Infirmation 25 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 mai 2025, n° 25/00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00936 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHAG
N° de Minute : 943/2025
Ordonnance du dimanche 25 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [S]
né le 04 Janvier 1981 à [Localité 5]
de nationalité Arménienne
Actuellement détenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [G] [Z] interprète en langue Arménienne,assermenntée tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Sophie TERENTJEW, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 25 mai 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 25 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 24 mai 2025 notifiée à 11h40 à M. [Y] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 mai 2025 à 17h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [S], de nationalité arménienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 20 mai 2025 suite à une obligation de quitter le territoire français en date du même jour.
Par requête du 23 mai 2025, reçue le même jour à 11 heures 39, le préfet du Nord a saisi le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours au visa de l’article L. 742-1 du CESEDA.
M. [S] a déposé le 23 mai 2025 à 15 heures 16 une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 24 mai 2025, notifiée à 11 heures 31, le magistrat délégué a :
— rejeté le recours en annulation de M. [S],
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] pour une durée de vingt-six jours.
M. [S] a formé appel le 24 mai 2025 à 17 heures 19, il conteste la décision dans un mémoire auquel il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant et il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur l’absence d’examen réel de la possibilité de l’assigner à résidence :
L’article L. 731-3 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (')
M. [S] fait valoir qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité et qu’il justifiait, au moment de son interpellation, d’une adresse en France avec sa réservation d’hôtel, qu’il présente donc des garanties de représentation suffisantes et remplit tous les critères pour être assigné à résidence.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
M. [S] fait valoir qu’il est touriste en France, qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité et qu’il justifie d’une réservation d’hôtel en France.
Il ressort de la procédure que M. [S] a été contrôlé dès son arrivée en France le 19 mai 2025, qu’il est bien titulaire d’un passeport arménien et qu’il a justifié de garanties de représentation sur le territoire français en ce qu’il a présenté une réservation dans un hôtel en France dans lequel il peut justifier d’un domicile le temps nécessaire à son départ.
En conséquence, la cour accueillera ces deux moyens, infirmera l’ordonnance déférée et placera M. [S] sous le régime de l’assignation à résidence dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les diligences de l’administration :
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
M. [S] fait valoir que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires aux fins d’éloignement dès le placement en rétention.
Au regard de la décision de la cour, il n’apparaît pas nécessaire de répondre à ce troisième moyen.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance déférée,
ORDONNE l’assignation à résidence de M. [S] à l’adresse et aux conditions suivantes :
— être domicilié à la pension de famille sise [Adresse 1] [Localité 3]
— se présenter à compter du 26 mai 2025 et tous les jours, y compris le samedi et le dimanche et jours fériés, au commissariat de police de [Localité 3], [Adresse 2]
DIT qu’il est exclusivement autorisé jusqu’à son départ à séjourner sur le territoire de la commune de [Localité 3],
DIT que M. [S] est autorisé à se rendre dans d’autres communes s’il justifie de convocations judiciaires, administratives ou préfectorales.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [S] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
RAPPELLE les dispositions applicables :
Article L.743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. À la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
Article L.743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la décision d’éloignement.
Article L.743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4.
Le procureur de la République est alors saisi dans les meilleurs délais.
Pauline LEGROS, greffière
Sophie TERENTJEW, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 25 mai 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [G] [Z]
Le greffier
N° RG 25/00936 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHAG
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 943/2025 DU 25 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [Y] [S]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 4] pour notification à M. [Y] [S] le dimanche 25 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI Maître Aziz BENZINA le dimanche 25 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 25 mai 2025
N° RG 25/00936 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHAG
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gauche ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Articulation ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Atlantique ·
- Maladie professionnelle ·
- État
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Certificat ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Âne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Récompense ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Meubles ·
- Pièces
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Procédure abusive ·
- Part sociale ·
- Référé ·
- Cession
- Garantie ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Trading ·
- For ·
- Distribution ·
- Demande ·
- Distributeur ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Disproportion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en garde ·
- Capacité ·
- Fonds de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Astreinte ·
- Heures supplémentaires ·
- Service ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Syndicat ·
- Identique ·
- Salarié ·
- Inégalité de traitement ·
- Différences ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Véhicule ·
- Heures supplémentaires ·
- Mise à pied
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Etats membres ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Personne concernée ·
- Exception ·
- Défense au fond ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Législation nationale ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Preuve ·
- Employeur ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.