre 2018. Il prévoyait trois paiements par virement, à la commande, à la mise en service puis à la livraison.
La première facture d’un montant total de 9.181,20 euros TTC, correspondant à 50 % du montant total, a été réglée. Les prestations devaient débuter le 1er mars 2019 et s’achever le 28 février 2020.
La société Prymer devenue MonPortail RH – Prymer a adressé deux nouveaux devis à la société BBL Transport, un premier devis daté du 25 mars 2019 pour l’application Mobile Socle SIRH pour un montant total de 1.857,60 euros TTC avec un abonnement annuel débutant le 1er juin 2019 et un second devis du 19 mars 2019 pour un montant de 3.264 euros TTC pour un abonnement SSO Connecteurs pour le 1er juin 2019 également. Ces deux devis ont été retournés signés par la société BBL Transport.
La société MonPortail RH -Prymer a adressé à la société BBL Transport la facture du 6 juin 2019 pour un montant total de 9.181,20 euros TTC. La société BBL Transport, estimant que les prestations n’avaient pas démarré, a refusé de payer cette facture ce qu’elle a indiqué à la société appelante dans un courriel du 8 juillet 2019.
Par courriel du 8 janvier 2020, la société BBL Transport, tout en acceptant de régler l’assistance technique, a refusé de payer les abonnements tant que les outils ne seraient pas opérationnels. Le projet a été mis en attente par la société BBL Transport suivant courriel du 24 février 2020. Elle a ensuite résilié le contrat par lettre du 18 février 2022, arguant de son inutilisation et d’un changement de prestataire.
La société Peoplespheres a alors saisi le président du tribunal de commerce de Paris en référé afin de voir condamner la société BBL Transport au paiement de ses factures avec intérêts de retard.
Suivant ordonnance de référé du 14 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier au juge des référés du tribunal de commerce de Meaux qui, par ordonnance du 5 novembre 2021, a considéré que des contestations sérieuses s’opposaient à al condamnation au paiement de la société BBL en référé.
Suivant exploit du 17 mars 2022, la société Peoplespheres a donc fait assigner la société BBL Transport en paiement devant le tribunal de commerce de Meaux.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Meaux a :
' reçu la société Peoplespheres en ses demandes, au fond les a dites bien fondées, y faisant droit ;
' reçu la société BBL Transport en ses demandes, au fond les a dites mal fondées, et l’en a déboutée ;
' condamné la société BBL Transport à payer à la société Peoplespheres la somme de :
* 56.714,16 euros TTC en paiement des trois factures impayées,
' jugé que cette somme produira intérêts au taux légal majoré de 10 points de pourcentage à compter de leur date respective d’exigibilité à savoir :
* 6 juillet 2019 pour la facture F1906-O0270 d’un montant de 7.651 euros HT,
* 14 janvier 2021 pour la facture F21-12-NFR0941 d’un montant de 11.209,20 euros HT,
* 30 octobre 2021 pour la facture n° F22-09-NFR1483 d’un montant de 28.401,60 euros HT,
condamné la société BBL Transport à payer à la société Peoplespheres les sommes de :
* 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application de l’article L. 441-6 du code de commerce,
* 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Peoplespheres pour le surplus de sa demande à ce titre,
' ordonné l’exécution provisoire,
' condamné la société BBL Transport à tous les dépens.
La société BBL Transport a formé appel de ce jugement par déclaration du 19 juin 2023 enregistrée le 29 juin 2023.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mars 2024, la société BBL Transport demande à la cour, au visa des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, des articles 1217, 1219 et 1220 du code civil, ainsi que de l’article 9 du code de procédure civile :
— d’infirmer le jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal de commerce de Meaux (RG n° 2022002440) en toutes ses dispositions, et plus précisément, en ce qu’il a :
* reçu la société Peoplespheres en ses demandes, les a dites bien fondées et y a fait droit,
* reçu la société BBL Transport en ses demandes, les a dites mal fondées et l’en a déboutée,
* condamné la société BBL Transport à payer à la société Peoplespheres la somme de :
o 56.714,16 euros TTC en paiement des trois factures,
* jugé que cette somme produira intérêts au taux légal majoré de 10 points de pourcentage à compter de leurs dates respectives d’exigibilité à savoir :
o 6 juillet 2019 pour la facture F1006-00270 d’un montant 7.651 euros HT,
o 14 janvier 2021 pour la facture F21-12-NFR0941 d’un montant de 28.401,60 euros HT,
o 30 octobre 2021 pour la facture n°F22-09-NFR1483 d’un montant de 28.401,60 euros HT,
* condamné la société BBL Transport à payer à la société Peoplespheres les sommes de :
o 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de recouvrement prévue par l’article L. 441-6 du code de commerce,
o 5.000 euros à titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Peoplespheres pour le surplus de sa demande à ce titre,
* rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein de droit,
* condamné la société BBL Transport aux dépens de première instance, incluant le coût de l’assignation et les frais de greffe.
Et, statuant de nouveau sur ces points :
— de juger que la société Peoplespheres ne rapporte pas la preuve de la bonne implémentation des logiciels et donc de la bonne exécution des contrats souscrits,
— de juger que la société BBL Transport est fondée à se prévaloir de la suspension des contrats depuis le 24 février 2020, suspension reconnue par la société Peoplespheres,
— de débouter la société Peoplespheres de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
— de condamner la société Peoplespheres à payer à la société BBL Transport la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Peoplespheres aux entiers dépens de première instance, d’appel et de leurs suites, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Guillaume Dauchel, avocat au barreau de Paris.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 décembre 2023, la société Peoplespheres demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de débouter la société BBL Transport de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société BBL Transport à payer à la société Peoplespheres la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de condamner la société BBL Transport aux entiers dépens de l’instance.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 26 juin 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’exécution des contrats
La société BBL Transport soutient que la société Peoplespheres n’a pas réussi à implémenter les logiciels et ne démontre pas qu’elle fournit des prestations justifiant la facturation des abonnements chaque année. Elle insiste sur le fait que les trois modules RH « Figgo, Cleemy et Budget Insight » via la plate-forme Lucca commandés pour le contrat n° 1 ne sont pas opérationnels de sorte que la prestation principale n’a pas été accomplie par la société Peoplespheres. Elle indique que cette défaillance l’a conduite à suspendre le contrat le 24 février 2020. Elle ajoute que l’installation des modules accessoires Socle SIRH et des connecteurs SSO n’a jamais pu débuter et que la société Peoplespheres n’avait d’ailleurs pas facturé initialement ces prestations avant de se raviser plus de deux ans après la signature du contrat. Elle en déduit qu’elle est fondée à ne pas régler des prestations qui n’ont pas été réalisées. Elle fait également valoir que la poursuite de la facturation par la société Peoplespheres sans réalisation des prestations a été faite de mauvaise foi puisque la société BBL avait suspendu les opérations d’implémentation face au retard pris ayant engendré une perte de confiance en son cocontractant. L’appelante souligne que la société Peoplespheres a reconnu dans un courriel du 16 septembre 2020 la suspension du contrat et l’absence d’implémentation et donc d’utilisation des outils facturés. Elle soutient que le comportement de la société intimée confine à la mauvaise foi et que celle-ci tente de s’enrichir sans réaliser la moindre prestation depuis la suspension des opérations.
La société Peoplespheres fait d’abord valoir que conformément aux stipulations contractuelles, les deux contrats se sont reconduits tacitement jusqu’au 28 février 2023 pour le premier et au 1er juin 2023 pour le second dans la mesure où ce n’est que le 18 février 2022 que la société BBL a dénoncé les contrats conclus avec la société Peoplespheres. Elle affirme avoir poursuivi l’exécution de ses obligations et avoir maintenu un niveau de service et d’accessibilité à l’ensemble des abonnements de la société BBL jusqu’à ces dates. L’intimée soutient détenir une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société BBL Transport, sans que l’exception d’inexécution ne puisse être invoquée par celle-ci pour refuser de payer les trois factures relatives à 2019 et 2020. Elle fait valoir que ce n’est que devant le juge des référés que la société BBL Transport a sollicité, pour la première fois, la suspension du contrat pour exception d’inexécution en se fondant sur l’article 1220 du code civil. Elle considère que les conditions posées par ce texte ne sont pas remplies, la société BBL n’ayant jamais notifié sa volonté de se prévaloir d’une exception d’inexécution « dans les meilleurs délais ». Enfin elle conclut que la société BBL n’a jamais rapporté la preuve des dysfonctionnements dont elle se prévalait.
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l’article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En vertu de l’article 1219 du même code :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Aux termes de l’article 1220 du même code :
« Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »
Le devis de la société Prymer accepté le 13 décembre 2018 par la société BBL Transport prévoyait les prestations et conditions de paiement suivantes :
« Désignation
Abonnement à la plateforme Lucca : 8.772 euros HT
Module Figgo (congés & absences) pour 430 utilisateurs
1,70 euros/mois/utilisateur – 20,40 euros/an/utilisateur
Premier jour : 1er mars 2019 – Dernier jour : 28 février 2020
Abonnement à la plateforme Lucca : 2.400 euros HT
Module Cleemy (notes de frais) pour 50 utilisateurs
4 euros/mois/utilisateur – 48 euros/an/utilisateur
Premier jour :; 1er mars 2019 – Dernier jour : 29 février 2020
Abonnement à la plateforme Lucca : 180 euros HT
Budget Insight : Synchronisation cartes d’affaires dans le module notes de frais pour 10 utilisateurs
1,50 euros/mois/utilisateur – 18 euros/an/utilisateur
Premier jour : 1er mars 2019 – Dernier jour : 28 février 2020
FR-Service – Assistance Technique : 6.650 euros HT
Assistance au déploiement des deux modules pour 450 utilisateurs
Analyse & Rapport d’analyse (2 jours)
Paramétrage (4 jours)
Formation administrateur(s) (1 jour)
Premier jour : 1er mars 2019 – Dernier jour : 28 février 2020
Remise exceptionnelle : – 2.700 euros HT
En cas de signature de ce devis avant le 31/12/2018. Prymer offre une réduction de 40% de la partie Assistance Technique.
Conditions de paiement
Échéanciers : 9.181,20 euros à la commande par virement, 6.811,20 euros à mise en service par virement, 2.370 euros à la livraison par virement.
Modalités : Pénalités de retard : suivant articles L. 441-3 à L. 441-7 du code de commerce, taux appliqué : 10 % par an. Une indemnité forfaitaire de 40 euros sera due de plein droit dès le premier jour de retard de paiement (article D. 441-5 du code de commerce). Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé. »
La facture du 19 décembre 2018 à hauteur de 9.181,20 euros TTC a été réglée.
Le premier devis a été complété par deux autres devis émis les 19 et 25 mars 2019 prévoyant les prestations suivantes :
— Socle SIRH : Application Mobile – Dématérialisation des documents RH – Gestion des visites médicales – Accès catalogue de formation » avec une durée d’engagement initiale de 36 mois, facturation et abonnement débutant le 1er juin 2019, pour un montant annuel de 1.857,60 euros TTC.
— SSO Active Directory (500 euros HT), Connecteur Données permanentes Express (1.500 euros HT), Abonnement Mensuel Connecteur + SSO (support, surveillance…) 720 euros HT, soit un total de 3.264 euros TTC, pour une durée de 36 mois avec facturation et abonnement à partir du 1er juin 2019.
Différents échanges ont eu lieu le 29 mars 2019 sur l’envoi des recueils du besoin « congés/frais/budget insight ».
La facture du 6 juin 2019 d’un montant de 9.181,20 euros TTC intitulée « Facture solde 50% à l’implémentation » n’a pas été réglée, la société BBL écrivant par courriel du 8 juillet 2019 « La prestation n’a pas encore démarré et nous avons convenu avec [E] [J] que le règlement serait décalé à compter du 01/08/2019. ».
Le 5 août 2019 la société Peoplespheres écrit à la société BBL, dans un courriel ayant pour objet « BBL / MonPortailRH : Compte-rendu formation administrateur + livraison base de tests » : « L’environnement de test est terminé, vous pouvez vous y connecter directement depuis cette adresse : https://bbl.ilucca-test.net/. » Elle fournit également en pièces jointes des documents pour aider à l’utilisation et précise :
« Concernant la phase de tests, 2 options existent :
Les administrateurs testent entre eux le module en se connectant sur les différents profils (standard, manager, administrateur)
Vous choisissez une équipe avec au minimum 1 manager et 1 utilisateur standard, et vous leur partagez le cahier de recette afin qu’ils puissent le compléter.
Pour info, il manque une trentaine d’utilisateurs dans la base, que nous rajouterons lors de l’implémentation.
Nous avons créé plusieurs accès afin que vous puissiez tester les configurations.
(…)
Je vous invite à nous retourner le cahier de recette rempli, ainsi que vos remarques sur l’utilisation et/ou sur le paramétrage actuel. »
Aucun courriel n’est produit à la suite de cet envoi qui marque la livraison de la base de tests avec tous les liens et documents nécessaires.
Le 17 décembre 2019, la société Peoplespheres écrit : « Pour faire suite à notre échange, ainsi qu’à mon échange avec [S] [P] la semaine dernière, je vous confirme que nous ne vous facturerons pas le socle Peoplespheres tant que celui-ci ne sera pas déployé à 100%. Nous acterons ensemble de la mise en place de cette facturation dès lors que la condition précitée sera remplie. En parallèle, nous avions convenu avec [S] [P] que vous débloqueriez le paiement de la facture qui représente le solde de 50% du contrat initial, éditée le 6/06/2019, en pj. Pouvez-vous SVP nous donner de la visibilité quant à ce règlement ' ». Elle relance la société BBL le 8 janvier 2020 en précisant « Malheureusement ma direction ne souhaite pas engager d’actions supplémentaires de notre part sans votre paiement ou a minima un engagement sur une date de règlement. ».
Il en résulte que la société Peoplespheres fait référence, quand elle évoque le « socle Peoplespheres » non encore « déployé à 100 % », non aux prestations issues du devis initial, dont elle continue à réclamer le paiement intégral, mais à celles résultant des deux devis complémentaires dont l’abonnement devait débuter le 1er juin 2019.
Le même jour, la société BBL Transport conteste la facturation des abonnements aux outils Figgo, Cleemy et Budget Insight à compter de juin 2019 « alors qu’aucun d’entre eux n’est opérationnel à ce jour » et n’accepte de payer que l’assistance technique. Elle invite la société Peoplespheres à annuler la démonstration de l’outil de suivi des entretiens.
Au courriel de la société Peoplespheres du 24 février 2020 « nous finaliserons ensemble la mise en production de l’outil ce vendredi 28 février 2020 », la société BBL répond le même jour « (…) je ne pense pas que l’outil sera opérationnel le 28/02 prochain. (.) A ce stade, je ne suis pas à l’aise pour lancer le projet dans la précipitation. Je préfère donc mettre le projet en stand-by et nous donner le temps de réfléchir à la bonne marche à suivre. Nous reviendrons vers vous prochainement pour décider des prochaines étapes. ».
Ainsi, alors que la finalisation de l’implémentation par la société Peoplespheres était imminente, la société BBL Transport a préféré suspendre son exécution sans toutefois donner à son cocontractant de date pour une reprise des opérations.
Le 3 mars 2020 la société BBL maintient son refus de paiement de la facture en indiquant « attendre la mise en ouvre pour procéder au règlement » au motif qu’ « aucun des outils SIRH facturés (Figgo, Cleemy, Budget Insight) ne sont opérationnels à ce jour dans nos entreprises. ».
Le 16 septembre 2020, la société Peoplespheres réclame le paiement de sa facture en ces termes :
« Faisant suite à notre contact de ce jour, je vous confirme que la facture ci-jointe reste due dans sa totalité pour les raisons suivantes :
— le module Figgo était sur le point d’être mis en production lorsque BBL a demandé la suspension des opérations
— Nous avons engagé depuis le démarrage les frais de mise en service relatifs à l’ensemble de votre projet (frais de serveurs, abonnements auprès de Lucca…)
— L’arrêt de la globalité du projet relève de la décision de BBL et ne peut être de la responsabilité de Peoplespheres.
Nous restons bien entendu à votre service si vous souhaitez terminer les implémentations prévues au contrat. »
La société BBL Transport signe le 24 septembre 2020 un contrat avec un nouveau prestataire, la société Nibelis, manifestant de ce fait sa volonté de ne pas reprendre l’exécution des contrats signés avec la société Peoplespheres mais ce sans régulariser de résiliation auprès de son cocontractant initial.
A défaut de résiliation et forte de la simple suspension notifiée par courriel de la société BBL, la société Peolespheres réclame le paiement de ses prestations – mise en demeure de payer du 25 septembre 2020 – puis émet le 15 décembre 2020 une nouvelle facture à hauteur de 13.451,04 euros TTC au titre de l’abonnement selon devis du 13 décembre 2018 et du devis du 25 mars 2019.
Par lettre de son conseil du 23 février 2021 la société Peoplespheres met de nouveau en demeure la société BBL puis émet une nouvelle facture d’un montant de 34.081,92 euros TTC le 30 septembre 2021.
Enfin le 18 février 2022, la société BBL Transport résilie le contrat auprès de Peoplespheres par lettre recommandée avec accusé de réception tout en rappelant la suspension du contrat depuis le 24 février 2020. Par lettre recommandée en réponse du 2 mars 2022, la société Peoplespheres maintient sa position et relève la reconduction tacite des contrats en l’absence de dénonciation.
En effet, les « Conditions Générales d’accès à la Plateforme Peoplespheres » annexées aux devis des 19 et 25 mars 2019 prévoient notamment les dispositions suivantes :
« Article XII – Conditions financières
La présente licence est consentie moyennant le paiement d’une redevance forfaitaire d’un montant tel que défini dans le devis, payable annuellement en début d’année sur facture émise par Peoplespheres. (.)
Le prix est consenti et garanti au Licencié pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature du présent contrat. A l’issue de cette 1ère année et chaque année à date anniversaire, le prix sera augmenté de 3,5 % par an.
(…)
Les règlements se feront par virement bancaire sous un délai maximal de 30 jours Peoplespheres se réserve le droit de couper les accès du client dans l’hypothèse où la mise en demeure resterait infructueuse à l’issue d’un délai de 30 jours.
Tout retard dans le paiement de la redevance fera courir des intérêts au taux de trois fois le taux légal à la date d’exigibilité. Ces intérêts courent jusqu’à paiement intégral sur la totalité des sommes dues. En outre, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 euros sera due en application de l’article L. 441-6 du code de commerce.
(…)
Article XIII – Durée du contrat
Le présent contrat de Licence entrera en vigueur dès le jour de sa signature par le Licencié à la date mentionnée dans les conditions particulières de vente.
Il prendra fin à l’issue d’une durée initiale de 36 mois.
Il se renouvellera par tacite reconduction, aux conditions financières décrites dans l’article VIII, et par période de 12 mois, sauf décision de l’une des parties de ne pas renouveler le contrat. Cette résiliation devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen comprenant date de réception certaine, qui devra parvenir au plus tard quatre mois avant la date d’échéance.
Article XIV – Résiliation anticipée du contrat
Le présent contrat pourra être résilié par anticipation en cas de manquement par l’une des parties à une ou plusieurs de ses obligations, qui aura fait l’objet d’une mise en demeure par l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans l’hypothèse où ladite mise en demeure resterait sans effet au-delà de 30 jours à compter de sa réception, la présente convention pourra être résiliée de plein droit immédiatement et sans formalité judiciaire.
En cas de résiliation anticipée du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, les sommes dues à Peoplespheres seront immédiatement exigibles sauf en cas de faute de Peoplespheres et facturées au prorata des prestations déjà effectuées, sans possibilité d’obtenir aucune compensation de quelque nature que ce soit. »
Le devis du 25 mars 2019 prévoyait donc une durée d’engagement initial de 36 mois du 1er juin 2019 au 1er juin 2022, reconductible tacitement par période de douze mois. Le contrat initial d’abonnement prévoyait quant à lui une durée initiale d’un an jusqu’au 28 février 2020, également reconductible tacitement pour la même durée.
Force est de constater que la société BBL Transport a informé la société Peoplespheres d’une « suspension » unilatérale du contrat quelques jours avant l’intervention programmée de cette dernière pour la finalisation de l’implémentation sans émettre de griefs précis à son encontre. Le temps de réflexion dont elle indique avoir besoin en l’état d’avancement du projet ne sera suivi d’aucun signe de reprise auprès du prestataire puisque quelques jours après la lettre de relance de ce dernier du 16 septembre 2020 – sollicitant le paiement du solde et se disant prêt à reprendre les implémentations – la société BBL Transport conclura un nouveau contrat avec la société concurrente Nibelis.
Il en résulte que la société BBL Transport, comme l’ont justement relevé les premiers juges, ne démontre pas l’existence de manquements suffisamment graves de la société Peoplespheres justifiant une exception d’inexécution. Elle ne prouve pas davantage un accord de son cocontractant sur la suspension, imposée par elle, du contrat, ni l’impossibilité dans laquelle celui-ci aurait été de finir les installations prévues dans le délai annoncé ni enfin avoir notifié de résiliation dans les termes prévus aux conditions générales.
Les sommes réclamées correspondent au solde de l’implémentation des modules à hauteur de 9.181,20 euros TTC, à l’abonnement des modules pour la période juin 2020 à mai 2021 à hauteur de 13.451,04 euros TTC et à l’abonnement au titre des modules pour la période juin 2021 à mai 2022 et à l’abonnement au socle SIRH de juin 2021 à mai 2022 pour 34.081,92 euros TTC. La société BBL Transport n’ayant résilié les contrats que par lettre du 18 février 2022, ceux-ci ont fait l’objet d’une reconduction tacite.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société BBL Transport au paiement de la somme de 56.714,16 euros TTC en principal, outre les intérêts, au titre des trois factures impayées, et de la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société BBL Transport succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il n’est en outre pas inéquitable de la condamner à payer à la société Peoplespheres la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE la société BBL Transport aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société BBL Transport à payer à la société Peoplespheres la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Dépôt ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cadre ·
- Indemnités de licenciement ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Classification ·
- Demande ·
- Motivation ·
- Travail ·
- Entreprise
- Contrats ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Installation ·
- Chauffage ·
- Résolution ·
- Électricité ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hôpitaux ·
- Etablissements de santé ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Siège
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice économique ·
- Préjudice moral ·
- Épidémie ·
- Relaxe ·
- Matériel ·
- Honoraires ·
- Acquittement ·
- Condition de détention ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Indemnité ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Conseil régional ·
- Partie ·
- Mise en état
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Relaxe ·
- Indemnisation ·
- Préjudice moral ·
- Ministère public ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Recours ·
- Acquittement ·
- Cabinet
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Délivrance ·
- Possession d'état ·
- Public ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution d'office ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Asile ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Administration
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Frais bancaires ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.