Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 27 août 2025, n° 25/05327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/05327 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XM3T
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[E] [Z]
ARS DU VAL D’OISE
HOPITAL LE NOVO
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 27 Août 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Odile CRIQ, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [Z]
Actuellement hospitalisé à l’ hôpital LE NOVO
[Adresse 6]
[Localité 2]
Présent et assisté à l’audience par Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671
APPELANT
ET :
ARS DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
HOPITAL LE NOVO
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Michel Savinas, Avocat général, non présent à l’audience et ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 27 Août 2025 où nous étions Madame Odile CRIQ, Conseillère assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [Z], né le 30 août 1969 fait l’objet depuis le 15 août 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de Nord-Ouest Val-d’Oise à [Localité 5], sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 20 août 2025, Monsieur le préfet du Val-d’Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 21 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 21 août 2025 par M. [E] [Z].
M. [E] [Z], l’établissement hospitalier de Nord-Ouest Val-d’Oise, l'[Localité 4] du Val d’Oise ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par M. Michel Savinas, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 26 août 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 27 août 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de Nord-Ouest Val-d’Oise et l'[Localité 4] du Val d’Oise n’ont pas comparu.
Le conseil de M. [E] [Z], a indiqué que ce dernier était d’accord pour poursuivre les soins mais hors contrainte.
M. [E] [Z], a été entendu en dernier et a dit que l’hospitalisation ne se passait pas bien pour ne pas disposer de dentifrice ou de savon et qu’il demandait à sortir de l’hôpital.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le certificat médical initial du 15 août 2025 et les certificats suivants détaillent avec précision les troubles dont souffre M. [Z]. Le certificat du 18 août 2025 du docteur [R] indique que M. [E] [Z] est un patient schizophrène connu, en voyage pathologique suite à une fugue de l’hôpital de [Localité 7] où il était hospitalisé sous contrainte. Il est indiqué que ce dernier souffre de troubles du cours de la pensée, présentant des éléments dissociatifs, que le discours du patient est marqué par une logorrhée avec une instabilité psychique, multiples « coq à l’âne », diffluence verbale, et une fuite des idées. Il est ajouté que le patient est dans le déni des troubles et que devant la richesse du tableau clinique le maintien de la mesure de soins sans consentement est nécessaire pour poursuivre le cadre de soins actuels dans l’attente de son transfert sur son secteur d’origine.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de M. [E] [Z], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et M. [E] [Z] sera maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de M. [E] [Z] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 8] le mercredi 27 août 2025.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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